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07/09/2017 | FRANCE | N°14/04306

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 07 septembre 2017, 14/04306


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 07/09/2017





***





N° de MINUTE : 17/

N° RG : 14/04306



Jugement (N° 2012000457) rendu le 16 Juin 2014

par le tribunal de commerce de Dunkerque



APPELANTES



SA [J]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]'

[Local

ité 1]



représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-Louis Poissonnier de la SCP SPPS avocats, avocat au barre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 14/04306

Jugement (N° 2012000457) rendu le 16 Juin 2014

par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANTES

SA [J]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]'

[Localité 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-Louis Poissonnier de la SCP SPPS avocats, avocat au barreau de Lille

SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Laforce, associé au sein de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Lecat

SAS Etablissements [Y] prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au dit siège en liquidation judiciaire

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Chantal Lahaye, avocat au barreau de Lille

SAS Preventec agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille

La société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 108 001, ayant son établissement en France, situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5] (Grande Bretagne)

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Charlène Trancart, du cabinet Dentons, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris

La société QBE European Services, société anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 528 838 8999, ayant son établissement principal en France, situé au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5] (Grande Bretagne)

représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Charlène Trancart, du cabinet Dentons, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris

INTERVENANT VOLONTAIRE

Me [E] [Q], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements [Y]

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Chantal Lahaye, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Me [T] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] Constructions Métalliques

demeurant [Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque

SAS [C] Constructions Métalliques la société [C] Constructions Métalliques est en liquidation judiciaire depuis le 24 avril 2012 et est représentée par Me [T] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 10])

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque

Compagnie d'assurances Gan Assurances

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune

ordonnance du 8 décembre 2016, société hors de cause

SA Socotec France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 10]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Patrice Rodier, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Gaspard Benilan

société Zurich Insurance PLC forme juridique : Société de droit irlandais représentée par sa succursale belge [Adresse 15] - Belgique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 11] (Irlande)

représentée par Me Bernard Franchi, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai, substitué par Me François Deleforge, associé

assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Tricot

Société Great Lakes Reinsurance UK PLC

ayant son siège social [Adresse 17]

[Localité 5] (Grande Bretagne)

représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Reid Feldman, avocat au barreau de Paris

SA Bureau Veritas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 18]

[Localité 12]

représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Hélène Lacaze, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Freddy Bab

Mutuelle SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Caroline Menguy, avocat au barreau de Paris

SA Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 9]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Séverine Surmont

SAS Arcelor Mittal Atlantique & Lorraine venant aux droits de la société anonyme Sollac Atlantique et de Arcelor Atlantique et Lorraine, agissant poursuites et diligences de son président

ayant son siège social [Adresse 21]

[Localité 13]

représentée par Me Jean-Claude Carlier, assosicé de Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque

SAS [M] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 22]

[Localité 14]

représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque

SARL SVMM prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 15]

représentée par Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Rodolphe Piret

assistée de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes

SASU Bureau Veritas CPS indûment intimée sous la dénomination 'SARL Bureau Veritas' prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 24]

[Localité 16]

représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Hélène Lacaze, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Freddy Bab

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Stéphanie André, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2017 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 mai 2017(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2017

***

Suivant marché du 17 décembre 2004., la société Arcelor Mital Atlantique & Lorraine (Arcelor) a fait réaliser dans son usine [Localité 17], par la SAS Etablissements [Y] 'l'insatallation de manutention des coils'c'est à dire d'un chemin de roulement sur poutres et structure destiné à supporter un pont roulant pour la manutention de bobines de tôles d'acier (coils) en cours de refroidissement intermédiaire durant leur fabrication.

L'installation en cause avait pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l'usine voisine à température 'tiède', aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l'air libre puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l'usine pour obtenir le produit fini.

L'istallation comporte une structure fixe appelée 'chemin de roulement' et une structure mobile 'le pont roulant' qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position.

La structure fixe a été réalisée par les Etablissements [Y] ([Y]). Elle comporte 2 parties: la première est une modification d'un bâtiment trentenaire et la seconde une création ad hoc.

La réalisation du pont roulant a été confié à la société [J].

La société luxembourgeoise Arcelor Groupe a souscrit une assurance pour compte de fournisseurs (APCF) pour ses 'líales ou sociétés s'urs, auprès de la société Zurich International ainsi qu'auprès de la société Great Lakes Reinsurance.

[Y].a souscrit une police de responsabilité décennale auprès du Groupe des Assurances Nationales (GAN actuellement Allianz IARD) et une police de responsabilité civile auprès de la compagnie UAP (actuellement AXA France IARD).

Les études jusqu'à la préparation de l'appel d'offres du lot "charpente" ont été con'ées à la société [M].

La société Preventec a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d'un secteur de la poutre de roulement.

La société Valenciennoises de montage et de maintenance (SVMM), sous- traitante de [Y], a monté la partie fixe du bâtiment suivant contrat du 8 mars 2005.

[J] bénéfice d'une police de responsabilité civile auprès de la compagnie AXA France IARD.

Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE European Services LTD,.d'une mission d'examen de la structure 'xe.

La société Socotec Industrie a été chargée par Arcelor des contrôles annuels réglementaires après la mise en service.

La réception de l'installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux.

Très vite, des désordres sont apparus caractérisés par de nombreuses ruptures de boulons.

Puis, il a été observé que la structure fixe présentait de graves endommagements de type fissurations.

Enfin, il a été constaté que le pont présentait un 'excès de masse' de l'ordre de 20% engendrant une sollicitation inattendue de la structure fixe.

Selon commande du 13 juillet 2006, la société [C] Constructions Métalliques ([C]), sous-traitante de [Y], est intervenue pour des butons destinés à limiter les forces reportées sur la structure.

En 2010, La partie 'xe de l'équipement a été démontée et recommencée avec l'assistance du bureau d'études Auxitec

La liquidation judiciaire de [C] a été prononcée par jugement du 24 avril 2012 et [Y] a déclaré sa créance au passif.

L'expert , M. [S], désigné par ordonnance de référé du 14 avril 2008 à la demande d'Arcelor a déposé son rapport le 29 juillet 2011.

Il retient que :

-l'endommagement par fatigue de la structure fixe provient de la conjugaison de 2 causes : sous dimensionnement de la structure fixe et excès de masse du pont.

- l'erreur de calcul commise par [Y] qui n'a été détectée ni par Preventec, ni par le Bureau Veritas, rendait la structure fixe construite par les établissements [Y] impropres à sa destination,

-l'excès de masse du pont [R] était incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si elle avait été convenablement calculée,

Selon l'expert, le phénomène physique, révélateur des désordres, est la fissuration par fatigue. Les 2 anomalies : erreur de calcul et excès de masse conduisaient l'une et l'autre, a fortiori par leur conjugaison à la ruine de la structure fixe.

Il retient également que des erreurs ont été commises par SVMM, [C] et Socotec Industries (Socotec). Il précise cependant que seules les erreurs commises par cette dernière lui apparaissent pouvoir donner lieu à indemnisation d'Arcelor au titre du préjudice allégué, cette indemnisation venant en déduction de celle que devraient supporter [Y], Préventec , Bureau Veritas et [J].

Selon l'expert, le fait générateur du désordre associé à l'erreur de calcul de [Y], est survenu à la fin 2004 pour ce qui concerne [Y] et Préventec et en 2005 pour ce qui concerne le Bureau Veritas.

Le fait générateur du désordre associé à l'excès de masse du pont [R] est survenu en 2005.

Il retient un préjudice de 5 888 619,41 euros dont :

- 1 127 081,76 euros imputables à [Y] ,

- 908'613,98 euros imputablse au Bureau Veritas,

- 690'735,06 euros imputables à Préventec

- 3'162'188,62 euros imputables à [R]

- 207'711 euros imputables à Socotec.

Il dit aussi que Arcelor serait fondée à recevoir 255'280 euros de [C] et que [Y] serait fondé à recevoir 570'112 euros de SVMM, ajoutant qu'Arcelor a exposé des frais de prestations internes à hauteur de 262'905 euros non retenus dans le montant de 5'888'619,41 euros.

* * *

C'est dans ces conditions qu'Arcelor a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque pour demander la condamnation solidaire des Etablissements [Y], [M], Bureau Veritas, SVMM, Preventec et [J] à lui payer la somme de 6 499 060,10 euros, la même somme par les sociétés GAN et AXA France IARD, ce solidairement avec [Y], la même somme par AXA France IARD, ce solidairement avec [J] ainsi que la somme de 207 711 euros par la société Socotec,

[Y] a fait assigner la société anglaise Great Lakes Reinsurance (Great Lakes), la société belge Zurich International (Zurich) ainsi que Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de [C] aux fins de garantie de toute éventuelle condamnation.

Bureau Veritas a fait assigner la SMABTP, du chef de son contrat d'assurance de responsabilité décennale et la société QBE European Services LTD (QBE), du chef de son contrat d'assurance de responsabilité civile , aux 'ns d'entière garantie de toute éventuelle condamnation à son encontre.

[J] a fait assigner Zurich en son premier établissement en France aux 'ns de garantie de toute éventuelle condamnation dans l'instance.

* * *

Par jugement contradictoire du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

- rappelé en tant que de besoin que les instances enrôlées sous les n° 2012 00 1297, 2012 00 1788, 2012 00 2186, 2012 00 5867 et 2013 00 1539 ont été jointes à l'instance principale n° 2012 000 457 avant les présentes plaidoiries ;

- rejeté toute demande de disjonction ;

- joint au dossier les instances n° 2007 00 3586 et 2013 00 4585 ;

- rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés Zurich International et Great Lakes Reinsurance ;

- rejeté la demande tendant à écarter les dernières écritures échangées jusqu'à l'ouverture des débats ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'intervention volontaire de la société [J] dans l'instance n° 2012 00 1788 ;

- déclaré hors de cause les sociétés [M], SVMM, Socotec France, Allianz IARD, SMABTP, QBE European Services LTD, Zurich Insurance et Great Lakes Reinsurance ;

- fixé à néant la créance de la SAS Etablissements [Y] au passif de la société [C] Constructions Métalliques et invité en tant que de besoin le liquidateur judiciaire à en faire porter mention en marge de l'état des créances déposé ;

- condamné la SAS Etablissements [Y] à payer à la société Arcelor la somme de 3 925 746 euros ;

- condamné la société [J] à payer à la société Arcelor la somme de 1 962 873 euros ;

- condamné la société Preventec et la société bureau Veritas à garantir la SAS Etablissements [Y] à hauteur, chacune, de la somme de 981 436,50 euros ;

- condamné la société AXA France IARD à indemniser la SAS Etablissements [Y] à hauteur (franchise déduite) de la somme de 1 524 227,93 euros ;

- condamné la société AXA France IARD à indemniser la société [J] à hauteur (franchise déduite) de la somme de 1 953 973 euros ;

- condamné la société QBE Insurance Europe LTD à indemniser la société bureau Veritas à hauteur (franchise déduite) de la somme de 831 436,50 euros ;

- condamné solidairement les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 75 000 euros à la société Arcelor ;

- 8 000 euros à la société [M] ;

- 5 000 euros à la société SVMM ;

- 5 000 euros à la société [J] ;

- 5 000 euros à Me [T] [V], ès qualités ;

- 3 000 euros à la société Zurich Insurance ;

- 3 000 euros à la société Great Lakes Reinsurance ;

- 5 000 euros à la société SMABTP ;

- 5 000 euros à la société Allianz IARD ;

- condamné, au titre de leurs recours consécutifs, les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited à supporter entre elles ces indemnités procédurales en la proportion d'un sixième chacune ;

- rejeté les autres demandes de réparations, de garanties (dont garantie décennale), de remboursements, d'intérêts, de paiements au-delà des sommes ci-avant fixées, et vu la complexité des contrats et du litige, écarte la demande d'exécution provisoire ;

- condamné solidairement puis par sixième entre elles, les sociétés Etablissements [Y], [J], Preventec, bureau Veritas, AXA France IARD et QBE Insurance Europe Limited aux dépens incluant ceux de référé expertise, le coût de la mesure d'instruction, ceux des jugements des 16/04/2012, 21/05/2012, 07/10/2013 (jonction d'instance 2012 00 1788), 07/10/2013 (jonction d'instance 2012 00 5867), 07/10/2013 (jonction d 'instance 2013 00 1539), et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de trois cent quatre vingt treize euros douze centimes toutes taxes comprises (393,12 euros TTC = tarifs n° 118 x 1, n° 114 x 1, n° 115 x 14, n° 116 x 15, suivant article R 743-140 du code de commerce).

* * *

[Y], [J], Preventec, AXA France IARD, QBE Insurance ont interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y], prie la cour de :

- donner acte à Me [E] de son intervention ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] ;

- déclarer irrecevables comme tardives, faute de déclaration de créance dans les délais légaux, ou encore irrecevables à défaut de déclaration de créance, les demandes de condamnations, mêmes subsidiaires des sociétés : Allianz IARD, Axa France IARD, bureau Veritass, Great Lakes Reinsurance, Preventec, Smabtp, Socotec industrie et Zurich Insurance International, société QBE European Services ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- mis hors de cause les sociétés d'assurances Allianz IARD, Great Lakes Reinsurance et Zurich Insurance International ;

- débouté la SAS Etablissements [Y] de ses demandes de condamnations formulées contre Arcelor et [M] et de sa demande de fixation de créance à la procédure collective de [C], fixer sa créance à ladite procédure collective à la somme de 255 280 euros HT ;

- condamné la SAS Etablissements [Y] à payer solidairement à Arcelor la somme de 3 925 746 euros ainsi qu'une très lourde indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- refusé de condamner la compagnie Allianz à garantir la SAS Etablissements [Y] au titre des contrats souscrits pour l'opération litigieuse ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- procédé à la jonction des procédures et rejeté les exceptions d'incompétence territoriales des assureurs APCF : Great Lakes Reinsurance et Zurich Insurance International ;

- condamné les sociétés : Preventec, bureau Veritas et AXA France IARD à garantir la SAS Etablissements [Y] ;

- Statuant à nouveau :

- débouter la société Arcelor de toutes demandes formulées à l'encontre de la SAS Etablissements [Y] ou de Me [E], ès qualités ;

- condamner la société Arcelor à :

- garantir Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] de toutes condamnations éventuelles à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses graves carences dans la gestion des assurances APCF , dans la limite de 3 000 000 euros ;

- payer le solde des factures émises depuis des années par la SAS Etablissements [Y] à concurrence de la somme de : 42 859 euros assorti des intérêts à dater du 26/11/2007 avec capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil ;

- payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution de ses obligations résultant des contrats d'assurance APCF, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'égard de la SAS Etablissements [Y] :

- retenir la responsabilité de la société [J] dans les sinistres à concurrence de 53,70 % ;

- limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au montant retenu par l'Expert : 1 127 081 euros ;

- dire que seront tenus de relever et garantir Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] au titre des contrats d'assurances respectifs :

- la compagnie Allianz (anciennement GAN), assureur responsabilité civile décennale ;

- AXA France IARD, à tout le moins au titre des préjudices immatériels ;

- les assureurs APCF : Zurich Insurance et Great Lakes Reinsurance ;

- fixer la créance de la SAS Etablissements [Y] à la procédure collective de [C] à la somme de 255 280 euros HT ;

- condamner également les autres intervenants à l'acte de construire à la garantir : sociétés [M] et [J], Preventec, [J] Industrie, bureau Veritas, ainsi que leurs compagnies d'assurances respectives, notamment les sociétés QBE Insurance, AXA France IARD, SMABTP ;

- débouter la société AXA France IARD de son appel incident et les autres parties de toutes leurs demandes à l'égard de la SAS Etablissements [Y] ;

- condamner les sociétés Great Lakes Reinsurance et Zurich International à payer chacune à Me [E], ès qualités de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants à payer à Me [E], ès qualité de liquidateur de la SAS Etablissements [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [E] ès qualités fait grief au tribunal d'avoir condamné [Y] ,à supporter les 2/3 du préjudice global, en déformant le rapport d'expertise qu'il a pourtant entériné. Il demande de retenir la responsabilité de Preventec à concurrence de 11.73% au regard de la faute d'analyse commise directement en relation avec le sinistre, celle du Bureau Veritas, contrôleur technique qui n'a pas rempli correctement sa mission en ne détectant pas l'erreur de calcul du concluant , celle de [C] qui a commis une faute dans l'exécution du contrat ayant concouru aux conséquences du sinistre, celle d'[M] qui est intervenue dans la maîtrise d'oeuvre aux côtés d'Arcelor, tenue aux obligations d'un constructeur et soumise aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Il sollicite aussi le paiement par Arcelor de la dernière situation d'un montant de 42 859 euros.

Sur la garantie des assureurs, Me [E] ès qualités fait valoir que [Y] a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale auprès du GAN (devenu Allianz), que s'agissant d'un uarché de travaux conclu avant le 9 Juin 2005, l'ordonnance du 8 Juin 2005 ne s'applique pas de sorte que tout ouvrage soumis à la responsabilité décennale et relevant des travaux de bâtiment était soumis à l'obligation d'assurance, le critère essentiel retenu pour l'obligation de l'assureur de garantir la responsabilité décennale de son assuré étant est l'utilisation de techniques du bâtiment, qu'en l'espèce, les travaux confiés concernent une structure fixe ancrée au sol et aucunement des travaux d'études, fournitures, montage et démontage de charpentes et bardages.

S'agissant de la garantie Axa, France Iard au titre du risque « Responsabilité Civile » de l'entreprise, il dit que le contrat doit recevoir application pour ce qui concerne l'indemnisation des préjudices immatériels.

S'agissant des APCF, il soutient être en droit d'obtenir les garanties pour lesquelles [Y] a cotisé auprès d'Arcelor dans le cadre des contrats souscrits auprès de Zurich et Great Lakes, et, que si Arcelor a manqué à ses obligations, elle est fautive et à l'origine directe du préjudice qu'elle subit.

Il dit aussi que Great Lakes ne peut se retrancher derrière des dispositions du contrat rédigé en langue anglaise pour dégager sa responsabilité et que Zurich oppose vainement la compétence territoriale du tribunal de commerce en se prévalant de l'application exclusive de la loi belge en vertu du paragraphe 2.2 du contrat régularisé avec Arcelor.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les assureurs APCF et en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir de Great Lakes Reinsurance tirée de son 'intervention volontaire dans l`instance ;

- confirmer le jugement déféré même si cette disposition n'est pas expressément reprise au jugement, en ce qu'il l'a nécessairement mise hors de cause dans la ruine de l'ouvrage [Y] et le coût de la reconstruction des lors qu'il a retenu que l'excès de masse du pont n'avait fait qu'aggraver les conséquences du sinistre en générant, à sa seule charge un surcoût dans la reconstruction de la partie fixe, sachant qu'elle conteste l'existence de ce surcoût et que sa responsabilité puisse être seule engagée à ce titre ;

- dire n'y avoir lieu à entérinement du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], du moins à son encontre à raison des nombreuses et graves erreurs mises en évidence ;

- la mettre hors de cause tant dans la ruine survenue à l'ouvrage [Y] que dans la nécessité de le reconstruire et l'ensemble des coûts et préjudices consécutifs à ces ruines et reconstruction ;

- Subsidiairement, de laisser à charge de Arcelor 50 % de la somme octroyée en indemnisation des conséquences dommageables de l'excès de masse du pont en contrepartie des défaillances qu'elle a commises dans le suivi des conception et fabrication du pont et la mission qu'elle s'est réservée de contrôler le poids de la structure ;

A titre infiniment subsidiaire,

- donner acte à la concluante qu'elle fait sienne les argumentations non contraires des autres parties tendant à rejeter ou limiter le montant des sommes en principal et accessoires réclamées par Arcelor ;

- dire n'y avoir lieu, en toute hypothèse, à confirmation du jugement rendu, le surcoût correspondant à l'accroissement de la masse d'acier dans la nouvelle structure mise en oeuvre ne pouvant excéder que quelques pourcentages, un ou deux tout au plus moins et en tout cas nettement moins de 5 % du seul coût de la reconstruction d'autant que l'acier mis en couvre ne représente à l'évidence qu`une partie seulement de la facture de l'entreprise, l'essentiel de cette facture concernant les frais de main d'oeuvre ;

- dire et juger qu'elle a droit à la garantie, contractée, moyennant la prime de 15 000 euros qu'elle a versée, des assureurs pour compte des fournisseurs, aucune exclusion de garantie ne lui étant valablement opposée et notamment pas celle qu'avait retenue les premiers juges concernant la nécessité de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou réparer l`objet du marché alors que son pont, objet du marché, n'est le siège d'aucun désordre, tout au contraire puisqu`il a été réutilisé à la demande d'Arcelor, maître d'ouvrage, dans la nouvelle structure qui remplace celle ruinée de [Y] ;

- subsidiairement si par impossible la garantie des assureurs APCF ne pouvait pas jouer, y compris pour une cause procédurale d'incompétence de la juridiction saisie ou de loi étrangère applicable, de condamner Arcelor sur un fondement contractuel et subsidiairement quasi délictuel, qui a contractuellement fait souscrire à [J] ladite garantie en lui donnant alors la fausse croyance, sur la base d'une notice d'assurance incomplète, qu'elle pourrait être valablement garantie, à la garantir de toute condamnation quelconque prononcée contre elle.

[J] soutient que l'ouvrage [Y] constitue un ouvrage de bâtiment, que le pont qu'elle a construit n'est pas un ouvrage de bâtiment ou un ouvrage faisant appel à des travaux de techniques de batiment, que pour que s'applique l'article 1792 du code civil, il faut que l'ouvrage mis en cause soit impropre à sa destination ou que sa solidité soit compromise tandis que le pont n'est pas atteint par un désordre de nature décennale. A titre subsidiaire, [J] soutient que [Y] engagerait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil étant tenue par une obligation de résultat contrairement à elle qui ne serait tenue que par une obligation de moyens. Elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute causale de la ruine de l'ouvrage [Y] et donc de l'entier dommage qui consiste en la nécessité de le reconstruire et d'indemniser les préjudices consécutifs .

Elle fait valoir que le seul poste du préjudice affecté par un éventuel excès de masse est l'accroissement de la masse d'acier qu'il a fallu mettre en oeuvre pour la structure fixe, qu'il n`y a pas eu de surcoût quantifiable lié à l'excès de masse du pont et, si surcoût il y a, il ne doit pas en dé'nitive excéder 1 ou 2% d'une somme correspondant au seul coût de l`acier mis en oeuvre, que c'est donc une somme négligeable au regard des sommes en jeu qui n`a pas été précisément quantifiée lors des opérations d'expertise.

Elle ajoute que l'expert confirme dans son rapport qu'elle ne connaissait pas l'excès de masse du pont, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que cette erreur aléatoire intervenue dans une situation usuelle soit constitutive d'une faute de sa part, et que dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'excès de masse du pont au delà d'être une situation usuelle ou une erreur aléatoire, engagerait sa responsabilité, elle serait fondée à opposer à Arcelor sa propre faute ou carence à hauteur, à tout le moins de 50 % des conséquences financières ou dommageables du surpoids du pont tant sur le recours direct d'Arcelor que sur toute action récursoire d'un tiers.

Enfin, elle dénie l'exitence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.

Sur la garantie des assureurs APCF, elle estime que la faute qu'elle aurait commise entre nécessairement dans le cadre de la garantie de l'assurance pour compte des fournisseurs, qu'aucune exclusion ou limite de garantie hormis le montant des franchises et plafonds de garantie n'a été stipulée par Arcelor , souscripteur de cette assurance pour compte, sauf à être lui-même tenu de garantir aux lieu et place des assureurs.

Preventec prie la cour par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2015, d'annuler le jugement, de la mettre purement et simplement hors de cause, subsidiairement, de condamner [Y], [M], [J] , Socotec et Veritas à la relever de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre et à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle ne figure pas parmi les intervenants à l'acte de construire, qu'elle n'a fourni aucune prestation en sous-traitance contrairement aux allégations de Bureau Veritas, qu'elle s'est bornée à donner un avis sur la justesse d'une méthodologie de calculs de pré-dimensionnement dans le cadre d'hypothèses déterminées par [Y] sur une partie d'ouvrage et non sur l'ensemble de l'ossature porteuse du chemin de roulement et n'a pas assuré le contrôle technique de l'opération,

AXA France Iard en sa qualité d'assureur Responsabilité civile de [Y] et de [J] , par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, demande à la cour de :

- dire que les travaux exécutés par [Y] en vertu du marché du 17 décembre 2004 constituent un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- dire que les désordres litigieux sont exclus de la police souscrite par [Y] auprès de la compagnie UAP aux droits de laquelle intervient désormais la société AXA France IARD et ce en vertu des dispositions de l'article 9 des conditions particulières de la police ;

- dire qu'en vertu de la police souscrite par [Y] auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient désormais la société AXA France IARD sont notamment exclus des garanties les dommages subis par la fourniture livrée par l'assurée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection ;

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef, dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de [Y] ;

- dire que le montant des condamnations prononcées à l'égard de AXA France IARD en sa qualité d'assureur de [Y] pour les seuls préjudices immatériels ne saurait excéder la somme de 304 898 euros correspondant au plafond de garantie en ce que les désordres litigieux s'analysent au titre de la police comme constituant des dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti avant déduction de la franchise ;

- A titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la cour considérerait que le sinistre litigieux constitue en vertu de la police AXA France IARD un dommage immatériel consécutif à un dommage garanti,, dedire que le montant des condamnations prononcées à son égard en sa qualité d'assureur de [Y] ne saurait excéder la somme de 1 524 490 euros correspondant au plafond de garantie dans une telle hypothèse, avant déduction de la franchise ;

- Subsidiairement, si par impossible la garantie des assureurs pour compte des fournisseurs ne pouvait pas être mobilisée, y compris pour une cause procédurale d'incompétence de la juridiction saisie, ou de loi étrangère applicable, de condamner Arcelor sur un fondement contractuel et subsidiairement quasi délictuel à la relever subrogée dans les droits de ses assurées, indemne de toute condamnation prononcée contre elle ;

- condamner en conséquence solidairement entre elles Zurich Insurance, et Great Lakes Reinsurance et à défaut la société Arcelor à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Axa France IARD fait valoir que ;

- que le marché litigieux a été signé le 23 décembre 2004, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 modifiant la définition des ouvrages soumis à l'obligation de l'assurance décennale obligatoire ;

- la garantie décennale a vocation à s'appliquer de plein droit dès lors que les travaux entrepris portent sur l'édification d'un ouvrage et portent atteinte à sa solidité, ou rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- les ouvrages entrepris par [Y] relèvent de la garantie décennale décrite à l'article 1792 du code civil, que les travaux de cette société ont fait appel aux techniques du bâtiment, de sorte qu'il s'agit d'un ouvrage fondé dans le sol ;

- les désordres litigieux affectant l'ouvrage de [Y] relèvent de la garantie décennale décrite aux articles 1792 et suivants du code civil.

Elle expose que la seule garantie susceptible d'être mobilisée porte sur les dommages immatériels non consécutifs à un sinistre garantie limité au plafond repris au chapitre 5 des conditions particulières de la police AXA France IARD, soit 2 000 000 francs ou 304 898 euros par sinistre et par année d'assurance tel que précisé dans l'attestation d'assurance établie le 14 février 2008 et annexée auxdites conditions particulières, que les désordres litigieux et les prestations exécutées par [Y] relèvent donc du régime antérieur à cette réforme et de la jurisprudence afférente.

Dans la seule hypothèse où la cour considèrerait que les ouvrages de [Y] ne relèvent pas de la garantie décennale, il conviendrait de faire application du plafond de garantie décrit dans la police au titre des sinistres responsabilité civile après livraison pour un montant de 1 524 490 euros applicable par sinistre et par année d'assurance.

Elle estime que la souscription d'une assurance pour compte inefficace, engage la responsabilité d'Arcelor qui devra assumer intégralement les condamnations.

QBE Insurance Europe Limited, assureur responsabilité civile de Bureau Veritas et QBE European Services , par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2016, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- dire et juger que la société QBE Insurance Europe Limited est assureur responsabilité civile de la société bureau Veritas ;

- dire et juger que la société bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique ;

- dire et juger que les garanties de la police n°05-0066677 souscrite par le bureau Veritas auprès d'elle ne sont pas mobilisables ;

- mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE European Services ;

- dire et juger que le bureau Veritas est condamné à garantir Me [E] en qualité de liquidateur à hauteur de l/6ème du montant de la condamnation retenue par le tribunal de commerce de Dunkerque à l'encontre de [Y] soit la somme maximale de 654 291 euros et de rectifier en conséquence l'indemnité due par son assureur dont la garantie sera retenue le cas échéant ;

- dire et juger à titre subsidiaire que le bureau Veritas est condamné à la somme maximale de 908 613,98 euros retenue par l'expert judiciaire dans son rapport définitif ;

A titre subsidiaire,

-dire que QBE Insurance Europe Limited ne saurait être tenue que dans les termes, limites et plafonds de son contrat n°05-0066677 ;

- dire qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 150 000 euros à bureau Veritas ou à toute autre partie qui se prévaudrait de sa garantie;

- condamner Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de [Y], Me [V] en qualité de liquidateur de la société [C], les sociétés [J], Preventec, SVMM, [M], Socotec Industrie et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la société QBE Insurance Europe Limited de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

QBE Insurance Europe Limited fait valoir que :

- le bureau Veritas est intervenu en qualité de contrôleur technique, que contrairement à ce que soutient la SMABTP, les documents contractuels visaient expressément la mission de contrôle technique qui lui était confiée ;

- la qualification d'ouvrage devait être retenue au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la structure litigieuse étant indissociable du bâtiment existant et son remplacement nécessitant un enlèvement de matière de cet ouvrage et, par conséquent, un endommagement du bâtiment existant, que la structure fixe réalisée par [Y] est un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs dans le régime antérieur à l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 ;

- la mise hors de cause de QBE European Services n'a jamais été contestée en première instance, que la règle de non cumul d'action en responsabilité s'applique aux dommages matériels de sorte que QBE Insurance Europe Limited n'est pas l'assureur responsabilité civile décennale de la société bureau Veritas, que seuls sont garantis au titre de la police souscrite auprès de QBE Insurance Europe Limited les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel portant sur un ouvrage ;

- M. [S] a constaté que ni Preventec, ni le bureau Veritas n'avaient détecté l'erreur de calcul de dimensionnement de la structure réalisée par [Y] dans le cadre de leurs missions respectives ;

- le raisonnement du tribunal est incohérent et inexact en ce que le bureau Veritas ne saurait être condamné à garantir [Y] en prenant comme assiette pour sa condamnation le préjudice total alors que [Y] n'a été condamnée en première instance qu'aux deux tiers du préjudice total ;

- à titre subsidiaire, QBE Insurance Europe Limited ne saurait être tenue que dans les termes, limites et plafonds de son contrat n°05-0066677, qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 150 000 euros au bureau Veritas ou à toute autre partie qui se prévaudrait de sa garantie, que compte tenu de la responsabilité de [Y], [J], Preventec, SVMM, [C], Socotec Industrie dans la survenance des désordres, QBE Insurance Europe Limited est fondée à demander de les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs, à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

* * *

Arcelor, par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables l'appel de Zurich International et l'appel de [J] en ce qu'il porte sur la garantie APCF ;

- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions favorables à Arcelor;

- pour le surplus, faisant droit aux appels incident de Arcelor ;

- condamner la SAS [M], le bureau Veritas, la société SVMM, la société Preventec, la société [J], la [J], à payer, in solidum, la somme de 6 499 060,10 euros à Arcelor ;

- condamner les mêmes parties in solidum aux intérêts compensatoires à compter du 1er juillet 2010 et en ordonner la capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ;

- déclarer la SAS Etablissements [Y] débitrice de la somme de 6 499 060,10 euros outre les intérêts compensatoires à compter du 1er juillet 2010 et la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner les compagnies Allianz venant aux droits de GAN Eurocourtage et AXA France IARD solidairement avec la SAS Etablissements [Y], au paiement de la somme de 6 499 060,10 euros outre les intérêts compensatoires à compter du 1er juin 2010 et la capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner de même les compagnies SMABTP et / ou QBE solidairement avec la société bureau Veritas.

Arcelor soutient que :

- la compagnie Gan était tenue de couvrir le sinistre, les travaux réalisés par [Y] entrant dans les dommages couverts par l'attestation d'assurance, l'ouvrage relèvant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil,

- l'expert considère que le fait que Preventec n'ait émis aucune réserve sur la note de calcul de [Y] et n'ait pas découvert l'erreur de dimensionnement a été directement à l'origine du sinistre ;

- sur les appels incidents, l'expert a retenu plusieurs fautes qui ont toutes concouru aux désordres, l'erreur de calcul commise par [Y], qui n'a été détectée ni par Preventec ni par le bureau Veritas, ou encore l'excès de masse du pont [J], de sorte qu'il convient de condamner ces acteurs ainsi que leurs assureurs respectifs in solidum. Ella joute que [M] a exécuté une prestation de maîtrise d''uvre tout au long de la période de conception et de réalisation de l'ouvrage, que si [M] est titulaire d'un contrat de maîtrise d''uvre, cette société supporte la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, qu'il lui appartient d'apporter la preuve d'une cause étrangère ce qu'elle ne parvient pas à faire, que la responsabilité de la SVMM est avérée en ce qu'elle a contribué à aggraver le dommage causé par [Y] ;

- les notes techniques établies par M. [K] et M. [L], base des conclusions d'appel de [J], sont inopérantes puisque ces notes constituent tout au plus une contribution partielle et partiale reposant sur un certain nombre d'informations inexactes ou incomplètes, une certaine inexpérience des facteurs de dimensionnement des poutres de roulement et des hypothèses erronées d'utilisation des ponts roulants ;

- sur l'examen des appels des assureurs pour le compte de fournisseur, elle a informé dès la conclusion des marchés avec ses prestataires, les conditions de la police d'assurance et a correctement géré le sinistre en établissant notamment le 21 novembre 2008 la déclaration de sinistre qui s'imposait, et ce à la différence de [Y] et de [J], qu'elle a mis à la disposition de tous les défendeurs l'intégralité des documents contractuels qu'ils ont sollicités, leur a permis d'agir, s'ils l'estimaient utile, dans les délais qui s'imposaient à l'encontre des assureurs ,

- l'expert a retenu quatre types de préjudices (savoir le coût de reconstruction de l'ouvrage, les frais de maîtrise d'oeuvre, la gestion de crise, les flux logistiques), qu'elle réclame le remboursement des frais internes et de conseil, pour un montant total de 6 499 060,10 euros.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2015, la SA bureau Veritas et la SASU bureau Veritas CPS demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- mettre hors de cause la SASU bureau Veritas CPS, dont l'activité est totalement étrangère au présent litige et qui n'est pas l'entité juridique avec laquelle la société Arcelor a conclu dans le cadre de l'opération de construction qui fait l'objet de ce litige ;

- dire Preventec mal fondée en son appel tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres qui font l'objet du présent litige et l'a en conséquence condamnée au titre de la réparation de ces désordres et des préjudices qu'ils ont générés, l'en débouter ;

- confirmer la responsabilité de Preventec dans la survenance de ces désordres et préjudices ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la SAS Etablissements [Y] à concurrence d'1/6 ème du préjudice total, soit d'une somme de 981 436,50 euros alors même que la SAS Etablissements [Y] n'a été condamnée qu'à proportion de 2/3 de ce préjudice total ;

- ramener à 654 291 euros représentant 1/6 ème des 2/3 du préjudice total, la somme à hauteur de laquelle elle peut être condamnée à garantir la SAS Etablissements [Y] ;

Subsidiairement,

- entériner la répartition des responsabilités proposée par M. [S] dans son rapport ;

En conséquence,

- dire et juger que la part de responsabilité qui pourrait in fine lui être imputée dans la survenance de ces désordres ne pourra excéder 15,43 % soit 908 613,98 euros sur un montant total de 5 888 619,41 euros se décomposant comme suit :

- 4 531 308,01 euros au titre des travaux de réparation et des honoraires de maîtrise d''uvre attachés à ces travaux ;

- 420 827,40 euros au titre des travaux de mise en conformité provisoires et des honoraires de maîtrise d''uvre attaché à ces travaux ;

- 936 484 euros au titre du coût de gestion des "coils"" pendant une partie de la reconstruction ;

- débouter Arcelor de ses plus amples demandes formulées à son encontre, notamment celles portant sur le paiement d'une somme supplémentaire de 207 711 euros au titre du coût d'un confortement provisoire qui ne pourrait être imputé qu'à [J], de 262 905 euros au titre des frais de prestations internes, et de 139 824,78 euros au titre des frais de conseil, postes qui ont été écartés par l'expert judiciaire, comme injustifiés ;

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2005-658 du 08 juin 2005, dans l'hypothèse où l'installation de manutention de « coils » serait qualifiée d'ouvrage de bâtiment au sens de l'article 1792 du code civil, dont la construction a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment :

- dire et juger que la SMABTP doit la garantir du coût des travaux se rapportant aux dommages matériels affectant cette installation ;

- dire et juger que la société QBE Insurance LTD doit la garantir au titre des préjudices immatériels en résultant ;

Dans l'hypothèse où l'installation litigieuse serait considérée comme un ouvrage de génie civil dont la construction n'a pas fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, ou comme un élément d'équipement à fonction exclusivement professionnelle ou industrielle,

- dire et juger que la société QBE Insurance LTD doit la garantir tant au titre du coût de la réparation des dommages matériels qu'au titre des préjudices immatériels en résultant ;

En tout état de cause,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu l'article L 111-24 du Code de la Construction de l'Habitation,

- condamner in solidum :

- la SMABTP et la société QBE Insurance LTD ;

- la SAS Etablissements [Y], ses assureurs, les compagnies Allianz IARD (venant aux droits du GAN Eurocourtage) et AXA France IARD, la compagnie Great Lakes Reinsurance et la compagnie Zurich International, en leur qualité d'assureurs pour le compte de fournisseurs de la société Arcelor, la société SVVM, la société Preventec et la société [J], à relever et garantir la société bureau Veritas de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal intérêts et frais ;

- dire et juger que, dans les rapports entre les différents intervenants dont la responsabilité pourrait être retenue par la cour, elle ne pourra être tenue au-delà de la quote-part de 15,43 % que l'expert a proposé de mettre in fine à sa charge ;

Le Bureau Veritas fait valoir que l'expert a aconsidéré que la cause liée à l'erreur de dimensionnement du pont roulant devait être exclusivement imputée à la [J], qui avait fourni cet ouvrage, mais que celle liée au sous dimensionnement de la structure fixe impliquait en revanche trois intervenants à savoir, [Y], qui avait fourni la structure fixe litigieuse, à concurrence de 41,33 %, Preventec, à concurrence de 25,33 %, et la société bureau Veritas, à concurrence de 33,33 %, que l'expert en déduit très justement que l'erreur de Preventec a été une cause factorielle du sinistre, que la condamnation prononcée à son encontre ne pouvait l'être qu'à proportion d'1/6 ème des 2/3 du préjudice imputés à [Y] soit 1/6 ème de 3 925 746 euros = 654 291 euros.

Le Bureau Veritas soutient que sa condamnation se limitera à 15,43% de la somme de 5 888 619,41 euros soit 908 613,98 euros.

Sur la qualification des ouvrages en cause, il fait valoir que le régime juridique applicable à la présente espèce est celui qui était antérieur à l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ayant réformé la responsabilité des constructeurs et le champ d'application de l'assurance obligatoire en matière de construction immobilière, qui évince désormais du domaine de l'assurance décennale obligatoire, les éléments d'équipement et leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il dit que l'installation correspond à la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, qu'elle serait alors bien fondée à solliciter la garantie de la SMABTP, auprès de laquelle elle a souscrit, à la date du chantier litigieux, une police d'assurance obligatoire, la couvrant au titre de la responsabilité décennale qu'elle pouvait encourir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que l'installation est un élément d'équipement à usage strictement professionnel ou industriel.

[M], par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, demande, au visa des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

En tout état de cause,

- dire qu'elle n'était pas maître d''uvre du projet litigieux et n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions, à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Au cas où par improbable, la cour estimait devoir lui imputer une part de responsabilité au sinistre intervenu , de condamner solidairement entre elles les sociétés Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en principal et accessoires, sauf à opérer la compensation pour les éventuelles condamnations dont cette dernière bénéficierait ;

- dire et juger que [J] et son assureur SMABTP, Allianz IARD venant aux droits de GAN Eurocourtage, sous la dénomination commerciale Allianz Eurocourtage, la compagnie AXA France IARD, la SAS PREVENTEC, la société QBE Insurance Limited, la société QBE European Service Limited, la SAS Etablissements [Y], la société SVMM, Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], la SAS [J], le bureau Veritas, Zurich Assurance, devront la garantir et relever indemne de toute condamnation à titre principal, accessoires ou au titre des frais de justice et plus généralement de toute demande que ce soit qui viendrait à être prononcée à son encontre.

[M] fait valoir que :

- l'expert judiciaire ainsi que le conseil technique d'Arcelor écartent sa qualité de maître d'oeuvre du projet ;

- la vérification de la variante du projet de variante établi par [Y] était confiée à Preventec et au bureau Veritas et que le contrat cadre n'est pas une commande engageante ;

- en cours de chantier, elle ne s'est pas vue confier une mission générale de suivi du chantier au cours duquel elle aurait dû découvrir les désordres constatés par l'expert, qu'elle n'avait donc pas mission, en cours de chantier, de vérifier les notes de calculs ou encore d'assurer une véritable maîtrise d''uvre de suivi de chantier ;

- après réception, en avertissant en temps utile la société Arcelor des désordres, elle a rempli ses obligations ;

- sur les causes du sinistre, elle n'est intervenue ni dans la conception de la variante, ni dans la commande du pont roulant.

La SVMN (société Valenciennoises de montage et de maintenance), par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2016, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 16 et 175 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée hors de cause,

- dire et juger qu'aucune faute en lien de causalité direct avec le préjudice allégué par la société Arcelor n'est caractérisée à son encontre ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

Statuant de nouveau,

- constater la nullité du rapport d'expertise à son égard motif pris du non respect du principe de la contradiction au vis des articles 16 et 175 du code de procédure civile ;

- ordonner sa mise hors de cause ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à imputer à la SVMM une part de responsabilité,

- constater l'absence de préjudice indemnisable excipé par la société Arcelor susceptible d'être mis à sa charge ;

Plus subsidiairement de dire que le préjudice subi par Arcelor ne pourrait être équivalent qu'à la somme de 89 794 euros HT,

SNMN dit que M. [S] a détaillé techniquement ce qui pouvait lui être imputé exactement ni même et surtout le lien de causalité qui pourrait exister entre la survenance du préjudice, soit la ruine de l'installation et son intervention de montage ; qu'Arcelor ne démontre pas de faute qui lui soit imputable, ni le préjudice en relation causale directe avec cette faute, alors qu'elle se trouve contrainte, pour des causes étrangères à sa prestation de procéder à la destruction totale et à la reconstruction à neuf de l'installation ; subsidiairement, que l'expert retient un préjudice à sa charge de façon hypothétique voire virtuelle puisqu'il a été amplement démontré et il est désormais acquis pour chacune des parties en cause que l'installation méritait d'être démontée dans sa totalité et reconstruite à neuf en raison de deux causes exclusives et déterminantes : l'erreur de dimensionnement de la structure fixe, commise en 2004 lors de la phase d'étude, à laquelle la SVMM est étrangère, ainsi que le surpoids de la structure mobile, imputable uniquement à la société [J], phénomène qui ne peut la concerner ;plus subsidiairement sur l'appel en garantie des co-défendeurs, que, seules les sociétés, Arcelor, bureau Veritas, QBE Insurance Europe Limited, QBE European Services, Great Lakes Reinsurance, AXA France IARD sollicitent la sa condamnation à indemnisation ou garantie sans pour autant démontrer en quoi elle pourrait être déclarée responsable, que ni Preventec, ni [J], ni [Y] ne présentent de demande à son encontre.

Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C] Constructions Métalliques, par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2016, demande, au visa des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 16 juin 2014 en toutes ses dispositions ;

- fixer la créance de Me [V] ès qualités dans la procédure collective de la SAS Etablissements [Y], à la somme de 15 000 euros, correspondant, à la fois, à l'indemnité obtenue en première instance, et à la somme sollicitée en cause d'appel, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2014, Socotec France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;

- constater qu'elle est totalement étrangère aux études et travaux de construction de l'ouvrage de manutention des coils, pour lesquels elle n'est intervenue directement ou indirectement à aucun titre ;

- dire que n'est pas rapportée la preuve d'un manquement de sa part dans l'exécution de sa mission de véri'cations périodiques des installations en relation avec le différé des travaux de réparation de l'ouvrage en 2010 et la dépense de mesures conservatoires et provisoires pour permettre son fonctionnement jusqu'à réparation définitive ;

- rejeter toute demande en garantie, principale et/ou subsidiaire à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner in solidum les sociétés Etablissements [Y], Preventec, bureau Veritas, [J], Allianz lard et AXA France lard à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui, par extraordinaire, serait mise à sa charge ;

Elle fait valoir que :

- sa responsabilité ne doit être examinée que sous l'angle singulier de savoir si le vérificateur périodique a commis des manquements dans le cadre des prestations dues qui auraient fait perdre à la demanderesse la chance de lancer des travaux plus tôt ;

- elle a effectué sa mission de vérification périodique avec la diligence nécessaire conformément au contrat cadre conclu le 29 décembre 2006 ;

- les conditions d'une responsabilité pour les dépenses de gestion de crise sont inexistantes, qu'aucun des constructeurs ne rapporte la preuve de manquements caractérisés de sa part dans le cadre de sa mission de véri'cations périodiques pour ne pas avoir informé Arcelor de désordres caractérisés par des chutes de boulons et que l'absence d'information dans ses rapports de 2007 et de 2008 aurait fait perdre à Arcelor la chance d'entreprendre des travaux de réparation dans le cours de l'été 2009, qui aurait ainsi pu faire l'économie de dépenses provisoires et conservatoires pour le maintien de l'activité du pont roulant ;

- subsidiairement sur les actions en garantie, que les sociétés Etablissements [Y] et [J] ont commis des manquements contractuels qui sont de nature à engager leur responsabilité délictuelle vis-à-vis d'elle.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la compagnie Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1792, 1134, 1147 ,1382 du code civil, 9 et 564 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause comme venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande subsidiaire en garantie formulée par la société [M] à son encontre ;

- débouter les parties appelantes et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage ;

- constater dire et juger en effet que les garanties au titre de la police tous risques chantier (TRC) ne sont pas mobilisables aux désordres affectant le chemin de roulement et de manutention ;

- constater dire et juger que les garanties au titre de la police Responsabilité Civile Décennale (RCD) ne sont pas davantage mobilisables au vu de la jurisprudence avérée et des dispositions contractuelles excluant à juste titre les désordres n'affectant pas les ouvrages ou bâtiments, l'expert judiciaire considérant techniquement lui-même qu'il s'agit d'un équipement ;

En conséquence,

- la mettre purement et simplement hors de cause et dire n'y avoir lieu à garantie ;

A titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à la condamner in solidum avec la société AXA, dès lors que factuellement et techniquement les désordres se seraient produits du fait de l'excès de masse non imputable à [Y] et que les causes sont dissociables;

- constater dire et juger n'y avoir lieu de condamner [Y] et par voie de conséquence elle-même, qui à titre principal ne doit pas sa garantie à prendre en charge les fautes de la société [J] au titre de l'excès de masse du pont roulant et de Socotec Industrie au titre des travaux de mise en sécurité inutiles ;

A titre très subsidiaire,

- condamner en premier lieu [J] et Socotec Industrie à la relever indemne et à garantir ;

- condamner simultanément les sociétés bureau Veritas, son assureur la société SMABTP, Preventec et la SVMM à la garantir également de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison de leur implication dans la survenance des désordres ;

- constater encore et simultanément, dire et juger que [M] a également engagé sa responsabilité au titre des dommages et la condamner la à garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- consacrer la responsabilité de la société Arcelor en raison de son immixtion dans les prestations qui ont concouru aux désordres et dire ainsi qu'elle supportera une part significative du coût des travaux de réfection dans les proportions que le tribunal fixera, celle-ci ayant concouru à la réalisation de son propre dommage ;

- rejeter car non justifiée la réclamation au titre des « frais de conseils » et « frais internes » sollicitée par la société Arcelor ;

- déclarer opposable le plafond de garantie au titre des dommages immatériels à hauteur de 381 122 euros et dire subsidiairement tout au plus qu'en cas de garantie, c'est exclusivement dans cette limite contractuelle qu'elle serait concernée et sous réserve et déduction de la franchise contractuelle à charge de l'assurée, [Y] ;

- déclarer opposable le plafond de garantie au titre des dommages matériels, et dire subsidiairement tout au plus qu'en cas de garantie c'est exclusivement dans cette limite contractuelle qu'elle serait concernée et sous réserve et déduction de la franchise contractuelle à charge de l'assurée, [Y];

Sur sa mise hors de cause, en l'absence de mobilisation des garanties, elle fait valoir que :

- au titre de la police TRC résiliée le 1er janvier 2009, les dommages sont survenus postérieurement à la réception des travaux, de sorte que la police TRC ne peut trouver application ;

- au titre de la police Responsabilité civile décennale résiliée le 1er janvier 2009, elle ne peut octroyer sa garantie puisque les travaux sont un chemin de roulement situé à l'extérieur, en plein air, à vocation et à usage strictement industriel, que l'édifice n'est en aucun cas assimilable à un ouvrage de bâtiment couvert tel que défini aux conditions générales du contrat RC décennal souscrit, que les désordres affectant l'ossature n'affectent pas le bâtiment usine lui-même mais uniquement la possibilité pour partie de treuiller les bobines d'acier à l'intérieur de l'usine pour les transformer, que l'expert judiciaire qualifie les travaux de [Y] d'installation et non de bâtiment ou d'ouvrage, que ce qui a été contractuellement convenu entres Arcelor et [Y] lui est inopposable, alors que la couverture d'assurance au titre de la responsabilité décennale de [Y] ne portait que sur l'activité déclarée de travaux de charpente métallique et en aucun cas en qualité de fabricant dans le cadre d'activité de vente.

A titre subsidiaire, elle soutient que :

- la condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants ne peut être prononcée étant donné que le désordre se serait produit même sans l'erreur de dimensionnement imputée à [Y] ;

- elle doit être garantie par les intervenants en ce qui concerne l'absence de prise en compte de la fatigue dans le dimensionnement et la détérioration du chemin de roulement réalisé par [Y] ;

- en qualité de sous traitant qui a posé l'ossature, SVMM est tenue à une obligation de résultat ;

- il ressort du contrat cadre liant Arcelor à [M] que celle-ci s'est vue confier une mission de suivi de chantier impliquant ainsi la vérification des notes de calcul et des plans d'exécution, de sorte que sa responsabilité doit être engagée ;

- le maître de l'ouvrage a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage ;

- si la cour devait pour partie entrer en voie de condamnation à son encontre, la condamnation au titre des dommages immatériels et matériels consécutifs ne saurait excéder le plafond de garantie fixé contractuellement.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2016, la société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur décennal du bureau Veritas, demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L.111-23 et suivants du CCH, L.241-1 et R.243-2 du code des assurances, 1315 du code civil, 1382 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

- affirmé que l'ossature litigieuse est un élément d'équipement à usage industriel n'ayant aucune vocation sur la structure ou la stabilité du bâtiment voisin ;

- affirmé que l'ossature reste un élément d'équipement industriel ayant fonction de pont roulant et dissociable du bâtiment ;

- exclu l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- prononcé la mise hors de cause de la SMABTP, ès qualités d'assureur RCD du bureau Veritas ;

Elle dit que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de l'activité déclarée par le bureau Veritas de « contrôleur technique », qui ne peut être confondue avec une mission de « diagnostic technique », réellement exercée et rémunérée à hauteur de 2 200 euros HT, notamment en raison de l'absence de mission définie par la norme AFNOR et de rapport initial et final de contrôle technique ;

Par conséquent,

- débouter la société QBE France, ès qualités d'assureur RC du bureau Veritas, de son appel comme étant mal fondé à son encontre ;

- débouter la société Arcelor de son appel incident comme étant mal-fondé tant à son égard qu'au titre du quantum des demandes ;

- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, et de condamnation à son encontre :

- de condamner in solidum, les sociétés Etablissements [Y] représenté par Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, son assureur AXA France IARD, [J] et son assureur AXA France IARD, SVMM, Preventec, Socotec France, [C] Construction représentée par Me [V], leur assureur respectif, ainsi que et la société QBE, ès qualités d'assureur RC du bureau Veritas, dont la responsabilité a été stigmatisée par l'expert judiciaire, à la relever et garantie de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;

- dire et juger qu'elle ne pourra être condamnée que dans les limites des conditions du contrat souscrit avec le bureau Veritas, à savoir la franchise contractuelle et le plafond de garantie.

Sur le quantum des demandes,

- constater dire et juger que la société Arcelor n'a jamais pu justifier la nature exacte des prestations réalisées par la société Auxitec, maître d''uvre ;

- la débouter de ces demandes au titre des frais de la société Auxitec ; - débouter la société Arcelor de sa demande au titre de prétendus frais internes, écartés par l'expert judiciaire et de prétendus frais de conseil.

La SMABTP soutient que l'installation litigieuse de manutention des coils (structure fixe et pont roulant), consécutive à l'exécution d'un marché conclu antérieurement à l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 9 juin 2005, réformant le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction, est indispensable à l'activité de l'usine Arcelor qui produit des tôles minces à partir des bobines d'acier, en ce qu'elle représente un élément d'équipement permettant strictement l'exercice même de l'exploitation de l'usine, que cette installation n'est pas assimilable à un ouvrage de bâtiment mais un élément d'équipement destiné à l'usage strictement industriel, qu'il s'agit d'un « ouvrage de process », ou un équipement destiné exclusivement à permettre l'activité professionnelle et industrielle, et ne peut donc relever du champ de la garantie décennale.

Elle ajoute :

- en premier lieu que le bureau Veritas a déclaré l'activité de « contrôleur technique » issue de la Loi du 4 janvier 1978, et de l'article L.111-23 du CCH, alors que l'expert judiciaire relève que la mission effectuée par le bureau Veritas est une mission de diagnostic technique concernant la partie fixe métallique et que les conditions générales d'intervention du bureau Veritas sur le chantier litigieux, excluent expressément l'activité de contrôleur technique, pour laquelle le bureau Veritas est assuré auprès d'elle,

- en second lieu que le bureau Veritas qui a souscrit auprès de la société QBE, une police d'assurance responsabilité civile,est expressément assuré auprès de celle-ci pour les missions de « diagnostic technique », que les activités assurées par la société QBE sont : mission de contrôleur technique au sens de l'article L.111-23 du CCH, ainsi que les activités connexes, telles que consultations techniques, assistance technique, conformité ERP, missions d'inspections, certifications, expertises, consultations, enquêtes de techniques nouvelles sur les matériaux, procédés de construction, études de faisabilité, gestion de la qualité dans le domaine du logement (notamment label Qualibel), diagnostics techniques, missions en tant que sapiteur, centres de recherches et d'essais de matériaux et de procédés de construction dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

Elle dit qu'en raison de la qualification de l'installation litigieuse comme élément d'équipement à usage industriel,

les garanties de la société QBE, ès qualités d'assureur RC du bureau Veritas doivent être mobilisées.

- en troisième lieu, que la société Arcelor ne démontre pas que ses garanties en sa qualité d'assureur décennale du bureau Veritas, seraient mobilisables, alors même qu'elle l'a toujours contesté et que n'est pas démontrée la faute de chacun des intervenants dont elle sollicite la condamnation in solidum, et encore moins, leur concours indissociable à l'entier dommage, étant observé qu' Arcelor sollicite deux fois, la même somme de 207 711 euros directement imputée par M. [S], à la société Socotec.,

- en quatrième lieu, elle dit

sur les frais de maîtrise d'oeuvre, Auxitec, qu'Arcelor n'a pas été en mesure de justifier l'intervention de cette société, et encore moins de détailler ses prestations par des pièces ;

sur les frais de modification des flux logistiques, sollicités à hauteur de 936 484 euros, que seule la somme de la somme de 685 532,58 euros pourrait être retenue au titre des frais de modification des flux logistiques, sollicités par Arcelor ;

- sur les prétendus frais internes sollicités à hauteur de 262 905 euros HT, qu'aucune pièce ne permet d'en justifier.

A titre subsidiaire, la SMABTP fait valoir qu'elle ne pourra intervenir que dans les limites des conditions du contrat souscrit, à savoir la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévu, opposable à son assuré, le bureau Veritas, ainsi qu'à la société Arcelor et aux tiers lésés en matière de garantie facultative, qu'elle est bien-fondée à être relevée et garantie indemne, en application de l'article 1382 du code civil, de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, par les intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, dans la survenance des désordres.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, la société Great Lakes Reinsurance demande à la cour, au visa des articles 13, 14 et 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 6, 7, 8, 75, 76 et 96 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :

- in'rmer le jugement

- déclarer les tribunaux français incompétents et inviter la SAS Etablissements [Y] et SA [J] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

En ce qui concerne les demandes formulées à son encontre par les parties autres que les sociétés Etablissements [Y] et [J], notamment [M], AXA France IARD, bureau Veritas, QBE Insurance Limited, SMABTP et SVMM ;

- Vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;

- constater que ces demandes constituent de nouvelles prétentions formulées pour la première fois en appel ;

- les déclarer irrecevables ;

En conséquence, en ce qui concerne les demandes des sociétés Etablissements [Y] et [J],

- constater que la garantie d'assurance prévue par la police CF05A117 à laquelle elle a participé ne s'applique pas aux circonstances litigieuses car elle a expiré et ne couvre pas les défauts reprochés à [Y] ou à [J] ;

- confirmer sur ce point le jugement déféré ;

Plus subsidiairement, de limiter toute condamnation à son encontre à sa part de participation dans la police, en qualité de co-assureur :

- à 25% du montant du préjudice effectivement couvert par la police, sous déduction de la franchise de 100 000 euros, pour les dommages autres qu'immatériels ;

- dans la limite de 25% du plafond global applicable à la police CF05A117 dans son ensemble.

Sur l'exception d'incompétence, elle se prévaut de la clause d'attribution de compétence exclusive des tribunaux belges figurant dans la police d'assurancela liant à Arcelor, fait valoir que les promesses faites le cas échéant par Arcelor à [Y] et [J] relativement à l'assurance APCF ne lui sont pas opposables, que ces dernières sociétés ne bénéficient d'aucune garantie d'assurance de sa part susceptible de s'appliquer à la période concernée. Elle soutient que si par impossible la cour de céans considérait que la Police Floater CF05A117 s'appliquait aux désordres litigieux, il y aurait lieu d'exclure toute garantie pour préjudices immatériels, de faire application de la franchise et de la limite stipulée dans la police et de limiter à 25%, c'est-à-dire sa participation dans la police en tant que co-assureur.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2016, la société Zurich Insurance PLC demande à la cour de :

- déclarer l'appel incident de la société Zurich Insurance PLC recevable et bien fondé ;

- annuler le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formulées par les sociétés Etablissements [Y] et [J] à l'encontre de la société Zurich International aux droits de laquelle elle vient ;

Statuant a nouveau,

Vu la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre modifiée par la loi du 16 mars 1994, et le code des assurances français,

Vu le règlement n°44/2001 du Conseil de I'Union Européenne du 22 novembre 2000 et la directive 20091138/CEE,

À titre liminaire et principal,

- prononcer la disjonction des procédures engagées par les sociétés Etablissements [Y] et [J] à l'encontre de la société Zurich International aux droits de laquelle elle vient ;

- en tout état de cause, se déclarer incompétent au profit des juridictions belges pour statuer sur les appels en garantie formés à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- déclarer les demandes formulées par les sociétés SVMM, QBE insurance Limited, [M] et par la compagnie AXA France IARD à son encontre irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

Zurich soutient qu'elle n'est liée à Arcelor que par les dispositions de la police en vertu de laquelle seule la loi belge est applicable en cas de litige, que la clause attributive de compétence contenue dans la police est opposable aux bénéficiaires de celle-ci, que la police APCF couvre un grand risque au sens de l'article 13.5 du règlement n°4412001 du conseil du 22 novembre 2000, que la clause attributive de compétence contenue dans la police est valable et doit recevoir application.

Subsidiairement, elle dit :

- sur l'irrecevabilité des appels en garantie des société SVMM, QBE Insurance Limited et [M], que les prétentions ne sont nullement motivées, et qu'il s'agit de demandes nouvelles à son égard ;

- qu'elle a été appelée en garantie par plusieurs parties qui se prétendent bénéficiaires de l'APCF souscrite par Arcelor, et se fondent en réalité sur une annexe au marché de travaux que ces sociétés ont passé avec Arcelor, document qui lui est inopposable, seules les polices d'assurance souscrites par Arcelor ayant vocation à trouver application.

Sur ce,

I/ Sur les responsabilités

A/ à l'égard d'Arcelor de [Y], du Bureau Veritas et de [J]

Il convient de mettre hors de cause la SASU Breau Veritas CPS qui a été intimée à tort en ce qu'elle constitue une entité juridique distincte de la SA BUREAU VERITAS REG INT NAVIRES ARENONEF (le Bureau Veritas) immatriculée au RCS de Nanterre à laquelle Arcelor a passé la commande litigieuse et qui est seule concernée par le litige.

Arcelor a commandé d'une part à [Y], suivant marché du 17 décembre 2004, l'installation d'un chemin de roulement sur poutres et structure destiné à supporter un pont roulant ('installation de manutention des coils') et, d'autre part à [J], suivant marché du 16 décembre 2004, un pont roulant.

De nombreuses ruptures de boulons sont survenus peu après le réception, puis, il il a été observé que la structure fixe présentait de graves endommagements de type fissurations.

Selon l'expert judiciaire, M. [S], l'endommagement par fatigue de la structure fixe provient de la conjugaison de 2 causes : le sous dimensionnement de la structure fixe et l'excès de masse du pont.

Il indique que:

- l'erreur de calcul commise ( ou de dimensionnement) par [Y] qui n'a été détectée ni par Preventec, ni par le Bureau Veritas, rendait la structure fixe construite par les établissements [Y] impropre à sa destination,

- l'excès de masse du pont imputable à [J], significatif par rapport aux valeurs communiquées à Arcelor par [J] au moment de la commande et qu'Arcelor a répercuté à [Y] , était incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si celle-ci avait été convenablement calculée,

- le phénomène physique, révélateur des désordres, est la fissuration par fatigue, - les deux anomalies : erreur de calcul et excès de masse conduisaient l'une et l'autre, a fortiori par leur conjugaison à la ruine de la structure fixe réalisée par [Y].

Le technicien précise en outre que le fait générateur du désordre associé à l'erreur de calcul de [Y], est survenu à la fin 2004 pour ce qui concerne [Y] et Préventec et en 2005 pour ce qui concerne le Bureau Veritas, et d'autre part que le fait générateur du désordre associé à l'excès de masse du pont [J] est survenu en 2005.

En exécution de son marché, [Y] a livré une structure fixe sous dimensionnée., cause avec l'excès de masse du pont roulant de l'endommagement par fatigue de la structure fixe.

Le bureau de contrôle, Bureau Veritas, dont la mission était limitée à la structure fixe, suivant proposition d'intervention acceptée par Arcelor ayant pour objet de formuler un avis sur la structure métallique constituant l'extension sud de la halle 1, l'expert lui reproche de ne pas avoir relevé la non-prise en considération de l'exposition à l'endammagement par fatigue et dit que cette erreur constitue une cause factorielle s'étant conjuguée avec les erreurs de [Y] et Préventec. Il indique à cet égard qu'il aurait suffi que l'une de ces trois parties ne se trompe pas pour que la structure fIxe soit convenablement dimensionnée - ou ne soit pas construite.

Le Bureau veritas ne conteste pas le principe de sa responsabilité aux côtés de [Y] et de Préventec.Son erreur s'est conjuguée à celles commises par [Y] et Préventec.

[J] a livré un pont roulant affecté d'un excès de masse de plus de 40 tonnes par rapport au poids annoncé (soit de 25%), incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si celle-ci avait été convenablement calculée, qui porte atteinte à sa solidité.

L'expert qui fait état du sous dimensionnement de la structure fixe et de l'excès de masse du pont comme causes de l'endommagement par fatigue de la structure, propose de retenir une imputabilité de 53,7 % à l'excès de masse du pont roulant et 46,30 % au sous dimensionnement de la structure fixe.

Si le sous dimensionnement de la structure fixe comme cause de l'endommagement par fatigue de la structure n'est pas contesté, [J] s'étonne que l'expert lui impute un tel pourcentage alors que le pont roulant donne entière satisfaction à Arcelor qui le conserve d'ailleurs dans l'ouvrage reconstruit.

[J] conteste ainsi l'imputation à l'excès de masse du pont de la reprise des poteaux à hauteur de 16,66 % et reproche à l'expert de ne pas avoir calculé l'éventuel surcoût lié à l'excès de masse du pont, d'avoir procédé selon une loi d'échelle ramenant tout à 20%, d'avoir raisonné hors situation réelle quant aux désordres et à leurs causes en se plaçant vingt ans plus tard, d'avoir écarté sans justification la recherche de la part d'endommagement due aux deux causes qu'il retient. Il estime que les deux chiffres retenus par l'expert pour lui imputer une part prépondérante de responsabilité sont faux, l'un d'eux résultant d'une grossière erreur de calcul.

En réalité, il apparaît que [J] confond 'usure' et 'fatigue', cette dernière commençant dès que le pont est positionné sur la structure fixe en raison de son excès de masse, peu important son usage. A cet égard, il convient de se reporter au rapport d'expertise (§5.3.5 p.110).

Ainsi, l'excès de masse du pont a contribué au dommage, étant observé que l'expert précise sans être utilement contredit , que cet excès de masse était incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si celle-ci avait été convenablement calculée. Il est ainsi justifié qu'une part prépondérante du sinistre soit imputée à [J].

A cet égard, Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y] critique justement le jugement entrepris qui fait supporter les deux tiers du sinistre à la non-prise en compte de l'effort de fatigue.

En outre, la circonstance qu'Arcelor conserve le pont roulant en adaptant le nouveau chemin de roulement à la masse réelle de ce pont, n'est pas de nature à exonérer [J] de sa participation au coût de la réfection de la structure fixe.

L'imputation de 53,70 % pour la part de l'excès de masse du pont (§5.6.4 et 5.6.5) et de 46,30 % pour la part résultant du sous-dimensionnement de la structure fixe en retenant la quantité d'acier mise en oeuvre par [Y] pour réaliser la structure fixe sous dimensionnée, la quantitié d'acier nécessaire pour réaliser une structure fixe convenablement dimensionnée pour un pont roulant de la masse convenue et la quantitié d'acier nécessaire pour réaliser une structure fixe convenablement dimensionnée pour un pont roulant de la masse constatée, apparaît satisfaisante et doit être retenue.

L'étude établie plus de deux ans après la clôture des opérations d'expertise par MM [K] et [L] produite par [J] n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales, Arcelor observant avec pertinence que seule une analyse des contraintes a été faite mais non celle des déformations et que l'expert retient l'excès de masse du pont comme une des deux causes qui ont enclenché très rapidement le processus de ruine de l'ouvrage.

[J] soutient encore qu'une part de responsabilité doit être imputée à Arcelor qui se serait résevée une partie de la conception de l'ouvrage sans démontrer en quoi d'une part le bureau d'étude Orion missionné pour l'aide à la réception du pont et/ou d'autre part le bureau de contrôle SHEC missionné pour une assistance technique à maître de l'ouvrage suivant commande du 24 janvier 2005 auraient commis une faute alors que la mission de contrôle du poids du pont roulant ne faisait pas partie des obligations réglementaires de son utilisateur et que la prestation de la société SHEC est antérieure au rapport établi par le CETIM en août 2005 lequel mentionne que le poids du pont à vide est de 168 000 kg.

Par ailleurs, Allianz, auprès de laquelle [Y] a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale, invoque l'immixtion du maître de l'ouvrage sans pour autant établir la compétence notoire d'Arcelor dans la construction dans laquelle elle serait intervenue (structures métalliques et ponts). De surcroît, elle n'établit pas davatange un acte positif de celle-ci lors de la conseption de l'opération ou de la réalisation des travaux.

En outre, la faute du maître de l'ouvrage ne peut découler de la seule absence de maître d'oeuvre.

B/ Sur la responsabilité décennale des constructeurs

L'installation litigieuse de manutention des coils consécutive à l'exécution de deux marchés conclus antérieurement à l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 9 juin 2005, réformant le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction, relève de la loi du 4 janvier 1978 qui fait pser sur tous les constructeurs une présomption de responsabilité pour les dommages affectant l'ouvrage qui sont cachés au jour de la réception.

L'article 1792 du code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléménts constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent imprpre à sa destination.'

L'article 1792-2 du code civil qui le complète précise, dans sa version initiale, que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aussi aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment.

Ainsi une telle responsabilité suppose la construction d'un ouvrage et des désordres relevant d'une certaine gravité affectant l'ouvrage construit.

L'installation en cause sert à transporter des coils qui arrivent par train de l'usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l'usine de Mardyck.

Elle comporte une structure fixe appelée 'chemin de roulement' et une structure mobile , le 'pont roulant' qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les y déposer en une autre position.

Le chemin de roulement sur poutres et structure est destiné à supporter un pont roulant sur rails en hauteur

Le chemin de roulement et le pont roulant, bien que distincts, forment un ensemble indivisble pour obtenir le but recherché de manutention des coils.

En l'espèce, les travaux confiés à [Y] suivant marché du 23 décembre 2004 concernent des travaux de charpente métallique , couverture, bardage , création de poutres et poteaux métalliques..

L'ensemble charpente-chemin de roulemen constitué d'une structure fixe ancrée au sol (une ossature métallique reposant sur des poteaux érigés sur des fondations en béton.) qui prolonge un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et qui prend appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure constitue un ouvrage, ou à tout le moins d'une partie d'ouvrage, peu important son incorporation physique au bâtement existant.

Son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble permettent de dire qu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage de nature immobilière.

Or, il résulte des constatations de l'expert que l'erreur de dimensionnement commise par [Y] rendait la structure fixe impropre à sa destination et que l'excès de masse du pont roulant était incompatible avec l'utilisation de la structure fixe même si elle avait été convenablement calculée, que le phénomène physique, révélateur des désodres est la fissuration par fatigue et que ces deux anomalies conduisent l'une et l'autre et a fortiori par leur conjugaison à la ruine de la structure fixe réalisée par [Y].

Ainsi l'ouvrage ou la partie d'ouvrage réalisé par [Y], charpente-chemin de roulement, qui ne permet pas de supporter le'pont roulant' dont la vocation est de se déplacer en roulant sur la structure fixe et lever les coils depuis le sol puis les y déposer en une autre position, est impropre à sa destination.

Les désodres (fissurations) dont le caractère de gravité de caractère décennal est avéré en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et de surcroît, portent atteinte à la solidité de l'ensemble, charpente-chemin de roulement, -pont roulant, affectent la structure fixe qui relève des travaux de construction ou à tout le moins de travaux de génie civil faisant appel aux techniques des travaux du bâtiment.

Enfin, même à admettre que les désordres affecteraient un élément d'équipement, l'ensemble, charpente-chemin de roulement, ne pourrait être considéré comme un équipement à vocation industrielle alors qu'il relève de la fonction construction, comme résultant de travaux de bâtiment ou de génie civil engageant ainsi la responsabilité décennale des constructeurs pour impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Il ne peut dès lors être dit que le chemin de roulement qui supporte le pont roulant constitue un élément d'équipement industriel ne joue qu'un rôle purement industriel et ne relève pas de la construction.

Le jugement qui a exclu la responsabilité de plein droit des constructeurs est infirmé.

L'ouvrage confié à [Y] relève du champ d'application de l'assurance décennale des articles précités ainsi que du champ de l'assurance obligatoire de l'article L 241-1 du code des assurances.

C/ Sur les conséquences

Arcelor est ainsi fondée à solliciter la condamnation in solidum du Bureau Veritas et de [J] dont la responsabilité de plein droit est engagée, comme celle de [Y], à l'égard d'Arcelor sur le fondement de l'article 1792 du code civil et dont les fautes ont concourru avec celle de [Y] à la réalisation de l'entier dommage.

Arcelor qui a déclaré sa créance entre les mains de Me [E] ès qualités, est également fondée à voir fixer sa créance au passif de la liquidation de [Y].

De même, Arcelor, au titre de l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, sollicite à bon droit la condamnation d'Allianz, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan Euurocourtage, assureur civil en responsabilité décennale de [Y] qui couvre aux termes de l'article 2 des conditions générales, les travaux qui sont effectués par l'assuré lui-même ou donnés en sous-traitance et qui se rapportent aux activités déclarées aux conditions particulières, soit selon l'article 2 de celles-ci notamment ,la 'fabrication avec pose ou pose seulement de charpentes métalliques, plomberie, zinguerie, coouverture, métallerie et mesuiserie, menuiserie métallique, tubulaire, serrurerie, ferronerie, bardage métallqie, ossatrure métallque'.

Allianz soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable en ce que les travaux en cause ne relèveraient pas conformément l'article 2 c des conditions générales de la police, de la délimitation contractuelle des ouvrages de bâtiment définie à l'annexe I des conditions générales alors que cet article réseve 'l'interprétaion souveraine des tribunaux' et que cette annexe mentionne 'Entrent également dans l'activité bâtiment tous autres ouvrages qui seront considérés par la jurisprudence comme relevant de l'obligation d'assurance résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978' .

Elle ne peut davanatge se prévaloir de l'article 5-01 des conditions générales excluant des éléments d'équipement garantis : '...les équiements (matériels, machines, organes de transformation d'énergie) installés exclusivement pour permettre l'exercice d'une quelconque activité professuionnelle dans le bâtiment ...' puisque les prestations mises en ouvre par [Y] ont été qualifiées d'ouvrage ou partie d'ouvrage et que même à admettre qu'il s'agisse d'un élément d'équipement, celui-ci relève de la fonction construction.

Allianz doit donc sa garantie à Arcelor au titre des dommages matériels sans limitation de garantie et au titre des dommages immatériels consécutifs dans les limites du plafond contractuel.

Aux termes de l'article 7 des conditions générales de la police, 'la garantie s'applique aux dommages immatériels, c'est à -à-dire à tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice subis par le(s) propriétaire(s) ou le(s) occupant(s) de la construction et résultant directement d'un risque garanti respectivemnt au titre des articles 3 (garantie obligatoire) ... et pour la durée maximale de ce risque'.

La garantie d'Axa France IARD (anciennement UAP), assureur responsabilité civile de [Y], peut être mobilisée pour les dommages immatériels non consécutifs à un sinsitre garanti couverts par la police dans les limites du sous-plafond contractuel pour les dommages immatériels.

Arcelor recherche également la garantie de la SMABTP, assureur responsabilité décennale du Bureau Veritas, laquelle dénie sa garantie et demande sa mise hors de cause, en soutenant que son assuré n'était investi que d'une mission de vérification technique portant sur les plans et notes de calcul de la charpente métallique et non d'une activité de contrôle technique au sens de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article dispose:

' Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordres techniques, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.

Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes'.

En l'espèce, la proposition d'intervention pour Sollac Atlantique 'Site[Localité 18]" du Bureau Veritas, intitulée 'pour la mission de diagnostic technique', mentionne au titre 'objectifs' que la mission a pour objet de formuler un avis sur la structure métallique constituant l'extension sud de la halle 1 selon documents reçus, avis formulé sur les documents d'excéution, plans, notes de calcul et ajoute 'Afin d'atteindre les objectifs visés, nous vous proposons d'exercer un contrôle technique sur le dossier d'exécution, au sens du D.T.U 32.1, pour être assuré de la solidité à froid de l'ouvrage'.

Bureau Veritas, en exécution de sa mission, a formulé des avis sur les documents d'exéution.

Il a ainsi effectué une mission de contrôle technique , la circonstance que celle-ci soit limitée à la structure métallique, étant indifférente.

Bureau Veritas étant assuré auprès de la SMABTP, suivant contrat de responsabilité civile décennale pour son activité de contrôleur technique dont les conditions particulières précisent qu'il a pour objet de répondre à l'obligation d'assurance instituée par la loi 78.12 du 4 janvier 1978, la SMABTP est tenue de le garantir .

En conséquence, Arcelor est fondée, au titre de son action directe contre l'assureur de responsabilité, à rechercher la condamnation de la SMABTP, assureur civil en responsabilité décennale du Bureau Veritas au titre des dommages matériels sans limitation de montant.

Le Bureau Veritas est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de QBE Insurance Europe Limited pour une mission de 'diagnostic technique' qui lui a été confiée par Arcelor, maître de l'ouvrage tant pour la réparation des dommages matériels que pour la réparation des dommages immatériels consécutifs ou non consécitifs causés à des tiers dans le cadre de ses activités assurées. résultant des dommages matériels (contrat 05-0066677)

Arcelor est également fondée à rechercher la garantie de QBE Insurance LTD, assureur responsabilité civile du Bureau Veritas, au titre des dommages immatériels en résultant mais dans la limite de son contrat (plafond et farnchise, cette dernière à la charge de l'assuré) .

En effet, la police souscrite par le Bureau Veritas auprès de QBE couvre ' les dommages immatériels consécutifs à des dommages objet de l'assurance RC Décennale obligatoire bâtiment (article 1792 et 1792-2)'. (artice V 1) des conditions particulières).

En revanche, la société QBE European Services, non concernée par le litige, doit être mise hors de cause.

D/ Sur la responsabilité des autres intervenants

1/Sur la responsabilité de Préventec

Arcelor recherche la responsabilité délictuelle de Préventec, sous-traitante de [Y], sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu1240 du code civil.

Preventec oppose en premier lieu, la nullité du jugement entrepris . Cette demande non motivée, est en conséquence rejetée.

Préventec sollicite en second lieu sa mise hors de cause.

Preventec a écrit le 15 novembre 2004 que '....la poutre de roulement est correctement dimensionnée'.

Si Préventec oppose que [Y] ne lui a confié qu'une mission de vérification d'une note de calcul de prédimensionnement d'un élément de la poutre dite sous-tendue contrairement au Bureau Veritas qui avait une vision complète de l'opération, il n'en demeure pas moins que l'expert observe justement qu'elle a omis de relever que le calcul soumis par [Y] à sa revue négligeait l'exposition de l'ouvrage à la fatigue de sorte que l'erreur de [Y] a perduré et que la formulation de sa lettre du 15 novembre 2004 a conduit à des malentendus et aux erreurs commises.

Il résulte du rapport d'expertise que la relation de cause à effet entre les calculs de dimensionnement conduits par [Y] et l'endammagement avéré par fatigue est établie et certaine.

Ainsi, la responsabilité de Préventec se trouve engagée en raison de la faute qu'elle a commise pour n'avoir pas relevé que le calcul soumis par [Y] à son avis négligeait l'exposition de l'ouvrage à la fatigue de sorte que l'erreur de [Y] a perduré.

Sa faute est ainsi établie dans le sous-dimmensionnement de la structure fixe ce qui a conduit avec l'excès de masse du pont roulant à la ruine de l'installation et à la nécessité de la recontruire

Dès lors, la responsabilité de Preventec à l'égard d'Arcelor est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.en raison de la faute qu'elle a commise en lien diret avec le dommage.

2/Sur la responsabilité d'[M]

Arcelor soutient notamment avec Preventec et Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y] qu'[M] a réalisé une prestation de maîtrise d'oeuvre tout au long de la période de conception et de réalisation de l'ouvrage. Elle demande de retenir la responsabilité d'[M] sur le foncement des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil.

L'expert note que la structure fixe fournie par [Y] après établissement d'un avant-projet par [M] n'est pas criticable. Il considère que cette dernière n'a pas exercé de rôle de maître d'oeuvre général et que les tâches relevant de la maîtrise d'oeuvre d'[M] ont cessé avec l'établissement du dossier de consulation des entreprises (DCE).

L'expert indique encore que [Y] a, de sa propre initiative, proposé une 'variante' caractérisée par la présence d'une poutre 'sous-tendue'.

Il est clairement établi par le rapport d'expertise d'une part que la variante présentée par [Y] et choisie par Arcelor n'est pas celle d'[M] qui a établi un DCE fondé sur une conception classique de la structure fixe et que son avis n'a pas été sollicité à cet égard, d'autre part que [M] n'est pas intervenue dans la commande du pont roulant. Elle n'était donc pas maître d'oeuvre du projet.

Par ailleurs, l'exercice par [M] d'une mission de maîtrise d'oeuvre générale aux côtés d'Arcelor pendant et après le chantier n'est pas davantage établie. En effet, la circonstance que [M] soit désignée en cette qualité sur la page de couverture insérée dans le marché Arcelor du 17 décembre 2004 à [Y] est insuffisante alors que le 'Contrat Cadre N°0001 Assistance Maître d'ouvrage - Etudes d'ingénierie' qu'elle a conclu le 4 février 2005 avec Sollac Atlantique à effet du 1er février 2004, est postérieur au contrat conclu entre Arcelor et [Y] et a pour objet (article 1) 'la réalisation par le prestataire des prestations d'études d'ingenierie de la société et d'assistance à maîtrise d'ouvrage nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'investissements et précisées dans chaque commande. Cela comprend entre autres les conseils au maître d'ouvrage au cours des étapes de définition, de conception et de réalisation opérationnelle des projets'. [M] n'a pas reçu mission de viser les plans et notes de calcul de [Y], Préventec ou [J]. L'expert observe que ses interventions ont relevé de commandes ponctuelles d'envergure limitée, ce que confirme l'expert d'Arcelor, M. [Z], lequel indique que les interventions d'[M] au cours de chantier relèvent de sa mission d'assistance technique auprès du maître de l'ouvrage (pièce 8 page 7 de [M]). Dès lors, la mission confiée à [M] ne peut s'analyser en une mission de maîtrise d'oeuvre de suivi du chantier.

Il en est de même, postérieurement à la réception de l'ouvrage, [M] assistant le maître de l'ouvrage et l'alertant dès le mois de mai 2007 sur la situation, sans qu'il puisse lui être reproché ainsi que le fait Allianz, des préconisations ayant entrainé des coûts inutiles à ce stade de la découverte des désordres.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause, les demandes présentées à l'encontre de la société [M] sont rejetées.

3/ Sur la responsabilité de SVMM

Arcelor recherche la responsabilité de SVMM, sous-traitante de [Y], qui a procédé au montage des structures métalliques sans fountiture des boulons nécessaires (contrats des 8 mars 2005 et 2 mars 2006), sur le fondemnt de l'article 1382 ancien du code civil, désormais 1240 du code civil.

L'expert estime les prestations de SVMM non satisfaisantes et dit que s'il n'était apparu nécessaire de reconstruire la structure fixe, il y aurait lieu de lui imputer le coût de la remise en bon état du montage et du remplacement des boulons initiaux.

SVMM oppose la nullité du rapport d'expertise à son égard pour violation du principe de la contradiction alors qu'elle ne s'est pas présentée notamment à la réunion d'expertise du 5 mai 2010 au cours de laquelle l'expert a rappelé la substance de la note aux parties du 19 septembre 2009 consignant son avis provisoire et l'informaion donnée au tribunal le 14 décembre 2009 qui mentionne outre des défauts de conception, des défauts de réalisation, notamment la géométrie des soudures (§3.15.5 du rapport) . En outre, SVMM a été en mesure de faire valoir ses observations, (§4.11.13) l'expert observant à cet égard qu'elle contestait tout. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

Néanmoins, la faute de SVMM n'est pas clairement établie l'expert se bornant à faire état d'une pose non satisfaisante de la structure métallique ( §5.2.10) , à dire que les reprises qui ont eu lieu ultérieurement en attestent également et à indiquer ( §4.11.14) 'aucun document technique n'établit que la pose de la structure métallique aurait été satisfaisante' sans préciser en quoi sa prestation n'était pas acceptable. En outre, il impute la ruine de la structure fixe réalisée par [Y] à l'erreur de calcul et à l'excès de masse du pont et ne retient pas à cet égard la prestation de montage de SVMM.

Dès lors, la demande d'Arcelor ne peut prospérer, en l'absence de faute caractérisée qui lui soit imputable et d'un préjudice en lien de causalité direct avec la faute alléguée.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu à prononcer sa mise hors de cause, les demandes présentées à l'econtre de SVMM sont rejetées, étant observé que Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y] ne forme aucune demande contre SVMM, son cocontractant.

4/ Sur la responsabilité de Socotec

Arcelor recherche la condamnation de Socotec.

Socotec n'est intervenue que postérieurement à la réalisation de l'installation litigieuse à la demande d'Arcelor pour procéder à des vérifications périodiques annuelles d'équipements et installations.

L'expert reproche à cette société de ne pas avoir convenablement détecté en temps opportun que la structure fixe était affectée de désordres, notamment en n'observant pas 'l'épidémie' de rupture de boulons et en n'appelant pas l'attention d'Arcelor dans ses rapports 2007 et 2008 ce qui aurait permis à celle-ci d'engager plus tôt des travaux de réparation et de faire l'économie des dépenses provisoires et conservatoires pour le maintien du pont roulant. M [S] propose en conséquence de lui attribuer une imputabilité à 100% du coût de la solution provisoire de confortement.

Il considère que Socotec n'a pas bien examiné l'état du chemin de roulement et aurait dû constater l'existence d'une pathologioe récurrente et généralisée de l'installation et en faire part à Arcelor, qu'il en est résulté un retard à l'identification du sinistre et a fallu procéder au confortement provisoire de la structure fixe puisqu'il n'a pas été possible de procéder à la reconstruction de la structure dès l'été 2009. L'expert propose ainsi de lui imputer le retard d'une année dans le traitement du sinistre.

Cependant, il ne saurait être reproché à Socotec, dans le cadre de son contrat conclu le 29 décembre 2006 avec Arcelor pour une durée de trois ans, consistant à procéder des vérifications générales périodiques et des rapports annuels effectués pour les appareils de levage, de n'avoir pas relevé l'existence d'une pathologioe récurrente et généralisée de l'installation alors qu'elle était tenue à un simple examen de l'état de conservation apparent des dits appareils, qu'il n'est pas établi qu'au moment et dans les conditions de son passage, elle aurait pu déceler des anomalies caractérisées par la chute de boulons et qu'il a fallu des opérations d'expertise longues et d'une grande technicité pour déterminer les causes et l'ampleur du sinistre.

De surcroît, il résulte du rapport d'expertise que dès le 1er décembre 2005, Arcelor avait connaissance des chutes de boulons et qu'elle avait entrepris des actions pour qu'il y soit remédié, notamment une expertise amiable dans le cours de l'année 2007.

En conséquence, le coût du confortement provisoire de la structure fixe ne lui est pas imputable et, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause, les demandes présentées à son encontre sont rejetées.

5°/ sur la responsabilité de [C]

Les demandes dirigées contre Me [V] ès qualités de liquidateur de [C] doivent être déclarées irrecevables, faute de déclaration de créance à l'exception de Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y] qui a procédé à cette déclaration, étant observé qu' Arcelor ne forme aucune demande à ce titre.

Me [E] ès qualités recherche la garantie de Me [V] ès qualités qu'il demande de fixer à la procédure collective de [C] à la somme de 255 280 euros

[C] est intervenue après réception de l'installation à la suite des ruptures de boulons. Elle a reçu commande de [Y] le 28 juillet 2006 en qualité de sous-traitante 'des travaux de fabrication et pose des butés de chemin de roulement' puis de travaux supplémentaires de modification des perçages de trous pour la fixation des butons ainsi que pour la fabrication et la pose de cales, avant de recevoir commande d'Arcelor pour de nouveaux boulons le 23 juillet 2007.

Selon l'expert, [C] n'a pas satisfait en août 2007 à la commande passée le 23 juillet 2007 par Arcelor; ce qui -indique-t'il - aurait pu avoir de graves conséquences, Arcelor pensant avoir mis en sécurité l'installation litigieuse.

Le technicien estime que s'il n'était apparu nécessaire de reconstruire la structure fixe, il y aurait lieu d'imputer à [C] le coût de la bonne fin du contrat (p.112 du rapport)

Il considère, s'agissant des conséquences des actes de [C] (P 120 § 5.6.12) et de la relation entre Arcelor et [C], ne concernant que ces deux parties, que le préjudice subi par Arcelor peut être évalué à quatre fois le montant de la commande, soit à 255 280 euros.

Or, l'expert ne retient aucune conséquence en termes de préjudice des actes de [C] à l'égard de [Y], étant observé que le préjudice retenu par l'expert est celui d'Arcelor , en lien avec sa commande du 23 juillet 2007 d'un montant de 63 820 euros non convenablement réalisée , laquelle ne forme aucune demande conte [C].

Ainsi, sur le fondement délictuel (anciens articles 1382 et 1383 du code civil ), aucun dommage résultant de la prestation de [C] commandée par Arcelor n'est caractérisé à l'égard de [Y].

La responsabilité de [C] à l'égard de [Y], s'agissant de la prestation qu'elle lui a confiée, n'est pas établie et ne peut être retenue sur le fondement de l'ancien article 1147 ancien du code civil, la circonstance que [C] ait ensuite constaté le besoin de procéder à de nouveaux perçages 'pour reprendre les décalages constatés' ainsi que l'a noté l'expert (p 69 du rapport) étant à cet égard insuffisante.

En outre, Me [E] ès qualités qui reproche encore à [C] d'avoir 'receptionné elle-même, sans protester ni émettre quelconque réserve, l'ouvrage de [Y] sur lequel elle a travaillé ' ou de ne pas avoir formulé de questionnement ou d'alerte lorsqu'elle a observé les anomalies nécessitant de nouvelles interventions, ne démontre pas le manquement de [C] à ses obligations contractuelles alors qu'elle a été sollicitée pour tenter de remédier aux désordres déjà apparus.

Me [E] ès qualités doit être débouté de ses demandes à l'encontre de [C].

II/ Sur les préjudices subis par Arcelor

A/ Les chefs de préjudice

Selon le rapport d'expertise, le coût de la reconstruction de la structure fixe qui comporte l'étude, la conception et la réalisation ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre s'élève à la somme de 4.119. 370,92 euros hors prestations d'Auxitec ainsi qu'il résulte de la figure 21 du rapport (Reconstruction coût sec).

Cette somme sollicitée par Arcelor est retenue.

S'y ajoutent des frais de maîtrise d'oeuvre d'Auxitec.

La somme de 411 937 euros justifiée au vu du rapport d'expertise est retenue, étant observé qu'Arcelor sollicite en outre une somme de 71 321,78 euros au titre de frais de conseil inclue dans la somme de 139 824,78 euros dont elle sollicite le remboursement qui sera examinée ci-après.

Les frais de gestion de crise sollicités d'un montant de 628 538,40 euros justifiés au vu du rapport d'expertise (figure 21 Gestion de crise) qui correspondent aux dépenses exposées par Arcelor antérieurement à l'expertise pour mettre en sécurité l'installation (mesures conservatoires) sont retenus.

Arcelor sollicite encore la somme de 936 484 euros au titre des 'flux logistiques', faisant valoir que pendant l'exécution des travaux au cours de l'été 2010, elle a été contrainte de détourner les flux logistiques ce qui lui a permis d'éviter tout arrêt de l'exploitation et donc toute perte d'exploitation. Elle justifie, selon un calcul vérifié par l'expert (§ 4.14.3) qui moyennant un prélèvement aléatoire de 30 coils a pu confirmer l'exactitude du nombre de coils détournés ainsi que leur masse (§ 3.20.2), de la somme qu'elle sollicite à ce titre qui est donc retenue, étant observé que la SMABTP invoque à tort une erreur de calcul.

Le montant de ces chefs de préjudice s'élève à la somme de 6 096 330,32 euros.

Arcelor sollicite encore la somme de 262 905 euros au titre des frais internes qui, ne contribuant pas à la perte de marge brute ainsi que l'a relevé l'expert (§4.12.2.D et 5.6.14), est rejetée .

Enfin, la somme de 139 824,78 euros sollicités.au titre des frais de conseil, dont Arcelor s'est fait assister tout au long de la crise et de l'expertise, se decomposant ainsi qu'il suit:

- société [M] : 10 .000 euros (assistance technique gestion de crise en 2008),

- M. [K] [Z] : 6.000 euros (7/09/2009) et 23.503 (analyse et notes de calcul du 19/01/2009) soit 29 503 euros ,

- société DSD (M. [R] [O]) : 29.000 euros (note de calcul su 18 /11/2008)

- Auxitec : 71 321,78 euros

est justifiée, s'agissant de frais de techniciens engagés pour rechercher la façon de remédier aux désordres (pose de diagnostics, investigations, notes de calcul, ...).

En conséquence, Arcelor est fondée à solliciter la condamnation in solidum de [J], et Bureau Veritas à lui payer la somme de 6.236 155,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, en application de l'article 1153-1 alinéa 1er ancien du code civil.

B/ Sur la garantie des assureurs

Arcelor est également fondée à rechercher la garantie des assureurs du Bureau Veritas et de [Y].

Le Bureau Veritas étant assuré en responsabilité décennale auprès de la SMABTP , celle-ci doit sa garantie à cet égard à Arcelor à hauteur de la somme de 4 531 307,92 euros ( 4 119 370,92 euros + 411 937 euros) sans limitation de plafond.

Par ailleurs QBE Insurance Europe Limited, assureur responsabilité civile de droit commun du Bureau Veritas couvre cette dernière au titre des dommages immatériels non consécutifs définis au point 2.9 des conditions générales de la police comme:

'Tout préjudice économique , tel que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice perte de clientèle :

- qui serait consécutif à des Dommages corporels ou matériels non garantis

ou

- qui ne serait consécutif à aucun Dommage corporel ou matériel'

La somme de 936 484 euros au titre du coût de gestion des 'coils' pendant une partie de la reconstruction entre dans le champ de la garantie de QBE dans les limites du contrat (plafond et franchise).

En revanche, les conditions générales excluant (article IV point 22) 'les frais engagés par l'assuré ou par des tiers afin d'améliorer ou refaire tout ou partie de ses prestations ou travaux, ainsi que la perte subie lorsqu'ils sont tenus d'en rembourser le prix', QBE est fondée à s'opposer à ce que les surcoûts de gestion de crise ( 628 538,40 euros) et les frais de conseil (139 824,78 euros ) d'un montant total de 768 363,18 euros , soient inclus dans la garantie.

Par ailleurs, [Y] étant assurée en responsabilité décennale auprès de Allianz, celle-ci doit sa garantie à cet égard à Arcelor à hauteur de la somme de 4 531 307,92 euros ( 4 119 370,92 euros + 411 937 euros) sans limitation de plafond. Elle doit également sa garantie au titre des dommages immatériels en résultant dans les limites de son contrat (plafond et franchise).

De même, Axa France IARD, assureur responsabilité civile de droit commu de [Y], doit sa garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un sinsitre garanti, dans les limites de son contrat (plafond et franchise).

Il convient en conséquence de condamner in solidum [J], Bureau Veritas ainsi que ses assureurs, la SMABTP, assureur responsabilité décennale sans limitation et QBE Insurance Europe Limited, à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros et dans les limites de son contrat (franchise et plafond) , Preventec ainsi que les assureurs de [Y], Allianz, assureur responsabilité décennale sans limitation et au titre des préjudices immatériels dans les limites de son contrat (franchise et plafond) et Axa France Iard, cette dernière au titre des préjudices immatériels non conésutifs à un dommage garanti,dans les limites de son contrat (plafond et franchise), à payer la somme de 6 236 155,10 euros à Arcelor avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012, date de l'assignation devant le tribunal de commerce, en application de l'article 1153-1 alinéa 1er ancien du code civil .

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil.

Il convient de fixer la créance d'Arcelor à la liquidation judiciaire de [Y] à la somme de 6.236 155,10 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil due in solidum par [J], Bureau Veritas ainsi que ses assureurs, la SMABTP, assureur responsabilité décennale sans limitation et QBE Insurance Europe Limited, à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros et dans les limites de son contrat (franchise et plafond) , Preventec ainsi que les assureurs de [Y], Allianz, assureur responsabilité décennale sans limitation et au titre des préjudices immatériels dans les limites de son contrat (franchise et plafond) et Axa France Iard, cette dernière au titre des préjudices immatériels non conésutifs à un dommage garanti, dans les limites de son contrat (plafond et franchise),

Enfin, la demande de condamnation in solidum d'Arcelor dirigée contre Socotec, SVMM et [M], dont la responsabilité n'est pas engagée, ne peut prospérer.

III/ Sur les assureurs APCF

Me [E] ès qualités et [J] recherchent la garantie des assureurs APCF lesquels opposent une exception d'incompétence.

A/ Sur la recevabilité de l'appel de Zurich

Areclor soutient encore que Zurich serait irrecevable en son appel, sur le fondement des articles 31 et 546 du code de procédure civile .

Cependant la circonstance qu'aucune condamnation n'ait été prononcée à l'encontre de Zurich en première instance n'est pas de nature à priver celle-ci de son droit d'interjeter appel incident alors que son exception d'incompétence a été rejetée.

B/Sur l'exception d'incompétence

La police APCF souscrite entre la société Zurich International, société de droit irlandais ayant une succursale en Belgique et la société de droit luxembourgeois Arcelor Groupe prévoit en son paragraphe 2.2 :

' La présente police est soumise à la loi belge et les tribunaux belges sont seuls compétents en cas de litige sauf ce qui est dit en matière d'arbitrage. La décision d'avoir recours à la juridiction d'arbitrage ou aux tribunaux ordinaires sera prise de commun accord après que le litige soit survenu'.

De même, la police APCF souscrite entre la société de droit anglais Great Lakes et la société de droit luxembourgeois Arcelor SA prévoit à l'aricle 3.5 des conditions particulières :

'La présente police est régie par le droit belge et seuls les tribunaux belges auront compétence en cas de litige, sous réserve de ce qui est dit aux conditions générales au sujet de l'arbitrage. La décision de recourir à l'arbitrage ou aux tribunaux ordinaires sera prise par accord mutuel après apparition d'un litige'.

S'agissant d'une demande en garantie présentée par deux sociétés ayant leur siège en France ([Y]et [J]) contre une société de droit irlanadais (Zurich ) et une société de droit anglais (great Lakes), après le 1er mars 2002 et avant le 10 janvier 2015, le Règlement (CE) du Conseil 44/2001 du 22 décembre 2000 concernanat la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable.

Aux termes de la section 3 dudit règlement, l'assureur peut être attrait devant la juridiction :

- du pays où se situe le siège social (article 9.1 a)

- du lieu du domicile du demandeur (article 9.1 b)

- du lieu où le fait dommageable s'est produit (article 10).

Les assureurs APCF dont la garantie est recherchée, se prévalent de l'article 13 de la convention aux termes duquel:

'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions

....

5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14"

Ils disent que l'article 14 vise vise tous les 'grands risques' au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil et que, leur police respective couvrant un 'grand risque', leur clause d'élection de for est valable.

Si les polices en cause couvrent bien ' un grand risque' au sens de la directive 2009/138/CEE et de l'article 13.5 du règlement 44/2001 contrairement à ce que soutiennent [Y] et [J], cette clause conclue entre un preneur d'assurance (Arcelor) et un assureur n'est pas pour autant opposable à l'assuré bénéficiaire qui a son domicile dans un autre Etat contractant alors que l'assuré bénéficiaire est comme le preneur d'assurance protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible.

Dès lors, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 13 point 5 du règlement 44/2001 n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'y a pas expressément souscrit et qui a son domicile dans un autre Etat contractant.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée tant par Zurich que par Great Lakes.

En outre, la demande de Zurich tendant à voir annuler le jugement entrepris, non fondée, est rejetée.

C/ Sur la recevabilité de l'appel de [J]

La fin de non-recevoir soulevée par Great Lakes tirée de l'intervention volontaire de [J] dans l'instance 2012 00 1788 au regard des conclusions d'intervention volontaire et en garantie prises dans cette instance à laquelle Great Lakes était partie et opposée à [Y], doit être rejetée. En effet, cette intervention principale qui se rattache aux prétentions de [Y] par un lien suffisant est recevable.

L'appel en garantie de [J], déjà formé devant les premiers juges , est recevable.

D//Sur les garanties

Il sera au préalable observé que les traductions produites par les assureurs ne sont pas utilement critiquées.

1°/ s'agissant de Zurich

Cet asureur dénie sa garantie aux motifs que les conditions particulières de sa police APCF concernant l'année 2004 comme celle concernant l'année 2005 excluent la garantie légale de construteurs.

L'article 5.9 de la police 2004 selon la traduction produite, exclut 'les dommages matériels et désodres subis par les produits livrés, les travaux ou prestations effectués dont les responsabilités découlent de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs et/ou relevant de la loi Spinetta'.

Cependant cette exclusion ne s'applique pas aux dommages immatériels consécutifs à ces dommages, lesquels restent couverts.

De surcroît, à supposer que la police 2005 trouve à s'appliquer alors qu'il n'est pas justifié de la résiliation de la police 2004, cette police exclut de ses garanties aux termes de l'article 4.17 :'les dommages et désordres subis par les produits livrés les travaux ou prestations effectués par l'assuré et dont celui-ci est responsable sur la base de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs.' mais ajoute :'Toutefois, par extension, la garantie reste acquise dans la mesure où ces dommages exclus auraient été couverts au titre de la garantie après travaux ainsi que les dommages immatériels en découlant'.

En outre, l'article 4.12 de cette police qui exclut 'les dommages subis par les produits livrés, les travaux ou prestations effectués par les assurés' précise toutefois 'que les dommages immatériels consécutifs à ces dommages exclus restent couverts'.

En conséquence, les demandes de garantie tant de Me [E] ès qualités que de [J] du fait de la nécessité de reconstruire l'installation de manutentions des coils ne peuvent prospérer sauf en ce qui concerne les dommages immatériels en résultant.

Ainsi, les frais de gestion de crise d'un montant de 628 538,40 euros , la somme de 936 484 euros au titre des 'frais logistiques' et celle de 139 824,78 euros sollicités.au titre des frais de conseil, soit la somme totale de 1 704 847,18 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs subis par Arcelor mis à la chargee in solidum de [Y] et [J] doit être garantie par Zurich dans les limites de son contrat (plafond et franchise)

2°/ s'agissant de Great Lakes

Cet assureur invoque les termes de la police Floater CF05A117 à laquelle il participe.

En premier lieu, il soutient à tort que la garantie de cette police a pris fin le 30 décembre 2007 avant la révélation des faits litigieux, alors que les désordres se sont révélés avant cette date, notamment 'l'épidémie de rupture de boulons' fin 2005.

En second lieu, il dit que la police ne couvre pas les erreurs de conception telles que commises par [Y] et [J].

A cet égard, il se prévaut de la police CFOS A 117 du 1er octobre 2005, paragraphe 4.1 (1) page 18 ainsi libellée: 'Les assureurs ne sont pas responsables des coûts encourus en vue de rectifier les défauts de conception , matériaux ou fabrication/installation ou des pannes ou désordres de nature mécaniques ou électriques ou tout coût encouru en raison de l'amélioration ou modification en matière de conception, matériel ou fabrication/installation'

Cependant, il se garde de faire état du paragraphe qui suit ainsi libellé :

'Notwithstanding this exclusion, this policy shall cover the cost of repairing or replacing insured property destroyed or dammaged as a result of such defects, breakdown or derangement, as well as the defective or broken part itself '

qui figure également dans la police flottante 2004 traduite ainsi qu'il suit :

'Non obstant cette exclusion, la police couvrira le coût de la réparation ou du remplacement du bien assuré détruit ou endommagé à la suite de tels vices , d'une telle panne ou dérèglement, ainsi que de la pièce défectueuse ou en panne'.

Il s'ensuit que l'installation litigieuse ayant du être entièrement refaite, Great Lakes est tenue d'apporter sa garantie tant à [Y] qu'à [J] au titre des dommages matériels.

L'assureur soutient encore à bon droit que les préjudices immatériels sont exclus de la couverture de la police en vertu de l'article 4.1 (4) la privation de jouissance ou de tout autre dommage immatériel.

En conséquence la garantie sera limitée à la reconstruction de l'installation incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre Auxitec, soit les sommes de 4.119. 370,92 euros et 411 937 euros, soit au total, la somme de 4 531 307,92 euros dans les limites de son contrat (plafond et franchise ).

Enfin, Great Lakes ne peut être suivie lorsqu'elle demande que sa garantie soit limitée à sa part en qualité de co-assureur de 25% alors qu'elle n'établit pas que cette limitation est opposable aux bénéficiaires de la police. A cet égard, [J] observe avec pertinence que Great Lakes qui apparaît comme assureur:apériteur doit, à ce titre, prendre en charge 100 % de l'indemnité qui lui est due à charge de se faire rembourser par les autres assureurs.

E/ Sur les demandes contre Arcelor

Me [E] ès qualités invoque, comme [J], la faute d'Arcelor qui lui aurait fait conclure un contrat inefficace moyennant de lourdes cotisations.

En l'absence de défaillance des assureurs APCF, les demandes de Me [E] ès qualités ainsi que [J] de condamnation d'Arcelor à les garantir, ne peuvent qu'être rejetées.

En tout état de cause, il sera rappelé que selon l'article L 112-1 alinéa 2 du code des assurances, 'l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripeur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause'.

La garantie d'Arcelor ne peut être recherchée dès lors que, sauf clause contraire, le stipulant pour autrui ne s'oblige pas envers le bénéficiaire mais oblige le promettant envers le tiers bénéficiaire.

En l'espèce, Arcelor a souscrit un contrat auprès de Zurich et de Great Lakes, assureurs APCF.

Elle a effectué une déclaration de sinsitre le 20 novembre 2008, l'a communiquée à l'expert. Zurich a transmis sa police 2004 et la traduction française de la police Great Lakes est intervenue suivant dire du 13 octobre 2010.

Les bénéficiaires, tels [Y] et [J] , ont pu exercer leur action contre ces assureurs.

Un refus de garantie a été opposé par Zurich le 9 février 2011, puis par Great Lakes le 5 mai 2011.

Arcelor qui n'a commis aucune faute dans la gestion des contrats et du sinistre, n'assume aucune obligation à l'égard des bénéficaires des assurances APCF.

La demande de Me [E] ès qualités tendant à être garanti par Arcelor à titre de dommages-intérêts 'en réparation de ses graves lacunes dans le gestion des assurances' ne peut prospérer.

En outre, la circonstance qu'Arcelor ait tardé à produire les contrats litigieux et qu'une procédure ait dû être engagée à cet effet, ne saurait constituer en elle-même une intention de nuire. La demande de dommages-intérêts de Me [E] ès qualités de ce chef contre Arcelor est en conséquence rejetée.

IV- Sur les appels en garantie

A/ Sur le partage de responsabilité

Au vu du rapport d'expertise, de l'imputation de 53,70 % pour la part de l'excès de masse du pont et de 46,30 % pour la part résultant du sous-dimensionnement de la structure fixe et des responsabilités retenues, il convient, conformément à la proposition de l'expert, pour les désordres survenus, d'imputer une part de responsabilité de :

- 53,70% à [J]

- 19,14% à [Y]

- 15,43 % au Bureau Veritas

- 11,73% à Préventec.

B/ Sur l'appel en garantie de Me [E] ès qualités , du Bureau Veritas, de Preventec et de [J]

Les appels en garantie dirigés contre Socotec, SVMM, [M], et [C] dont la responsabilité n'est pas engagée, sont rejetés.

- Sur les appels en garantie formés par Me [E] ès qualités

Me [E] ès qualités recherche encore la garantie de Preventec, du BureauVeritas, des assureurs de celui-ci, SMABTP et QBE, de [J] et de son assureur Axa France IARD ainsi que de ses propres assureurs, Allianz, Axa France Iard et des assureurs APCF, Zurich et Great Lakes.

Il convient de dire que Me [E] ès qualités pourra obtenir la garantie de Preventec, du BureauVeritas, des assureurs de celui-ci, SMABTP au titre des préjudices matériels et QBE au titre des préjudices immatériels, dans les limites de leur contrat, de [J] et de son assureur Axa France IARD qui ne conteste pas sa garantie, ce dernier dans les limites de son contrat, dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas

- 11,73% de Préventec.

Me [E] ès qualités pourra également obtenir la garantie de ses propres assureurs, Allianz , au titre de la garantie décennale sans limitation de garantie pour les dommages matériels et dans la limite de la garantie contractuelle pour les dommages immatériels consécutifs (plafond et franchise) , Axa France Iard au titre des préjudices immatériels dans la limite de la garantie contractuelle (plafond et franchise) et des assureurs APCF, Zurich et Great Lakes dans les limites de leur contrat (franchise et plafond).

- Sur les appels en garantie contre [Y]

Allianz , Axa France IARD, Bureau Veritas, Great lakes, Préventec, SMABTP, Socotec, Zurich et QBE qui n'ont pas déclaré leur créance, sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y].

- Sur les appels en garantie formés par Axa France Iard et Bureau Veritas à l'encontre de Zurich et Great Lakes

Ces demandes de garantie de Great Lakes et Zurich présentées pour la première fois en cause d'appel par des conclusions du 14 novembre 2014 et du 13 février 2015 par Axa France Iard et Bureau Veritas sont irrecevables comme nouvelles en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

- sur les appels en garantie formés par Bureau Veritas

Celui-ci demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par ses assureurs, SMABTP et QBE Insurance LTD ainsi que par [Y], et ses assureurs Allianz et Axa France IARD, Zurich et Great Lakes en leur qualité d'assureurs APCF d'Arcelor, SVMM, Preventec et [J].

Il convient de dire que Bureau Veritas pourra obtenir la garantie de ses assureurs, SMABTP pour les préjudice matériels et QBE Insurance LTD pour les préjudices immatériels en résultant dans les limites de leur contrat (franchise et plafond).

Bureau Veritas pourra également obtenir la garantie de [J] et de Preventec ainsi que Allianz Axa France Iard assureurs de [Y], dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 11,73% de Préventec

- 19,14 % des Etablissements [Y]

Les autres appels en garantie étant rejetés pour les motifs susexposés.

- sur les appels en garantie formés par Preventec

Celle-ci demande à être relevée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par [Y], [M], [J], Socotec et Veritas.

Il convient de dire que Preventec pourra obtenir la garantie de [J] et du Bureau Veritas dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas.

Les autres appels en garantie étant rejetés pour les motifs susexposés.

- sur les appels en garantie formés par [J]

[J] sollicite la garantie de toute partie succombante à raison des fautes mises en évidence par le rapport d'expertise ainsi que la garantie des assureurs APCF.

Son appel en garantie contre les assureurs APCF déjà formée devant le tribunal de commerce est recevable.

Il convient de dire que [J] qui a déclaré sa créance, pourra obtenir la garantie de Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y], du Bureau Veritas et de Preventec dans les proportions suivantes:

-19,14% des Etablissements [Y]

- 15,43 % du Bureau Veritas

- 11,73% de Préventec.

[J] pourra obtenir également la garantie de ses assureurs, APCF, Zurich au titre des préjudices immatériels et Great Lakes au titre des préjudices matériels dans les limites de leur contrat (franchise et plafond).

C/ Sur les appels en garantie des assureurs

- Sur les appels en garantie formés par Allianz

Allianz, assureur de [Y], sollicite la garantie de [J], et Socotec ainsi que du Bureau Veritas et son assureur, la SMABTP , celle de Preventec de SVMM et de [M] des condamnations prononcées à son encontre.

Allianz ne pourra obtenir, pour les motifs sus évoqués, que la garantie de [J], du Bureau Veritas et de son assureur SMABTP ainsi que de Preventec dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas.

- 11,73% de Préventec.

- Sur les appels en garantie formés par Axa France IARD

Axa sollicite la garantie des assureurs APCF ainsi que in solidum du Bureau Veritas, de SVMM, d'Allianz, d'Arcelor et de Preventec à la relever indemne de toute condamnation.

Axa Frnace IARD ne pourra obtenir, pour les motifs sus évoqués, que la garantie du Bureau Veritas ainsi que de Preventec et Allianz dans les proportions suivantes:

- 15,43 % du Bureau Veritas.

- 11,73% de Préventec.

- 19,14 % des Etablissements [Y]

- Sur les appels en garantie formés par la SMABTP

La SMABTP sollicite la garantie in solidum de [Y] représentée par Me [E] et de son assureur AxA france IARD, de [J] et de son assureur Axa France IARD, de SVMM, de Preventec, de Socotec France , de [C] représentée par Me [V], leur assureur respectif, ainsi que la société QBE, ès qualités d'assureur responsabilité civile du Bureau Veritas, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La SMABTP ne pourra obtenir, pour les motifs sus évoqués, que la garantie de Axa France Iard assureur, de [Y], de [J] et de son assureur Axa France IARD, ainsi que de Preventec et de QBE, assureur du Bureau Veritas dans les limites de son contrat dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 11,73% de Préventec.

- 19,14 % des Etablissements [Y]

- 15,43 % du Bureau Veritas

- Sur les appels en garantie formés par QBE Insurance Europe Limited

QBE, assureur responsabilité civile du Bureau Veritas, sollicite la garantie de Me [E] ès qualités, de Me [V] ès qualités , des sociétés [J], Preventec, SVMM, [M], Socotec et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La demande de garantie de QBE à l'égard de Zurich et Great Lakes déjà présentée en première instance, est recevable, contrairement à ce que soutient Zurich.

QBE ne pourra obtenir, pour les motifs sus évoqués, que la garantie d'Allianz et Axa France Iard, assureurs de [Y], de [J] et de son assureur Axa France IARD, de Preventec, de Zurich et Great Lakes, assureurs APCF de [J] dans les proportions suivantes:

- 53,70% de [J]

- 11,73% à Préventec.

- 19,14 % des Etablissements [Y]

V/Sur les autres demandes

A/ Sur la demande de condamnation à paiement d'Arcelor à la somme de 42 859 euros

Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y] sollicite la condamnation d'Arcelor à lui verser le coût de la mise en place des butons, soit la somme de 42 859 euros outre intérêts alors que cette réalisation postérieure à la réception a été présentée comme devant remédier aux désordres et s'est révélée inefficace. Dès lors, cette demande est rejetée, peu important la commande passée par Arcelor à cet égard.

B/ Sur l'article 700 du code de procédure civile

La somme de 150 000 euros est allouée à Arcelor sur ce fondement et mise à la charge in solidum de Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y], [J], du Bureau Veritas, de Preventec, d'Allianz, d'Axa France IARD ainsi que de la SMABTP et de QBE Insurance Europe Limited.

Me [E] ès qualités de liquidateur de [Y], [J], le Bureau Veritas, Preventec, Allianz, Axa France IARD ainsi que de lSMABTP et QBE Insurance Europe Limited qui succombent au moins partiellement, sont déboutées de leurs demandes sur ce fondement, sauf [J] et Me [E] ès qualités auxquels la somme de 5 000 euros est allouée à chacun à la charge in solidum de Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC .

Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] Constructions Métalliques est débouté de sa demande au titre de l'article 700 à la charge in solidum de Preventec et de QBE Insurance.

La somme de 5000 euros est également allouée à SVMM, Socotec France, [M], chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum de [J], du Bureau Veritas, de Preventec, d'Allianz, d'Axa France IARD ainsi que de la SMABTP et de QBE Insurance Europe Limited.

Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC qui succombent, sont déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- rappelé en tant que de besoin que les instances enrôlées sous les n° 2012 00 1297, 2012 00 1788, 2012 00 2186, 2012 00 5867 et 2013 00 1539 ont été jointes à l'instance principale n° 2012 000 457 avant les présentes plaidoiries ;

- rejeté toute demande de disjonction ;

- joint au dossier les instances n° 2007 00 3586 et 2013 00 4585 ;

- rejeté les exceptions d'incompétence territoriale soulevées par les sociétés Zurich International et Great Lakes Reinsurance ;

- rejeté la demande tendant à écarter les dernières écritures échangées jusqu'à l'ouverture des débats ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'intervention volontaire de la société [J] dans l'instance n° 2012 00 1788 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la mise hors de cause de la SASU Breau Veritas CPS et de QBE European Services ;

CONDAMNE in solidum [J], Bureau Veritas ainsi que ses assureurs, la SMABTP, assureur responsabilité décennale sans limitation et QBE Insurance Europe Limited, à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros et dans les limites de son contrat (franchise et plafond) , Preventec ainsi que les assureurs de [Y], Allianz, assureur responsabilité décennale sans limitation et au titre des préjudices immatériels dans les limites de son contrat (franchise et plafond) et Axa France Iard, cette dernière au titre des préjdudices immatériels non consécutifs à un dommage garanti, dans les limites de son contrat (plafond et franchise), à payer la somme de 6.236.155,10 euros à Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

FIXE la créance d'Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine à la liquidation judiciaire des Etablissements [Y] à la somme de 6.236 155,10 euros due in solidum par [J], Bureau Veritas ainsi que ses assureurs, la SMABTP, assureur responsabilité décennale sans limitation et QBE Insurance Europe Limited, à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros et dans les limites de son contrat (franchise et plafond) , Preventec ainsi que les assureurs de [Y], Allianz, assureur responsabilité décennale sans limitation et au titre des préjudices immatériels dans les limites de son contrat (franchise et plafond) et Axa France Iard, cette dernière au titre des préjudices immatériels non conésutifs à un dommage garanti, dans les limites de son contrat (plafond et franchise),outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre Me [V] ès qualités de liquidateur de [C] Constructions Métalliques à l'exception de celle de Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] ;

DÉBOUTE Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] de ses demandes dirigées contre Me [V] ès qualités de liquidateur de [C] Constructions Métalliques ;

DÉBOUTE Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] de sa demande de condamnation d'Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine en paiement de la somme de 42 859 euros, de sa demande tendant à être garanti par d'Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine à titre de dommages-intérêts 'en réparation de ses graves lacunes dans le gestion des assurances' ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive contre Arcelor ;

REJETTE les demandes dirigées contre SVMM, [M] et Socotec France ;

DÉCLARE Zurich Insurance PLC recevable en son appel incident ;

DÉCLARE [J] recevable en son appel en garantie de Great Lakes Reinsurance UK PLC ;

REJETTE la demande de SVMM et tendant à non prononcer la nullité du rapport d'expertise ;

DEBOUTE Zurich Insurance PLC et Preventec de leur demande tendant à l'annulation du jugement ;

CONDAMNE Zurich Insurance PLC à garantir dans les limites de son contrat (plafond et franchise) Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] et [J] au titre des préjudices immatériels consécutifs subis par Arcelor d'un montant de 1 704 847,18 euros mise à leur charge in solidum ;

CONDAMNE Great Lakes Reinsurance UK PLC à garantir dans les limites de son contrat (plafond et franchise) Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] et [J] au titre des préjudices matériels subis par Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine d'un montant de 4 531 307,92 euros ;

FIXE ainsi qu'il suit la part de responsabilité dans les désordres survenus :

-de [J] : 53,70%

- de [Y] : 19,14%

- du Bureau Veritas : 15,43 %

- de Préventec : 11,73% ;

DÉCLARE irrecevables Allianz, Axa France Iard, Bureau Veritas, Great Lakes Reinsurance UK PLC, Preventcc, SMABTP , Socotec France et Zurich Insurance PLC et QBE Insurance Europe Limited en leurs demandes de garantie contre Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y] ;

DÉCLARE irrecevables Axa France IARD et Bureau Veritas en leurs appels en garantie de Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC ;

DÉCLARE [J] et QBE Insurance Europe Limited recevables en leurs appels en garantie de Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC,

DIT que Me [E] ès qualités pourra obtenir la garantie de Preventec, du BureauVeritas, des assureurs de celui-ci, SMABTP au titre des préjudices matériels et QBE Insurance Europe Limited à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros au titre des préjudices immatériels, dans les limites de leur contrat, de [J] et de son assureur Axa France IARD dans les limites de son contrat, dans les proportions suivantes :

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas

- 11,73% de Préventec ;

DIT que Me [E] ès qualités pourra également obtenir la garantie de ses propres assureurs, Allianz , au titre de la garantie décennale sans limitation de garantie pour les dommages matériels et dans la limite de la garantie contractuelle pour les dommages immatériels consécutifs (plafond et franchise) , Axa France Iard au titre des préjudices immatériels dans la limite de la garantie contractuelle (plafond et franchise) et des assureurs Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC dans les limites de leur contrat (franchise et plafond) ;

DIT que Bureau Veritas pourra obtenir la garantie de ses assureurs, SMABTP pour les préjudice matériels et QBE Insurance LTD pour les préjudices immatériels en résultant à hauteur de la somme maximale de 936 484 euros dans les limites de son contrat (franchise et plafond) ;

DIT que Bureau Veritas pourra également obtenir la garantie de [J] et de Preventec ainsi que de Axa France Iard, assureur de [Y] dans les limites de son contrat dans les proportions suivantes :

- 53,70 % de [J]

- 11,73 % de Preventec.

- 19,14 % des Etablissements [Y]

DIT que Preventec pourra obtenir la garantie de [J] et du Bureau Veritas dans les proportions suivantes :

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas.

DIT que [J] pourra obtenir la garantie de Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y], du Bureau Veritas et de Preventec dans les proportions suivantes :

-19,14% aux Etablissements [Y]

- 15,43 % du Bureau Veritas

- 11,73% de Préventec ;

DIT que [J] pourra obtenir également la garantie de ses assureurs APCF, Zurich Insurance PLC au titre des préjudices immatériels et Great Lakes Reinsurance UK PLC au titre des préjudices matériels dans les limites de leur contrat (franchise et plafond) ;

DIT que la société Allianz pourra obtenir la garantie de [J], du Bureau Veritas et de son assureur SMABTP ainsi que de Preventec dans les proportions suivantes :

- 53,70% de [J]

- 15,43 % du Bureau Veritas.

- 11,73% de Preventec ;

DIT que Axa France IARD pourra obtenir la garantie du Bureau Veritas ainsi que de Preventec et Allianz dans les proportions suivantes :

- 15,43 % du Bureau Veritas

- 11,73% de Préventec ;

- 19,14 % des Etablissements [Y]

DIT que la SMABTP pourra obtenir la garantie d'Axa France Iard, assureur des Etablissements [Y] dans les limites de son contrat, de [J] et de son assureur Axa France IARD, ainsi que de Preventec et de QBE Insurance LTD dans les limites de son contrat, dans les proportions suivantes :

- 53,70% de [J]

- 11,73% de Préventec ;

- 19,14 % des Etablissements [Y]

DIT que QBE Insurance LTD pourra obtenir la garantie de [J] et de son assureur Axa France IARD, de Preventec, d'Allianz et Axa France Iard, assureurs des Etablissements [Y], dans les limites de son contrat, de Zurich Insurance PLC au titre des préjudices immatériels et de Great Lakes Reinsurance UK PLC au titre des préjudices matériels dans les proportions suivantes :

-53,70% de [J]

- 11,73% de Préventec ;

- 19,14 % des Etablissements [Y]

REJETTE le surplus des demandes au titre des appels en garantie ;

CONDAMNE in solidum Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y], [J], Bureau Veritas, Preventec, Allianz, Axa France IARD ainsi que la SMABTP et QBE Insurance Europe Limited à payer à Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Zurich Insurance PLC et Great Lakes Reinsurance UK PLC à payer la somme de 5 000 euros à [J] et Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y], chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y], [J], Bureau Veritas, Preventec, Allianz, Axa France IARD ainsi que la SMABTP et QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 5000 euros à SVMM, Socotec France, [M], chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Me [E] ès qualités de liquidateur des Etablissements [Y], [J], Bureau Veritas, Preventec, Allianz, Axa France IARD ainsi que la SMABTP et QBE Insurance Europe Limited aux dépens de première instance qui comprendront le coût des frais d'expertise et des instance en référé quand ils n'ont pas été tranchés et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT que, pour les dépens, les parties condamnées in solidum seront, dans leurs recours entre elles, relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions.

Le Greffier,Le Président,

V. RoelofsM.L. Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 14/04306
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°14/04306 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;14.04306 ?
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