République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 31/08/2017
***
N° MINUTE : 2017/502
N° RG : 16/03683
Jugement (N° 10/01940)
rendu le 26 Mai 2016
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
APPELANT
Monsieur [R] [P] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/08289 du 16/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame [I] [Y] [V] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine WIBAUT, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Djamela CHERFI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gurvan LE MENTEC
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Juin 2017,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président, et Gurvan LE MENTEC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2017
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] et Mme [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] après contrat de mariage par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Quatre enfants sont issus de cette union, [N], née le [Date naissance 3] 2000, [D], né le [Date naissance 4] 2002, [T], né le [Date naissance 5] 2006, et [O], née le [Date naissance 6] 2008.
Sur requête en divorce de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, par ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2011, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- dit que les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal seraient réglés par moitié par chacun des époux,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et accordé au père un droit visite s'exerçant un samedi sur deux et la moitié des congés scolaires,
- fixé à la somme de 125 euros par mois et par enfant la contribution du
père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2011, Mme [S] a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance du 25 octobre 2012, le juge de la mise en état a accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux, du samedi 18 h 30 au dimanche 20 h.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychologique des parents et des enfants et, dans l'attente, a organisé un droit de visite en lieu neutre au profit du père.
Par ordonnance du 8 octobre 2015, le juge de la mise en état a :
- suspendu le droit de visite et d'hébergement du père,
- débouté celui-ci de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par jugement du 26 mai 2016, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,
- condamné M. [U] à payer à son épouse la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté M. [U] de sa demande de prestation compensatoire,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution de M. [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant,
- condamné M. [U] aux dépens,
- condamné M. [U] à payer à Mme [S] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2016, M. [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [U] en date du 24 mai 2017 tendant à voir débouter Mme [S] de toutes ses demandes, prononcer le divorce aux torts exclusifs de celle-ci, confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence des enfants chez la mère, constater son état d'impécuniosité avec effet rétroactif au mois d'août 2014, lui accorder un droit de visite et d'hébergement libre sur [N] et un dimanche sur deux de 10 h à 20 h sur les trois autres enfants, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] en date du 31 mai 2017 tendant à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, débouter M. [U] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
MOTIFS
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la demande principale en divorce pour faute présentée par l'épouse
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
C'est à la partie qui invoque un fait ou un ensemble de faits fautifs d'en établir la réalité en justice.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, Mme [S] fait grief à celui-ci d'avoir été condamné pour fraudes dans l'exercice de son activité d'opticien, d'avoir bafoué l'interdiction qui lui avait été faite d'exercer une activité d'opticien, d'avoir entretenu une liaison adultère et d'avoir abandonné le domicile conjugal.
Sur le premier point, M. [U] répond que les faits pour lesquels il a été condamné sont largement antérieurs à la séparation du couple, l'ordonnance de non-conciliation datant du 18 janvier 2011, alors que les infractions ont eu lieu entre 2002 et 2004 ; il invoque donc les dispositions de l'article 244 du code civil, estimant qu'une réconciliation est intervenue entre les époux depuis les faits allégués.
Mais Mme [S] n'avait pas forcément connaissance de ces faits lorsqu'ils ont été commis par son époux.
Les infractions ne lui ont été révélées qu'à l'automne 2006, lors de la garde-à-vue de son époux, et la culpabilité de celui-ci n'a été établie de manière définitive qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009.
Mme [S] n'avait pas à mettre en doute les protestations d'innocence de son mari tant qu'aucune décision définitive n'avait été prononcée à l'encontre de celui-ci.
M. [U] ne peut donc lui reprocher d'avoir continué à vivre avec lui après la commission des infractions.
De plus, il ne peut prétendre que le maintien de la vie commune s'analyserait en une réconciliation au sens de l'article 244 du code civil, faute de démontrer la volonté de Mme [S] de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu'elle pouvait avoir contre lui.
Le fait que la condamnation pénale de M. [U] ait été portée à la connaissance du public par la presse constituait une offense manifeste pour Mme [S], rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Ces griefs justifiaient donc pleinement la décision du premier juge de prononcer le divorce aux torts du mari.
Cette décision était d'autant plus justifiée que M. [U], non content d'avoir nui à la réputation de son épouse, a encore manqué à son devoir de fidélité en entretenant une liaison adultère avec Mme [T] à compter du mois de février 2010, comme le prouvent les nombreuses attestations produites à ce sujet par l'intimée (Mesdames [Q], [O], [X] et [O]).
Le fait que ces attestations émanent toutes d'amies de Mme [S] ne suffit pas à faire douter de leur sincérité, dès lors que de tels faits ne pouvaient être connus que de personnes qui cotoyaient le couple à l'époque où ils se sont produits.
M. [U] peut d'autant moins nier l'existence de cette relation que, devant l'expert psychologue, M. [I], il a indiqué avoir quitté le domicile conjugal en février 2010 «du jour au lendemain», après avoir rencontré Mme [T] (page 4 du rapport).
Ces griefs dûment établis constituent d'évidence des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande incidente en divorce pour faute présentée par le mari
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, M. [U] fait valoir que celle-ci aurait entretenu une liaison adultère avec M. [Z] à compter de 2011.
Mais le seul fait que le prénom «[H]» apparaisse sur l'annuaire 2011/2012 du club dont fait partie l'intimée à l'emplacement de son conjoint ne suffit pas à établir l'existence d'une liaison avec cette personne, dès lors que ce document n'émane pas de Mme [S] elle-même.
Par ailleurs, le fait que Mme [S] ait créé une association puis des sociétés avec ce monsieur ne prouve rien, la recherche d'intérêts financiers communs n'impliquant pas l'existence d'une liaison adultère entre deux personnes.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [U] et prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu de la gravité des fautes reprochées à M. [U] et du lourd préjudice moral subi par Mme [S], qui a notamment vu le nom de son époux apparaître dans la rubrique faits divers de la presse locale et son mari s'afficher au bras de sa maîtresse, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelant à payer la somme de 1.000 euros à son épouse à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'actuel article 1240 du code civil.
Le premier juge a également eu raison de rejeter la demande formée à ce titre par M. [U], aucune faute imputable à Mme [S] n'étant démontrée.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code quant à lui dispose :
'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa'.
Dans le cas présent le mariage des époux a duré 20 ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine de ce mariage a été de 14 ans.
Quatre enfants sont issus de cette union.
M. [U] a 49 ans et Mme [S] 47 ans.
La situation des parties s'établit de la manière suivante :
S'agissant de la situation de Mme [S] :
Elle est propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie.
Son avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 mentionne un cumul de rémunération imposable de 24.577 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 048 euros.
Elle ne peut espérer voir son revenu augmenter compte tenu des mensualités dues pour rembourser les crédits nécessaires à l'acquisition de la pharmacie, qui s'élèvent à la somme de 5.978 euros par mois jusqu'en 2027, après renégociation et rééchelonnement de ses prêts.
Elle perçoit en outre la somme de 809 euros par mois au titre des allocations familiales.
Le dernier bénéfice net de sa pharmacie était de 72.980 euros.
La valeur du fonds de commerce était estimée en 2016 entre 750 et 850.000 euros.
Elle est titulaire de parts de SCI familiales qui lui sont propres, mais qui ne génèrent aucun revenu.
M. [U] lui doit plus de 19.000 euros d'arriérés de pension alimentaire.
S'agissant de la situation de M. [U] :
Il tenait un magasin d'optique à [Localité 2], mais les sociétés qu'il avait créées ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il a conclu un CDD jusqu'en août 2017 qui lui procure un salaire mensuel brut de 1.800 euros.
En 1997, ses parents lui ont fait don de SICAV d'une valeur de 150.000 francs environ, qui ont été investies dans le capital de sa société ; mais il a également reçu en donation des SICAV Capimonétaire d'une valeur de 850.000 francs environ, dont il n'indique pas la destination.
Il ne dit pas non plus comment il a utilisé la totalité des 600.000 euros provenant de la cession de son fonds de commerce d'opticien, puisqu'il indique seulement avoir utilisé cette somme pour payer les amendes, dommages-intérêts et frais de procédure qui se sont élevés à 320.000 euros.
Les biens immobiliers communs des époux ont été vendus et le prix a été partagé entre eux après remboursement des prêts.
Au regard des observations qui précèdent, il convient de mettre en exergue les points suivants :
' les durées du mariage et de la vie commune contemporaine de ce mariage sont significatives sans pour cela être à proprement parler importantes,
' les revenus de Mme [S] sont sensiblement plus importants que ceux de l'appelant, mais celui-ci est taisant sur la destination des SICAV reçues de ses parents, d'une partie du produit de la cession de son fonds de commerce et du produit de la vente des biens communs,
' l'appelant est encore relativement jeune et, compte tenu de sa qualification professionnelle, pourrait parfaitement retrouver un emploi en CDI et améliorer ainsi sa situation financière,
' son patrimoine aurait pu être nettement plus important s'il n'avait pas commis de malversations lorsqu'il tenait son magasin d'optique à [Localité 6] et s'il avait su éviter la liquidation judiciaire de ses sociétés,
' la gravité des fautes commises par l'appelant au cours du mariage pourrait justifier l'application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DU PERE
M. [U], conscient du rejet dont il fait l'objet de la part de sa fille aînée [N], demande que son droit de visite à l'égard de celle-ci s'exerce par libre accord entre sa fille et lui.
Cette demande, conforme à l'intérêt de la mineure, doit être satisfaite.
Pour ses trois autres enfants, il demande la mise en place d'un droit de visite s'exerçant un dimanche sur deux à son domicile ou, subsidiairement, en lieu médiatisé pendant six mois.
Mais il ressort des décisions du juge des enfants que les mineurs sont toujours réticents à l'idée de séjourner chez leur père, compte tenu des violences physiques et psychologiques qu'ils y avaient subi, et qui avaient justifié la mise en place d'une mesure éducative en leur faveur en octobre 2013.
[D], qui avait accepté d'aller en vacances chez son père, a déclaré qu'il refusait d'y retourner après ce séjour.
Dans ce contexte, il ne saurait être question de contraindre les enfants à se rendre chez leur père ni même à le rencontrer en un lieu neutre.
Toutefois, pour leur laisser l'opportunité de reprendre contact avec lui, il convient d'accorder à celui-ci un droit de visite qui s'exercera librement, comme pour [N].
SUR LA CONTRIBUTION DU PERE A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Au regard de l'étude exhaustive des ressources et charges des parties effectuée ci-dessus, force est de constater qu'une grande opacité existe quant au patrimoine de l'appelant, et donc des revenus qu'il peut en tirer.
De plus, comme il a été dit précédemment, rien n'empêche M. [U] de reprendre une activité professionnelle dans le cadre d'un CDI.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de débouter l'appelant de ce chef de demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner M. [U] qui succombe aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 mai 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
ACCORDE à M. [U] un droit de visite et d'hébergement sur ses quatre enfants qui s'exercera selon le libre accord des parties,
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [U] de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
G. LE MENTECM. CHALACHIN