République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2017
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N° de MINUTE :
N° RG : 16/01031
Jugement (N° 1115000345)
rendu le 02 Février 2016
par le Tribunal d'Instance de Roubaix
APPELANTE
Madame [E] [J] épouse [R]
demeurant : [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie Van Ceunebroeke, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Banque Accord
ayant son siège social : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de LILLE substitué par Me De Moegen, avocat
SA Fca Capital France Fiat Crédit France Chez Ca Consumer Anap
ayant son siège social : [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Franfinance Ucr de Marcq en Baroeul
ayant son siège social : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Société Générale Pole Service Client
ayant son siège social : [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
Sogefinancement chez Franfinance
ayant son siège social : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2017 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017 après prorogation du délibéré du 30 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 2 février 2016 par le tribunal d'instance de Roubaix ;
Vu l'appel formé le 22 février 2016 par Mme [E] [J] ;
Vu les conclusions déposées à l'audience pour le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
Vu les articles 526 du code de procédure civile, L733-1 et suivants, L733-7, L733-15, L731-2, R731-1 et suivants du code de la consommation ;
Attendu que sur la contestation formée par Mme [J] contre les mesures recommandées à son profit par la commission de surendettement des particuliers du Nord-Lille le 11 mars 2015, le jugement entrepris a :
- fixé les créances de la Banque Accord à 7872,92€ ( n°2020241861734436) et 270,33€ (n°2020950121421205), du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à 60435,92€ ( n°72011) et 14651,27€ (n°72011), de FCA capital France à 1883,44€ (n°32106800977), de Franfinance à 2223,23€ (n°10196389729), de la Société générale à 10500 € (n°177000046468872) et 2135,09 € (n°300030177000050468872), de Sogefinancement à 14755,28 € (n°34197936080) et 11938,86€ (n° 3519196052753) ;
- fixé la part des ressources nécessaires à l'entretien du ménage à la somme de 1176,29€,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [J] à la somme de 1282,17 € par mois jusqu'en juin 2016 € puis à 381,57 €
- arrêté de nouvelles mesures de redressement consistant en un réaménagement des créances sans intérêts sur une durée de 24mois , Mme [J] devant procéder à la vente amiable de l'immeuble sis à [Adresse 7] au prix du marché ;
Attendu que Mme [J] demande à la cour, de procéder à l'effacement partiel des créances de Sogefinancement à hauteur de 15209,90€ ( prêt du 1 mai 2012) et
12 071,90€ ( prêt du 1 juillet 2013), de la Société générale, à hauteur de 10500€ ( prêt souscrit le 31 mars 2013),de fixer son passif à 85 239,81€, de fixer sa capacité de remboursement à 1282,17€ ,de rééchelonner le paiement des dettes sur huit ans, et si la cour ne faisait pas droit aux demandes d'effacement partiel de déduire de la créance de la société générale (n°177000046468872) la somme de 6300 € au titre des mensualités remboursées jusqu'en octobre 2014 et de déduire la somme de 3644,73 € au titre des sommes versées depuis le jugement entrepris et enfin de débouter le Crédit foncier de ses demandes ;
Attendu que le Crédit foncier conclut à titre principal à la radiation du rôle de l'affaire et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de cette cour de décider la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile sus-
visé ;
Qu'en conséquence, la demande du Crédit foncier sera rejetée ;
Attendu que la situation de surendettement résultant de la souscription de crédits dépassant la capacité de remboursement de l'emprunteur ne suffit pas à établir sa mauvaise foi ;
Qu'en toute hypothèse, le Crédit foncier ne tire aucune conséquence de la prétendue mauvaise foi de Mme [J] ;
Attendu que si ,en vertu de l'article L733-5 du code de la consommation , il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats , de la situation d'endettement du débiteur pour prendre les mesures de désendettement, aucune disposition légale ne permet à la commission de surendettement des particuliers, ni au juge saisi d'une contestation contre ces mesures d'effacer tout ou partie d'une créance au stade de sa fixation ;
Attendu que par ailleurs, les relevés de compte bancaire de Mme [J] ne suffisent pas à établir les paiements qu'elle prétend avoir effectués depuis l'état des créances du 23 mars 2015 ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'évaluation des créances ;
Attendu que Mme [J] s'oppose à la vente de son immeuble ;
Qu'elle précise renoncer à abandonner son activité de garde d'enfants pour conserver une capacité de remboursement de 1282,17€ par mois ;
Attendu que les ressources et charges de Mme [J] n'ont pas connu de changement significatif pendant la procédure d'appel ;
Que la part des ressources de Mme [J] à affecter à ses besoins et sa capacité de remboursement ont été calculés en tenant compte de la situation de Mme [J], conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R 731-1 et suivants du code de la consommation sus-visés ;
Attendu que l'immeuble occupé par Mme [J] a été proposé à la vente à 128000€ en juin 2015 ;
Qu'il a été évalué à 80000 € le 3 novembre 2016 par Mes [B] et [G], notaires ;
Qu'il a été acquis le 4 mars 1988 par Mme [J] et [A] [R], son époux, décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour héritiers, outre Mme [J], trois enfants issus d'un premier mariage et deux enfants issus de son mariage avec Mme [J] ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de la valeur de l'immeuble, de la charge supplémentaire que représenterait un loyer, la vente de l'immeuble n'apparaît pas de nature à favoriser le désendettement de Mme [J] ;
Attendu que la situation de Mme [J] impose la suppression des intérêts applicables aux créances et l'effacement du solde des créances non apuré à l'issue du plan ;
Attendu qu' il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux mesures de redressement et statuant à nouveau, d'arrêter les mesures de redressement précisées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux mesures de redressement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Arrête les mesures de redressement suivantes :
Dit que Mme [E] [J] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [E] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [J] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [E] [J] ,en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne à Mme [E] [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
E. Paramassivane-DelsautM. Battais