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26/10/2017 | FRANCE | N°17/00698

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 26 octobre 2017, 17/00698


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 26/10/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00698

Jugement (N° 15/00218)

rendu le 18 Janvier 2017

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANT



Monsieur [E] [S] [A]

de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]



Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Talleux, avocat au barreau de Lille



INT

IMÉE



SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Nord France Europe agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 26/10/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 17/00698

Jugement (N° 15/00218)

rendu le 18 Janvier 2017

par le juge de l'exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [E] [S] [A]

de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Talleux, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Nord France Europe agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

Assisté par Me Delemme, avocat au barreau de Lille substituant Me Deffrennes, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 27 Avril 2017 tenue par Martine Battais magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017 après prorogation du délibéré du 6 juillet 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ;

Vu l'appel formé le 27 janvier 2017 pour M [E] [A] ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2017 par le délégataire du premier président de cette cour autorisant M [E] [A] à assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe à jour fixe en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'assignation signifiée le 28 février 2017 à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe pour M [E] [A] ;

Vu les conclusions déposées pour M [E] [A] le 26 avril 2017 ;

Vu les conclusions déposées pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe (la Caisse d'épargne) le 26 avril 2017 ;

Vu les articles L311-1 et suivants, R311-1 et suivants, R 312-6 du code des procédures civiles d'exécution 2240 et suivants du code civil ;

Attendu que suivant acte passé le 12 août 2010 devant Me [C] [W] notaire, la Caisse d'épargne a consenti à M [A] deux prêts immobiliers Relais Habitat :

le prêt n° 7751806 d'un montant de 165 000 € remboursable le 5 septembre 2012 en une échéance unique de 178 372,21 €,

le prêt n°7751807 d'un montant de 35000 € remboursable le 5 septembre 2012 en une échéance unique de 37 836,53 €;

Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 12 août 2010, suivant exploit du 9 mars 2015, la Caisse d'épargne a fait signifier à M [A] un commandement aux fins de saisie immobilière d'une maison sise à [Adresse 3] sur un terrain cadastré BL n° [Cadastre 1] pour avoir paiement de

178 372,21 € et 37 836,53 € ;

Attendu que le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure :

- déboute M [A] de ses demandes aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la validité du commandement de payer du 9 mars 2015,de dire la créance de la Caisse d'épargne forclose, de dire le commandement du 22 août 2014 caduc, de dire celui du 9 mars 2015, de condamnation de la Caisse d'épargne au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale et d'autorisation de vente amiable;

- mentionne le montant retenu pour la créance de la Caisse d'épargne comme s'élevant au titre du prêt 7751806 à la somme de 206346,54 € en principal intérêts échus et frais arrêté au 3 février 2015 sous réserve des intérêts postérieurs, et au titre du prêt 7751807 à la somme de 43277,36 € en principal, intérêts échus et frais arrêté au 3 février 2015 sous réserve des intérêts

postérieurs ;

- ordonne la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Attendu qu'au visa des articles R321-6 et L218-2 du code de la consommation ,L313-12 et L313-16 anciens du code de la consommation ,L111-6, L311-2, R322-15 du code des procédures civiles d'exécution ,1289 du code civil ,M [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et à titre principal de prononcer le sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur la validité du commandement du 22 août 2014, à titre subsidiaire de dire le commandement du 22 août 2014 caduc et celui du 9 mars 2015 de nul effet, de débouter la Caisse d'épargne de ses demandes et de condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'au visa des articles R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d'exécution, 2191 et 2193, 2224, 2233, 1134 ancien du code civil, la Caisse d'épargne conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que selon l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 (devenu l'article L218-2), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu que pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance soulevée par M [A], la Caisse d'épargne prétend d'abord que le point de départ de la prescription serait le 1er août 2014 date de la déchéance du terme ;

Attendu que la créance de la Caisse d'épargne étant exigible le 5 septembre 2012, le délai de prescription a couru à compter de cette date ;

Attendu qu'en vertu de l'acte notarié du 12 août 2010, le 22 août 2014, la Caisse d'épargne a fait signifier à M [A] un commandement aux fins de saisie immobilière non publié au fichier immobilier dans le délai de deux mois à compter de sa signification imparti par l'article R321-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu' en l'état des éléments fournis à la cour, aucune procédure à cette fin n'étant pendante devant le juge de l'exécution, il n' y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur la contestation du commandement du 22 août

2014 ;

Attendu que la Caisse d'épargne n'alléguant aucun motif pour justifier le défaut de publication du commandement du 22 août 2014, ce commandement est devenu caduc en vertu de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, étant devenu caduc, il n'a pas interrompu la prescription ;

Attendu que le commandement afin de saisie immobilière du 9 mars 2015 ayant signifié à M [A] après l'expiration du délai de la prescription biennale prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action de la Caisse d'épargne au titre des deux prêts en cause est prescrite ;

Attendu qu'il convient, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la Caisse d'épargne de ses demandes ;

Attendu que M [A] ne caractérise pas un prétendu préjudice résultant pour lui de la procédure de saisie ;

Qu'en conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que la Caisse d'épargne supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il sera alloué à M [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejeté la demande de sursis à statuer formée par M [E] [A] ;

Statuant à nouveau,

Dit que le commandement du 22 août 2014 est caduc ;

Dit que le commandement du 9 mars 2015 est sans effet ;

Déboute la Caisse d'épargne de ses demandes ;

Déboute M [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe à payer à M [E] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord Europe aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

H. PoyteauM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 17/00698
Date de la décision : 26/10/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°17/00698 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-26;17.00698 ?
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