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06/07/2017 | FRANCE | N°16/03853

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 juillet 2017, 16/03853


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/07/2017





***



- TIERCE OPPOSITION -



N° de MINUTE :

N° RG : 16/03853

Jugement (N° 12/08616)

rendu le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt (N° 13/03765)

rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai





DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à

[Localité 1]

et

Mme [T] [B] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Delefor...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/07/2017

***

- TIERCE OPPOSITION -

N° de MINUTE :

N° RG : 16/03853

Jugement (N° 12/08616)

rendu le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Lille

Arrêt (N° 13/03765)

rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai

DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

et

Mme [T] [B] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]

demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai

assistés de Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Antoine Page, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

M. [K] [Y]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]

et

Mme [E] [O] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4]

demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de douai

assistés de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille

M. [J] [M]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (Gabon)

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/08554 du 25/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représenté et assisté par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille

INTERVENANTS VOLONTAIRES

M. [R] [P]

demeurant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

M. [N] [Z]

demeurant

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés et assistés par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Perrine Lefebvre, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 8 janvier 2010, M. [K] [Y] et Mme [E] [O] [E], son épouse, ont acquis de M. [Y] [X] et Mme [T] [B], son épouse, un immeuble sis [Adresse 6].

Au paragraphe 'servitudes', l'acte de vente indiquait :

'Il n'en existe aucune autre que celles rappelées en l'acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 2], énoncé ci-dessus en l'origine de propriété, il a été stipulé ce qui suit littéralement rappelé :

Les servitudes de père de famille continueront à substituer comme par le passé.

Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maison en faisant usage.

La maison vendue aura droit de passage par le couloir situé dans la rue Pluquet, contre la maison portant le numéro 2 de ladite rue.

L'égout est situé sur le fonds de la maison présentement vendue et dans le couloir.

Ledit égout est commun avec les maisons [Adresse 7] et [Adresse 8]".

Une fois en possession de l'immeuble M. et Mme [Y] ont entrepris d'aménager un appartement, créant à cette fin une nouvelle ouverture donnant sur la servitude de passage grevant le fonds du [Adresse 3] et appartenant à M. [M].

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 24 novembre 2011, M. [M] a fait assigner M. et Mme [Y] aux fins de voir constater l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la pompe à eaux et de l'égout et du droit de passage.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Douai qui, dans son arrêt du 16 avril 2014, a :

- Constaté l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout et de la servitude de passage accessoire affectant la propriété sise [Adresse 3], cadastrée, section AT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [M] ;

- Condamné M. et Mme [Y] à murer la porte qu'ils ont percée dans le mur séparant leur fonds et le couloir se trouvant dans le fonds de M. [M], ainsi qu'à rétablir les gouttières dans leur tracé initial et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retards passé le trentième jour de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait statué si besoin est ;

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens.

Se fondant sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et après rejet, le 22 octobre 2015, du pourvoi formé par M. et Mme [Y] devant la Cour de cassation, ces derniers ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Lille contre M. et Mme [X], aux fins de voir ordonner l'annulation de la vente intervenue entre eux le 8 janvier 2010, leur condamnation au paiement des sommes principales de 232.000 euros, en restitution du prix de vente, et de 91.436,75 euros à titre d'indemnisation.

C'est dans ces conditions que M. et Mme [X] ont, par assignation délivrée à M. et Mme [Y] et M. [M] le 15 juin 2016, ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014.

Mes [R] [P] et [N] [Z], notaires, sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente instance.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 21 avril 2017, M. [Y] [X] et Mme [T] [B], son épouse, demandent à la cour de :

Vu les articles 582 et suivants de code de procédure civile,

Vu les articles 637 et suivants du code civil,

Il est demandé au tribunal de :

- Déclarer M. et Mme [X] recevables et bien fondés en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'Appel de Douai du 16 avril 2014 n° RG 13/03765,

- Rétracter l'arrêt en ce qu'il a :

- Constaté l'extinction de la servitude de passage affectant la propriété sise [Adresse 3], cadastrée section AT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [M],

- Condamné M. et Mme [Y] à murer la porte qu'ils ont percée dans le mur séparant leur fonds et le couloir se trouvant dans le fonds de M. [M], ainsi qu'à rétablir les gouttières dans leur tracé initial et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retards passé le trentième jour de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau fait statué si besoin est,

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamné M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement directe au profit de Me de Coster, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ;.

- A tout le moins, préciser que l'extinction de la servitude de passage associée à la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout est intervenue postérieurement à la date de réitération de la vente par acte authentique,

- En conséquence, il reviendra à la cour de céans, par application des dispositions des articles 582 et suivant du code de procédure civile, et par suite de la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2014 :

- Constater, dire et juger que la servitude de passage affectant la propriété sise [Adresse 3], cadastrée section AT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [M] n'est pas éteinte,

- A tout le moins, dire et juger que la servitude de passage associée à la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout s'est éteinte postérieurement à la vente intervenue entre M. et Mme [X] et M. et Mme [Y] le 8 janvier 2010,

- Débouter M. [M] ainsi que les époux [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

- Condamner solidairement M. et Mme [Y] et M. [M] à payer à M. et Mme  [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. et Mme [Y] et M. [M] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 avril 2017, M. [K] [Y] et Mme [E] [O] [E], son épouse, demandent à la cour de :

- Constater que M. et Mme [X] ont failli au préalable de conciliation instauré par le décret du 11 mars 2015,

- Déclarer irrecevable en conséquence l'assignation en tierce opposition qu'ils ont fait délivrer à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2014,

Sur le fond,

- Constater que les éléments évoqués par M. et Mme [X] étaient dans le débat à l'origine et qu'ils n'apportent aucun élément nouveau par rapport à la situation antérieure,

- Rejeter en conséquence l'action en tierce opposition,

- Débouter en conséquence M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Les condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Carlier qui pourra les recouvrer par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 avril 2017, M. [J] [M] demande à la cour de :

Vu le code civil, et notamment ses articles 703 et suivants,

Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 9, 582 et suivants,

Vu le code de santé publique, en son article L.1331-1,

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en ses articles 37 et 75,

Vu l'ensemble de la jurisprudence,

- Déclarer mal fondée l'action de M. et Mme [X],

- Rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par M. et Mme [X],

- Constater que M. [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, par décision n° 59178 / 002 / 2016 / 010251 du 15 novembre 2016,

- Dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public et le conseil de M. [M] financent tous les deux la défense de M. [M] alors que les demandeurs sont parfaitement en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, fixer à 1 500 euros la somme due solidairement, à ce titre, par M. et Mme [X], somme qui est soumise au régime fiscal de la tva au taux de 20%, de sorte qu'il conviendra de faire condamner les demandeurs au paiement de 1 800 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires et frais non compris dans les dépens, auprès de Me Coraline Favrel

- Donner acte à Me Favrel de ce qu'elle s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité forfaitaire allouée, par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l'article 108 du décret 91 - 1266 du 19 décembre 1991, si, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de M. et Mme [X] la somme allouée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Aux termes de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 février 2017, Mes [R] [P] et [N] [Z], notaires, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,

- Donner acte à Mes [P] et [Z] de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,

- Dire et juger que cette intervention volontaire est recevable,

- Donner acte à Mes [P] et [Z] qu'ils s'associent à la demande de rétractation de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel, en date du 16 avril 2014, formée par M. et Mme [X],

- Condamner in solidum les parties succombantes au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2017.

SUR CE,

'Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Attendu que M. et Mme [Y] prétendent que le recours en tierce opposition serait irrecevable au motif que cette action n'aurait pas été précédée d'une tentative de conciliation telle que prévue aux articles 56 et 127 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte l'article 127 du code de procédure civile que 's'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation' ;

Qu'il s'ensuit que ce texte, en l'absence d'une phase de conciliation préalable à sa saisine, offre seulement au juge la faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation, sans qu'elle soit une condition de la recevabilité de l'action en justice ;

Et attendu qu'en l'espèce, au regard des éléments produits aux débats par M. et Mme [X] qui démontrent l'existence d'une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, la cour saisie de la tierce opposition n'usera pas de cette faculté ;

Attendu enfin qu'aucune critique n'est présentée par les parties à l'instance quant aux conditions de délai et de forme qui affecterait la régularité de la procédure de tierce opposition ;

Que l'assignation, aux fins de tierce opposition, doit être déclarée recevable.

'Sur la demande en rétractation de l'arrêt du 16 avril 2014 :

Attendu que M. et Mme [X] portent leur critique sur l'arrêt, objet du recours, en ce que la cour d'appel a considéré que la servitude était éteinte aux motifs suivants :

- d'une part, la servitude de passage est une servitude qui 'revêt un caractère accessoire aux autres servitudes énumérées dans cet acte',

- d'autre part, il 'résulte des diverses attestations produites aux débats, et qu'il n'est pas contesté que la fosse d'aisance, l'égout, le puits et sa pompe et la citerne et sa pompe sont soit hors d'usage, soit n'existent plus dès lors que l'ensemble des habitations identifiées comme fonds dominants sont équipées d'eau courante et d'un raccordement au réseau d'assainissement public.',

- pour en déduire que 'l'usage des servitudes principales est devenu impossible par suite de la disparition de leur objet, de sorte que la servitude accessoire de passage s'est éteinte avec elle' ;

Que M. et Mme [X] font valoir que des éléments et développements, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la cour avant le présent recours, sont susceptibles de remettre en cause sa première décision ;

Qu'ainsi, selon eux, l'immeuble vendu à M. et Mme [Y] n'a jamais été raccordé au réseau public d'assainissement - comme il en est justifié par l'acte de vente du 8 janvier 2010, en page 13, et les factures de vidange d'une fosse d'aisance - et les acquéreurs ont continué à utiliser la fosse d'aisance et l'égout commun - jusqu'aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement public postérieurement au 8 janvier 2010 - donnant ainsi une utilité à la servitude de passage qui n'aurait pas dû être éteinte ;

Que leur critique veut aboutir à la rétractation l'arrêt en ce qu'il a 'constaté l'extinction de la servitude de passage affectant la propriété sise [Adresse 3], cadastrée section AT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [M]' et condamné M. et Mme [Y] et rétablir les lieux afin de réserver à ce dernier la jouissance pleine et entière de sa propriété ;

Qu'ils sollicitent, à titre subsidiaire, que la cour précise que la servitude de passage s'est trouvée éteinte après l'acquisition du bien par M. et Mme [Y] ; 

Attendu que, selon M. et Mme [Y], la motivation de la cour dans l'arrêt critiqué reprend la totalité des questions en débat à l'appui du recours de M. et Mme [X], leurs éléments et moyens ne constituant pas des éléments nouveaux justifiant la rétractation ;

Attendu que l'arrêt critiqué a fondé sa motivation sur la situation qui lui a été soumise par les parties à compter de novembre 2011, en tout état de cause postérieurement à la vente opérée le 8 janvier 2010 ;

Qu'elle a pu ainsi relever, dans les motifs de sa décision,  'qu'il résulte des diverses attestations produites aux débats, et qu'il n'est pas contesté que la fosse d'aisance, l'égout, le puits et sa pompe et la citerne et sa pompe sont soit hors d'usage, soit n'existent plus dès lors que l'ensemble des habitations identifiées comme fonds dominants sont équipées de l'eau courante et d'un raccordement au réseau d'assainissement public' ;

Qu'il apparaît cependant que ce raccordement des eaux usées au réseau public n'était pas effectif à la date de cession de l'immeuble à M. et Mme [Y] ;

Que si les services de la Métropole de [Localité 4] ont attesté que le réseau d'assainissement public dessert l'immeuble du [Adresse 6] depuis au moins 2007, il n'est nullement établi que le raccordement ait été effectif ;

Que par ailleurs, si l'article L.1331-1 du code de santé publique dispose que 'le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte (') est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte', le même texte prévoit qu' 'un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire,('), peut accorder soit des prolongations de délais ('), soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa' et qu' 'il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales' ;

Qu'il en ressort que la situation décrite à l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux - lequel indique expressément : 'que l'immeuble vendu n'est pas raccordé au branchement à l'égout en domaine public dont il est équipé' - n'est pas remise en cause par les éléments apportés par M. et Mme [Y] et M. [M], quant à l'usage fait, après la vente, de la servitude de passage aux fins d'écoulement des effluents usés en provenance de l'immeuble sis au [Adresse 6] ;

Que ces éléments et les développements, soutenus aujourd'hui par M. et Mme [X], n'ont pas été discutés devant la cour lors de la précédente instance d'appel, celle-ci ayant statué en considération de la situation qui lui était soumise postérieurement à la vente au profit de M. et Mme [Y], ces derniers revendiquant surtout de l'existence d'un droit de passage autonome ;

Qu'il s'ensuit, qu'avant la vente, les servitudes, attachées à l'égout commun entre le n° 16 de la rue Jean Jaurès, vendu à M. et Mme [Y], et les maisons de la rue Pluquet, notamment celle du n° 2, propriété de M. [M], situées sur son fonds, dans le passage associé, avaient toute leur utilité et qu'elles n'étaient donc pas éteintes lors de la vente de l'immeuble par M. et Mme [X] à M. et Mme [Y] ;

Attendu, en conséquence, que la connaissance de cette situation n'a pas permis à la cour qui a considéré les servitudes éteintes, de préciser la date de leur disparition, ce au préjudice possible de M. et Mme [X] au regard d'une action en nullité de la vente, introduite par M. et Mme [Y], pour vice de leur consentement ;

Qu'il apparaît donc justifié, sans rétractation de la décision précédente, qu'il soit précisé dans l'arrêt du 16 avril 2014 que l'extinction de la servitude, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010, est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif des eaux usées de l'immeuble au réseau d'assainissement public, réalisés par M. et Mme [Y], postérieurement à leur acquisition ;

Que la demande de M. et Mme [X] sera donc accueillie en ces termes ;

'Sur l'intervention volontaire de Mes [P] et [Z] :

Attendu que les notaires Mes [P] et [Z], qui sont recevables en leur en intervention volontaire au soutien du recours des tiers opposants, sollicitent qu'il leur soit donné acte qu'ils s'associent à la demande de rétractation de l'arrêt du 16 avril 2014 ;

Qu'il leur en sera donné acte ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile, la tierce opposition, qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, remettant en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu pour s'opposer à l'action ;

Qu'il est donc autorisé à invoquer les moyens et les demandes qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fut rendue ;

Qu'en conséquence M. et Mme [X] apparaissent recevables, et bien fondés tant en équité qu'au regard du sens de la présente décision, à obtenir la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure non taxables qu'ils ont dû assumer en leur recours ;

Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît infondé, compte tenu du sens de l'arrêt, de laisser à la charge de M. [M] l'intégralité des dépens d'appel ;

Que sa demande formée en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l'encontre de M. et Mme [X], tiers opposants bien fondés en leur recours, ne saurait être accueillie ;

Que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant par M. et Mme [Y], qui ont succombé, que par Me [P] et Me [Z], intervenus à l'instance à leur seule initiative, seront rejetés ;

Que M. et Mme [Y] seront donc condamnés à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X] ainsi que les dépens de la présente instance en tierce opposition ;

Que Me [P] et Me [Z] conserveront la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit M. [Y] [X] et Mme [T] [B], son épouse, recevables en leur tierce opposition ;

Reçoit Me [R] [P] et Me [N] [Z] en leur en intervention volontaire ;

Donne acte à Me [P] et Me [Z] qu'ils s'associent à la demande de rétractation de l'arrêt du 16 avril 2014 ;

Vu l'arrêt de cette cour, prononcé le 16 avril 2014,

Y ajoutant, sans rétractation dudit arrêt,

Dit que l'extinction de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010 et affectant la propriété sise [Adresse 3], cadastrée section AT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [M], est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif au réseau d'assainissement public des eaux usées de l'immeuble, sis au [Adresse 6], et réalisés par M. et Mme [Y], postérieurement à leur acquisition ;

Condamne M. [K] [Y] et Mme [E] [O] [E], son épouse, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de tierce opposition ;

Dit que Me [P] et Me [Z] conserveront la charge de leurs propres dépens ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffierLe président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/03853
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/03853 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.03853 ?
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