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29/06/2017 | FRANCE | N°16/03200

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 juin 2017, 16/03200


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/06/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/03200



Jugement (N° 14/06284)

rendu le 29 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE - INTIMÉE

SARL CV Habitat, agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et

assistée par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS - APPELANTS

M. [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

et

Mme [B] [C]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

demeurant ensemb...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/03200

Jugement (N° 14/06284)

rendu le 29 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE - INTIMÉE

SARL CV Habitat, agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS - APPELANTS

M. [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

et

Mme [B] [C]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés et assistés par Me Sylvie Delannoy-Vandecasteele, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA SMA anciennement dénommée Sagena, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Pierre Verley, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2017, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un devis du 23 octobre 2011, M. [L] [O] et Mme [B] [C] maîtres de l'ouvrage, ont commandé à la société CV Habitat des travaux consistant dans la fabrication et la pose d'une véranda en aluminium à rupture de pont thermique, incluant la fourniture et la pose de volets roulants et les prestations relatives aux menuiseries en aluminium, à la plâtrerie et à l'électricité.

Se plaignant de malfaçons et de non-façons, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu en référé la désignation d'un expert, M. [I] [T], lequel a remis son rapport le 10 avril 2014.

Par actes du 6 et du 7 juin 2014, M. [O] et Mme [C] ont assigné en responsabilité et paiement les sociétés CV Habitat et son assureur, la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA, devant le tribunal de grande instance de Lille, dont le jugement du 29 avril 2016 :

- Dit n'y avoir lieu à restreindre la portée du rapport d'expertise ;

- Déboute M. [L] [O], Mme [B] [C] et la société CV Habitat de leur demande de prononcé d'une réception judiciaire ;

- Déboute M. [L] [O], Mme [B] [C] de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

- Condamne la société CV Habitat à payer à M. [L] [O] et Mme [B] [C] la somme de 96 850 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 10 avril 2014 et le paiement ;

- Condamne la société CV Habitat à payer à M. [L] [O] et Mme [B] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation ;

- Déboute M. [L] [O] et Mme [B] [C] de leurs autres demandes ;

- Condamne la société CV Habitat aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et seront directement recouvrés, pour la part dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision, par Me Sylvie Delannoy et Me Pierre Verley, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- La condamne à payer à M. [L] [O] et Mme [B] [C] la somme globale de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [B] [C] à payer à la société SMA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

La société CV Habitat a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 24 mai 2016.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 août 2016, elle demande à la cour de :

- Infirmer je jugement rendu le 29 avril 2016,

- Constater que l'ouvrage a été réceptionné tacitement par M. [L] [O] et Mme [B] [C],

Subsidiairement,

- Prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 8 mars 2012 au besoin assortie de réserves,

- Débouter M. [O] et Mme [C] des demandes de condamnation qu'ils formulent à l'égard de la SARL CV Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

Subsidiairement,

- Condamner la société Sagena à garantir la société CV Habitat de toute condamnation pouvant intervenir à son égard,

- En tout état de cause,

- Condamner M. [O] et Mme [C] à payer à la SARL CV Habitat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Yann Laugier, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 octobre 2016, la SMA demande à la cour de :

- Constater que les travaux réalisés par la société CV Habitat n'ont pas été réceptionnés par les maîtres de l'ouvrage,

En conséquence,

- Dire et juger que la garantie de la SMA n'est pas susceptible d'être recherchée en sa qualité d'assureur décennal,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Lille, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la concluante,

Y ajoutant,

- Condamner toute partie succombante à payer à la société SMA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 janvier 2017, M. [L] [O] et Mme [B] [C] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prononcé d'une réception judiciaire et par conséquent, de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil,

- Prononcer la réception de l'ouvrage à la date du 8 mars 2012,

A titre subsidiaire,

- Constater l'existence d'une réception tacite à la date du 8 mars 2012

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,

- Déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité décennale exercée par M. [O] et Mme [C] à l'encontre de la société CV Habitat,

- Dire et juger que la société SMA anciennement dénommée Sagena doit sa garantie au titre de la garantie décennale,

- Condamner in solidum la société CV Habitat et la société SMA anciennement dénommée Sagena à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 105 000 euros indexée sur la variation au jour du paiement de l'indice BT01 depuis novembre 2013, au titre des travaux de réfection,

- Condamner in solidum la société CV Habitat et la société SMA anciennement dénommée Sagena à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 37 100 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamner la société CV Habitat à payer M. [O] et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre du leur préjudice moral ainsi qu'à la somme de 1 286 euros au titre des irais de démontage et de la perte de valeur du matériel,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

- Dire et juger que la société CV Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le maître de l'ouvrage de ses demandes dirigées contre la société SMA anciennement dénommée Sagena ;

- Condamner in solidum la société CV HABITA et la société SMA anciennement dénommée Sagena à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 105 000 euros indexée sur la variation au jour du paiement de l'indice BT01 depuis novembre 2013, au titre des travaux de réfection'

- Condamner in solidum la société CV Habitat et la société SMA anciennement dénommée Sagena à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 37 100 euros (sauf à parfaire) au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamner la société CV Habitat à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre du leur préjudice moral ainsi qu'à la somme de 1 286 euros au titre des frais de démontage et de la perte de valeur du matériel,

En tout état de cause,

- Débouter la société CV Habitat et la société SMA anciennement dénommée Sagena de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société CV Habitat et la société SMA anciennement dénommée Sagena au paiement chacune de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Sylvie Delannoy Vandecasteele, avocat au barreau de Lille.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2017.

SUR CE,

'Sur la demande aux fins de réception de l'ouvrage :

Attendu que tant la société CV Habitat que M. [O] et Mme [C] concluent à la réception judiciaire ou tacite de l'ouvrage litigieux ;

Attendu que la SMA s'y oppose ;

Attendu que l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose : ' la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement' ;

Que ce texte ne prévoit pas que la construction de l'ouvrage doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ni qu'elle ait été réclamée par le maître ou le locateur d'ouvrage ;

Que l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage n'interdit pas la réception de l'ouvrage ;

Qu'il est possible de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, le cas échéant avec réserves ;

Que la réception tacite est subordonnée à l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ;

Attendu qu'il convient, dès lors, au regard des éléments de l'espèce, de rechercher si l'ouvrage était susceptible d'être l'objet d'une réception ;

Que l'expert judiciaire, indique en page 39/42 de son rapport 'qu'il n'existe pas le formalisme de documents écrits d'une réception des travaux avec une liste de réserves dressée par un maître d''uvre ' ;

Que par leur lettre en date du 7 février 2012 M. [O] et Mme [C] sollicitent une nouvelle fois un planning de fin de travaux ainsi qu'une date de réception ;

Que le courrier de la société CV Habitat du 29 février 2012 précise les dates d'intervention 'pour la partie finition verrière' ;

Qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 février 2012 et des photographies annexées que seuls des travaux de finition restent incomplets ;

Attendu que si, pour la société CV Habitat et M. [O] et Mme [C], le caractère réceptionnable de l'ouvrage se trouve conforté par la lecture du rapport d'expertise judiciaire qui indique : 'pour ce qui concerne la véranda, la SARL CV Habitat indique quelques imperfections mais un ouvrage complet achevé. Il s'agit d'un ouvrage en phase de réception' le même expert ajoute, néanmoins, à la page 36/42 de son rapport : 'Le 8 mars 2012 est l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat ('). Rétrospectivement, il existe pour une réception de travaux, le 8 mars 2012 et pour les époux [O], les conditions d'un refus des travaux ; Avis défavorables du contrôleur technique (') non levés (cf p. 12/42 du même rapport)' ;

Qu'il s'en déduit, selon les constatations techniques de l'expert, que l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception ;

Que par ailleurs, l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état n'était pas acquise ;

Qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande de réception, tant judiciaire que tacite, de l'ouvrage litigieux et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

'Sur la responsabilité de la société CV Habitat :

Attendu que M. [O] et Mme [C] sollicitent à titre subsidiaire la responsabilité de la société CV Habitat en application des dispositions de l'article 1147 du code civil alors applicables à l'espèce, se prévalant du non-respect, par le constructeur, de son obligation de résultat et se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire ;

Qu'ils réitèrent leur demande de condamnation de la société CV Habitat à payer les travaux de reprise à hauteur de 105 000 euros, et à réparer le préjudice lié au trouble de jouissance, ainsi qu'à la dévalorisation du matériel de sport ;

Attendu que la société CV Habitat, spécialisée dans la construction de vérandas, doit, en tant que professionnelle, répondre d'une obligation de résultat envers son cocontractant ;

Attendu qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que la société CV Habitat n'a pas assuré la conception sérieuse de l'ouvrage alors qu'aucune maîtrise d'oeuvre n'a été prévue et que les travaux ont été menés sans étude préalable, qu'elle n'a pas achevé l'ouvrage, laissé impropre à sa destination en raison d'un défaut d'étanchéité et affecté de nombreuses malfaçons ;

Que la société CV Habitat n'a donc pas exécuté de manière satisfaisante ses obligations contractuelles pour atteindre le résultat attendu par les maitres de l'ouvrage de la part d'un professionnel à qui ils ont confié contractuellement le chantier ;

Que les défaillances de la société CV Habitat sont à l'origine directe des préjudices subis par M. [O] et Mme [C] ;

Qu'adoptant les motifs du premier juge fondés principalement sur les conclusions de l'expert judiciaire, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société CV habitat à payer la somme de 96 850 euros, au titre de la reprise des désordres et de 10 000 euros, pour le préjudice de jouissance subi depuis le mois de décembre 2011 ;

Que les autres demandes d'indemnisations, présentées au titre du préjudice moral et de la perte de valeur du matériel seront rejetées, sur les mêmes motifs que ceux développés par le tribunal ;

'Sur la garantie de la SMA :

Attendu que M. [O] et Mme [C] réclament la garantie de la SMA, arguant être bénéficiaires de la garantie 'responsabilité civile' prévue au contrat CAP 2000 souscrit par la société CV Habitat ;

Qu'ils se fondent que l'attestation d'assurance indiquant que l'assureur garantit la responsabilité civile en cours ou après travaux, incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers par le fait de ses activités professionnelles ;

Mais attendu que seule l'attestation a été versée aux débats ;

Que cette attestation comporte deux volets, l'un relatif à la responsabilité décennale de l'entreprise 'En cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception', l'autre relatif à la 'Responsabilité civile en cours ou après travaux' ;

Que sur ce second volet, l'attestation précise : 'ce contrat garantit la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le souscripteur, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux' ;

Qu'en l'état de ces seuls éléments, la cour n'est pas en mesure de trancher alors que le mot 'tiers', loin de désigner le maître de l'ouvrage, tend à viser les personnes qui, étrangères à l'entreprise assurée, sont susceptibles d'être victimes des effets dommageables du chantier notamment, comme énuméré dans l'attestation, par suite d'une erreur d'implantation, de effets de l'amiante ou d'atteinte à l'environnement ;

Que par ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge propre aux clauses de la police souscrite qui lui a été soumise, la cour ne peut que rejeter la demande de garantie sollicitée par M. [O] et Mme [C] à l'encontre de la SMA ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties intimées l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la société CV Habitat sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société CV Habitat aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Me Sylvie Delannoy Vandecasteele, avocat ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffierLe président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/03200
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/03200 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.03200 ?
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