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21/09/2017 | FRANCE | N°13/04058

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 21 septembre 2017, 13/04058


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 21/09/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 13/04058



Jugement (N° 05/10600)

rendu le 04 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Lille







APPELANT



Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic la société Sergic SAS

ayant son siège social [Adresse

2]

[Localité 1]



représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS



SELURL [L], représentée...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/09/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/04058

Jugement (N° 05/10600)

rendu le 04 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANT

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic la société Sergic SAS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

SELURL [L], représentée par Me [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tailliez

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

déclaration d'appel signifiée le 27 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constituée avocat

Etablissements Charles Delattre

pris la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée le 26 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

SA Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

SA Bureau Véritas

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentées par Me Guy Dragon, membre de la SCP Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Laure Vallet, membre du cabinet GVB, avocat au barreau de Paris

SA AXA France IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Brigitte Karila, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Jean-Pierre Karila, membre de la SELAS Karila, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Carole Frostin, avocat

SA Allianz venant aux droits de AGF Assurances

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de douai

assistée de Me Naba, avocat au barreau de Paris

Société Cabinet [D] [R]

déclaration d'appel signifiée le 3 septembre 2013 (procès verbal de recherches)

-M. [D] [R] est décédé le 19/12/1996-

SAS Acre

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 8]

SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [E] [Q] assistée de Me [N] [G] désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, agissant en qualité de liquidateur de la société ICS Assurances

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 5]

Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 9]

représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistées de Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille

N° RG : 2013/4058

1ère Chambre Civile - Section 2

SAS [J] [Y] venant aux droits de la SAS Dumez EPS, elle-même aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille

Société Crawford France

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 11]

déclaration d'appel signifiée le 27 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat

GAN Assurances, compagnie d'assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 14]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Robilliart Pambo, avocat au barreau de Béthune

DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2017 tenue en double rapporteur par Christian Paul-Loubière et Isabelle Roques, après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

En 1988, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» (ci-après le syndicat des copropriétaires) sise [Localité 12], administré par son syndic de copropriété, la SAS Sergic, a décidé de procéder à la réhabilitation des façades de la résidence.

La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée, avec mission complète, à M. [D] [R], de la société Cabinet [R] assurée en responsabilité civile, dont décennale, auprès de la Compagnie GAN Assurances IARD (ou Le GAN).

Le bureau de contrôle Véritas, assuré en responsabilité décennale par la compagnie Mutuelles du Mans (ou MMA) s'est vu confier une mission de contrôle technique.

Le marché de travaux «réfection des façades, des murs pignons, des peintures extérieures et étanchéité et bardage des PVC» a été confié à la SA STT-EPS Groupe Dumez, devenue SNC EPS Dumez, aux droits de laquelle intervient la SAS [J] [Y], assurée en responsabilité décennale par la compagnie AXA France Iard (ou AXA).

La SA STT-EPS Groupe Dumez a sous-traité :

- le lot «étanchéité des terrasses et carrelage», à l'entreprise Charles Delattre assurée auprès de la compagnie AGF IART aux droits de laquelle viendra Allianz IARD (ou Allianz) ;

- le lot «pierres de façade», à la société Tailliez, assurée auprès de la compagnie GAN Assurance IARD.

La société Sogepierre a fourni les pierres utilisées pour la rénovation des façades.

Une assurance dommages-ouvrages n° 1.020.301 a été souscrite auprès du pool Sprinks (géré par la SAS ACRE pour le compte de la société ICS (60 %), les souscripteurs de la Lloyd's de Londres (15 %) et la société Schweiz (25%), qui sera liquidé.

La police sera placée auprès d'ICS Assurances, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres et la société Schweiz.

A la suite du retrait, le 6 juillet 1999, de la totalité de ses agréments administratifs dont elle bénéficiait, par la commission de contrôle des assurances, ICS Assurances a été dissoute de plein droit et sa liquidation, par application de l'article L326-2 du code des assurances prononcée. Par ordonnance du 13 juillet 1999, Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur, aujourd'hui remplacé par Me Charles et Maître [E] [Q] de la SCP [Q] [S].

Par Ordonnance du 28 décembre 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession de la société ICS à la société Crawford pour les sinistres relatifs à des risques dont la DROC ou l'année de souscription était antérieure à 1992.

Les travaux ont débuté en juin 1991.

La réception des travaux est intervenue le 17 mars 1993.

Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a constaté l'apparition de trois types de désordres affectant les parties communes de l'immeuble :

désagrégation des pierres agrafées en façade,

défaut d'écoulement des eaux pluviales dans les descentes en PVC,

défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres.

Le 26 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires procédait à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant les désordres : «dégradation des pierres de façade» et «colmatage réseau d'eaux pluviales».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2002, la société Crawford France, cessionnaire de la société ICS Assurances, et représentant les membres du pool d'assureur ICS Assurances, Schweiz et Lloyd's de Londres, notifiait le rapport préliminaire de l'expert dommages-ouvrage ainsi qu'un refus de garantie.

La société Tailliez a fait l'objet d'une procédure collective et Me [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, remplacé aujourd'hui par Me [L] de la SELURL du même nom.

Sur l'initiative du syndicat des copropriétaires en mars 2003 et par ordonnance du 10 avril 2003 rectifiée par ordonnance du 24 juillet 2003, «[Adresse 1]» du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une expertise judiciaire, confiée à de M. [J], contradictoire pour la SA STT-EPS, la société ACRE, l'EURL Crawford France, la SCP [Q] [S] pour ICS Assurances, les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, la compagnie Schweiz Assurances, le cabinet [R], le bureau de contrôle Véritas, Me [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tailliez, les compagnies d'assurance GAN, MMA, AXA et AGF.

Par ordonnance du 24 juillet 2003, «[Adresse 1]» du tribunal de grande instance de Dunkerque a étendu les opérations d'expertise à la société Sogepierre.

Par ordonnance du 26 janvier 2004, un co-expert a été désigné.

Le rapport d'expertise judiciaire a été remis le 30 juin 2004.

Par actes d'huissier des 24 novembre, 25 novembre, 30 novembre, 5 décembre et 8 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA STT-EPS-Groupe Dumez, le bureau de contrôle Véritas SA, le cabinet [D] [R], la SAS ACRE, l'EURL Crawford France, les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, la SCP [Q] [S] ès- qualités pour ICS Assurances, la société Charles Delattre, la SA Sogepierre, les compagnies d'assurances GAN, Mutuelles du Mans, AXA IARD et AGF devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner aux mêmes fins : Me [L] [T], aux droits duquel intervient désormais la SELURL [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Tailliez.

En cours de procédure et par jugement du 25 février 2009, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SA Sogepierre, convertie le 2 février 2010 en liquidation judiciaire, et désigné Me [I] comme mandataire liquidateur.

Suivant ordonnance du 18 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a constaté l'extinction d'instance concernant la seule société Sogepierre prise en la personne de son liquidateur.

Par ailleurs, par ordonnance d'incident du 5 novembre 2008, il a notamment constaté l'intervention volontaire de Me [E] [Q] de la SCP BTSG et de M. [N] [G], en qualité de liquidateurs d'ICS Assurances aux lieu et place la SCP [Q] [S].

Enfin, par assignation en date du 06 avril 2009, les AGF IART ont fait assigner Me [L]
[T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Tailliez.

Aux termes de son jugement du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lille :

- rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ;

- déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre la SAS ACRE, Me [E] [Q] et M. [N] [G] ès qualités de liquidateurs de la société ICS Assurance, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage ;

- condamne in solidum la société Dumez EPS, la compagnie AXA France IARD, la SA bureau d'étude Véritas, la compagnie Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» la somme de 66 000 euros qui sera réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement ;

- condamne la société Delattre, la compagnie Allianz IARD, M. [D] [R], la SA bureau d'étude Véritas, Les Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la société Dumez EPS et la compagnie AXA France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de :

- 55 % pour la compagnie GAN et M. [R],

40 % pour la société Delattre et la compagnie Allianz IARD,

-5 % pour bureau d'étude Véritas et les MMA ;

- condamne M. [D] [R], la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 55 % ;

- condamne le bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans à garantir la compagnie GAN Assurance IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 5 % ;

- condamne la société Delattre et la compagnie Allianz IARD à garantir la compagnie GAN Assurance IARD, la SA bureau d'étude Véritas et Les. Mutuelles du Mans à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

- condamne la SA bureau d'étude Véritas, Les Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- condamne la société Delattre, la compagnie Allianz IARD, M. [D] [R], la compagnie GAN Assurance IARD, la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires, dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 9 juillet 2013, a interjeté appel de cette décision.

Le 23 septembre 2015, à la suite des conclusions en cause d'appel du syndicat des copropriétaires, les assureurs dommage-ouvrages lui ont réglé, la somme de 4 096 948,67 euros d'acompte au titre de l'indemnisation des sinistres touchant aux pierres de façade et aux descentes eaux pluviales.

Ce, sans préjudice de tous droits et actions du syndicat qui s'est réservé la possibilité de solliciter tout somme complémentaire à l'encontre, notamment desdits assureurs.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 4 avril 2013, à l' exception de celles, ci-après reprises, pour lesquelles il est donc demandé la confirmation, savoir :

- rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut d'habilitation à agir du syndic ;

- condamnant in solidum :

la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société Dumez EPS, la Compagnie AXA France IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la SA Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la Compagnie GAN Assurance IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 1]' la somme de 66 000 euros au titre du défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, somme qui a été jugée comme devant être réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement ;

La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ainsi que les sociétés Delattre, la Compagnie Allianz IARD, [R], la Compagnie GAN Assurances IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

En conséquence, et statuant à nouveau sur les dispositions du jugement querellées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' :

Concernant les assureurs dommages-ouvrage, c'est-à-dire ACRE SAS, la société ICS Assurance, représentée par ses liquidateurs, M. [N] [G] et Me [E] [Q], Membre de la SCP BTSG, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Crawford France : vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure aux arrêtés des 30 mai 1997, 7 février 2001 et 19 novembre 2009 ; à défaut vu la police dommages-ouvrage ;

Concernant la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société Dumez EPS, venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe ; [R] et Bureau Véritas : vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut, des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, anciens articles 1147 et suivants, la théorie des vices intermédiaires, 1604 et suivants ;

Concernant la SELURL [L], es-qualité de mandataire liquidateur de la société Tailliez et les Etablissements Charles Delattre : vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil ; 2270-1 et 2270-2 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige ;

Concernant les assureurs Allianz IARD, AXA France IARD, GAN Assurances IARD, MMA IARD : vu les dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation dans sa rédaction applicable au litige ; les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances ; la police d'assurance dommages-ouvrage ; et les autres polices d'assurance souscrites par les différents locateurs d'ouvrage auprès des assureurs en la cause.

Donner acte aux assureurs dommages-ouvrage de ce qu'ils ont réglé, le 23 septembre 2015, à leur assuré le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», la somme de 4 096 948,87 euros à titre d'acompte au titre de l'indemnisation des désordres pierres de façade et eaux pluviales, et qu'à cette occasion a été établie une quittance subrogative conventionnelle, les assureurs dommages-ouvrage abandonnant corrélativement en cause d'appel, tout moyen de nullité d'irrecevabilité de débouté au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dégradation des pierres de façade et descentes d'eaux pluviales,

Constater, dire et juger, recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre les assureurs dommages-ouvrage au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres, comme non prescrite et en tant que besoin au titre (dans la mesure où cela paraît inutile dès lors que les assureurs dommages-ouvrage ont exécuté leur garantie au titre de ces deux derniers désordres) des désordres parements de façade et descentes d'eaux pluviales,

Constater, dire et juger valable, étant observé que l'exception de nullité de l'assignation n'a pas été présentée au stade de la mise en état, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à l'encontre d'AXA et des assureurs dommages-ouvrage, son syndic ayant été valablement et régulièrement habilité à agir dans le délai d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre AXA et les assureurs dommages-ouvrage, au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres et en tant que de besoin, au titre des désordres parements de façade et descentes d'eaux pluviales (ce qui paraît inutile pour ces deux derniers désordres dès lors que les assureurs dommages-ouvrage ont exécuté leur garantie au titre de ces deux désordres) et pour les assureurs dommages-ouvrage, doublement de l'intérêt légal pour les indemnités dues au titre des désordres parement de façade et descente eaux pluviales ;

Constater, dire et juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre la société ACRE au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils et portes fenêtres,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre les locateurs d'ouvrage au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres,

Concernant l'indemnisation des désordres affectant l'étanchéité des seuils porte fenêtres

A titre principal

Condamner solidairement ; à défaut in solidum ; à défaut l'une à défaut de l'autre ; la SAS la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société EPS Dumez, son assureur AXA France IARD, la société Etablissements Charles Delattre et sa compagnie d'assurance Allianz IARD ; La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie GAN Assurances IARD assureur de [R] ; la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic Sergic, la somme de 66 000 euros TTC au titre de réparation des désordres d'étanchéité, des seuils des portes fenêtres.

A défaut, concernant la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], fixer à la somme de 66 000 euros, la créance de réparation du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances, concernant le désordre défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres.

À titre subsidiaire, concernant les assureurs dommages-ouvrage

Pour le cas où par impossible la Cour ferait droit à l'argumentation adverse tirée de l'absence de solidarité des co-assureurs dommages-ouvrage et considérait que seule une fixation au passif de la liquidation d'ICS peut être sollicitée par le syndicat des copropriétaires :

- condamner les souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» représentée par son syndic la somme de 9 900 euros, in solidum dans cette limite avec les locateurs d'ouvrage concernés par le désordre, leurs assureurs et le bureau de contrôle ;

- fixer au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à la somme de 39 600 euros.

Concernant la condamnation des assureurs dommages-ouvrage au doublement de l'intérêt légal à titre de sanction

- constater, dire et juger que les assureurs dommages-ouvrage ont renoncé à leur moyen d'irrecevabilité concernant cette demande

En toute hypothèse,

Vu les dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile

-constater, dire et juger recevable comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel, la demande de doublement du taux d'intérêt légal présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à l'encontre des assureurs dommages-ouvrage au titre de l'indemnisation des désordres dégradation pierres de façade, colmatage descentes d'eaux pluviales.

En conséquence

- condamner solidairement, à défaut in solidum, la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» la somme :

- 1 224 508, 59 euros TTC, correspondant au montant du doublement de l'intérêt légal sur la période du 24 novembre 2005, date de l'assignation, au 23 septembre 2015, date du règlement des indemnités par les assureurs dommages-ouvrage, déduction faite de la somme versée au titre de ces mêmes intérêts par les assureurs dommages-ouvrage (28 993,97 + 898,77) ;

- à défaut de 29 349, 88euros correspondant au montant du doublement de l'intérêt légal sur la période du 9 octobre 2013 au 22 septembre 2015 ;

- condamner solidairement, à défaut in solidum la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe et son assureur AXA France IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, [R] «cabinet [D] [R]» et son assureur GAN Assurances IARD, Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Tailliez, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic Sergic, la somme de 30 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement, à défaut in solidum la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe et son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, [R] «cabinet [D] [R]» et son assureur GAN Assurances IARD, Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Tailliez, aux entiers frais et dépens, de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise ;

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er juin 2017, la SAS ACRE, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SCP BTSG et Me [N] [G] liquidateurs de la société ICS Assurance demandent à la cour de :

Vu les articles 1250 - 1°, 1251 - 3° anciens du Code Civil,

Vu l'article L 121 - 12 du Code des Assurances,

Vu les articles L 111 - 24 du Code de la Construction,

Vu l'article L 124 - 3 du Code des Assurances,

Vu l'article 126 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et, subsidiairement les articles 1146 ancien et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1382 ancien et suivants du Code Civil,

- donner acte aux assureurs dommages-ouvrage qu'ils ont réglé, solidairement entre eux, le 23 septembre 2013 à leur assuré le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» la somme de 4 087 948,67 euros et qu'à cette occasion a été établie une quittance subrogative conventionnelle.

- constater, dire et juger que les assureurs dommages-ouvrage bénéficient pour ce montant de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil et des subrogations légales des articles L121 12 du Code des assurances et 1251 alinéa 3 du code civil dans les droits et actions de leur assuré à l'encontre des constructeurs et assureurs.

Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires et l'appel incident des concluantes :

- dire et juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] en ce qu'elles visent la société ACRE SAS, simple gestionnaire de sinistres qui est une société créée en 200,1 c'est-à-dire 10 ans après la souscription en 1991 de la Police Dommages Ouvrage, souscrite en co-assurances auprès des seules société SIS Assurances, Schweiz Assurances et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

- constater, dire et juger en toute hypothèse que le mandat de gérer les sinistres n'emporte pas pouvoir de représenter les co-assureurs Dommages Ouvrage en justice.

- dire et juger à ce titre que les assureurs dommages-ouvrage sont parfaitement recevables dans leur appel incident devant la cour dès lors qu'ils avaient bien demandé en première instance au Juge de la mise en état, contrairement à ce qu'écrit le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]», de constater le défaut d'habilitation à agir du Syndic à leur égard en constatant, l'ordonnance du 5 novembre 2008 du Juge de la mise en état ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, que la validité de l'acte pouvait être remise en cause devant le Juge du fond (comme l'a jugé la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 janvier 2012).

- dire et juger en conséquence irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à agir contre les concluants au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils porte fenêtre à raison de l'exception de nullité des assignations les visant, tirée du défaut d'habilitation à agir du syndic à l'égard des assureurs Dommages Ouvrage, au vu de l'habilitation réitérée lors de l'AG du 14 décembre 2013 survenue après expiration du délai de prescription de l'action, le 19 juin 2013, soit 5 ans à compter de la date d'entrée en application, le 19 juin 2008 de la nouvelle loi sur la prescription.

- dire et juger irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] en ses demandes de condamnation visant Me [E] [Q] et M. [N] [G], ès qualités de Liquidateurs de la société ICS Assurance, le Syndicat des Copropriétaires appelant étant, tout au plus, fondé à obtenir la fixation de sa créance en principal au passif de la société ICS Assurance ; le retrait d'agrément du 7 juillet 1999 et la liquidation consécutive d'ICS Assurance ayant stoppé le cours des intérêts de toute créance, que ces intérêts soient au taux simple ou à un taux majorés.

- donner acte aux concluants qu'ils s'en rapportent à Justice sur l'argumentation développée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» au titre de la prescription biennale de l'article L 114 - 1 du Code des Assurances et du respect des clauses types.

- dire et juger totalement mal fondé le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» dans sa demande nouvelle à hauteur de 1 194 709,83 euros TTC (portée à 1 224 508,59 euros dans les conclusions récapitulatives VIII signifiées le jour de la clôture) qui correspondrait, selon lui, au montant du doublement de l'intérêt légal, demande injustifiée tant dans son quantum que dans son principe même puisque l'intégralité des sommes dues au titre des désordres relatifs aux pierres de façades et aux descentes d'eaux pluviales en principal, revalorisées au jour du jugement intervenu (par rapport au jour du rapport d'expertise) selon l'indice BT 01, majorées des intérêts au taux simple à compter du jugement avec doublement du taux d'intérêt à compter du 9 octobre 2013, correspond, au jour du règlement, à la somme réglée de 4 087 948,67 euros, et remplit totalement de ses droits le syndicat des copropriétaires Résidence «[Adresse 1]», lequel n'avait formulé une demande d'indemnité à ce titre, pour la première fois, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 octobre 2013.

- l'en débouter en conséquence.

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l'encontre des concluants et, en toute hypothèse ou subsidiairement, en limiter de façon drastique le quantum.

Sur l'action récursoire des assureurs dommages-ouvrage subrogés dans les droits et actions de leur assuré contre les constructeurs et leurs assureurs :

- constater que les assureurs dommages-ouvrage ont, le 17 mars 2003, à l'intérieur du délai décennal donc, assigné en garantie les constructeurs et leurs assureurs et ont réglé le 23 septembre 2015, avant votre décision sur le fond, la somme de 4 087 948,67 euros se décomposant comme suit :

- pour les pierres de façades : 2 750 000 euros + 8 % pour frais de maîtrise d''uvre (220 000 euros) + 2 % pour la dommages-ouvrage (55 000 euros) + revalorisation sur l'index BT01 (881.245,10 euros) entre la date du rapport de l'expert judiciaire [J] (juin 2004) par rapport au jugement de première instance avec, à compter de cette date (4 avril 2013), les intérêts au taux simple (29 798,76 euros) et doublement du taux des intérêts à compter du 9 octobre 2013, date de la demande, (28 993,97 euros) ;

Soit un total de 3 965 037,83 euros ou encore, doublement du taux d'intérêts déduit, un total de 3 936 043,86 euros ;

- pour les descentes d'eaux pluviales : la somme de 121 088,34, euros correspondant au montant des travaux de réfection exécutés et acquittés outre les intérêts au taux simple (923,72 euros) et doublement du taux des intérêts à compter du 9 octobre 2013, date de la demande (898,77 euros).

Soit un total de 122 910,84 euros ou encore, doublement du taux d'intérêts déduit, un total de 122 012,06 euros ;

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1146 et suivants du code civil à l'égard de [J] [Y], [R] et Bureau Véritas construction, co-contractants directs du syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]»

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants à l'égard de la SELURL [L] et des
Etablissements Charles Delattre, sous-traitants ;

Vu les dispositions de l'article L111-24 du code de la construction, de l'article L124-3 du code des assurances, de l'article 126 du code de procédure civile à l'égard de leurs assureurs Allianz IARD, AXA France IARD, GAN Assurances IARD, MMA IARD ;

- condamner solidairement entre eux ou in solidum ou les uns à défaut des autres, par les moyens et argumentations développés par le Syndicat des copropriétaires insérés aux présentes pages 15 à 30 qu'adoptent les assureurs dommages-ouvrage :

-concernant les désordres affectant les pierres de façade : [J] [Y] venant aux droits de Dumez, son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas, son assureur LES Mutuelles du Mans IARD, le Cabinet [D] [R], son assureur GAN Assurances IARD, Allianz IARD assureur de la SELURL [L] à payer au POOL d'assureurs dommages-ouvrage en la personne de leur mandataire le Cabinet ACRE la somme de 3 936 043,86 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 septembre 2015, jour de la demande (date de signification des présentes),

-concernant les désordres affectant les descentes d'eaux pluviales : Les Etablissements Charles Delattre, leur assureur Allianz IARD, le Cabinet [D] [R], son assureur GAN Assurances IARD, [J] [Y] venant aux droits de Dumez, son assureur AXA France IARD à payer au POOL d'assureurs dommages-ouvrage en la personne de leur mandataire le Cabinet ACRE la somme de 122 012,06 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 septembre 2015, jour de la demande (date de signification des présentes),

-concernant les désordres d'étanchéité des seuils des portes fenêtres : condamner [J] [Y] venant aux droits de Dumez, (avec eux assignée initialement en référé par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]») et contre laquelle ils ont diligenté une action en garantie à l'intérieur du délai décennal à être garantie par elle de toute condamnation quelconque qu'ils pourraient subir à ce titre,

- les condamner, solidairement entre eux ou in solidum ou les uns à défaut des autres, à relever indemnes les assureurs dommages-ouvrage de toute condamnation quelconque qui pourraient être prononcées contre eux.

- condamner toutes parties succombant solidairement entre elles à payer aux concluants la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'expertise et entiers dépens des procédures de référés, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 juin 2015, la GAN Assurances, assureur de la société Tailliez et de M. [R] architecte, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil,

Vu les dispositions des articles 2244 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L. 121-12 et suivants du code des assurances,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action mise en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» à l'encontre de M. [R], de la société Tailliez ainsi qu'à l'encontre du GAN assurance IARD ;

- dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]», irrecevable en l'ensemble de ses prétentions ;

- dire et juger que l'ensemble des désordres dénoncés dans la présente instance ne saurait relever de la garantie décennale des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», de l'ensemble de ses prétentions ;

- dire et juger que les prestations reprochées à la société Tailliez échappent aux domaines des activités déclarées entrant dans le champ de la garantie d'assurance souscrite auprès du GAN ;

- mettre hors de cause le GAN ;

- à titre infiniment subsidiaire, sinon surabondant, dire et juger que le plafond de garantie applicable aux conditions particulières souscrites par M. [R] dans le cadre de sa police d'assurance de responsabilité civile de droit commun auprès du GAN sera opposable aux tiers ;

- dire et Juger que la société STT EPS Groupe Dumez aux droits de laquelle intervient désormais la société Dumez EPS et son assureur la société AXA assurance, la SA Bureau Véritas et son assureur les Mutuelles du Mans, la société Charles Delattre et son assureur la compagnie Allianz IARD anciennement dénommée AGF assurance, ayant concouru à l'entier dommage, seront condamnés in solidum à garantir le GAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- reconventionnellement, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», comme la société ACRE SAS, la SCP [Q] [S] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [N] de la société ICS Assurances, la compagnie d'assurance Schweiz et les souscripteurs les Lloyd's de Londres à payer à la compagnie le GAN une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 août 2016, la SA Allianz, assureur de la société Delattre, demande à la cour de :

- dire et juger la compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Delattre recevable et bien fondée en son appel incident

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs

Vu les nouvelles demandes de condamnation,

Vu l'assignation du 4 novembre 2005,

Vu l'assignation en référé ordonnance commune du 17 mars 2003,

Vu le PV de réception du 17 mars 1993,

Vu l'article 2270-2 du Code civil,

- constater que le Syndicat des Copropriétaires n'a délivré aucune assignation au fond ni en référé à l'encontre de la compagnie Allianz dans le délai de prescription décennale, qui a commencé courir à compter du 17 mars 1993.

- constater que la compagnie Allianz n'a été assignée dans le délai de 10 ans à compter de la réception que par le pool des co-assureurs de l'assureur dommages-ouvrage.

- constater que le pool des co-assureurs n'a jamais versé la moindre indemnité au Syndicat des Copropriétaires.

- constater que l'assureur dommage ouvrages n'est donc pas subrogé dans ses droits, faute de paiement.

- constater qu'à la date de l'assignation en référé dans le délai de 10 ans à la requête du pool des co-assureurs, les co-assureurs dommage ouvrages n'avaient pas la qualité pour interrompre valablement la prescription décennale.

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les co-assureurs avaient valablement interrompu pour le syndicat des copropriétaires le délai de la garantie décennale et a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir à l'encontre la compagnie Allianz

En conséquence

- dire et juger que la garantie décennale est expirée, qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu à l'encontre la compagnie Allianz.

- dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires mais également les co-assureurs de l'assureur dommages-ouvrage sont prescrits et donc totalement irrecevables à agir à l'encontre la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Delattre.

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.

Sur le mal fondé des demandes :

Sur les réclamations au titre des seuils des portes fenêtres des terrasses,

- constater que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la concluante au titre des seuils des portes fenêtres

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie pour ce poste de condamnation,

Vu le rapport d'expertise de M. [J],

Vu le contrat de sous-traitance pour le «lot étanchéité carrelage», dont était seul titulaire l'assurée la société Delattre,

- constater que les désordres ont pour origine les travaux de carrelage réalisés.

Vu les conditions particulières de la police régulièrement communiquées,

- constater que la non-conformité alléguée trouve son origine dans les travaux de carrelage non couverts au titre de la police souscrite par l'entreprise Delattre.

- constater que la société Delattre n'a jamais déclaré à son assureur une activité de pose de carrelage,

En conséquence,

- infirmer le jugement et dire et juger la compagnie Allianz bien fondée à opposer une non garantie, le sinistre imputable à son assurée trouvant son origine à l'occasion de l'exercice d'une activité non déclarée et ce conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 avril 1997.

- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Allianz

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ses limitations contractuelles

Subsidiairement et si par extraordinaire les garanties de la compagnie Allianz venait à être confirmées par la Cour au titre de ce poste

- dire et juger la concluante recevable et bien fondée à exercer un appel en garantie à l'égard du maître d''uvre [R] et son assureur le GAN, la société Dumez et son assureur mais également du bureau de contrôle Véritas et de son assureur les MMA, qui auraient dû émettre l'avis défavorable sur la solution retenue.

- condamner ces parties à relever indemne la concluante de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de ce poste.

Sur les réclamations au titre des pierres de façade,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce poste

- constater que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent donc pas des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz qui sont des garanties responsabilité civile décennale.

A tout le moins, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement

- constater que la responsabilité de la société Delattre ne saurait être engagée au titre des désordres de pierre de façade, étant totalement étrangère à ce lot.

Subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée sur ce poste,

Vu l'article1382 du Code Civil,

- condamner les sociétés SNC Dumez EPS, son assureur AXA, M. [R] architecte et son assureur le GAN, le Bureau Véritas et son assureur les MMA, la société Tailliez à relever et garantir intégralement la compagnie Allianz de toutes condamnations qui viendraient à être dirigées en son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de ce premier poste.

Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2015 par M. le conseiller de la mise en état,

- débouter le GAN assureur de M. [R] de ses appels en garantie à l'encontre de la concluante, ce dernier ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 03 mars 2015

S'agissant des descentes d'eaux pluviales,

Vu le rapport d'expertise,

Sur la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 121.088,34euros TTC au titre des travaux de reprises qu'il a fait réaliser en cours de procédure d'appel

- rejeter la demande, l'expert ayant conclu à l'absence de nécessité de travaux réparatoires

- constater que les dépôts ont pour origine un lessivage intempestif du mortier de pose, les chapes des carreaux situés en balcon.

- dire et juger que le dommage a pour origine un défaut d'entretien caractérisé des eaux pluviales qui se sauraient engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire.

- en tout état de cause, constater que cette non-conformité ne génère pas de désordre de nature décennale, et ce dans le délai de la garantie aujourd'hui expirée.

En conséquence,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la compagnie Allianz n'est pas susceptible d'être concernée par la réclamation au titre des descentes d'eaux pluviales

- rejeter en conséquence la demande d'expertise faite à titre très subsidiaire

En conséquence,

- dire et juger que la compagnie Allianz ne saurait voir mobiliser ses garanties pour l'ensemble des réclamations présentées par le Syndicat des Copropriétaires.

A titre infiniment subsidiaire,

Sur les limitations contractuelles de la compagnie Allianz :

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la compagnie Allianz ne devait être tenue que dans les strictes limites de sa police, incluant plafond et garantie.

- en effet, dire et juger que la compagnie Allianz se trouve fondée à opposer le plafond et la franchise, l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant non soumis à l'obligation d'assurances.

- dire et juger que la compagnie Allianz, pour autant que ses garanties soient déclarées mobilisables, ne peut être tenue que dans les limites contractuelles de sa police opposable à son assuré et aux tiers lésés, s'agissant de garanties facultatives.

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens in solidum avec d'autres parties succombantes

- condamner le Syndicat des Copropriétaires et tous succombants au paiement de la somme de 3 048 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sylvie Régnier, avocat aux offres de droit ainsi qu'aux entiers dépens d'appel de même que ceux de première instance

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 octobre 2016, la Compagnie AXA France IARD, assureur de la SAS [J] [Y], demande à la cour de :

Sur la demande de condamnation au titre des désordres affectant certains appartements à raison d'infiltrations au droit des profilés des portes fenêtres :

- dire et Juger que le syndic n'a pas été valablement habilité à agir au titre des désordres
relatifs au profilé des portes fenêtres ;

En conséquence,

- dire et Juger que l'assignation est nulle s'agissant des désordres relatifs au profilé des portes fenêtres en raison du défaut d'habilitation du syndic à agir à ce titre ;

En tout état de cause,

- dire et Juger que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» n'a pas d'intérêt à agir en réparation des désordres affectant exclusivement des parties privatives dont les causes et origines proviennent également de parties privatives ;

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- dire et Juger irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» au titre des désordres affectant certains appartements à raison d'infiltration au droit des profilés des portes fenêtres ;

- et débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.

Subsidiairement, au fond

- dire et Juger que les désordres d'infiltrations invoqués ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- dire et juger que la Société Dumez EPS n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs aux seuils des portes fenêtres,

- débouter par conséquent la Société Dumez EPS ou toute autre partie de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA France, assureur de responsabilité décennale de la Société Dumez EPS.

Subsidiairement,

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà de sa police qui comprend notamment une franchise opposable à son assuré.

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,

- condamner in solidum le GAN Assurances assureur de M. [R], la Société Véritas, les MMA, la Société Delattre et son assureur, la Compagnie Allianz, à garantir la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations,

Sur la demande de condamnation au titre des désordres affectant les revêtements
superficiels extérieurs en pierres de Bourgogne :

- dire et juger que les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage et que la garantie
décennale n'est dès lors pas applicable ;

Subsidiairement,

- dire et juger que les désordres invoqués ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage;

- dire et juger qu'il n'est démontré aucune atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ;

- dire et juger que le risque d'atteinte à la sécurité ne s'est pas réalisé dans le délai de la
garantie décennale de dix ans à compter de la réception et que s'il devait se réaliser, ladite
réalisation ne pourrait en conséquence survenir que postérieurement à l'expiration du délai
d'épreuve de dix ans à compter de la réception ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que la Société STT EPS, aux droits de qui vient la Société EPS Dumez, n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les pierres de façade ;

- débouter par conséquent les assureurs Dommages Ouvrage, et toute autre partie, de leur demande de condamnation et appels incidents formés à l'encontre de la Compagnie AXA assureur de responsabilité décennale de la Société STT EPS, aux droits de qui vient la Société EPS Dumez;

En tout état de cause,

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la Société Dumez EPS auprès de la Compagnie AXA France IARD ne couvre que les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale et en aucun cas les conséquences pécuniaires résultant de la responsabilité de droit commun des constructeurs

En conséquence, et dans l'hypothèse où la société Dumez EPS serait condamnée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,

- dire et juger irrecevable et mal fondé les assureurs Dommages Ouvrage, ou toute autre partie à rechercher la garantie de la compagnie AXA France IARD,

Subsidiairement,

- dire et juger que le montant du recours des assureurs Dommages Ouvrage ne saurait inclure le montant du doublement de l'intérêt légal payé au syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police qui comprend notamment une franchise opposable à son assuré,

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,

- condamner in solidum le GAN Assurances, assureur de M. [R], la Société Véritas et les MMA à garantir la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations,

Sur la demande de condamnation au titre des désordres affectant les descentes d'eaux pluviales d'une part et le mortier de la chape du revêtement des terrasses et balcons de l'immeuble considéré d'autre part :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'expertise s'analysant en une demande de contre-expertise ;

En tout état de cause,

- dire et juger que les désordres affectant les descentes d'eaux pluviales ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ;

- dire et juger que les désordres affectant la chape des revêtements des terrasses et balcons ne portent pas davantage atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble ni à sa solidité ;

- dire et juger que le désordre qui pourrait à terme affecter les revêtements des terrasses et balcons n'est pas survenu dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception ;

- dire et juger que la Société STT EPS n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant les pierres de façade ;

- débouter les assureurs Dommages Ouvrage de leur demande de remboursement au titre des travaux réalisés ;

Subsidiairement,

- dire et juger que le montant du recours des assureurs Dommages Ouvrage ne saurait inclure le montant du doublement de l'intérêt légal payé au syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,

- condamner in solidum le GAN Assurances assureur de M. [R], la Société Véritas, les MMA, la Société Delattre et Allianz à garantir la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations mises à sa charge,

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà de sa police qui comprend notamment une franchise opposable à son assuré.

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» et les assureurs Dommages Ouvrage, ou tout succombant, à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en outre le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» et les assureurs Dommages Ouvrage à payer à la Compagnie AXA France IARD les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Me Brigitte Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 novembre 2016, la société [J] [Y], venant aux droits et aux obligations de la Société Dumez EPS, demande à la cour de :

- constater l'intervention volontaire de la société [J] [Y] venant aux droits et aux obligations de la société Dumez EPS.

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil.

- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de la condamnation de la concluante s'agissant des désordres affectant les seuils des portes fenêtres.

- infirmer la décision critiquée sur ce point et débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à ce titre.

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [J] [Y].

Si par extraordinaire le Cour en décidait autrement et notamment s'il retenait la responsabilité décennale de la concluante,

- condamner la compagnie AXA France IARD à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre.

- en tout état de cause condamner in solidum :

M. [R] et son assureur le GAN, le bureau de contrôle Véritas et son assureur LES Mutuelles du Mans, ainsi que la société Delattre et son assureur les AGF, à relever indemne la concluante de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre à propos des désordres affectant les seuils des portes fenêtres des terrasses,

M. [R] et son assureur le GAN, le bureau de contrôle Véritas et son assureur LES Mutuelles du Mans, le GAN en sa qualité d'assureur de l'entreprise Tailliez au titre d'une police n° 874 980 639 à relever indemne la concluante de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre à propos des désordres affectant les pierres de façade,

la société Delattre et son assureur la compagnie AGF IARD à propos des désordres affectant les descentes d'eaux pluviales et plus généralement sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la concluante.

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, demandeur et/ou toutes parties succombantes, à payer à la concluante la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance dont distraction au profit de Me Chaillet de la SELARL Espace Juridique Avocats.

- débouter toutes parties à la procédure de demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 27 avril 2017, la SAS Bureau Véritas construction (ou Véritas), venant aux droits de la société Bureau Véritas, et la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD, son assureur, demandent à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de Bureau Véritas Construction SAS en lieu et place de Bureau Véritas SA aux droits de laquelle elle est venue ;

- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société anonyme Bureau Véritas ;

- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» tout aussi irrecevable que sans fondement admissible en son recours en tant que dirigé à l'encontre de Bureau Véritas et/ou de la compagnie Mutuelle du Mans ;

- déclarer de même la société ACRE, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société ICS Assurance tout aussi irrecevables que sans fondement admissible en leur recours soit prétendument subrogatoire soit en garantie en tant que dirigé à l'encontre de Bureau Véritas et/ou de la compagnie Mutuelle du Mans ;

- déclarer tout aussi irrecevables que sans fondement admissible les appels en garantie repris devant la Cour par les constructeurs, acteurs directs de l'acte de construire et/ou leurs assureurs :

- considérer que l'acquisition de la garantie due par l'assureur à titre de sanction pour n'avoir pas respecté les délais qui lui sont réglementairement impartis ne prive pas pour autant les intervenants à l'acte de construire en cause de contester la nature prétendue décennale de ces désordres ;

- confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a exclu toute nature décennale des désordres qui ont affecté les façades de l'ensemble immobilier en cause et a de même exclu qu'ils puissent engager la responsabilité contractuelle, en tout cas de Bureau Véritas ;

- déclarer Bureau Véritas Construction et la compagnie Mutuelle du Mans recevables et fondés en leur recours incident ; y faisant droit, infirmer le jugement déféré en tous ses chefs qui leur font grief, et statuant à nouveau sur ces points :

- considérer que le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» n'a, dans le délai de garantie décennale, fait délivrer à Bureau Véritas et/ou la compagnie Mutuelle du Mans aucun acte qui eut pu avoir effet interruptif ;

- considérer que, dans ce délai, Bureau Véritas et la compagnie Mutuelle du Mans n'ont été assignés que par le pool des co-assureurs de la police dommages-ouvrage ;

- mais considérer l'absence alors de tout règlement indemnitaire et donc de toute subrogation ; considérer que ces co-assureurs n'avaient donc pas qualité pour interrompre valablement la prescription décennale ;

- considérer en conséquence que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'elle était
donc irrecevable ;

- considérer que ledit syndicat n'a pu subroger son assureur dommages-ouvrage dans des droits et actions qu'il n'avait pas entendu exercer quand il pouvait en disposer et qu'il avait laissé prescrire ;

- considérer en conséquence que l'action reprise par les co-assureurs dommages ouvrage, qu'elle soit qualifiée de subrogatoire ou de récursoire se heurte à la même fin de non-recevoir tirée de la prescription ; la déclarer irrecevable ;

- en tout état de cause, considérer que le caractère décennal des désordres invoqués n'est pas démontré, ce, qu'il s'agisse tant des désordres affectant les façades, comme l'a justement retenu le tribunal, que des infiltrations par les portes-fenêtres ; qu'au contraire, le constat de l'expert tend à exclure que les désordres puissent avoir une telle nature, et ce, alors que ses opérations ont pris place après l'expiration du délai d'épreuve de dix années ;

- dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- considérer, en tout cas, que le contrôleur technique ne peut être assimilé aux constructeurs visés par l'article 1792-1 du code civil ; qu'il n'est pas directement soumis à la présomption générale édicté par l'article 1792 de ce code, mais à un régime, spécifique, de responsabilité limitée qui ne peut conduire à sa condamnation en l'espèce ;

- considérer qu'il ressort du rapport de l'expert que les désordres, insusceptibles d'affecter la solidité, ne sont la réalisation d'aucun des aléas que Bureau Véritas avait reçu pour mission de contribuer à prévenir ; considérer qu'ils ne peuvent dès lors lui être imputés ;

- considérer s'il en était besoin que, pour ce qui concerne les pierres agrafées des façades, il est en outre démontré que les désordres ne sont la conséquence d'aucune contravention à un texte alors applicable ; or considérer que les avis du contrôleur technique doivent être formulés au regard de ces textes ;

- considérer que le grief que l'expert a cru pouvoir formuler à l'encontre de Bureau Véritas au titre des seuils des portes-fenêtres des terrasses ne peut être retenu ; qu'il ne peut en tout cas suffire à lui imputer ces désordres ;

- considérer dès lors que ce rapport ne peut servir de fondement à une condamnation au préjudice de Bureau Véritas Construction et de son assureur ; or, considérer qu'il est le seul fondement des demandes présentées à leur encontre ;

- prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de Bureau Véritas Construction et de la compagnie Mutuelle du Mans au titre de ces désordres ;

- et considérer, en tant que de besoin, qu'aucune demande n'a été présentée contre eux, que ce soit par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» ou ses assureurs dommages-ouvrage, au titre des descentes d'eaux pluviales ;

- débouter tant le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» et/ou ses assureurs dommages-ouvrage que tout demandeur en garantie et/ou tout autre demandeur éventuel, de toutes demandes, fins et conclusions, du moins en tant que dirigées à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de la compagnie Mutuelle du Mans ;

- dire n'y avoir lieu en tout cas à condamnation solidaire et/ou in solidum à l'égard de Bureau Véritas Construction et donc de son assureur ;

- ou condamner la société Dumez EPS, la société Charles Delattre, la société [D] [R], la société [T] avec ou par leurs assureurs respectifs et l'assureur de la société Sogepierre, à les relever et garantir immédiatement et intégralement, et ce, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; les condamner en tout cas à les garantir, in solidum, de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge définitive du contrôleur technique et qui ne saurait qu'être infime ;

- réduire en tout cas notablement les prétentions des co-assureurs dommages-ouvrage et rejeter purement et simplement celles relatives à une prétendue revalorisation ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» et la société ACRE, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société ICS Assurance /ou tout autre succombant en tous les dépens,

- et à verser à Bureau Véritas Construction, d'une part, à la compagnie Mutuelle du Mans, d'autre part, une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de cette cour, prononcée le 3 mars 2015, les conclusions signifiées, le 10 mars 2014, par LE GAN et les demandes qu'elles contiennent à l'encontre de la société Allianz ont été écartées des débats.

Les actes de procédure ont été signifiés aux sociétés, Crawford France, Etablissements Charles Delattre, Cabinet [D] [R] et [L], mandataire judiciaire de la société Tailliez, qui n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions récapitulées sous forme de dispositif dans les dernières conclusions des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2017.

SUR CE,

SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE  '[Adresse 1]' :

Attendu qu'il sera précisé, à titre liminaire, que le syndicat des copropriétaires, appelant principal, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles :

- rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut d'habilitation à agir du syndic ;

- condamnant in solidum la Société Dumez EPS, la Compagnie AXA France IARD, la société Bureau Véritas Construction, la Compagnie Mutuelles du Mans, la Compagnie GAN Assurance IARD à lui payer la somme de 66 000 euros, au titre du défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, somme qui a été jugée comme devant être réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement ;

- condamnant in solidum la société Bureau Véritas Construction et la Compagnie Mutuelles du Mans à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamnant les sociétés Delattre, la compagnie Allianz IARD, Cabinet [D] [R], la compagnie GAN Assurances IARD, la société Bureau Véritas Construction et la Compagnie Mutuelles du Mans aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

SUR LES EXCEPTIONS PROCÉDURALES

Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des assureurs dommages-ouvrages :

Attendu que si les assureurs dommages-ouvrage ne soulèvent plus, devant la cour, la prescription biennale de l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances, ce dernier conclut à l'infirmation du jugement déféré à cet égard au titre de la recevabilité de ses demandes afférentes au 3ème désordre, affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres, et au doublement de l'intérêt légal des indemnités dues pour les sinistres touchant aux pierres de façades et descentes d'eaux pluviales ;

Que le syndicat des copropriétaires soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la prescription biennale invoquée, en première instance, par les assureurs dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances, au motif que l'action, au fond, du syndicat aurait été engagée plus de deux ans après l'ordonnance de référé du 24 juillet 2003, dès lors que les assureurs dommages-ouvrage qui excipaient, à l'époque, cette prescription et à qui incombait corrélativement la charge d'établir le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, ne justifiaient pas de l'opposabilité du délai de prescription biennal au syndicat ;

Que le syndicat des copropriétaires sollicite donc, de la cour, qu'elle réforme le jugement de ce chef et le dise recevable à agir ;

Attendu que selon l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances : «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.»;

Que l'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre, exercée par l'assuré contre son assureur, dérivant du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale.

Attendu que l'article R112-1 du même code, dans sa version issue du décret n°90-827 du 20 septembre 1990 alors applicable au contrat souscrit en 1991, dispose : «Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer : (') la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.»

Qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code ;

Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des éléments produits aux débats et sans contestation de leur part dans les écritures échangées devant la cour, que les assureurs dommages-ouvrages ne démontrent pas que leur police reproduit, l'intégralité des dispositions relatives à la prescription biennale ni les causes ordinaires d'interruption de ladite prescription ;

Qu'ainsi, eu égard à l'inopposabilité du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 à l'égard de le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de le dire recevable en son action contre les assureurs dommages-ouvrage au titre du désordre affectant «l'étanchéité des seuils des portes fenêtres» comme au titre des désordres «dégradation des pierres de façade» et «colmatage réseau d'eaux pluviales». ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur l'habilitation contestée du syndic de la copropriété :

Sur la recevabilité de l'exception de nullité :

Attendu que, devant la cour comme devant le premier juge, AXA et les assureurs dommages ouvrage : ACRE SAS, ICS Assurance, représentée par ses liquidateurs la SCP BTSG, et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, soulèvent devant la juridiction de jugement saisie du fond de l'affaire, une exception de nullité de l'assignation introductive du syndicat des copropriétaires, tirée du défaut d'habilitation du syndic de copropriété concernant les désordres relatifs au profilé des portes fenêtres ;

Attendu que, selon le syndicat, l'éventuel défaut d'habilitation du syndic de copropriété, soulevé ici par AXA et les assureurs dommages-ouvrage, constitue une nullité de fond ;

Que le juge de la mise en état du tribunal, dans son ordonnance du 5 novembre 2008, a rejeté l'exception en considérant que ces sociétés étaient bien visées par l'habilitation donnée au syndic à agir aux termes de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 13 avril 2002 ;

Que toujours selon le syndicat, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes formées devant lui au fond, pour la première fois, par AXA et les assureurs dommages-ouvrage, estimant que cette demande aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et que l'exception de nullité ne profite qu'à ceux qui l'invoquent ;

Mais attendu que selon l'article 771 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;»

Que l'article 775 du même code dispose : «les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.» ;

Qu'ainsi, en l'espèce, si l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond : le défaut d'habilitation du syndic, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, les parties n'étant plus recevables à la soulever ultérieurement si elle ne l'en ont pas saisi, sa décision n'a autorité de chose jugée au principal que lorsque celle-ci met fin à l'instance ;

Que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du 5 novembre 2008 qui a rejeté les demandes, notamment, d'AXA et des assureurs dommages-ouvrage : ACRE SAS, ICS Assurance (aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Crawford France cessionnaire pour certains sinistres), représentée par ses liquidateurs, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Schweiz, lesquels, à la lecture des conclusions et de l'ordonnance rendue, étaient bien demandeurs à l'exception de nullité devant le juge de la mise en état ;

Qu'il s'ensuit que, ladite ordonnance ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la validité de l'acte peut être remise en cause devant le juge du fond, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel au titre de l'appel incident de AXA et des assureurs dommages-ouvrage ;

Que la cour, au regard des dispositions sus-énoncées du code de procédure civile, a donc compétence pour statuer sur cette exception de procédure, la condition préalable de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état ayant été respectée avant son dessaisissement, tant par AXA que par les assureurs dommages-ouvrage, en première instance ;

Que c'est à tort que le tribunal, saisi au fond, a écarté leur demande comme irrecevable ;

Que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a rejeté ladite exception de nullité de fond comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;

Sur l'exception de nullité :

Attendu, selon AXA et les assureurs dommages-ouvrage, que l'habilitation initiale, donnée au syndic pour agir contre les assureurs par résolution du 13 avril 2002, n'avait pas été valablement faite au titre du désordre affectant les seuils des portes fenêtres et que sa réitération, le 14 décembre 2013, se trouve, en tout état de cause, éteinte par la prescription, le syndicat ayant dû agir dans le délai d'action de droit commun, soit dans les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en application de la nouvelle loi sur la prescription ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires oppose que ces deux mandats apparaissent suffisants à valider l'habilitation du syndic puisque l'autorisation d'agir donnée au syndic ne limite pas les pouvoirs de celui-ci ;

Que la prescription de droit commun invoquée par les assureurs dommages-ouvrage est inapplicable en l'espèce ;

Qu'il résulte des articles L.112-2, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances que le délai de prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public ;

Qu'enfin, toujours selon le syndicat des copropriétaires, la réitération du 14 décembre 2013 a été donnée, dans le délai d'action contre AXA, dès lors que l'assignation au fond lui a été délivrée le 24 novembre 2005, laquelle, suite à l'ordonnance de référé du 10 avril 2003, constitue un nouvel acte interruptif de prescription, et qu'à compter de celle-ci, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir durant lequel la réitération de l'habilitation pouvait intervenir ;

Attendu que l'article 55 du décret de 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965, dispose que : «Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale.» ;

Que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice doit, au sens de ces dispositions, préciser les désordres pour la réparation desquels il est habilité ;

Mais attendu, en l'espèce, que le mandat d'ester donné au syndic, par l'assemblée générale des copropriétaires dans sa résolution n° 14 du 13 avril 2002, indique :

«L'assemblée générale mandate le syndic aux fins d'introduire une action, tant en référé que devant le juge du fond, à l'encontre de tous les intervenants à la réhabilitation réalisée du 30 juin 91 au 17 mars 93, (architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, fabricants ...), ainsi que de leurs assureurs, pour avoir réparation des désordres de construction affectant l'immeuble, à savoir notamment les pierres de façade, les évacuations eaux pluviales encombrées suite aux travaux sur balcons et terrasses... la présente liste n'étant pas considérée comme exhaustive, mais seulement indicative, ainsi que pour tout désordre qui pourrait être révélé avant la prochaine assemblée générale» ;

Que le mandat accordé ici au syndic énonce, dans une clause de style, qu'il concerne tous désordres présents et à venir, que s'il vise spécifiquement deux désordres : «les pierres de façade et les évacuations eaux pluviales encombrées suite aux travaux sur balcons et terrasses», il ne fait nullement état de celui relatif au profilé des seuils des portes fenêtres, objet de la présente demande ;

Que la résolution n° 14, votée ainsi par l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2002 et mandatant le syndic, ne comporte pas l'énumération de tous les désordres à dénoncer dans l'assignation ;

Que la clause générale visant tous les désordres, introduite par : «notamment» et se terminant par des points de suspension, ne saurait avoir aucune portée quant au désordre affectant les seuils des portes fenêtres des terrasses ;

Qu'il s'ensuit que l'habilitation litigieuse, aux termes de laquelle la nature et la consistance des désordres objet du présent litige ne sont pas précisément énoncées, ne répondant pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne bénéficiait pas d'une autorisation régulière ;

Attendu, cependant, que la résolution n° 10 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2013, la réitérant et la complétant quant aux désordres objet du présent litige, vient régulariser la première habilitation ;

Qu'il résulte des articles L.112-2, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances que le délai de prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance est d'ordre public ;

Qu'ainsi la prescription de droit commun de 5 années, applicable depuis le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de loi n° 2008-561 de 2008 sur la prescription, invoquée par les assureurs dommages-ouvrage, ne saurait jouer en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la seconde résolution adoptée le 14 décembre 2013, cette fois conforme, a permis de régulariser a posteriori la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires ;

Que sa demande est recevable ;

Que le jugement sera confirmé par substitution de ces motifs ;

Sur la prescription de l'action du syndicat soulevée par Véritas et son assureur MMA, Allianz assureur du sous-traitant Delattre, GAN assureur du maître d''uvre [R] et du sous-traitant Tailliez :

Attendu que les constructeurs et leurs assureurs font valoir qu'ils n'avaient pas été assignés par le syndicat des copropriétaires dans le délai de 10 ans à compter de la date de la réception, en sorte que l'action du syndicat à leur encontre serait prescrite ;

Mais attendu que l'assignation, même en référé, interrompt le délai de dix ans et qu'un nouveau délai de dix ans court à compter de la date de l'ordonnance désignant l'expert ;

Qu'adoptant ici les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que l'effet interruptif de l'action initiale - ayant abouti à la désignation d'un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d'expertise, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but -, doit s'étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d'expertise, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres :

Attendu que, selon la société AXA, le syndicat des copropriétaires était irrecevable en sa demande relative aux désordres affectant les portes fenêtres et terrasses ;

Qu'elle tire argument de l'article 5 du règlement de copropriété, du rapport de l'expert judiciaire concluant à des désordres d'infiltration affectant, en 2003, huit appartements et qu'il s'agissait donc d'un préjudice, subi individuellement par chaque propriétaire, ne concernant pas la copropriété ;

Mais attendu, comme l'a relevé à bon droit le premier juge en se référant à l'expertise, que toutes les protections verticales d'étanchéité sous les seuils de portes fenêtres sont identiques, que ces désordres généralisés touchent l'ensemble des copropriétaires et ont pour origine des travaux d'étanchéité réalisés sur les parties communes ;

Qu'eu égard au lien entre le préjudice subi par les copropriétaires considérés individuellement et les désordres affectant les parties communes, l'action du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations d'eau des seuils des portes fenêtres, apparaît recevable ;

Que, sur ces motifs suffisants, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à agir à l'encontre de la SAS ACRE :

Attendu que la société ACRE fait valoir que, créée le 1er mars 2001, simple gestionnaire de sinistres, n'ayant pas la qualité d'assureur ni de co-assureurs auprès de qui, en août 1991, la police dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat, elle ne dispose d'aucun mandat pour représenter à l'instance les assureurs dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'il ressort d'une lettre, adressée 12 février 2003 par ACRE à Sergic en sa qualité de syndic de la copropriété, qu'elle se présente comme une société de gestion, en charge, «pour le compte des compagnies d'assurance directe de l'ex pool Sprinks, (de) l'ensemble des sinistres et recours pour des DROC ou années de souscription antérieures à 1992.» ;

Qu'ainsi, la visant comme mandataire chargé du paiement des indemnisations afférentes aux sinistres garantis par les assureurs dommages-ouvrage, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la condamnation de la société ACRE, aux côté des assureurs, aux fins d'obtenir réparation des différents préjudices subis du fait des désordres litigieux ;

Que l'action du syndicat contre la société ACRE est recevable ;

SUR LE FOND

Le cadre de l'appel principal :

Attendu qu'à la suite de leurs conclusions d'appel, les assureurs dommages-ouvrage ont réglé au syndicat des copropriétaires, le 23 septembre 2015, la somme de 4 096 948,67 euros d'acompte au titre de l'indemnisation des sinistres touchant les pierres de façade et les descentes eaux pluviales, évalués par l'expert judiciaire, outre le paiement de 2 % pour la maîtrise d''uvre et 8 % pour l'assurance dommages-ouvrage ;

Que le syndicat des copropriétaires s'étant réservé la possibilité de solliciter toute somme complémentaire à l'encontre, notamment desdits assureurs, il ne sollicite, devant la cour au titre de ces deux désordres, que le règlement du doublement du taux d'intérêt légal, à compter de l'assignation et non pas du jugement, dès lors que les garanties de l'assureur dommages-ouvrage étaient acquises à titre de déchéance ;

Qu'il réclame par ailleurs la garantie d'Allianz, assureur responsabilité civile de la société Delattre, et des assureurs dommages-ouvrage au titre du 3ème désordre relatif à l'étanchéité des seuils portes fenêtres ;

Sur des désordres affectant les parements de façade et descentes d'eaux pluviales :

Attendu qu'à la lecture de leurs écritures en cause d'appel, les assureurs dommages-ouvrage n'ont pas contesté leurs garanties comme acquises au titre de ces désordres, acquiesçant aux demandes du syndicat des copropriétaires ;

Qu'il leur en sera donné acte ;

Sur la demande en doublement des intérêts à titre de sanction :

Attendu qu'il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction antérieure applicable à l'espèce, s'agissant d'une police de 1991 :

Que «l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat» et qu'il ne peut, dans le délai qui lui est imparti, valablement notifier à son assuré sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ;

Que «(') lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus ('). L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.» ;

Qu'ainsi les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité énonçaient que le rapport préliminaire devait être communiqué à l'assuré préalablement à la notification par l'assureur de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires invoquant que les garanties par l'assureur dommages-ouvrage sont acquises à titre de déchéance, réclame en appel, la sanction supplémentaire du doublement du taux d'intérêts légal, à compter de l'assignation, en application des dispositions sus-énoncées de l'article L. 242-1 ;

Attendu que les assureurs dommages-ouvrage, n'invoquant plus les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, opposent qu'il n'y aurait pas de solidarité entre eux et que le point de départ du doublement de l'intérêt légal devrait être fixé au 9 octobre 2013, jour des conclusions en cause d'appel où la demande a été présentée la première fois ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat d'assurance de dommages-ouvrage obligatoire, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société ICS, à l'origine, consistait en une police collective à prime et quittance uniques donnant à la société ICS un mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs dommages-ouvrage ;

Qu'à la suite du constat des désordres, le syndic de copropriété, Sergic, a procédé à une déclaration de sinistre le 26 novembre 2001 ;

Que l'assureur dommages-ouvrage a mandaté son expert au titre des désordres de dégradation des pierres de façade et du colmatage réseau d'eaux pluviales ;

Que, le 24 janvier 2002, Crawford, cessionnaire de la société ICS Assurances et mandataire du pool d'assureurs, a procédé à la notification, dans le même courrier, du rapport préliminaire de l'expert dommages-ouvrage et de son refus de garantir ;

Qu'il en résulte que la décision des assureurs dommages-ouvrage, certes notifiée à l'assuré dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre, n'a pas été précédée de la communication du rapport préliminaire, en sa possession, établi par son expert ;

Qu'en conséquence, la notification de leur décision n'ayant pas été faite régulièrement, la garantie des assureurs dommages-ouvrage se trouve acquise au syndicat ;

Que le coût des travaux de reprise des désordres, chiffré par l'expert judiciaire et augmenté de 2% de maîtrise d''uvre et de 8 % de dommages-ouvrage, avec réactualisation suivant l'indice BT01, a été réglé par les assureurs dommages-ouvrage, le 23 septembre 2015 ;

Que le doublement des intérêts prévu à titre de sanction par l'article L. 242-1 du code des assurances trouve donc ici application ;

Et attendu que, Crawford, cessionnaire d'ICS Assurances, devenue mandataire du pool d'assureurs, n'ayant pas respecté les dispositions des articles A. 243-1 et suivants du code des assurances, les co-assureurs ne sauraient se prévaloir d'une limitation contractuelle de garantie consistant à voir écartée leur solidarité au paiement, alors que, précisément, leurs garanties sont acquise à titre de déchéance ;

Qu'en conséquence, les assureurs dommages-ouvrage - à l'exception d'ICS Assurances non responsable du manquement de son cessionnaire Crawford - seront tenus solidairement au paiement desdits intérêts à verser au syndicat des copropriétaires ;

Attendu enfin que, faisant application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, la cour relève que l'assignation introductive du 5 décembre 2005 comporte une demande en paiement, notamment par les assureurs dommages-ouvrage, du montant des indemnités afférentes aux travaux de reprise découlant des désordres litigieux ;

Qu'ainsi, les intérêts moratoires, au taux doublé, seront dus à compter de cette date ;

Sur la demande relative aux désordres d'étanchéité des seuils des portes fenêtres :

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dumez EPS, son assureur AXA, le bureau d'études Véritas, son assureur les MMA, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Cabinet [R], maître d''uvre, à lui payer 66 000 euros au titre des désordres d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ;

Qu'il réclame en outre la condamnation, également à ce titre, d'Allianz comme assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Delattre, et des assureurs dommages-ouvrage ;

Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage et les garanties de leurs assureurs

Attendu que se fondant tant sur les conclusions de l'expert judiciaire, M. [J], qui a relevé que les infiltrations d'eau par les seuils des portes fenêtres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que sur les motifs pertinents du premier juge, la cour retiendra la responsabilité civile décennale de la société Véritas Construction, lequel en qualité de contrôleur technique a émis un avis favorable à la solution adoptée par le CCTP, de l'architecte Cabinet [R], qui a rédigé le CCTP du lot étanchéité, et de la société EPS Dumez, aux droits de laquelle intervient [J] [Y], laquelle était en charge du lot étanchéité ;

Que les garanties des assureurs responsabilité civile décennale, MMA pour Véritas, Le GAN pour M. [R], et AXA pour EPS Dumez, sont donc acquises au syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances ;

Attendu, par ailleurs que la responsabilité de Delattre, sous-traitant de la société STT EPS Dumez au titre du lot étanchéité, est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

Qu'en effet, comme l'a indiqué l'expert «En sa qualité de professionnel, elle aurait dû suivre les prescription du DTU 43-1 et, pour le moins, attirer l'attention du maître d''uvre sur la non-conformité des travaux retenus dans le CCTP (...)» ;

Que la garantie de son assureur en RC professionnelle, la société Allianz, apparaît tout autant acquise, dans les limites de son contrat s'agissant d'une garantie facultative, alors que la société Delattre était couverte, selon les conditions générales et particulières de sa police, pour «toutes activités courantes d'étanchéité» dont celles concernées par la survenance des désordres : la pose de carrelages étanches ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs, sauf à le réformer quant à la condamnation in solidum de la société Delattre, garantie par la société Allianz mais dans les limites de son contrat, en plafond et franchise ;

Sur leur part de responsabilité respective dans leurs rapports récursoires :

Attendu que le Cabinet [R], en rédigeant des CCTP non conformes au DTU et aux prescriptions du fabricant, a commis une faute ayant contribué pour une part importante à la survenance des désordres, verra la gravité de sa faute induire une part de responsabilité, dans la survenance des désordres, à proportion de 55 % ;

Que la société Delattre, intervenue comme sous-traitant de STT EPS pour le lot étanchéité, a commis une faute en exécutant de façon non conforme aux prescriptions du DTU 43-1, verra sa part de responsabilité retenue à proportion de 40 % ;

Que le bureau d'étude Véritas, en donnant un avis favorable à la solution adoptée par le CCTP alors qu'elle était inadaptée au chantier et non conforme au DTU 43-1, a contribué à la réalisation des désordres dans une moindre mesure et verra sa part de responsabilité finale retenue à hauteur de seulement 5 % ;

Que dès lors, s'agissant toujours des recours entre intervenants à l'ouvrage, la société STT EPS Dumez (aux droit de laquelle vient la société [J] [Y]), titulaire du lot étanchéité sous-traité en totalité à la société Delattre, sans qu'aucune faute personnelle ne lui soit imputée, ne supportera, en définitive, aucune part de responsabilité dans la survenance de ces désordres ;

Que leurs assureurs respectifs seront donc tenus par leur contrat, dans le cadre des recours, selon la part de responsabilité de chacun ;

Sur l'indemnisation des désordres :

Attendu que l'expert évalue les travaux de réfection à la somme de 60 000 euros toutes taxes comprises ;

Que ce chiffrage qui n'est pas contesté sera complété par le coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages-ouvrage pour 6 000 euros ;

Que, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, en application des dispositions de l'annexe I à l'article A. 243 du code des assurances relative à la franchise qui prévoient une clause type stipulant : «l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités», les plafonds de garantie et les franchises des assureurs ne sont pas opposables aux tiers lésés, s'agissant des assurances obligatoires ;

Qu'il conviendra en conséquence - chacun des locateurs d'ouvrage, coauteurs du même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, devant être condamné in solidum, avec leur assureur respectif tenu par son contrat, à la réparation de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Dumez EPS, la compagnie AXA France IARD, la SAS Bureau d'étude Véritas, la compagnie Mutuelle du Mans, la compagnie Le GAN Assurances IARD, assureur de M. [R] décédé, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66 000 euros, à réévaluer selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt, et assortie des intérêts au taux légal à compter dudit arrêt ;

Qu'il conviendra tout autant de condamner in solidum avec les parties sus-énumérées, les assureurs dommages-ouvrage, devant leur garantie pour ce désordre décennal qui a fait l'objet d'une déclaration de sinistre du 8 février 2003 et dont la prétention du syndicat des copropriétaires a été déclarée recevable par la cour, et la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Delattre sous-traitant ;

Qu'enfin, comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, la cour fixera sa créance au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances au titre de ce désordre, à la somme de 66 000 euros, à faire valoir auprès de Mes [Q] et [G] en leur qualité de liquidateur de cette société ;

SUR LES DEMANDES EN GARANTIE 

Sur la demande récursoire des assureurs dommages-ouvrage subrogés dans les droits et actions de leur assuré contre les constructeurs et leurs assureurs :

Attendu que les assureurs dommages-ouvrage ont, le 17 mars 2003, dans le délai décennal, assigné en garantie les constructeurs et leurs assureurs ;

Qu'ils ont d'ores et déjà payé la somme de 4 087 948,67 euros se décomposant comme suit :

- au titre des pierres de façades : un total de 3 965 037,83 euros ;

soit 2 750 000 euros + 8 % de frais de maîtrise d''uvre (220 000 euros) + 2 % de souscription à l'assurance dommages-ouvrage (55 000 euros) + revalorisation sur l'index BT01 (881 245,10 euros) entre la date du rapport de l'expert judiciaire (juin 2004) et le jugement de première instance du 4 avril 2013, outre, à compter de cette date, les intérêts au taux simple (29 798,76 euros) et selon doublement du taux des intérêts à compter du 9 octobre 2013, date de la demande, (28 993,97 euros) ;

- au titre des descentes d'eaux pluviales : un total de 122 910,84 euros ;

soit la somme de 121 088,34 euros, pour les travaux de réfection exécutés et acquittés, outre les intérêts au taux simple (923,72 euros) et selon doublement du taux des intérêts, à compter du 9 octobre 2013, date de la demande (898,77 euros) ;

Qu'ils disposent d'une quittance subrogative dans les droits de syndicat des copropriétaires pour ces montants ;

Qu'ils demandent, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants, 1146 et suivants, 1382 et suivants du code civil (ces derniers applicables à l'espèce), et des articles L.111-24 du code de la construction, de l'article L.124-3 du code des assurances, à être relevés et garantis de ces sommes par : les sociétés [J] [Y], Cabinet [R] et Bureau Véritas construction, co-contractants directs du syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', la SELURL [L], représentant la société Tailliez, et des Etablissements Charles Delattre, sous-traitants et leurs assureurs Allianz Iard, AXA France Iard, GAN Assurances Iard, MMA Iard ;

Qu'ils réclament la même garantie concernant les désordres d'étanchéité des seuils des portes fenêtres à l'encontre de la société [J] [Y] (venant aux droits de Dumez), et contre laquelle ils ont diligenté une action en garantie à l'intérieur du délai décennal ;

Que les assureurs dommages-ouvrage demandent la condamnation in solidum des mêmes parties ou des uns à défaut des autres, à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;

Sur les parements des façades et les descentes d'eaux pluviales ;

Mais attendu que, concernant les désordres affectant les parements des façades, se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire et adoptant les justes motifs du premier juge, la cour retiendra que ces désordres, touchant le parement de pierres dont la fonction n'est qu'esthétique, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni à compromettre sa solidité, et ne relèvent pas, à ce titre, de la garantie décennale ;

Que de même, la cour fera siens les motifs du tribunal qui, entérinant les conclusions de l'expert [J], ont écarté toute faute contractuelle de la SNC Dumez EPS, venant aux droits de la société STT EPS, du bureau d'étude Véritas et de l'architecte Cabinet [R], alors que la prise en compte du climat marin n'a pas été un critère de sélection du choix de la pierre de parement et que les données techniques contemporaines du chantier ne permettaient pas aux professionnels d'émettre un avis quant aux effets des embruns marins sur ledit matériau ;

Que par ailleurs et pour les mêmes raisons, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Charles Delattre a été rejetée puisqu'aucune faute ne lui était imputable, comme celle de la société Tailliez qui n'était pas concernée par le lot «pierres de façade et carrelage» ;

Et attendu que, concernant les désordres affectant les descentes d'eaux pluviales, il émane des investigations et conclusions de l'expert judiciaire que l'étude réalisée sur les descentes pluviale n'a pas mis en évidence de défauts de conception ou de fabrication des conduites en PVC, que les dépôts, présents en pourtour de la descente, correspondent à des particules de chape lessivées par percolation d'eau au niveau des terrasses et qui forment un conglomérat en partie haute des conduits ;

Qu'après analyse du dépôt sur la canalisation en PVC et du mortier de pose de carrelage des terrasses et balcons, l'expert indique que «les dépôts situés dans la descente d'eaux pluviales correspondent à un lessivage intensif du mortier de pose des carreaux» et que «ce lessivage trouve son origine vraisemblablement dans des défauts d'étanchéité permettant des percolations d'eau» ;

Que l'expert précise que «les travaux de pose des canalisations d'eaux pluviales ont été exécutés selon les documents contractuels et les normes en vigueur.» ;

Qu'il conclut qu'aucune réfection n'est nécessaire, «seul un entretien, selon les prescriptions du DTU 47-1 §3c, est à réaliser régulièrement» ;

Qu'ainsi les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs : AXA, pour [J] [Y] venant aux droit Dumez, MMA, pour Véritas, Allianz, pour Delattre, et le GAN pour Cabinet [R] et Tailliez, seront exonérés pour ce qui a trait aux conséquences de ces désordres portant tant sur les parements des façades que sur les descentes d'eaux pluviales ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur le défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres :

Attendu, ainsi qu'il a été dit précédemment par la cour, que le rapport d'expertise judiciaire a conclu que les infiltrations d'eau par les seuils des portes fenêtres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;

Que les garanties des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en responsabilité civile décennale, MMA pour Véritas, Le GAN pour le Cabinet [R], et AXA pour EPS Dumez, sont tout autant acquises au bénéfice des assureurs dommages-ouvrage, condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les conséquences de ces désordres, et dans le cadre de leur action récursoire ;

Attendu, par ailleurs que les garanties de Delattre, sous-traitant de la société STT EPS Dumez au titre du lot étanchéité et de son assureur en RC professionnelle, la société Allianz, sont aussi justifiées sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il conviendra donc pour la cour de condamner in solidum lesdits locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, MMA pour Véritas, Le GAN pour le Cabinet [R], AXA pour EPS Dumez et Allianz (dans les limites de son contrat, en plafond et franchise) pour Delattre, les assureurs dommages-ouvrage, de leurs condamnations, à l'exception du doublement des intérêts moratoires imputable à la seule négligence de leur apériteur la société Crawford ;

Attendu que dans les recours exercés entre eux, les intervenants à l'ouvrage et leurs assureurs seront tenus à proportion de leur part de responsabilité respective en dernier lieu : le Cabinet [R] 55 %, la société Delattre 40 % et le bureau d'étude Véritas 5 %, la société STT EPS Dumez (aux droit de laquelle vient la société [J] [Y]) et son assureur AXA, ne supportant aucune part de responsabilité finale dans la survenance de ces désordres ;

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires apparaît bien fondé à obtenir la condamnation in solidum des sociétés [J] [Y] venant aux droits de STT EPS Groupe Dumez, Bureau de Contrôle Véritas SA, cabinet [R], SAS ACRE, EURL Crawford France, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres, de Me [E] [Q] de la SCP BTSG et Maître [N] [G], en leurs qualités de liquidateur de ICS Assurance, des sociétés Le GAN Assurance, Charles Delattre, SELURL [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Tailliez, les Mutuelles du Mans, la Compagnie d'Assurances AXA, la Compagnie Allianz et la Société Cabinet [R] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'ils seront tout autant condamnés in solidum aux frais et dépens de première instance, de référé, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 6 121,03 euros toutes taxes comprises et d'appel ;

Que l'équité et le sens du présent arrêt justifient tout autant que les assureurs dommages-ouvrage : la SAS ACRE, ICS Assurances représentée par ses liquidateurs de la SCP BTSG, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Crawford SA, soient accueillis en leur demande faite au titre des frais irrépétibles à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs tenus in solidum, pour un montant de 15 000 euros ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Que les assureurs dommages-ouvrage les sociétés SAS ACRE, EURL Crawford France, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres, les liquidateurs de ICS Assurance, seront garanties par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs selon les même modalités et dans les mêmes proportions que pour la condamnation principale ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes formées à l'encontre de la SAS ACRE ;

Dit le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' recevable en son action formée à l'encontre d'AXA et des assureurs dommages-ouvrage : la SAS ACRE, ICS Assurances représentée par ses liquidateurs de la SCP BTSG, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Crawford SA, au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres et pour les seuls assureurs dommages-ouvrage, au titre du doublement de l'intérêt légal pour les indemnités dues au titre des désordres parement de façade et descente eaux pluviales ;

Donne acte aux assureurs dommages-ouvrage de ce qu'ils ne contestent pas leurs garanties au titre des désordres relatifs au défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ;

Donne acte aux assureurs dommages-ouvrage : la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Crawford SA, de ce qu'ils ont réglé, le 23 septembre 2015, à leur assuré : le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]', la somme de 4 096 948,87 euros à titre d'acompte, pour l'indemnisation des désordres «pierres de façade» et «eaux pluviales», et de leur quittance subrogative conventionnelle y afférente ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ;

- condamné in solidum la Société Dumez EPS, la Compagnie AXA France IARD, la société Bureau Véritas Construction, la Compagnie Mutuelles du Mans, la Compagnie GAN Assurance IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66 000 euros, au titre du défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres, qui sera réévaluée selon l' indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du jugement ;

- condamné la société Delattre, la compagnie Allianz IARD, M. [D] [R], la SA bureau d'étude Véritas, Les Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la société Dumez EPS, aux droits de laquelle vient [J] [Y], et la compagnie AXA France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de :

* 55 % pour la compagnie GAN et M. [R],

* 40 % pour la société Delattre et la compagnie Allianz IARD,

* 5 % pour bureau d'étude Véritas et les MMA ;

- condamné la société Le cabinet [D] [R], la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 55 % ;

- condamné le bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans à garantir la compagnie GAN Assurance IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 5 % ;

- condamné la société Delattre et la compagnie Allianz IARD à garantir la compagnie GAN Assurance IARD, la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre ;

- condamné in solidum la société Bureau Véritas Construction et la Compagnie Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les sociétés Delattre, la Compagnie Allianz IARD, Cabinet [D] [R], la Compagnie GAN Assurances IARD, la société Bureau Véritas Construction et la Compagnie Mutuelles du Mans aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise ;

Réforme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Condamne in solidum avec la SAS la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société EPS Dumez, la société Bureau Véritas Construction, la Compagnie Mutuelles du Mans, la Compagnie GAN Assurance IARD, la société Etablissements Charles Delattre et sa compagnie d'assurance Allianz IARD, celle-ci dans les limites de sa police, la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 1]', représenté par son syndic Sergic, la somme de 66 000 euros toutes taxes comprises, au titre de la réparation des désordres d'étanchéité, des seuils des portes fenêtres ;

Fixe à la somme de 66 000 euros, la créance de réparation du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances représentée par ses liquidateurs, au titre du désordre portant sur le défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ;

Dit que cette somme sera réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne solidairement la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 1]' les intérêts moratoires, au taux doublé, dus à compter du 5 décembre 2005, jusqu'au 23 septembre 2015, date du règlement par lesdits assureurs dommages-ouvrage de 4 096 948,87 euros, à titre d'acompte de l'indemnisation des désordres affectant les pierres de façade et l'écoulement des eaux pluviales, déduction faite de la somme versée par eux, au titre de ces mêmes intérêts, soit : 28 993,97 euros + 898,77 euros ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les locateurs d'ouvrage : la société [J] [Y], la société Bureau Véritas Construction, la société «le cabinet [R]», la société Etablissements Charles Delattre et leurs assureurs respectifs : AXA pour [J] [Y], Les Mutuelles du Mans pour Véritas, Le GAN pour [R], et Allianz (dans les limites de son contrat, en plafond et franchise) pour Delattre, à garantir les assureurs dommages-ouvrage, de leurs condamnations, à l'exception du doublement des intérêts moratoires ;

Dit que dans les recours exercés entre eux, les intervenants à l'ouvrage et leurs assureurs seront tenus à proportion de leur part de responsabilité respective en dernier lieu : la société Le cabinet [R] 55 %, la société Delattre 40 % et le bureau d'étude Véritas 5 %, la société [J] [Y] (venant aux droit de la société STT EPS Dumez) et son assureur AXA, ne supportant aucune part de responsabilité finale dans la survenance de ces désordres ;

Condamne in solidum la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la Société [J] [Y], venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS et son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas construction venant aux droits de la SAS Bureau Véritas Construction, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société le Cabinet [D] [R] et son assureur GAN Assurances IARD, la société Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L], mandataire liquidateur de la société Tailliez, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic Sergic, la somme de 15 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que pour les frais irrépétibles et pour les dépens, la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA et la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, seront garanties par les mêmes personnes, selon les mêmes modalités et dans les mêmes proportions que pour la condamnation principale ;

Condamne in solidum la Société [J] [Y], venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS et son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas construction venant aux droits de la SAS Bureau Véritas Construction, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société le Cabinet [D] [R] et son assureur GAN Assurances IARD, la société Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L], mandataire liquidateur de la société Tailliez, à payer aux assureurs dommages-ouvrage : la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la somme de 15 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans les recours exercés entre eux, les intervenants à l'ouvrage et leurs assureurs seront tenus à proportion de leur part de responsabilité respective en dernier lieu selon les mêmes modalités et dans les mêmes proportions que pour la condamnation principale ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont demandé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

Claudine Popek. Christian Paul-Loubière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04058
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/04058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;13.04058 ?
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