République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2017
***
N° MINUTE : 17/641
N° RG : 14/02593
Jugement (N° 11/01796)
rendu le 01 Avril 2014
par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
APPELANT
Monsieur [F] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole DOUAY, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/14/04572 du 13/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
Madame [V], [R], [A], [E], [T] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85 %) numéro 59178/02/14/07653 du 09/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [L], [W], [X] [W]
Né le [Date naissance 3] 1998 à[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/17/07282 du 04/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
AJAR DU NORD
Es-qualité d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs de [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Assignation avec signification de déclaration d'appel et de conclusions en date du 19 Février 2015 (à personne)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Septembre 2017, tenue par Djamela CHERFI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphane BOTTIGLIONE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire ROCHETEAU, président de chambre
Djamela CHERFI, conseiller
Sonia BOUSQUEL, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire ROCHETEAU, président et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions de M. Olivier DECLERCK, substitut général en date du 19 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Septembre 2017
*****
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [F] a donné naissance à deux enfants [L] le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] et [Q] le [Date naissance 4] 2000.
[F] [W] a reconnu [L] le 13 décembre 2000 et [Q] à sa naissance.
[F] [W] et [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001.
Par jugement en date du 18 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a homologué la requête conjointe en divorce des époux qui organisait notamment les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants.
Par acte d'huissier du 29 août 2011, [F] [W] a fait assigner [V] [F] et le Président du conseil général du Nord es-qualité d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs [L] et [Q], devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
aux fins de voir prononcer la nullité des reconnaissances de paternité des mineurs [L] et [Q] et dire que la légitimation des enfants ayant résulté de son mariage avec [V] [F] est nulle et de nul effet.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2012, le juge des tutelles a désigné l'AJAR en qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter [L] et [Q] dans cette procédure en contestation de paternité intentée par leur père.
Par acte d'huissier du 29 août 2011, [F] [W] a fait assigner [V] [F] et l'AJAR es-qualité d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs [L] et [Q], devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir prononcer la nullité des reconnaissances de paternité des mineurs [L] et [Q] et dire que la légitimation des enfants ayant résulté de son mariage avec [V] [F] est nulle et de nul effet.
Par ordonnance en date du 29 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.
Par jugement en date du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a :
- déclaré l'action en contestation de paternité de [F] [W] recevable,
- débouté [F] [W] de sa demande en annulation des reconnaissances en paternité d'[L] et [Q] faites les 13 décembre et 23 juin 2000,
- condamné [F] [W] à payer à [V] [F] et à l'AJAR une somme de 800 euros chacun qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner [F] [W] aux entiers dépens.
[F] [W] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2014.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la cour a avant dire droit ordonné une mesure d'examen comparé des sangs de [F] [W] et des enfants [L] et [Q] afin de déterminer si le premier est ou non le père biologique des enfants.
Le rapport d'expertise a été remis le 4 janvier 2017.
Selon ses dernières écritures notifiées le 20 février 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [F] [W] demande à la cour de :
- prononcer la confirmation de la recevabilité de l'action en contestation de paternité de [F] [W] envers l'enfant [L],
Statuant en infirmation,
- prononcer la nullité de la reconnaissance de la paternité faite par [F] [W] de l'enfant mineur [L],
- dire la légitimation d'[L] ayant résulté de son mariage avec [V] [F] est nulle et de nul effet,
- ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant [L],
- prononcer le désistement de la demande de la nullité de la reconnaissance de la paternité faite par [F] [W] de l'enfant mineur [Q] au vu des rapports d'expertise biologique,
- condamner [V] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2017 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [V] [F] demande à la cour de :
- déclaré irrecevable les demandes de [F] [W],
- constater qu'[L] [W] est majeur et n'est pas présent à l'instance,
Au besoin,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [W] de sa demande d'annulation de sa reconnaissance de paternité d'[L] et de [Q],
- débouter [F] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [F] [W] à payer à [V] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [F] [W] aux dépens.
L'AJAR es-qualité d'administrateur ad-hoc auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne par acte en date du 19 février 2015 n'a pas constitué avocat.
[L] [W] devenu majeur le 5 septembre 2016 s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte en date du 24 mai 2017 remis à personne. Il a constitué avocat le 30 mai 2017. Il n'a pas conclu.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui a apposé son visa le 19 juillet 2017.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'appel
Bien qu'ayant formé un appel général, [F] [W] déclare qu'il renonce à ses demandes relatives à la contestation de sa reconnaissance de l'enfant [Q] et sollicite que soit constaté son désistement à cet égard.
Il convient de relever que dans leurs dernières écritures, les parties se bornent à discuter les dispositions relatives à la nullité de la reconnaissance en paternité d'[L] faite par [F] [W].
Dès lors, la décision sera confirmée en ses dispositions non critiquées. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen.
Sur la demande de constat de l'absence d'[L] à l'instance
Sur la demande formée par [V] [F] de constater de l'absence d'[L] à l'instance, il convient de relever que cet enfant a atteint l'âge de 18 ans le 5 septembre 2016, pendant l'instance en appel qu'à ce titre, il ne pouvait plus être représenté par l'AJAR es-qualité d'administrateur ad-hoc.
Or, il ressort des éléments de l'affaire que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiés à la personne d'[L] [W] le 24 mai 2017. Ce dernier a constitué avocat en la personne de Maître Maze-Villeseche le 30 mai 2017. A ce titre, une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2017 lui a accordé le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle.
Eu égard à ces éléments, la demande de [V] [F] tendant à constater l'absence d'[L] à l'instance doit être considérée comme inopérante.
Sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité
[V] [F] soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par [F] [W] au motif que la possession d'état conforme à la reconnaissance d'[L] a duré plus de 5 ans.
En l'espèce, l'enfant [L] qui est né le [Date naissance 3] 1998 a été reconnu par [F] [W] le 13 décembre 2000. Il a été légitimé par le mariage de [F] [W] et de [V] [F] intervenu le [Date mariage 1] 2001. Le mariage a été dissous par jugement du 18 janvier 2005. Selon les déclarations concordantes des parties, [F] [W] a cessé d'entretenir toute relation avec [L] à compter de juin 2006.
Pour déclarer recevable l'action en contestation de paternité, le premier juge a retenu qu'il n'est démontré par aucune pièce versée aux débats que [F] [W] s'est comporté comme le père d'[L], le mariage de ce dernier avec sa mère et le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une véritable possession d'état.
Ces motifs qui sont exacts et pertinents, sont adoptés par la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité de [F] [W].
Sur la demande d'annulation de la reconnaissance de [F] [W]
Pour débouter [F] [W] de sa demande en annulation de reconnaissance, le premier juge a estimé qu'il n'apportait pas de preuve permettant d'exclure sa paternité, la production de certificats médicaux établis en 2010 et 2011 et l'attestation de sa mère étant insuffisant à cette démonstration.
La cour a, par arrêt avant dire droit, ordonné une expertise biologique.
M. [O] [P] [Z], expert désigné, établit dans son rapport que [F] [W] n'est pas le père d'[L] [W].
La preuve n'étant pas rapporté par [V] [F] d'une possession d'état de l'enfant à l'égard de [F] [W] ayant durée 5 ans, il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de [F] [W] et d'annuler la reconnaissance par laquelle ce dernier a reconnu l'enfant [L], acte reçu le 13 décembre 2000 par l'officier d'état civil [Localité 5].
Il y a lieu de dire que mention de cette annulation sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant [L] [W] à la diligence du ministère public.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives à la nullité de la reconnaissance en paternité faite par [F] [W] à l'égard d'[L] [W] ;
INFIRME le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau,
ANNULE la reconnaissance faite devant l'officier d'état civil [Localité 5] par [F] [W] le 13 décembre 2000 sur l'enfant [L] [W] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance d'[L] [W] ainsi que de tout acte faisant référence à sa filiation envers [F] [W] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [F] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. QUENEHENC. ROCHETEAU