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21/09/2017 | FRANCE | N°16/01294

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 septembre 2017, 16/01294


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 21/09/2017



***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/01294



Jugement (N° 10/09222)

rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANTS



M. [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

Mme [V] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

demeurant en

semble [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS



Mme [X] [N]

d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/01294

Jugement (N° 10/09222)

rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

M. [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

Mme [V] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Mme [X] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

La Mutuelle des Architectes Français (MAF), compagnie d'assurances,

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Croquelois Bertincourt, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Anaïs Bertincourt, avocat

M. [P] [J]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

déclaration d'appel signifiée le 9 mai 2016 (PV signification d'un acte Union Européenne) - n'ayant pas constitué avocat

SA Pliage Façonnage Négoce Nord

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée de Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille

SA Générali IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Hédelène Monteiro, avocat au barreau de Paris

Société Volume et Fonction, société de droit belge

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

déclaration d'appel signifiée le 9 mai 2016 (PV signification d'un acte Union Européenne) - n'ayant pas constitué avocat

SA MAAF Assurances

prise en la personne de ses représentant légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Merlen, avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2017.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [O] et Mme [V] [I], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].

Souhaitant faire réaliser une extension de leur habitation, ils ont conclu, le 30 septembre 2006, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec Mme [X] [N], architecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée société MAF).

La société Volume et Fonction s'est vue confier un marché tous corps d'état.

La société Probatinord et M. [P] [J] lui ont succédé. La première était assurée auprès de la société MAAF Assurances.

La société Pliage Façonnage Négoce Nord (ci-après désignée société PFNN) est intervenue sur le chantier pour réaliser la 'charpente primaire' de cette extension. Elle était assurée auprès de la société Générali Assurances IARD.

Les travaux ont débuté en janvier 2008.

Les ouvrages n'ont jamais été réceptionnés par M. et Mme [O], ces derniers se plaignant de leur inachèvement et de malfaçons.

M. et Mme [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, dans une décision rendue le 29 juillet 2008, a ordonné une expertise judiciaire.

Par décision du 2 décembre 2008, la société Probatinord a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

En cours d'expertise, l'expert a autorisé M. et Mme [O] à faire procéder à la destruction des ouvrages réalisés.

L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2010.

Par actes en date du 25 août 2010, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille Mme [N], la société MAF, M. [J], la société Volume et Fonction, la société MAAF Assurances aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte en date du 11 avril 2012, Mme [N] et la société MAF ont appelé en garantie la société PFNN.

Les deux instances ont été jointes par décision du 11 juin 2012.

Par acte en date du 9 juillet 2013, la société PFNN a appelé en garantie son assureur, la société Générali Assurances IARD.

Les deux instances ont également été jointes.

Par jugement en date du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité des conclusions,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [J] et la société Volume et Fonction,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,

- débouté la société PFNN de ses demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler une somme de 2 000 euros à Mme [N] et à la société MAF, 2 000 euros à la société MAAF Assurances ainsi qu'une somme de 2 000 euros à M. [J] et la société PFNN,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2016, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2017, l'affaire étant plaidée le 19 juin puis mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 août 2016 par lesquelles M. et Mme [O] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

- confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la société PFNN de ses demandes,

- consacrer la responsabilité in solidum de Mme [N], la société Volume et Fonction, la société Probatinord, M. [J] et la société PFNN dans la survenance des malfaçons et non-conformités ayant affecté l'extension de leur maison,

- fixer les préjudices subis par eux comme suit :

- au titre des travaux de réfection, 199 015 euros HT, soit 238 021,94 euros TTC, outre l'indexation sur la variation de l'indice BT 01 à compter du 3 juillet 2008,

- 39 576,50 euros au titre des 'pénalités de retard',

- 7 187 euros au titre des intérêts d'emprunt,

- 8 625 euros au titre du préjudice moral,

- 19 762,50 euros au titre du 'préjudice locatif pour la perte de jouissance de leur extension depuis le 15 juillet 2008",

- 14 429,74 euros 'pour les différents préjudices subis depuis l'arrêt des travaux',

- 1 354,58 euros au titre des frais d'expertise de M. [L],

- dire, à titre subsidiaire, s'agissant des intérêts d'emprunt que 'la somme de 101 172 euros portera intérêts au taux légal sur une période de 15,5 mois à compter du 15 juillet 2008 aux fins d'indemnisation de l'immobilisation des fonds déboursés' par eux sans contrepartie,

- condamner in solidum Mme [N], la société MAF, la société Volume et Fonction, M. [J], la société MAAF Assurances, la société PFNN et la société Générali Assurances IARD au paiement de ces sommes,

- condamner, à titre subsidiaire, la société MAAF Assurances à leur régler la somme de 90 935,32 euros 'au titre des dommages immatériels' subis par eux,

- condamner les mêmes parties, tenues in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à leur verser deux sommes de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Vu les conclusions datées du 10 mai 2017 dans lesquelles Mme [N] et la société MAF sollicitent que la cour que :

- à titre principal, elle confirme le jugement entrepris et condamne M. et Mme [O] à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

- à titre subsidiaire, elle rejette toutes les demandes formées à leur encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, elle :

- dise qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire avec les autres co-défendeurs,

- condamne M. [J] ainsi que les sociétés Volume et Fonction, PFNN, MAAF Assurances et Générali Assurances IARD, in solidum ou l'une à défaut des autres, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- retranche la somme de 66 827 euros des sommes réclamées par M. et Mme [O],

- réduise à 'de plus justes proportions' les sommes réclamées par M. et Mme [O],

- dise que la société MAF n'est tenue que dans les conditions et limites prévues au contrat, s'agissant d'un sinistre ne relevant pas de la garantie décennale,

- elle condamne 'tous succombants' aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacune une somme 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Vu les conclusions de la société MAAF Assurances en date du 1er août 2016 dans lesquelles elle demande :

- à titre principal :

- la confirmation du jugement entrepris,

- le constat que la société Probatinord n'était pas 'couverte' par elle pour les désordres survenus,

- le constat qu'elle ne doit donc pas sa garantie,

- le rejet des demandes présentées par M. et Mme [O],

- le rejet des demandes présentées par les autres parties à son encontre,

- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Mme [N], M. [J] et les sociétés MAF, Volume et Fonction, PFNN et Générali Assurances IARD à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,

- la condamnation de M. et Mme [O] aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions du 18 juillet 2016 dans lesquelles la société PFNN sollicite de la cour que :

- à titre principal :

- elle confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 18 418,40 euros et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- elle déboute M. et Mme [O] de leurs demandes,

- elle condamne M. et Mme [O] à lui régler une somme de 18 418,40 euros,

- à titre subsidiaire, elle dise que la société Générali Assurances IARD la garantira de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- elle condamne Mme [N] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions en date du 8 février 2017 aux termes desquelles la société Générali Assurances IARD demande :

- à titre principal, que le jugement entrepris soit confirmé,

- à titre subsidiaire, qu'il soit dit qu'aucune faute de son assuré n'est caractérisée et que les demandes dirigées à son encontre soient rejetées,

- en toute hypothèse, que :

- il soit dit que sa garantie ne peut être mobilisée, ou ne peut l'être pour prendre en charge les sommes autres que celles relatives au remplacement de la charpente, que toutes les demandes dirigées à son encontre soient rejetées et qu'elle soit mise hors de cause,

- ou, subsidiairement, il soit prévu qu'elle ne sera tenue que dans les limites du contrat d'assurances et que Mme [N], M. [J] et les sociétés MAF, Volume et Fonction et MAAF Assurances soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- que Mme [N], M. [J] et les sociétés MAF, Volume et Fonction et MAAF Assurances soient condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

M. [J] et la société Volume et Fonction ont leur résidence en Belgique, à [Localité 2].

Il est justifié de la signification régulière à tous les deux de la déclaration d'appel de M. et Mme [O].

Ils n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

SUR CE,

A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'est pas justifié, par aucune des parties constituées dans la présente procédure, de la signification régulière à M. [J] et à la société Volume et Fonction de leurs dernières écritures, M. et Mme [O] n'ayant fait signifié que leur déclaration d'appel et leurs conclusions du 31 mai 2016.

En conséquence, les demandes présentées à leur encontre ne sont pas recevables car ne respectant pas le principe de la contradiction édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes présentées par M. et Mme [O]

1. Sur les responsabilités invoquées

L'extension envisagée devait être composée d'une ossature en bois avec combles aménageables, reposant sur des fondations et un dallage en béton armé .

Les travaux n'ont jamais été achevés.

Ainsi, en l'absence de réception des ouvrages, M. et Mme [O] agissent en responsabilité sur les fondements des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

A l'égard de la société PFNN et de son assureur, ils invoquent les dispositions de l'article 1382 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, aucun marché n'ayant été conclu avec la première.

Dans son rapport succinct, l'expert judiciaire indique avoir constaté des problèmes d'humidité mais aussi des problèmes dans la structure même de l'extension qui ont engendré, notamment, des fissures importantes.

Il ajoute qu'il existe un risque d'effondrement partiel du bâtiment, qui est impropre à sa destination. Ce risque interdit la poursuite des travaux et impose de le démonter complètement.

L'expert précise avoir relevé des 'non-conformités' ou de multiples non-respects du DTU ou des règles de l'art.

Ces conclusions vont dans le même sens que le 'diagnostic de la structure', réalisé en décembre 2009 à la demande de la société MAF, qui avait révélé des non-conformités et mauvaises exécution dans la réalisation du dallage, des non-respects des règles de l'art, des mauvaises exécutions ou malfaçons s'agissant de l'ossature en bois ainsi que des malfaçons et mauvaises exécutions des travaux concernant la charpente.

De même, ce diagnostic avait explicitement conclu au démontage de la structure avec mise au rebut des matériaux et reconstruction d'un extension avec des matériaux neufs.

sur la responsabilité de Mme [N]

M. et Mme [O] reprochent à Mme [N] un manquement à ses obligations, notamment lors de la surveillance des travaux.

Selon eux, elle n'a pas parfaitement contrôlé les documents que lui ont remis les entrepreneurs, ne s'apercevant pas, de ce fait, des défauts de conception affectant la charpente.

De même, elle n'a parfaitement contrôlé l'exécution des travaux puisque de nombreux manquements aux règles de l'art ou DTU ainsi que de multiples malfaçons apparentes ont été mises en exergue par l'expert, alors qu'elle ne les avait jamais alertés sur ces points et leur a même laissé régler des travaux qui n'avaient pas été ou avaient été mal exécutés.

De son côté, Mme [N] conteste toute faute, se référant aux stipulations contractuelles qui, selon ses dires, ne font pas peser sur elle les obligations dont excipent M. et Mme [O].

Elle rappelle également qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens.

Il doit être rappelé que le code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, prévoit ce qui suit quant à l'interprétation des conventions :

- on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (cf. Article 1156),

- lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (article 1157),

- dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (article 1162).

Aux termes de la 'convention d'honoraires', conclue entre M. et Mme [O], d'une part, et Mme [N], d'autre part, cette dernière se voit confier par les premiers une 'mission de conception de maîtrise d'oeuvre [...] à l'exclusion de toute surveillance des travaux effectués sur l'ouvrage, surveillance qui est assurée par les entrepreneurs.'

Cette convention précise, néanmoins, que lors de la 'phase chantier', Mme [N] aura une mission de 'contrôle et de comptabilité des travaux' qui implique notamment ce qui suit :

- 'examen + visa des plans et documents remis par les entreprises et leur conformité au projet',

- 'directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions du marché', étant précisé que 'le MO s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou d'imposer des choix techniques ou de matériaux.'

- 'organisation des réunions de chantier et établissement-diffusion des compte-rendus de chantier',

- 'vérifications d'avancement des travaux et contrôle de leur conformité avec les pièces du marché'.

S'agissant de la 'phase conception', le contrat prévoit, notamment, que le maître d'oeuvre réalise l'étude des détails généraux de principes relatifs à l'exécution des ouvrages', 'les détails d'exécution' étant 'dus par l'entreprise'.

Toutefois, il résulte de la lecture des compte-rendus de chantier, établis par Mme [N], mais aussi des multiples courriers ou fax qu'elle a adressés aux divers intervenants sur le chantier de M. et Mme [O] (cf. Annexe 8 du rapport d'expertise), que cette dernière a, dans les faits, exercé une réelle mission de direction et de surveillance des travaux.

Ainsi, elle s'est adressée directement aux intervenants sur le chantier, leur demandant documents, coordonnées de leurs fournisseurs, pour pouvoir les contacter, ou leur donnant des directives, comme par exemple en demandant que la construction soit protégée ou en sollicitant une prolongation du caniveau pour parfaire le système de drainage.

De ce fait, il ne peut qu'être considéré que la commune intention des parties allait au delà des stipulations contractuelles et prévoyait une surveillance des travaux et une direction du chantier par Mme [N].

Or, s'il est établi qu'elle a mis en exergue un certain nombre de non-conformités affectant l'ossature en bois (cf. Compte-rendu de chantier du 6 juin 2008), elle n'a rien fait de tel s'agissant du dallage dont il est pourtant établi, tant par l'expertise réalisée par M. [L] que par l'expert judiciaire, qu'il a été réalisé sans respecter les prescriptions du permis de construire, et qu'il était exposé à des remontées d'humidité, qu'il n'était pas d'une épaisseur uniforme et donc qu'il présentait un 'risque de déformation et de fissuration, si le remblai sous le dallage n'a pas été parfaitement compacté'.

D'ailleurs, Mme [N] était au courant, à tout le moins du problème d'étanchéité, puisqu'il résulte tant des fax qu'elle a adressés aux intervenants sur le chantier que du rapport de M. [L] qu'elle a fait réalisé un 'acrodrain' pour tenter de remédier au problème de l'écoulement des eaux de pluies, acrodrain qui s'est avéré mal réalisé.

De même, il résulte de l'examen des 'marchés de travaux' privés que les sociétés ou personnes privées appelées à intervenir sur le chantier de M. et Mme [O] avaient toutes pour obligation de 'respecter les normes de construction et d'installation en vigueur le jour de la réalisation ainsi que l'ensemble des DTU'.

Or, l'expertise judiciaire, ainsi que le 'diagnostic de la structure', ont révélé de multiples non-respects des règles de l'art ainsi que des normes des DTU.

Mme [N] n'a, pour autant, pas pointé du doigt ces manquements, ni alerté les entreprises pour qu'elles y remédient, notamment s'agissant du dallage.

Il résulte de tout ceci qu'est caractérisée une faute de Mme [N] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, telles que les parties les ont entendues.

De ce fait, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes présentées à l'encontre de Mme [N].

Il convient de noter que son assureur, la société MAF, ne conteste pas devoir garantir son assurée et invoque seulement les limites et conditions prévues au contrat, qui seront examinées lors du prononcé des condamnations contre le ou les responsables des dommages subis par M. et Mme [O].

sur la responsabilité des autres intervenants

Il doit, tout d'abord, être rappelé qu'en l'absence de réception, M. et Mme [O] ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle.

Ainsi, il leur incombe de prouver la faute de chaque partie qu'ils mettent en cause, la simple participation à l'acte de construire de celle-ci ne pouvant suffire.

Or, comme l'a souligné l'expert judiciaire dans son rapport, 'le déroulement de cette opération est relativement flou'.

En effet, il n'est pas contesté que plusieurs sociétés se sont succédé sur le chantier, sans que les marchés conclus après l'abandon du chantier par la société Volume et Fonctions précisent quelles prestations restaient à réaliser.

Par ailleurs, la société Probatinord est désignée comme 'sous-traitant' dès le premier compte-rendu de chantier daté du 7 mars 2008 puis est dénommée 'entreprise générale' à compter du compte-rendu de chantier du 3 avril 2008, sans qu'à aucun moment, il soit précisé les travaux réalisés en tant que sous-traitant.

La lecture de ces compte-rendus permet uniquement de savoir que le dallage était achevé au 7 mars 2008 mais que la terrasse et le réseau d'assainissement étaient en cours.

S'agissant de l'ossature et de la charpente en bois, il est simplement indiqué sur le compte-rendu du 26 avril 2008 que 'le démarrage de la pose a été repoussé par l'entreprise le vendredi 2 mai 2008".

Et, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du compte-rendu de chantier du 6 juin 2008 que ces éléments auront été posés dans le courant du mois de mai 2008.

En revanche, ces documents ne permettent pas de déterminer précisément qui a réalisé quelles prestations.

Par ailleurs, même si les parties s'accordent à dire que la société Volume et Fonction a réalisé le dallage, force est de constater que cette prestation ne figure pas dans le document annexé au marché de travaux privé, valant acte d'engagement.

Pourtant, ce document annexé énumère les travaux commandés à la société Volume et Fonction ainsi que leur coût.

En outre, dans le compte-rendu de la réunion d'expertise daté du 21 octobre 2008, l'expert écrit ce qui suit :

'M. et Mme [O] [I] passent un contrat avec Volume et Fonctions [....].

Le chantier démarre mais sur le site ce sont a priori du personnel d'une autre société qui intervient.

Ils réalisent les terrassements, dalle en béton....

La cave fait partie d'un autre marché.'

Le constat est, en partie, le même s'agissant de l'ossature en bois et de la charpente.

En effet, à la lecture du compte-rendu de réunion de chantier du 3 avril 2008, il apparaît que les plans de la charpente ont été transmis par mail à une société Les Maisons du Nord, dont le nom apparaît sur d'autres documents mais qui n'a jamais été agréée par les maîtres d'ouvrage soit comme entreprise générale, soit comme sous-traitant.

Toutefois, les plans de cette charpente figurant à la procédure ne permettent pas de savoir qui les a élaborés, alors même qu'aux termes des rapports d'expertise et du diagnostic de la structure, il apparaît que sa conception était affectée d'erreurs ou de non-respect des règles de l'art.

En revanche, bien que cela soit contesté par l'intéressée, il doit être considéré que la pose de cette ossature et cette charpente ont été réalisées par la société PFNN.

En effet, si les compte-rendus de réunions évoquent, tantôt, une 'entreprise', sans plus de précisions, en charge de ces travaux, il est aussi fait mention d'un 'M. [E]', représentant de la société PFNN, qui serait le 'sous-traitant' de la société Probatinord.

Certes, c'est la société Probatinord qui va facturer la pose de l'ossature en bois à M. et Mme [O] (cf. Facture du 28 mai 2008).

Cependant, M. [E] va adresser à Mme [N] un courrier à l'en-tête de la société PFNN, daté du 26 juin 2008, dans lequel il indique avoir fourni l'ossature et la charpente en bois à la société Probatinord, qui les a livrées sur le chantier. Il ajoute qu'à la demande de cette dernière, il a également 'réaliser le montage'. Et, la société Probatinord ne lui ayant pas réglé ses prestations, il demande que M. et Mme [O] lui règlent sa facture directement 'ce qui permettrait, au moins, de terminer les travaux de charpentes'.

En outre, la société PFNN produit une facture (pièce n°2 de son dossier), émise le 6 juin 2008 au nom de la société 'Probatinord', facture relative au chantier de M. [O] et portant sur la 'fourniture et réalisation ossature' ainsi que 'pose 1 équipe de 3 personnes', cette dernière prestation étant chiffrée sur la facture.

Il résulte de tous ces éléments que :

- il n'est pas permis de savoir quelles ont été les interventions de la société Volume et Fonction et de M. [J], contre lesquels, de toute façon, aucune demande n'est recevable, faute de respect du principe de la contradiction ;

- il n'est pas permis de savoir qui a conçu l'ossature en bois,

- en revanche, il est établi qu'elle a été réalisée, fournie et posée par la société PFNN,

- enfin, la société PFNN est intervenue à la demande de la société Probatinord, comme sous-traitant.

Ainsi, tant la société Probatinord que la société PFNN ont commis une faute qui a concouru à a réalisation des préjudices subis par M. et Mme [O].

La première a manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas aux maîtres de l'ouvrage un ouvrage exempt de non-conformité et de désordres.

La société PFNN a commis une faute en n'exécutant pas parfaitement ses obligations contractuelles à l'égard de la société Probatinord, et notamment en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices et en ne respectant pas les règles de l'art, manquements qui caractérisent une faute délictuelle ayant causé un préjudice direct et certain à M. et Mme [O].

Ces fautes ainsi que celles commises par Mme [N] ont, toutes concouru à la survenance des dommages subis par M. et Mme [O].

Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme [N], elles doivent toutes en répondre in solidum à l'égard de M. et Mme [O].

En effet, la convention d'honoraires conclu entre M. et Mme [O], d'une part, et Mme [N], d'autre part, se borne à prévoir au paragraphe intitulé 'Responsabilité' que 'l'architecte d'intérieur assume ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlement en vigueur, mais ne peut être rendu responsable des fautes du Maître de l'ouvrage, des entreprises ou des tiers.'.

Ainsi, cette stipulation n'exclut pas toute possibilité de condamnation in solidum entre les parties ayant concouru à la réalisation d'un même dommage.

Par ailleurs, par l'effet des recours en garantie, Mme [N] n'assumera que sa seule part de responsabilité.

En revanche, la société Probatinord ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée contre elle, et ce d'autant plus qu'elle n'est pas partie à l'instance.

En revanche, son assureur a été mis dans la cause.

2. Sur les demandes dirigées contre les assureurs des sociétés Probatinord et PFNN

sur la garantie de la société MAAF Assurances

Cette dernière était l'assureur de la société Probatinord.

M. et Mme [O] demandent que la société MAAF Assurances soit condamnée à les indemniser des dommages que leur a causés son assuré en se fondant sur la garantie dite 'effondrement', incluse dans le contrat d'assurance construction, ainsi que sur les stipulations du contrat d'assurances Multipro souscrit par la société Probatinord.

Les parties ont chacune une interprétation différente des stipulations des contrats versés aux débats par la société MAAF Assurances.

A la lecture de ces stipulations, il apparaît, s'agissant de la 'garantie effondrement', que :

- sont garantis les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré avant réception,

- l'assuré est garanti de la perte de sa main d'oeuvre et/ou de ses matériaux,

- peuvent être pris en charge à ce titre les frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires,

- et cette garantie joue également en cas de 'menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages'.

Ainsi, il résulte de ces stipulations claires et précises que cette garantie ne bénéficie qu'à l'assuré et non au maître d'ouvrage.

En conséquence, M. et Mme [O] ne peuvent s'en prévaloir pour obtenir la garantie de la société MAAF Assurances.

S'agissant du contrat Multipro, il prévoit, s'agissant de la responsabilité de l'assuré, qu'il garantit la responsabilité qui peut être encourue à l'égard des tiers, pendant l'exercice de l'activité professionnelle et après réception des travaux ou livraison des produits.

Les dommages garantis sont les 'dommages aux biens confiés', qu'ils soient matériels ou immatériels, les 'dommages aux biens existants' ainsi que les 'conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté'.

Aux termes de ces stipulations, ne sont pas couverts les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré, sauf s'ils résultent d'un vice caché ou d'une erreur de livraison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, seuls sont couverts les dommages aux biens existants ou aux biens qui auraient été confiés à l'assuré, ce qui n'est pas le cas non plus en l'espèce.

Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [O], ces stipulations ne mettent pas à néant la garantie prévue par le contrat d'assurances, puisque subsiste la garantie pour les dommages causés aux biens existants ou confiés à l'assuré.

Il résulte de tout ceci que M. et Mme [O] ne peuvent pas, non plus, se prévaloir du contrat d'assurance Multipro pour obtenir la garantie de la société MAAF Assurances.

Ainsi, il doit être constaté qu'aucune des garanties souscrites par la société Probatinord auprès de la société MAAF Assurances ne peut être mobilisée.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de cette dernière.

De même, les recours en garantie formés à son encontre seront rejetés.

sur la garantie de la société Générali Assurances IARD

Pour refuser sa garantie, cette dernière soutient que l'activité de son assuré, qui a causé des préjudices à M. et Mme [O], n'était pas couverte par le contrat d'assurances.

Elle soutient également que la 'garantie effondrement' ne peut être mobilisée en l'absence de preuve d'une 'menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages' mais aussi parce que cette garantie n'a pas vocation à prendre en charge les conséquences de la responsabilité de son assuré.

Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par la société PFNN, il est prévu, au paragraphe relatif au activités du souscripteur, ce qui suit :

- 'constructions et structures métalliques d'une portée inférieure à 30 mètres, avec couverture (sans étanchéité)',

- 'constructions industrialisées à destination non industrielle - 2 niveaux au maximum',

- 'bardages',

- 'cloisons métalliques'.

Certes, il n'est pas expressément fait mention d'ossature et de charpente en bois.

Toutefois, cette activité n'est pas, non plus, expressément exclue.

Bien plus, la rubrique 'constructions industrialisées à destination non industrielle - 2 niveaux au maximum' est suffisamment générale pour inclure la fourniture et la pose d'une ossature et d'une charpente en bois qui, en l'espèce, ne dépassait pas deux niveaux.

Ainsi, il n'est pas établi que l'activité de la société PFNN, qui a causé des dommages à M. et Mme [O], était explicitement exclue du champ de la garantie due par la société Générali Assurances IARD.

Quant à la 'garantie effondrement', il doit être noté que les stipulations contractuelles du contrat de la société Générali Assurances IARD diffèrent de celle de la société MAAF Assurances.

En effet, dans le contrat de la société Générali Assurances IARD, il est prévu que la garantie effondrement est due :

- au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation,

- 'à défaut, au bénéfice du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur dont l'assuré est le sous-traitant'.

Ainsi, le maître de l'ouvrage peut bénéficier de cette garantie, dès lors que l'assuré ne réalise pas lui-même les travaux de réparation, qui sont énumérés par le contrat.

Cette garantie n'est, cependant, due qu'en cas d'effondrement ou de 'menace grave et imminente d'effondrement'.

Or, tant M. [L] que l'expert judiciaire, s'ils ont évoqué des risques de déformation de la structure en bois, voire des déformations, n'ont jamais évoqué un risque grave et imminent d'effondrement de l'ouvrage.

Bien plus, sa démolition ne sera autorisée que plus d'un an après le rapport de M. [L], en décembre 2009.

Or, dans le diagnostic de la structure, réalisé à cette époque, il est clairement fait mention du fait que cette structure a été exposée de façon prolongée 'aux intempéries' et à une 'atmosphère humide importante intérieure'.

Ainsi, il ne peut qu'être constaté que non seulement la 'menace grave et imminente d'effondrement' n'a jamais été caractérisée par les 'experts' ayant examiné la structure en bois litigieuse mais que la démolition a été motivée par l'état de dégradation de cette structure, qui résultait, au moins en partie, de son exposition prolongée aux intempéries, et non des fautes reprochées à la société PFNN.

Ainsi, il doit être constaté que la garantie souscrite par la société PFNN auprès de la société Générali Assurances IARD ne peut être mobilisée.

En conséquence, M. et Mme [O] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de cette dernière.

De même, les recours en garantie formés à son encontre seront rejetés.

3. Sur les préjudices subis par M. et Mme [O]

S'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, M. et Mme [O] demandent diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Concernant les travaux de reprise, il doit être rappelé que ceux-ci n'ont jamais été achevés, M. et Mme [O] ayant fait assigner en référé les intervenants sur le chantier le lendemain de la date de livraison prévue dans l'acte d'engagement de la société Probatinord et de M. [J].

Ainsi, Mme [N] ne peut valablement demander la déduction des sommes non réglées par M. et Mme [O] au titre du montant total des travaux de l'indemnisation qu'ils sollicitent puisque le non-paiement intégral du coût des travaux résulte de la non exécution complète de ceux-ci et ne saurait donc constituer un enrichissement sans cause.

L'expert judiciaire ayant préconisé la destruction des ouvrages et la construction d'une nouvelle extension, M. et Mme [O] sont en droit d'obtenir le paiement du coût de ces travaux.

Conformément aux conclusions de l'expert, non remises en cause par des pièces versées aux débats, le coût des travaux de reprise sera fixé à 199 015 euros HT, soit 230 828 euros TTC.

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur à la date du 18 mars 2010, qui est la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et non à une date antérieure comme demandé.

M. et Mme [O] demandent également une somme au titre des 'pénalités de retard'.

L'expert a indiqué, dans son rapport, que des pénalités de retard étaient prévues dans les actes d'engagement des sociétés en cas de retard dans la livraison des ouvrages.

Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce qu'écrit l'expert, ces pénalités ne figurent pas dans l'acte d'engagement de la société Volume et Fonction, tel qu'il est versé aux débats (cf. Pièce 3 du dossier de M. et Mme [O]).

Par ailleurs, comme cela a été relevé plus haut, alors que l'acte d'engagement de la société Probatinord et de M. [J] mentionne une livraison des ouvrages à la date du 15 juillet 2008, faute de quoi des pénalités de retard seront dues, M. et Mme [O] ont fait assigner les intervenants sur leur chantier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille dès le 16 juillet 2008.

Ce faisant, et eu égard aux termes de leur assignation, ils ont manifesté leur volonté de ne pas poursuivre les contrats les liant aux diverses entreprises.

Ils ne sauraient donc aujourd'hui leur reprocher de ne pas leur avoir livré les ouvrages dans les délais prévus et leur demander des pénalités de retard, dès lors qu'ils ont dénoncé les contrats dès le lendemain du terme prévu.

Ils seront donc déboutés de cette demande.

Ils sollicitent également une somme au titre des 'intérêts d'emprunt'.

S'il résulte des pièces versées aux débats qu'ils ont souscrit un emprunt pour financer la réalisation de ces travaux, celui-ci l'aurait été, que les travaux soient parfaitement réalisés ou non.

En outre, l'indemnisation qu'ils vont recevoir les placera dans la situation qui aurait été la leur si les travaux avaient été parfaitement réalisés, travaux qu'ils auraient financés au moyen d'un prêt.

Il n'y a donc pas ni de préjudice établi, ni de lien de causalité entre les manquements imputables aux divers responsables et la dépenses engagée par M. et Mme [O].

Ils seront donc également déboutés de cette demande.

M. et Mme [O] sollicitent également une somme au titre du 'préjudice locatif pour la perte de jouissance de leur extension'.

Il doit être relevé qu'il ne résulte d'aucune pièce à la procédure que l'extension envisagée avait vocation à être louée par M. et Mme [O].

D'ailleurs, ces derniers ne produisent aucune pièce attestant de ce qu'ils entendaient louer cette extension et fournissant une évaluation de sa valeur locative.

Par ailleurs, si cette demande s'analysait en une demande de réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur extension, celle-ci peut être incluse dans le préjudice moral dont il demande réparation.

M. et Mme [O] seront déboutés de ce chef de préjudice.

Ils sollicitent une somme de 8 625 euros au titre de leur préjudice moral.

S'ils ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, les nécessaires tracas liées aux difficultés rencontrées pendant l'exécution du chantier puis à la suite de la présente procédure, au cours de laquelle les ouvrages ont dû être détruits, et enfin, la perte de chance de jouir de l'extension commandée caractérisent suffisamment le préjudice moral qu'ils ont subi.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.

Quant à la somme réclamée au titre des 'divers préjudices', il y a lieu de relever que les deux justificatifs qu'ils produisent à l'appui de leur demande (cf. Pièce 15) sont une facture de démolition de l'ossature en bois et une facture relative à des travaux de 'nettoyage et curetage de la cuve'.

La première dépense est déjà incluse dans le coût des travaux de reprise et ne peut donc être indemnisée deux fois.

Et, il n'est pas explicité en quoi la seconde dépense est en lien avec les fautes imputables aux parties dont la responsabilité a été retenue ci-avant.

M. et Mme [O] seront déboutés de cette demande.

Enfin, ils réclament une somme correspondant au coût de 'l'expertise' réalisée à leur demande par M. [L].

Si cette 'expertise' leur a servi au soutien de leur demande d'expertise judiciaire, elle n'était en rien obligatoire pour qu'il soit fait droit à leur demande, une expertise amiable réalisée par un expert de leur assureur pouvant suffire, et n'a pas suppléé l'expertise judiciaire, faite contradictoirement.

En conséquence, M. et Mme [O] ne peuvent demander le remboursement de cette dépense et ils seront déboutés de ce chef.

Mme [N], son assureur, la société MAF, et la société PFNN seront tenus in solidum de payer à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

- 199 015 euros HT, soit 230 828 euros TTC, au titre des travaux de reprise, outre l'indexation de cette somme,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Il doit être précisé que la société MAF ne peut être tenue à l'égard de M. et Mme [O] que dans les limites du contrat souscrit (cf. Pièce 1 du dossier de Mme [N]).

Or, s'agissant de la franchise, ce contrat prévoit, en son paragraphe 1.322, que 'la partie de la franchise afférente au paiement des travaux de réparation de la construction visé au 1.211 n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités'.

Par ailleurs, aucune somme au titre de 'clause pénale' n'a été mise à la charge de Mme [N].

De ce fait, et eu égard aux stipulations contractuelles, et plus précisément aux conditions particulières du contrat d'assurance, seule la franchise trouve à s'appliquer mais ne s'applique qu'à la somme allouée en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [O].

Eu égard aux stipulations contractuelles, cette franchise s'élève à 401,77 euros.

La société MAF sera donc tenue d'indemniser M. et Mme [O], déduction faite de cette somme.

Sur les recours en garantie

Les fautes commises par Mme [N], telles que caractérisées plus haut, ont concouru à la réalisation des préjudices subis par M. et Mme [O] à hauteur de 30 %.

Son assureur et elle doivent donc conserver à leur charge 30 % des sommes allouées à M. et Mme [O].

La société Volume et Fonction et M. [J] ne peuvent être condamnés, en l'absence de demandes formées contradictoirement à leur encontre.

De même, la société Probatinord ne peut l'être non plus, puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et n'est pas partie à la cause.

En outre, son assureur ne peut non plus être tenu à garantie, comme cela a été évoqué plus haut.

L'assureur de la société PFNN ne peut non plus être tenu à garantie.

En revanche, la société PFNN a manqué à ses obligations contractuelles, manquements qui caractérisent une faute délictuelle dont Mme [N] et son assureur, qui forment un recours en garantie contre ladite société, peuvent se prévaloir.

Eu égard à ceci mais aussi aux fautes commises, telles que détaillées plus haut, il convient de prévoir que la société PFNN sera donc condamnée à garantir Mme [N] et son assureur à hauteur de 70 % des sommes mises à leur charge.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société PFNN

Cette dernière sollicite la condamnation de M. et Mme [O] à lui verser une somme de 18 418,40 euros correspondant au coût des prestations qu'elle a fournies.

Elle soutient, d'une part, que M. et Mme [O] ont commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, en ce qu'ils ont toléré qu'elle intervienne sur leur chantier sans avoir été agréée par eux.

La société PFNN soutient, d'autre part, que, puisqu'elle leur a fourni des prestations dont elle n'a pas été payée, il y a enrichissement sans cause au profit de M. et Mme [O].

Il résulte des développements ci-dessus que la société PFNN est intervenue sur le chantier de M. et Mme [O] non à la demande de ces derniers mais à celle d'une autre société, qui s'avérera être la société Probatinord.

Il résulte également des compte-rendus de chantier que, contrairement à ce que soutient la société PFNN, il a été demandé à plusieurs reprises à la société Probatinord de soumettre la sous-traitance de la société PFNN à l'accord de M. et Mme [O], ce qui impliquait de leur fournir certains documents, ce qui n'a jamais été fait.

Il doit enfin être rappelé que ce n'est en rien le défaut d'agrément de M. et Mme [O] qui a causé le défaut de paiement de la facture de la société PFNN mais la défaillance de la société Probatinord.

Ainsi, la demande de la société PFNN ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 1382 précité.

Quant à l'enrichissement sans cause, il doit être rappelé que la prestation fournie par la société PFNN était affectée de non-conformités et de malfaçons telles que son ouvrage ne pouvait être utilisé ou repris.

En conséquence, elle ne saurait soutenir aujourd'hui que M. et Mme [O] en ont tiré un quelconque enrichissement.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PFNN de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N], la société MAF et la société PFNN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elles seront également condamnées in solidum à régler à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros pour leur frais irrépétibles en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas accueillir les demandes des autres parties, non condamnées à réparer les préjudices subis par M. et Mme [O], au titre de leurs frais irrépétibles.

De même, le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes faites à ce titre par Mme [N], son assureur et la société PFNN.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité des conclusions, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [J] et la société Volume et Fonction, en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la société MAAF Assurances et Générali Assurances IARD et en ce qu'il a débouté la société PFNN de ses demandes reconventionnelles ;

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables toutes les demandes présentées à l'encontre de M. [J] et de la société Volume et Fonction, comme n'étant pas contradictoires ;

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de la société Probatinord ;

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Générali Assurances IARD, assureur de la société PFNN ;

Condamne in solidum Mme [N], la société MAF et la société PFNN à régler à M. et Mme [O] en réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :

- 230 828 euros TTC, au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 18 mars 2010 et la date du présent arrêt,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Dit que la société MAF sera tenue à l'égard de M. et Mme [O], déduction faite de la franchise prévue au contrat d'un montant de 401,77 euros ;

Condamne la société PFNN à garantir Mme [N] et la société MAF à hauteur de 70 % des sommes mises à leur charge ;

Condamne in solidum Mme [N], la société MAF et la société PFNN à régler à M. et Mme [O] au titre de leurs frais irrépétibles les sommes suivantes :

- 5 000 euros pour les frais de première instance,

- la somme de 3 000 euros en cause d'appel ;

Rejette les autres demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. et Mme [O] du surplus de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [N], la société MAF et la société PFNN aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/01294
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/01294 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.01294 ?
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