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14/09/2017 | FRANCE | N°16/04329

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 septembre 2017, 16/04329


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 14/09/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/04329



Jugement (N° 15/00632)

rendu le 12 Février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTS

M. [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Sénégal)

et

Mme [E] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
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[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés et assistés par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai





INTIMÉS

M. [P] [P]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 4]



déclaration d'appel signifiée le 2...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/09/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/04329

Jugement (N° 15/00632)

rendu le 12 Février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

M. [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Sénégal)

et

Mme [E] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés et assistés par Me Arnaud Dragon, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

M. [P] [P]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 4]

déclaration d'appel signifiée le 22 septembre 2016 à sa personne, n'ayant pas constitué avocat

M. [C] [V]

et

Mme [L] [Y] épouse [V]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée le 22 septembre 2016 par acte remis à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

M. [F] [R]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 3]

déclaration d'appel signifiée le 22 septembre 2016 par acte remise à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat

Mme [T] [H] veuve [T]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 5]

et

Mme [M] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]

demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentées par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI les Gardénias a été constituée par acte notarié du 11 octobre 1977 aux fins de procéder :

- A l'acquisition d'un terrain d'une contenance de 3 183 m² situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6],

- A la division de ce terrain en quatre parcelles destinées à la construction de maisons individuelles,

- A la réalisation des travaux de viabilisation de ce terrain,

- A l'attribution des quatre parcelles viabilisées à chacun de ses membres lors de la dissolution de la société et du partage de son actif.

Ainsi, M. et Mme [X], M. [P] [P], M. et Mme [V], et M. [F] [R] sont aujourd'hui propriétaires de quatre maisons, sises [Adresse 1], ainsi que d'une allée privative les séparant de la propriété, initialement, de M. et Mme [T], actuellement, de Mme [T] [T] née [H] et de Mme [M] [S] née [T], sa fille, sise [Adresse 3].

Suite à la réalisation des travaux de viabilisation des parcelles, un contentieux a opposé la SCI Les Gardénias à ses voisins.

Par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 26 juin 1981, confirmé par arrêt en date du 26 octobre 1983, la SCI Les Gardénias a été condamnée à exécuter les travaux au profit de M. et Mme [T] et, à défaut, à leur payer 12 430 francs à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres, outre les sommes de 4 500 francs à titre de dommages et intérêts et 2 000 francs à titre d'indemnité procédurale.

Par ordonnance d'un conseiller de la mise en état, rendue le 28 janvier 1986, M. et Mme [T] ont obtenu la condamnation de la SCI Les Gardénias à leur payer une provision complémentaire de 50 000 francs, en sus de celle fixée par l'arrêt du 26 octobre 1983.

Enfin, par arrêt du 23 septembre 1987, la SCI Les Gardénias a été condamnée à payer à M. et Mme [T] les sommes de 21 070 francs, à titre de provision complémentaire, de 2 500 francs, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2 500 francs, à titre d'indemnité procédurale.

Les désordres dont ont eu à se plaindre M. et Mme [T] n'ont jamais été repris et que la chaussée, située sur la propriété voisine, a commencé à se dégrader.

Dans ce contexte, par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2014, les anciens associés de la SCI Les Gardénias M. et Mme [X], M. [P] [P], M. et Mme [V], et M. [F] [R] ont fait assigner Mme [T] [T] et Mme [M] [S] devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de voir condamner ces dernières à réaliser les travaux nécessaires pour qu'il soit mis fin aux dégradations de la chaussée, à faire tailler leurs végétaux et à les indemniser de leur trouble de jouissance.

Par jugement du 12 février 2016, ce tribunal a :

- débouté M. et Mme [X], M. [P] [P], M. et Mme [V], et M. [F] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme [X], M. [P] [P], M. et Mme [V], et M. [F] [R] à payer à Mme [T] [T] et Mme [M] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [X], M. [P] [P], M. et Mme [V], et M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.

M. [W] [X] et Mme [E] [L], son épouse, (M. et Mme [X]) dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 7 juillet 2016, ont interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 mai 2017, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 671, 673, 1382 du code civil,

- Dire l'appel de M. et Mme [X] recevable et fondé, y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] à réaliser les travaux de pose de muret de soutènement des remblais en parpaing ou béton armé sur semelle et de pose d'un grillage d'un mètre de hauteur le long de la limite de l'allées permettant l'accès à la propriété de M. et Mme [X] dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Dire et juger qu'une fois ce délai écoulé, Mme [T] [T] et Mme [M] [T] seront redevable d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] à réaliser les travaux de taille des végétaux se situant en limite de propriété afin que ceux-ci respectent les prescriptions légales et n'empietent plus sur la propriété des concluants dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Dire et juger qu'une fois ce délai écoulé, Mme [T] [T] et Mme [M] [T] seront redevable d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard,

- Dire et juger qu'en cas de nouveau débordement de végétaux sur la propriété des concluants, Mme [T] [T] et Mme [M] [T] seront redevable d'une somme de 500 euros par infraction constatée,

- Débouter Mme [T] [T] et Mme [M] [T] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] [T] et Mme [M] [T] in solidum au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 21 novembre 2016, Mme [T] [H] veuve [T] et Mme [M] [T] épouse [S] demandent à la cour de :

Vu l'article 9 du code civil,

Vu les articles 670 et suivants du code civil,

- Confirmer entièrement la décision de première instance,

- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En cause d'appel,

- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Mmes [T] et [M] [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions de l'article 954-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions récapitulées sous forme de dispositif dans les dernières conclusions des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2017.

SUR CE,

'Sur la demande de M. et Mme [X] relative aux travaux :

Attendu que M. et Mme [X] demandent à la cour de condamner les intimés à réaliser les travaux de soutènement des remblais et de pose d'un grillage le long de la limite de l'allée, sous astreinte ;

Qu'ils font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande en considérant qu'ils n'apportaient aucun fondement juridique autre que les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai les 26 octobre 1983 et 23 septembre 1987 et qu'ils ne démontraient ni que les provisions avaient été versées à M. et Mme [T], ni l'origine et la réalité des désordres ;

Qu'ils fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 544 du code civil et sur les constatations et préconisation techniques d'un expert amiable : M. [M] ;

Attendu que Mmes [T] [T] et [M] [S] opposent à cette demande que, la voie goudronnée litigieuse ne leur appartenant pas, elles ne doivent pas répondre de son entretien, que la réalité des paiements n'est pas démontrée, que les différents arrêts rendus par la cour d'appel de Douai ne créent aucune obligation de faire à leur charge, qu'ils n'est pas prouvé que les déformations subies par la chaussée leur sont imputables, enfin, que le rapport d'expertise de M. [M] n'est pas crédible ;

Mais attendu, bien que se fondant en appel sur les dispositions de l'article 544 du code civil, et comme l'a déjà fait le premier juge, qu'il sera relevé que les arrêts de cette cour, en dates des 26 octobre 1983 et 23 septembre 1987 et sur lesquels M. et Mme [X] fondent toujours leurs demandes, ne peuvent être interprétés comme mettant à la charge de M. et Mme [T], aux droits desquels viennent aujourd'hui Mmes [T] [T] et [M] [S], une quelconque obligation d'entretien de la voie d'accès alors qu'ils ont mis à la charge de ses quatre propriétaires indivis des indemnités destinées à compenser le coût des travaux de remise en état du terrain de Mmes [T] [T] et [M] [S], et non de remédier aux désordres affectant, le cas échéant, la voirie litigieuse ;

Que d'ailleurs, le contrôle, par un expert, de la réalisation des travaux, ordonné par les juges de première instance et confirmé en 1983, avait nécessairement pour seul objectif de garantir à M. et Mme [T], la réalisation des travaux sollicités, selon les règles de l'art ;

Et attendu que, comme devant le premier juge, et alors qu'ils réitèrent leur grief à l'encontre de Mmes [T] [T] et [M] [S] de n'avoir pas fait usage des montants d'indemnités auxquels la SCI Les Gardénias avait été condamnée pour réaliser les travaux préconisés par l'expert, M. et Mme [X] ne justifient pas aux débats du paiement effectif de ces indemnités, ni par eux-mêmes ni par les locateurs d'ouvrage de la SCI ;

Attendu, enfin, que le rapport d'expertise de M. [M], s'il est soumis à la discussion des parties, demeure avoir été rédigé à la seule initiative des appelants et n'offre, pas plus que le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2014 produit devant le tribunal, aucune constatation ni explication technique relatives aux affaissements de bordures de béton et aux fissures parallèles aux bordures, sur l'enrobé de la voirie, tels qu'allégués par M. et Mme [X] ;

Qu'il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef ce demande ;

'Sur la demande de M. et Mme [X] relative à la taille des végétaux et au préjudice de jouissance :

Attendu que se fondant sur les dispositions des articles 671 à 673 du code civil, M. et Mme [X] sollicitent la condamnation de Mmes [T] [T] et [M] [S] à réaliser les travaux de taille des végétaux se situant en limite de propriété dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre la réparation de leur préjudices de jouissance et pour résistance abusive ;

Mais attendu, comme le font valoir les intimés, que M. et Mme [X] invoquent des arbres et végétaux débordant sur leur voirie et leur occasionnant une gêne en appuyant leurs prétentions sur le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2014, le rapport de M. [M] et les photographies annexées, alors que ces deux intervenants n'ont fait que décrire la situation et rapporter des propos tenus par M. et Mme [X], sans que les limites entre les propriétés ne soient démontrées et alors qu'ils n'ont aucune qualité pour fixer un bornage ;

Et attendu qu'aucun préjudice de jouissance ou consécutif à une résistance abusive ne saurait être imputé à Mmes [T] [T] et [M] [S] ;

Que le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X], notamment, de ces chefs de demande ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la M. et Mme [X] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme, dans le jugement déféré en toutes ses dispositions, telles que dévolues à la cour, par M. [W] [X] et Mme [E] [L], son épouse, seuls appelants,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [X] et Mme [E] [L], son épouse, à payer la somme de 2 000 euros à Mmes [T] [T] et [M] [S], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffierLe président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/04329
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/04329 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;16.04329 ?
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