La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16/04213

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 19 octobre 2017, 16/04213


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 19/10/2017



***



N° MINUTE : 2017/ 612

N° RG : 16/04213



Jugement (N° 11/09901)

rendu le 27 Mai 2016

par le Juge aux affaires familiales de LILLE







APPELANT



Monsieur [S] [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté

par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



Madame [C] [T] [G] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Corinne ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2017

***

N° MINUTE : 2017/ 612

N° RG : 16/04213

Jugement (N° 11/09901)

rendu le 27 Mai 2016

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

APPELANT

Monsieur [S] [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [C] [T] [G] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, Président de chambre

Philippe JULIEN, Conseiller

Valérie LACAM, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2017,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président, et Emilie LEVASSEUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 Septembre 2017

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 avril 1989, Mme [C] [D] et M. [S] [P] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Nord) sous le régime de la séparation de biens.

De leur union, sont issues trois enfants désormais majeures :

[J], née le [Date naissance 3] 1992, indépendante financièrement,

[D], née le [Date naissance 4] 1994, étudiante, âgée de 23 ans,

[P], née le [Date naissance 5] 1997, étudiante, âgée de 20 ans.

Sur requête en divorce de Mme [D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2012, a notamment :

constaté l'accord des époux sur le principe du divorce,

constaté la résidence séparée des époux,

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

fixé à 1.000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [P] à Mme [D] au titre de son devoir de secours,

dit que M. [P] prendrait en charge la gestion du patrimoine indivis de [Localité 5] et d'[Localité 6], avec perception des loyers et paiement des crédits immobiliers y afférents,

désigné maître [U] en application des articles 255-9° et 255-10° du code civil,

ordonné la production au notaire par l'époux des bilans 2009, 2010 et 2011 des sociétés SARL EVANDIS FINANCES NORD, SARL EVANDIS PATRIMOINE, et SARL EVANDIS FINANCES,

constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineures et fixé leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents,

fixé à la charge de M. [P] les frais de scolarité des enfants et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 350 euros par mois et par enfant.

Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel de Douai a notamment confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ordonné la communication sous astreinte par M. [P] au conseil de Mme [D] d'un certain nombre de pièces statutaires et financières des SARL EVANDIS FINANCES, SARL ADFI CONSEIL et SARL EVANDIS FINANCE 77.

Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal correctionnel de Lille a notamment condamné M. [P] à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 1.000 euros de dommages et intérêts pour délit d'abandon de famille en raison du défaut de paiement du 11 octobre 2012 au 22 décembre 2014 de la «pension» mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation.

Statuant sur assignation en divorce de Mme [D], par jugement du 27 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :

prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil,

ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

commis pour y procéder, à défaut de partage amiable, maître [G], notaire à [Localité 5],

condamné M. [P] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 124.200 euros,

fixé à 700 euros par mois (350 euros x 2) le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [D] et [P] mise à la charge de M. [P], avec indexation annuelle, à compter du 1er janvier 2017,

condamné, en tant que de besoin, M. [P] à payer à Mme [D] ladite contribution,

ordonné la prise en charge par M. [P] des frais de scolarité de [D] et de [P],

condamné M. [P] à payer à Mme [D] une indemnité procédurale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné chaque partie à payer la moitié des dépens,

débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2016, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2016, M. [P] demande à la cour de :

dire n'y avoir lieu à règlement d'une pension alimentaire,

dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] fait principalement valoir que sa situation s'est dégradée, une disparité existant entre les époux au profit de l'épouse, cette dernière disposant d'un patrimoine propre. Il soutient que cette dernière vit en concubinage.

Dans le dernier état de ses écritures communiquées par la voie électronique le 30 novembre 2016, Mme [D] conclut :

à l'infirmation du jugement querellé sur le versement d'une prestation compensatoire de 124.200 euros et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P] d'un montant de 350 euros par mois,

à la condamnation de M. [P] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'arrêt aura autorité de la chose jugée,

à la condamnation de M. [P] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] de 700 euros par mois avec indexation,

à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,

à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Corinne Thulier de la SCP Playoust Desurmont Thulier, avocat,

au rejet des prétentions de M. [P].

En réponse, Mme [D] excipe de l'absence de transparence de M. [P] sur son patrimoine financier et des revenus qu'il tire de ses participations dans différentes sociétés. Elle soutient que son train de vie ne correspond pas aux revenus déclarés et qu'il tente d'organiser son insolvabilité. Elle souligne la disparité à son détriment de leurs droits à retraite et de leur patrimoine respectifs.

Il convient de se référer aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé de leurs demandes et moyens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Les points querellés par les parties sont limités à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi qu'à la prestation compensatoire. Les autres dispositions du jugement contesté seront donc confirmées.

Sur la prestation compensatoire :

Vu les articles 270 et suivants du code civil ;

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;

l'âge et l'état de santé des époux ;

leur qualification et leur situation professionnelles ;

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption, par les époux, du régime de séparation de biens. Elle n'a pas non plus vocation à niveler les fortunes de chacun ou encore a maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il s'agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Il appartient à chacun des époux de justifier de ses allégations.

Mme [D] a produit à la procédure une déclaration sur l'honneur.

M. [P] n'a pas produit à la procédure la déclaration sur l'honneur susvisée.

Il ressort de ces déclarations, des explications fournies et des pièces produites les éléments suivants :

Le mariage a duré 28 ans et la vie commune après le mariage 23 ans.

Les époux ont eu ensemble 3 enfants.

Situation de Mme [D], âgée de 50 ans, salariée :

- état de santé : sans particularité,

- qualification professionnelle : non justifiée, elle déclare être titulaire d'un BTS d'assistante de direction,

- situation professionnelle actuelle : assistante commerciale,

ressources mensuelles personnelles :

- 2007 : 1.043 euros,

- 2008 : 1.013 euros,

- 2009 à 2011 : 991 euros,

- 2012 : chômage de décembre 2012 à juin 2013 : 962 euros/mois,

- 2014 : 1.491 euros,

- 2015 : 1.308 euros,

- 2016 : 1.316 euros,

- 2017 : salaire de 1.243 euros + 236,92 euros de prestations CAF,

charges mensuelles actuelles auxquelles s'ajoutent les frais courants :

- loyer : 1.175 euros/mois,

- remboursement d'emprunts personnels : non justifiés,

patrimoine personnel :

- portefeuille de titres Crédit du Nord : 34.002 euros en octobre 2016 (non déclaré dans l'attestation sur l'honneur mais pièce produite),

- épargne livret A : 4.600 euros (déclaration sur l'honneur),

- épargne PEA : 17.411 euros (déclaration sur l'honneur),

- épargne CARDIF : 15.250 euros (déclaration sur l'honneur),

- épargne entreprise : 19.097 euros + 13.687 euros (déclaration sur l'honneur),

- épargne banque populaire : 19.224 euros (déclaration sur l'honneur),

les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :

- employée de juillet 1986 à décembre 1992,

- chômage de mars 1993 à janvier 1996 et arrêt de travail de février 1996 à novembre 2002 à mettre en perspective avec les enfants du couple nées en 1992, 1994 et 1997,

- assistante de direction au sein de la société EVANDIS FINANCES NORD de décembre 2002 à décembre 2011,

- chômage de décembre 2012 à juin 2013,

- agent administratif à la CPAM de janvier à avril 2014,

- assistante commerciale à compter de juin 2014 en CDI temps partiel,

- chômage de juin à septembre 2015,

- assistante commerciale à compter de décembre 2015 en CDI temps partiel, puis à compter de septembre 2016 à temps complet,

droits à la retraite :

- points cumulés de 1986 à 2011 : 1407,14 points ARRCO et 362 points ARGIC,

- aucun points cumulés de 1997 à 2002, soit pendant 6 ans.

La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible. Toutefois, les biens propres ou personnels appartenant à un époux seulement en nue-propriété doivent être pris en compte pour déterminer le droit à une prestation compensatoire et son montant.

S'agissant de biens immobiliers appartenant à un époux en nue-propriété seulement, il y a lieu de tenir compte de leur caractère difficilement négociable sur le marché et du fait qu'en principe les loyers générés sont présumés acquis et encaissés par l'usufruitier.

En l'espèce, Mme [D] a reçu de sa mère (usufruitière née en 1938 - 79 ans) la donation en nue-propriété :

. d'un immeuble situé [Adresse 3]), évalué à 350.000 euros en pleine propriété en 2011,

. d'un portefeuille d'actions dont la valeur n'est pas précisée ; toutefois il s'agit d'un quasi-usufruit dont la vocation successorale est très incertaine.

Il n'est pas justifié par M. [P] qu'elle ferait ménage commun avec son nouveau compagnon qui dispose de sa propre résidence suivant les pièces produites.

Situation de M. [P], âgé de 53 ans :

- état de santé : sans particularité,

- qualification professionnelle : non justifiée,

situation professionnelle :

- président salarié en contrat à durée indéterminée à la SAS DIAPASON en qualité de formateur depuis le 20 février 2017,

- travailleur indépendant du 1er décembre 2003 jusqu'au 21 mars 2016 : radiation justifiée,

ressources mensuelles antérieures :

- en 2007 : 8.607 euros (salaire),

- en 2008 : 4.584 euros (salaire),

- en 2009 : 8.000 euros (salaire),

- en 2010 : 8.500 euros (salaire),

- en 2011 : 5.550 euros (salaire),

- en 2012 : 218 euros (salaire) + 886 euros de capitaux mobiliers (année du dépôt de bilan de la société EVANDIS NORD et de l'emprunt à ses parents de 100.000 euros injectés dans le compte courant de cette dernière),

- en 2013 : 2.795 euros (salaire) + 974 euros de capitaux mobiliers,

- en 2014 : 867 euros de capitaux mobiliers,

- en 2015 : 1.596 euros (salaire) + 716 euros de capitaux mobiliers,

- en 2016 : 1.625 euros (salaire) + 713 euros de capitaux mobiliers,

- en 2017 : salaire : 1.735 euros et revenus fonciers déficitaires : - 379,50 euros,

charges mensuelles retenues par le premier juge non contesté :

- charges et impôts courants,

- loyer : 1'277 euros,

patrimoine personnel :

- épargne salariale EVANDIS FINANCES NORD débloquée en 2012 et versée sur le compte joint des parties : 8.853,77 euros,

- épargne APRIL RETRAITE débloquée en décembre 2012 : 27.301 euros,

- parts FCPI : 3.669 euros en décembre 2015 (= 1.325 euros + 2.344 euros),

- rachat assurance vie CARDIF en octobre 2012 : 6.036 euros,

- épargne salariale SARL EVANDIS NORD (retraite) en septembre 2016 : 21.102 euros,

50 % des parts de la société EVANDIS PATRIMOINE (capital social : 5.000 euros) dont il est co-gérant avec son associé selon les documents comptables produits au 31 décembre 2012 (résultats annuels de la société : 30.000 euros à 38.000 euros de 2010 à 2012, les pièces produites ne permettent pas de connaître le sort des bénéfices de cette société),

- passif RSI : 48'732 euros en septembre 2017

- droits à la retraite : aucun élément produit.

Le premier juge a retenu la vie maritale de M. [P], élément qu'il ne remet pas en cause devant la cour.

M. [P] justifie n'avoir aucunes parts sociales dans les sociétés EVANDIS FINANCES 77 et ADFI CONSEILS.

Il n'est pas justifié aux débats qu'il détiendrait des parts dans la société EVANDIS SAMBRE HAINAUT qui a fait l'objet d'une dissolution au 31 janvier 2016.

La société EVANDIS NORD a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont il n'est pas justifié par Mme [D] qu'elle aurait été clôturée pour extinction du passif avec un actif subsistant.

La société EVANDIS FINANCES (SIREN 449 848 324) a fait l'objet d'une dissolution et d'une clôture de liquidation au 4 janvier 2013.

M. [P] est le seul associé de la société EVANDIS COURTAGE au capital de 1.000 euros.

La société EVANDIS PATRIMOINE est évoquée plus haut (50 % des parts, capital social de 5.000 euros).

S'agissant du patrimoine indivis entre les époux : aucun projet de liquidation n'est produit, les parties ne précisent pas la valeur des immeubles indivis ni leurs droits dans chacun de ces derniers, à l'exception de la résidence principale. Il convient de déplorer qu'en dépit du fait que le premier juge ait souligné un manque de transparence sur la situation des parties, ces dernières, et notamment Mme [D], n'a pas pris soin de justifier de la hauteur de ses droits indivis dans les immeubles locatifs et de la valeur vénale de ses derniers.

A défaut d'éléments contraires, il convient de considérer que les revenus locatifs ont bénéficié aux deux conjoints avant leur séparation en 2012.

Les biens indivis sont les suivants :

- résidence principale du couple située [Adresse 4] (Nord) : 60 % revenant à M. [P] et 40 % revenant à Mme [D], vendu à hauteur de 575.000 euros selon montant retenu par le premier juge qui indique que cette somme a permis de solder les prêts afférents ; toutefois les parties qui ne contestent pas le prix de vente retenu par le premier juge ne justifient pas du boni subsistant après l'apurement des prêts évoqués ;

- immeuble locatif [Adresse 5] grevé d'un prêt (capital restant dû en août 2016 : 36.349 euros) ;

- immeuble locatif [Adresse 6] grevé d'un prêt (capital restant dû en août 2016 : 92.236 euros) ;

- immeuble locatif [Adresse 7] grevé d'un prêt (capital restant dû en août 2016 : 13.144 euros + 53.190 euros) ;

- clôture PEA en novembre 2013 versé sur compte joint des parties : 18.000 euros.

En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, notamment le niveau de qualification professionnelle de Mme [D] avant son mariage et abstraction faite des donations qu'elle a pu recevoir en nue-propriété, il est manifeste qu'elle bénéficie à ce jour d'une épargne et de droit indivis conséquents. Son union avec M. [P] lui a donc permis d'acquérir un patrimoine auquel elle n'aurait pu prétendre par ses seules capacités professionnelles et d'épargne. Les droits qu'elle va manifestement retirer de ses parts dans l'indivision compensent largement les 9 années consacrées à l'éducation de ses enfants. En parallèle, les sociétés créées par M. [P] ont fait l'objet de liquidation judiciaire ou amiable ou ne développent manifestement pas de revenus ou de dividendes lui permettant d'accroître son patrimoine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] ne rapporte pas la preuve que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée.

En conséquence, sa demande de prestation compensatoire sera rejetée.

Sur la contribution a l'entretien et a l'éducation des enfants

Vu les articles 203 et 371-2 et suivants du code civil';

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.'

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.

Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il appartient à celui qui demande la diminution ou la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant ou encore de constater son impécuniosité de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.

Le défaut de diligences et la carence des parties à justifier de sa situation personnelle, professionnelle et financière ne doit pas préjudicier à l'intérêt des enfants.

[P] est âgée de 20 ans. Elle poursuit à compter de la rentrée scolaire 2017/2018 des études de kinésithérapie dont les frais de scolarité s'élèvent à 478 euros par mois (5.740 euros/an). Selon sa mère, elle vit en alternance au domicile de ses parents.

[D] est âgée de 23 ans. Elle bénéficie d'une bourse à hauteur de 138 euros/mois et d'un logement universitaire à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 296 euros.

Compte tenu des revenus et charges de chacun des parents exposés ci-dessus, des éléments qui précèdent et des besoins des enfants, de la prise en charge des frais de scolarité par M. [P] non remise en cause devant la cour, il y a lieu de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] et [D] mise à la charge de ce dernier à hauteur de 150 euros par mois.

Sur les dépens et les frais irrepétibles :

Vu les articles 696, 699, 700 et 1125 du code de procédure civile ;

Dans le cadre de la procédure de divorce accepté, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Les éléments de la cause ne justifient pas de déroger au principe posé par la loi.

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire droit à la demande en condamnation formulée au titre des frais irrépétibles au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront déboutées de leurs prétentions sur ce point.

Le bénéfice de distraction des dépens, qui est de droit sur simple demande de l'avocat postulant sans autre condition qu'une condamnation aux dépens, sera accordée à maître Thulier qui l'a sollicité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR STATUANT PAR ARRET MIS A DISPOSITION AU GREFFE, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT,

CONFIRME le jugement du 27 juin 2016 du tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mis à la charge de M. [P] ;

STATUANT A NOUVEAU sur ces points,

DIT que la rupture du mariage ne crée pas dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée au profit de Mme [D] ;

DEBOUTE Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

FIXE la contribution due par M. [P] à l'entretien et à l'éducation de [P] et [D] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros';

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [D] et M. [P] aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;

ACCORDE à maître Corinne Thulier de la SCP Playoust Desurmont Thulier, avocats, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

E. LEVASSEURM. CHALACHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 16/04213
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°16/04213 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.04213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award