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06/07/2017 | FRANCE | N°17/02056

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juillet 2017, 17/02056


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/07/2017





***



- REQUETE EN OMISSION DE STATUER -





N° de MINUTE :

N° RG : 17/02056

Jugement (N° 14/01151)

rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

Arrêt (N° 15/4864)

rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai





DEMANDERESSE

SAS la Maison du 13ème représentÃ

©e par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/07/2017

***

- REQUETE EN OMISSION DE STATUER -

N° de MINUTE :

N° RG : 17/02056

Jugement (N° 14/01151)

rendu le 23 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

Arrêt (N° 15/4864)

rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE

SAS la Maison du 13ème représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Alexandre Dupichot, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

SAS Gifi Mag, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Benoît Tonin membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2017, tenue par Etienne Bech magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société La maison du 13ème est preneuse de locaux à usage commerciaux situés [Adresse 3], selon contrat de crédit bail conclu le 26 février 1999 avec la société Natexis Bail.

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2005, la société La maison du 13ème a donné à bail ces locaux à la société Distri-Outreau, aux droits de laquelle vient la société Gifi Mag.

Par jugement en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :

- déclaré la société La maison du 13ème responsable à l'égard de la société Gifi Mag, sous locataire, des désordres et malfaçons affectant la toiture du local loué,

- ordonné à la société La maison du 13ème de procéder ou de faire procéder par des entreprises spécialisées aux mises en conformité, reprises et réfections de l'immeuble, conformément aux préconisations de l'expert dans ses conclusions du 11 janvier 2012,

- commis de nouveau cet expert avec pour mission de contrôler la bonne fin des travaux de réfection nécessaires à la remise en état des désordres décrits dans ce même rapport,

- dit que les travaux dont s'agit seront mis en oeuvre dans un délai de 4 mois à compter de la saisine de l'expert, sous son contrôle, et aux frais de la société La maison du 13ème,

- fixé à 2 500 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à charge pour la société Gifi Mag de la consigner avant le 15 août 2015,

- commis le magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise pour surveiller ces opérations,

- dit que, faute par la société La maison du 13ème d'effectuer ou de faire effectuer les travaux dans le délai imparti, elle devra s'acquitter d'une astreinte de 500 euros par jour de retard durant 3 mois, l'expert devant procéder aux vérifications de la déclaration finale,

- dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société Gifi Mag à régler à la société La maison du 13ème la somme de 5 059,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné la société La maison du 13ème à verser à la société Gifi Mag les sommes suivantes:

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- sursis à statuer pour le surplus et dit qu'à l'issue du rapport de bonne fin de travaux de reprise dressé par l'expert, l'instance sera reprise àl'initiative de la partie la plus diligente,

- réservé le sort des dépens.

Ce jugement a été signifié à la société La maison du 13ème le 27 juillet 2015.

Par déclaration au greffe en date du 3 août 2015, la société La maison du 13ème a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la cour d'appel de Douai a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonné un complément d'expertise, confié à M [O],

- condamné la société Gifi Mag à régler à la société Maison du 13ème la somme de 6 858,96 euros TTC au titre des frais de nettoyage,

- débouté la société Gifi Mag de sa demande en paiement de travaux de réparation,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné la société Maison du 13ème aux dépens d'appel.

Le 27 mars 2017, la société Maison du 13ème a saisi la cour d'appel de Douai d'une requête en omission de statuer.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mai 2017 puis mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 28 avril 2017 par lesquelles la société La maison du 13ème demande à la cour de :

- constater l'omission de statuer sur ses demandes relatives à la libération des loyers consignés et sur la reprise du paiement des loyers par la société Gifi Mag,

- de dire et juger que l'intégralité des loyers consignés par la société Gifi Mag doit être libérée à son profit,

- d'ordonner, en tant que de besoin, à la société Gifi Mag de libérer les loyers dus entre ses mains, la mesure de consignation ayant pris fin au jour du dépôt du rapport.

Vu les conclusions datées du 2 mai 2017 aux termes desquelles la société Gifi Mag sollicite que la société Maison du 13ème soit déboutée de ses demandes.

SUR CE,

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, la société Maison du 13ème soutient qu'il n'a pas été statué sur des demandes qu'elle a présentées dans ses dernières conclusions, demandes relatives aux modalités de paiement des loyers par la société Gifi Mag et au sort des sommes déjà consignées.

L'arrêt du 1er décembre 2016 fait référence aux conclusions de la société Maison du 13ème en date du 6 septembre 2016.

Or, bien qu'elles ne se trouvaient pas dans le dossier de la cour, la société Maison du 13ème avait régularisé des conclusions le 30 septembre 2016.

Dans le dispositif de ces écritures, régulièrement signifiées par voie électronique, la société Maison du 13ème formulait effectivement les deux demandes évoquées plus haut.

Il ne peut qu'être constaté que la cour a omis de statuer sur ces demandes puisqu'elle en était valablement saisie.

Il convient de réparer cette omission et de trancher ces demandes.

Il doit être rappelé que la consignation des loyers dus par la société Gifi Mag, entre les mains du bâtonnier du barreau de Boulogne sur Mer, a été décidée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de cette même ville, dans une ordonnance rendue le 25 juin 2013.

Il n'est pas contesté que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel.

Par ailleurs, comme cela a été énoncé dans l'arrêt du 1er décembre 2016, et en vertu des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.

Ainsi, en ordonnant un sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer n'a pas vidé sa saisine.

De ce fait, l'appel interjeté par la société Maison du 13ème ne peut porter sur des points non encore tranchés par la juridiction de première instance et force est de constater que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer n'a pris aucune disposition sur les modalités de paiement des loyers dans sa décision entreprise.

C'est pourquoi, il convient de débouter cette dernière de ses demandes tendant à ce que les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de Boulogne sur Mer lui soient versées et à ce que la société Gifi Mag lui verse directement les loyers dus.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Accueille la requête en omission de statuer présentée par la société Maison du 13ème ;

Et, ajoutant à l'arrêt du 1er décembre 2016,

Déboute la société Maison du 13ème de ses demandes tendant à ce que les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de Boulogne sur Mer lui soit versées et à ce que la société Gifi Mag soit condamnée à lui verser directement les loyers à échoir ;

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.

Le greffierLe président,

Claudine PopekEtienne Bech


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/02056
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°17/02056 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;17.02056 ?
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