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07/12/2017 | FRANCE | N°16/02095

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 07 décembre 2017, 16/02095


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 07/12/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/02095

Décision (N° 15/10140)

rendu le 02 Décembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille



APPELANTE



SAS Texdecor prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai





INTIMÉE



SA M.A.Salgueiro

ayant son siège social : [Adresse 2]/PortugaL

Représentée par Me Véronique Roucou, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 07/12/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/02095

Décision (N° 15/10140)

rendu le 02 Décembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

SAS Texdecor prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

INTIMÉE

SA M.A.Salgueiro

ayant son siège social : [Adresse 2]/PortugaL

Représentée par Me Véronique Roucou, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2017 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par martine battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2017

***

Vu le certificat établi le 2 décembre 2015 par la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Lille ;

Vu l'appel formé le 4 avril 2016 pour la SAS Texdecor, société de droit

français ;

Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2016 pour la SAS Texdecor ;

Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2016 pour la SA M.A Salgueiro, société de droit portugais ;

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu que sur la requête de la SA M.A Salgueiro en date du 12 novembre 2015, le certificat contesté déclare exécutoire ' sur le territoire de la République' le jugement N°176/13.7TBESP,Açao de Proceso Ordinario rendu par St.Ma Feira - Inst.Central -2a Secçao Civel-J1do Comarrca de Aveiro de Santa Maria da Feira le 13 juin 2014 ;

Attendu que la SAS Texdecor demande à la cour d'infirmer le certificat

contesté ;

Attendu que la SA M.A Salgueiro conclut à la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que selon l'article 954 du code de procédure civile sus-visé, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu qu'en l'occurrence, la SAS Texdecor s'est bornée à conclure à l'infirmation du certificat du 2 décembre 2015 sans formuler aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions ;

Qu'en conséquence, son appel ne peut qu'être rejeté ;

Attendu qu'il sera alloué à la SA M.A Salgueiro la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Texdecor à payer à la SA M.A Salgueiro la somme de

1000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Texdecor aux dépens de l'appel et dit que Me Véronique Roucou pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier,Le président,

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/02095
Date de la décision : 07/12/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/02095 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-07;16.02095 ?
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