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31/08/2017 | FRANCE | N°16/04094

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 31 août 2017, 16/04094


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 31/08/2017



***









N° MINUTE : 2017/486

N° RG : 16/04094



Jugement (N° 14/02521)

rendu le 26 Avril 2016

par le tribunal de grande instance de DOUAI







APPELANTE



Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Lo

calité 2]



représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07112 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉS



...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 31/08/2017

***

N° MINUTE : 2017/486

N° RG : 16/04094

Jugement (N° 14/02521)

rendu le 26 Avril 2016

par le tribunal de grande instance de DOUAI

APPELANTE

Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07112 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS

Monsieur [Q] [O]

DA signifiée à domicile le 05 septembre 2016

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

assignation avec signification de déclaration d'appel et des conclusions le 05/09/2016 à domicile

Association AVEMA

agissant en qualité d'administrateur ad hoc

d'[J] [S] [A] [U] [Y]

née le [Date naissance 3] 2013 selon ordonnance du juge des tutelles des mineurs près le tribunal d'instance de BOURG EN BRESSE du 5 janvier 2015

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/07766 du 26/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2017, tenue par Michel CHALACHIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Sonia BOUSQUEL, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf. réquisitions du 31 janvier 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2017

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2013, Mme [I] [Y] a donné naissance à une enfant prénommée [J].

Celle-ci a été reconnue le 23 juin 2014 par M. [Q] [O].

Par acte d'huissier du 26 novembre 2014, Mme [Y] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de contester sa paternité.

L'association AVEMA a été désignée comme administrateur ad hoc de l'enfant mineure.

Par acte d'huissier du 6 mars 2015, Mme [Y] a fait assigner cette association devant le tribunal de grande instance de Douai afin de permettre à la mineure d'être représentée dans l'action en contestation de paternité la concernant.

Par jugement avant dire droit du 31 août 2015, le tribunal a ordonné une expertise génétique comparée de l'enfant et de M. [O].

Le 12 janvier 2016, l'expert a rendu un rapport de carence au motif que M. [O] ne s'était pas rendu à ses convocations.

Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2016, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] en date du 14 septembre 2016 tendant à voir annuler la reconnaissance de paternité sur [J] régularisée le 23 juin 2014 par M. [O] et condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions de l'association AVEMA en date du 22 septembre 2016 tendant à voir confirmer le jugement ou, subsidiairement, inviter Mme [Y] à justifier de sa plainte pénale contre M. [O] et surseoir à statuer dans l'attente de l'audition de celui-ci.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

M. [O], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 septembre 2016 délivré à son domicile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

Par note au dossier reçue le 31 janvier 2017, le ministère public a demandé à la cour de tirer les conséquences du refus de M. [O] de se prêter à l'expertise.

MOTIFS

Aux termes de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant.

En l'espèce, Mme [Y] affirme que sa fille avait presque un an lorsqu'elle a rencontré M. [O], que celui-ci n'a passé qu'une nuit chez elle en avril 2014, et qu'il a reconnu [J] sans lui en parler ; elle ajoute que le fait qu'il ne se soit pas rendu à la convocation de l'expert fait présumer son absence de paternité.

A l'appui de son appel, elle produit l'attestation de sa mère, Mme [W], affirmant que le père de l'enfant serait en réalité M. [L], et celle de M. [E] et de Mme [X], selon lesquels M. [O] ne pourrait être le père d'[J] puisque celle-ci était âgée de dix mois lorsqu'ils ont fait sa connaissance.

La déclaration de la mère de l'appelante, selon laquelle M. [L] serait le père de l'enfant, n'est étayée par aucun élément de preuve et cette thèse est fragilisée par le fait que Mme [Y] n'ait pas voulu attraire cette personne à l'instance, l'empêchant ainsi de s'expliquer sur sa prétendue paternité.

Les déclarations des deux autres témoins viennent contredire les propos de l'appelante, celle-ci disant n'avoir rencontré M. [O] qu'une nuit à son domicile et les témoins prétendant l'avoir connu comme ami de Mme [Y], ce qui suppose qu'elle l'ait rencontré plus d'une fois.

Le seul fait que M. [O] ait refusé de se rendre à la convocation de l'expert, alors qu'il avait signé la lettre recommandée adressée par le laboratoire le 12 septembre 2015, ne suffit pas à démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance.

Pour ce qui concerne la plainte pour faux déposée à la gendarmerie par Mme [Y] le 4 juin 2016, l'appelante ne justifie pas qu'une suite y ait été donnée, alors que cette démarche remonte à plus d'un an.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande formée par Mme [Y] n'était pas suffisamment étayée pour pouvoir être accueillie favorablement.

Le jugement querellé doit donc être confirmé.

Mme [Y], qui a succombé en son appel, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 26 avril 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [Y] de toutes ses demandes,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

E. LEVASSEURM. CHALACHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 16/04094
Date de la décision : 31/08/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°16/04094 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-31;16.04094 ?
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