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23/11/2017 | FRANCE | N°16/07185

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 23 novembre 2017, 16/07185


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/11/2017

***

N° de MINUTE : 163/2017

N° RG : 16/07185

Jugement (N° 16/00051)

rendu le 21 Octobre 2016

par le juge de l'exécution d'Avesnes sur helpe



APPELANTE



SCI K-12/1 anciennement dénommée «des Charmes» (SCI)

ayant son siège social : [Adresse 1]



Représentée et assistée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉES



Caisse Régionale de Credit Agricole mutuel Nord de france prise en la personne de M. [A] [X], chef du service des affaires juridiques et contentieux, spécialement habilité par...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/11/2017

***

N° de MINUTE : 163/2017

N° RG : 16/07185

Jugement (N° 16/00051)

rendu le 21 Octobre 2016

par le juge de l'exécution d'Avesnes sur helpe

APPELANTE

SCI K-12/1 anciennement dénommée «des Charmes» (SCI)

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉES

Caisse Régionale de Credit Agricole mutuel Nord de france prise en la personne de M. [A] [X], chef du service des affaires juridiques et contentieux, spécialement habilité par délégation de pouvoir du ca

ayant son siège social : [Adresse 2]x

Représentée et assistée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

SA Banque CIC Nord ouest france

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe

DÉBATS à l'audience publique du 31 Août 2017 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d' Avesnes sur Helpe ;

Vu l'appel formé le 29 novembre 2016 pour la SCI K-12/1 ;

Vu l'ordonnance rendue le13 décembre 2016 par le délégataire du premier président de cette cour autorisant la SCI K-12/1 à assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et la SA Banque CIC Nord ouest à jour fixe en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les assignations signifiées le 27 décembre 2016 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ( le Crédit agricole) et à la SA Banque CIC Nord ouest à la requête de la SCI K-12/1 ;

Vu les conclusions déposées pour la SCI K-12/1 24 août 2017 ;

Vu les conclusions déposées pour le Crédit agricole le 13 mars 2017 ;

Vu les conclusions déposées pour la SA Banque CIC Nord ouest le 15 février 2017 ;

Vu les articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile, R311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 avril 2006 par Me [C], notaire et le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d' Avesnes sur Helpe ,suivant exploit du 7 juin 2016, le Crédit agricole a fait signifier à la SCI des charmes, devenue la SCI K-12/1 un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 4] cadastré section A n° [Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et sur une parcelle sise à [Adresse 5], cadastrée A

n°[Cadastre 7] ;

Attendu que sur l'assignation signifiée à la SCI K-12/1 le 29 août 2016 , dénoncée à la SA Banque CIC Nord ouest le 1 septembre 2016, le jugement entrepris a notamment constaté que les conditions de la vente étaient réunies ,retenu la créance du Crédit agricole à la somme de 304524,01€ arrêtée au 7 octobre 2016, ordonné la vente forcée des immeubles, donné acte à la SA Banque CIC Nord ouest de sa déclaration de créance d'un montant de 40832,55 € ;

Attendu qu'au visa des articles 114,656 et 658 du code de procédure civile, R321-3 et L137-2 du code de la consommation, la SCI K-12/1 demande à la cour :

à titre principal, de dire nulle l'assignation du 29 août 2016 et en conséquence, de dire nul le jugement entrepris,

à titre subsidiaire de dire nul le commandement du 16 juin 2016 ,de constater la prescription de l'action du Crédit agricole au titre du prêt de 200000 € et de la dire à jour des paiements au titre du second prêt;

Attendu qu'au visa des articles L311-2, L311-4,R322-15,à R322-29 du code des procédures civiles d'exécution, le Crédit agricole demande à la cour de ne pas annuler l'assignation introductive d'instance, ni le jugement entrepris et de confirmer ledit jugement sauf à retenir sa créance pour 289883,08 € suivant décompte arrêté au 6 février 2017outre les intérêts ;

Attendu qu'au visa des articles L311-2 et L311-4, L311-6, R322-15, R322-29 du code des procédures civiles d'exécution, la SA Banque CIC Nord ouest conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu qu'au soutien de son appel, la SCI K-12/1 soutient que l'huissier de justice devait lui remettre à personne l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, que les démarches pour ce faire n'ont pas été effectuées et ne sont pas mentionnées dans l'acte litigieux, que l'huissier n'a pas vérifié son adresse et n'a pas laissé un avis de passage, ni envoyé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile à la bonne adresse ;

Attendu que le Crédit agricole soutient qu'au contraire, l'assignation contient la mention des diligences de l'huissier de justice instrumentaire, que cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux établi la réalité des diligences de l'huissier qui a tenté de remettre l'acte à personne ,a vérifié l'adresse du destinataire de l'acte et a laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au vu de l'extrait Kbis de la SCI K-12/1, elle a pour associés M[Y] [Y] (gérant) et Mme [O] [J] son épouse ;

Que son siège, fixé [Adresse 6] a été transféré [Adresse 1] le 12 avril 2011 ;

Qu'elle s'est dénommée SCI des charmes jusqu'au 15 juillet 2012 ;

Attendu que le procès-verbal de signification de l'assignation de Me [M] [W] est ainsi rédigé :

'Le présent acte soit: ASSIGNATION a été signifié ce jour à :

Société Civile immobilière DES CHARMES dont le siège social est [Adresse 1]

ENGLEFONTAINE,

Cet acte a étè remis par Maître [M] [W] lui-même dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites. ;

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après.

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes:

Le destinataire est absent.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:

SCI CONNUE DE L'ETUDE.

La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 29/08/2016 ' ;

Attendu que l'huissier instrumentaire n'a pas précisé ses démarches pour tenter de signifier l'acte à la SCI K-12/1 ,exigée par l'article 654 du code de procédure civile, les mentions de l'acte étant insuffisante ;

Attendu que comme le soutient le Crédit agricole ,les mentions du procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la SCI K-12/1, il ne ressort pas de l'acte litigieux que l'avis de passage aurait été déposé dans une boîte aux lettres ,inexistante au [Adresse 1] ;

Attendu que le fait que Me [W] indique dans une lettre du 1 décembre 2016 qu'il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres de la société 'en août dernier' n'est pas de nature à priver de valeur probante la mention non équivoque de l'acte sur le lieu de signification de l'acte, [Adresse 1] ;

Attendu qu'il est établi par les mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice a laissé un avis de passage et adressé à la SCI K-12/1 une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile et contenant la copie de l'acte de signification ;

Attendu qu'il en résulte que malgré l'irrégularité affectant l'acte, la SCI K-12/1 a été avisé de la signification par les diligences de l'huissier de justice effectuées en application de l'article 658 du code de procédure civile ;

Attendu que dès lors, à le supposer établi le préjudice allégué par la SCI K-12/1, qui serait selon elle, le fait que le premier juge ait retenu, en l'absence de toute contradiction, un montant de créance erroné n'est causé par l'irrégularité de l'acte ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la SCI K-12/1 de ses demandes aux fins d'annulation de l'assignation du 29 août 2016 et du jugement

entrepris ;

Attendu que conformément à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution sus-visé, les contestations formées pour la SCI K-12/1 après l'audience d'orientation sont irrecevables ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé y compris sa disposition relative à l'évaluation des créances du Crédit agricole ;

Attendu que la SCI K-12/1 supportera les dépens d'appel ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la SCI K-12/1 de ses demandes d'annulation de l'assignation du 29 août 2016 et du jugement entrepris ;

Confirme ledit jugement y compris sa disposition relative à l'évaluation des créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la SCI K-12/1 aux dépens de l'appel et dit que la SCP Lammens Houssière pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le greffier,Le président,

E. Paramassivane-DelsautM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 16/07185
Date de la décision : 23/11/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°16/07185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-23;16.07185 ?
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