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29/06/2017 | FRANCE | N°15/02031

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 29 juin 2017, 15/02031


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 29/06/2017



***





N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/02031-15/2035-15/2059



Ordonnance (N° 13/08286) rendue le 04 juillet 2014

par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille Métropole

Arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Douai



Admission des créances



APPELANTE



société Caisse régionale de

Crédit Agricole Mutuel Nord de France

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/02031-15/2035-15/2059

Ordonnance (N° 13/08286) rendue le 04 juillet 2014

par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Lille Métropole

Arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Douai

Admission des créances

APPELANTE

société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène Laurent, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SCI La Kalypso

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille

SELARL [T] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI La Kalypso

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2017 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Aldigé

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC:

Cf réquisitions du 5 janvier 2016, communiquées aux parties le 12 janvier 2016

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes authentiques en date du 20 octobre 2005, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France consentait trois prêts à la SCI La Kalypso, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 484.854.583.

Les prêts se décomposant de la façon suivante :

- un prêt n° 99140829621 d'un montant de 129 500 euros d'une durée de 168 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,84 % l'an ;

- un prêt n° 99140829630 d'un montant de 129 500 euros d'une durée de 168 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,84 % l'an ;

- un prêt n° 99144763242 d'un montant de 222 000 euros d'une durée de 180 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,65 % l'an.

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2005, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France consentait une ouverture de crédit en compte n° [Compte bancaire 1].

Par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 octobre 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI La Kalypso, Me [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France déclarait sa créance pour un montant total de 333 809,48 euros se décomposant comme suit :

- 333 030,07 euros à titre privilégié en ce compris les sommes de :

- 73 148,12 euros en vertu du prêt n° 99140829621 ;

- 73 148,12 euros en vertu du prêt n° 99140829630 ;

- 186 733,83 euros en vertu du prêt n° 99144763242 ;

- 779,41 euros à titre chirographaire, s'agissant du solde débiteur du compte courant.

Par trois lettres recommandées en date du 31 janvier 2014, l'accusé de réception étant daté du 4 février suivant, le mandataire judiciaire contestait cette déclaration.

Par lettre recommandée du 12 mars 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France sollicitait du mandataire judiciaire des explications complémentaires.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été convoquée le 5 mai 2014 à l'audience du juge-commissaire qui s'est tenue le 16 juin 2014, qui, par trois ordonnances déférées à la cour, a rejeté les créances conformément aux propositions du mandataire judiciaire.

Par ordonnances contradictoires en date du 4 juillet 2014, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Lille, constatant le défaut de réponse dans le délai de 30 jours, a notamment rejeté les créances déclarées par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France et laissé les dépens à la charge du demandeur.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a formé trois pourvois en cassation. La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 27 mars 2015, a déclaré les pourvois irrecevables et indiqué que la voie de l'appel était ouverte dès lors que le recours avait pour objet de contester la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce. Les pourvois ayant été déclarés irrecevables, les questions prioritaires de constitutionnalité l'ont été également.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a interjeté appel des trois ordonnances par trois déclarations en date du 3 avril 2015.

Aux termes de ses observations écrites en date du 5 janvier 2016, suite aux conclusions d'incident des parties, le Ministère Public a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France concernant les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce. Par arrêt contradictoire en date du 26 mai 2016, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France dans les instances ouvertes à la cour sous les numéros 15/2031,15/2035 et 15/2059.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 27 mai 2016, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée ;

En conséquence,

- admettre ses créances au passif de la procédure collective de la SCI La Kalypso se décomposant comme suit :

- 186 733,83 euros à titre privilégié, en vertu du prêt n° 99144763242 :

o 9 échéances impayées : 15 877,65 euros ;

- Capital : 8 821,49 euros ;

- Intérêts contractuels au taux de 5,65 % : 6 602,05 euros ;

- Intérêts de retard au taux majoré de 4 points : 454,11 euros ;

o Capital à échoir au 28/10/2013 : 170 722,21 euros ;

o Intérêt à échoir au taux de 9,65 % : Mémoire ;

- condamner la SELARL [T] [R] prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI La Kalypso aux entiers frais et dépens ;

- condamner la SELARL [T] [R] prise en la personne de Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI La Kalypso au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait valoir :

- à titre principal, que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en effet, faute de contestation non équivoque, le courrier du mandataire ne vaut pas discussion au sens des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte que ledit courrier n'est pas de nature à faire courir le délai de réponse de 30 jours du créancier; que le mandataire n'a contesté que les intérêts à échoir et proposé de manière contradictoire le rejet total de sa créance ; que des échanges de lettres recommandées avec accusé de réception s'en sont suivis suivant lesquelles le mandataire a créé une confusion, si bien qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire connaître ses explications dans le délai imparti ;

- à titre subsidiaire, que les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, relatives au délai dont dispose le créancier pour répondre à la contestation du mandataire judiciaire et à la sanction de ce délai sont disproportionnées et excessives et sont ainsi contraires à la Constitution au regard du droit d'accès à un tribunal, du principe d'égalité devant la loi, de l'atteinte au droit de propriété ;

- que les mêmes dispositions sont également inconventionnelles car contraires à la Convention Européenne des Droits de Homme, au regard de l'atteinte au droit d'accès à un tribunal, de l'atteinte disproportionnée au droit de nature patrimoniale que constituent les créances déclarées par les créanciers au passif de la procédure collective de leur débiteur, de la contrariété au principe de non discrimination ;

- que la contestation ne portait que sur les intérêts à échoir ce qui lui octroie la possibilité de discuter encore les postes de créance restants ;

- à titre très subsidiaire, que le juge-commissaire a privé sa décision de base légale dès lors qu'il n'a pas constaté la date de réception effective par le créancier déclarant de la lettre du mandataire judiciaire portant la discussion de sa créance ; que la preuve n'a pas été rapportée devant le juge-commissaire de la date à laquelle elle a reçu la lettre de contestation du mandataire.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 6 mai 2016, la SCI La Kalypso demande à la cour, au visa des articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 622-23 du code de commerce, 61-1 de la Constitution, et l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, 6-1 de la CESDH, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France en son appel ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance déférée ;

A titre infiniment subsidiaire,

- admettre la créance de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France au passif comme suit :

- 186 733,83 euros à titre privilégié, en vertu du prêt n° 99144763242 :

o 9 échéances impayées : 15 877,65 euros ;

- Capital : 8 821,49 euros ;

- Intérêts contractuels au taux de 5,65 % : 6 602,05 euros ;

- Intérêts de retard au taux majoré de 4 points : 454,11 euros ;

o Capital à échoir au 28/10/2013 : 170 722,21 euros ;

En toute hypothèse,

- débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France en tous les frais et dépens de procédure.

La SCI La Kalypso soutient essentiellement :

- que l'appel de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, ce qui lui interdit toute contestation ultérieure à la proposition du mandataire judiciaire ;

- que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'inconstitutionnalité du texte visé par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France; que le mémoire distinct, requis dans le cadre de la présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne lui a pas été communiqué ;

- que les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 ne sont pas contraires à la Convention EDH ; que le délai de 30 jours édicté par le texte est proportionné au regard de l'intérêt de la procédure collective ; que l'atteinte au droit de propriété est également proportionné dès lors que le créancier a la faculté de s'opposer à la restriction prévue par le texte ; qu'il n'existe aucune inégalité de traitement entre les créanciers ;

- que les accusés de réception des lettres de contestation adressées par la mandataire judiciaire à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France comportent le tampon de cette dernière de sorte qu'elle ne saurait contester les avoir reçues ;

- que la contestation du mandataire judiciaire portait sur la totalité de la créance dans la mesure où la lettre de contestation proposait qu'elle soit rejetée en totalité (reprise pour 0) ;

- à titre subsidiaire, que la somme déclarée par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne correspond pas à un calcul d'intérêts à échoir, dès lors elle ne peut désormais, en cause d'appel, corriger l'erreur mentionnée dans sa déclaration initiale ; que la créance de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France pourra être admise par la somme de 186 733,83 euros.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 30 mars 2016, la SELARL [T] [R], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI La Kalypso, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures

Aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (...)'.

En l'espèce, en raison de la proximité des trois affaires les parties ont, dans le cadre de leurs écritures et pièces, produit les mêmes éléments et établi les mêmes démonstrations, les deux litiges concernant des déclarations de créances, relatives à trois contrats distincts mais conclus entre les deux mêmes parties qui évoquent des demandes d'admissions ou de rejet fondés sur les mêmes motifs. Il est donc d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures 15/2031 ; 15/2035 et 15/2059.

Sur l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé selon les modalités de mises précisées par les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 en date du 7 novembre 1958.

En application de l'article 23-1, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Conformément aux dispositions de l'article 23-2, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

En l'espèce, la cour d'appel de Douai a, par un arrêt en date du 26 mai 2016, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité pour les procédures 15/2031 ; 15/2035 et 15/2059.

Cet arrêt ayant autorité de la chose jugée, et la cour n'ayant pas le pouvoir de statuer au fond sur la question de la constitutionnalité d'une norme législative mais seulement de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre des dispositions précitées, la demande de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de voir déclarer inconstitutionnelles les disposition des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, sera rejetée comme étant irrecevable.

Sur la conventionnalité des dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce

Il résulte de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, ont, sous réserve de leur application réciproque par l'autre partie, une autorité supérieure aux lois et règlements. En conséquence, dès lors que la juridiction judiciaire est saisie d'un moyen au titre de la méconnaissance du droit de l'Union européenne, il lui appartient de se prononcer quant à la compatibilité entre les dispositions internes et les dispositions internationales ; elle exerce ainsi un contrôle de la conventionnalité.

La question se pose de déterminer si les dispositions combinées de l'article L. 622-27 et de l'article L. 624-3 du code de commerce portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et plus précisément au droit d'accès à un tribunal garanti par son article 6 -1 (1), aux droits patrimoniaux du créancier protégé par son l'article premier du Protocole 1 (2) et au principe de la non-discrimination consacré par son article 14 (3).

1) Sur l'atteinte au droit d'accès à un tribunal

Selon l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, consacrant le droit à un procès équitable, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

La Cour européenne des droits de l'homme refuse de reconnaître un caractère absolu au droit d'accès à un tribunal, et ceci malgré les impératifs qu'elle impose pour garantir l'effectivité de ce droit. Elle a jugé que le droit d'accès aux tribunaux, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, se prête à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Cour EDH, 20 mai 1985, aff. 8225/78, Ashingdane c/ Royaume-Uni).

Les limitations appliquées ne doivent cependant pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouverait atteint dans sa substance même. Les limitations doivent également tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, il y a lieu d'observer que les dispositions susvisées, qui limitent à un délai de 30 jours le droit pour le créancier de contester la déclaration du mandataire judiciaire, ont pour cadre la mise en oeuvre d'une procédure collective dont l'intérêt général commande qu'elle puisse être diligentée dans de brefs délais. D'ailleurs, il sera constaté que le droit des procédures collectives fait état de nombreuses dispositions qui limitent, par l'institution de délais similaires voire plus courts, l'exercice d'un recours ou d'un droit.

Par ailleurs, le délai de 30 jours octroyé au créancier pour contester la déclaration faite par le mandataire judiciaire, ne court que si la lettre de contestation revêt certaines formalités. Ainsi, le mandataire judiciaire doit motiver sa contestation pour que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés, de plus, elle doit préciser sa proposition, permettant au créancier de comprendre la portée de sa contestation et rappeler les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce. Au surplus, il n'est pas exigé du créancier une réponse détaillée, si bien que la lettre par laquelle il se borne à indiquer qu'il conteste la proposition du mandataire judiciaire permet d'écarter la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce.

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'un tel délai n'est pas excessivement bref et est donc proportionné au regard tant de l'objectif poursuivi de célérité en matière de procédures colletives, que des obligations mises à la charge du créancier pour que son recours soit effectif.

A titre supplétif, il est inexact de considérer que le créancier qui n'a pas respecté le délai de 30 jours qui lui est imparti pour procéder à la déclaration de sa créance est dépourvu de tout recours. En effet, il dispose de la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire afin de contester le défaut de réponse dans le délai imparti et notamment soutenir soit qu'il a répondu dans les délais, soit que le délai n'a pas couru.

En conséquence, les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce sont conformes aux exigences posées par la CEDH et ne méconnaissent pas le droit d'accès à un tribunal, et il n'y a pas lieu d'en écarter l'application de ce chef.

2) Sur l'atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux du créancier

Aux termes des dispositions de l'article premier du Protocole 1 de la CEDH, 'toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et du citoyen admet qu'en cas d'ingérence de l'État dans l'exercice du droit de propriété, il convient de procéder à une analyse de la légalité et de la proportionnalité de l'ingérence en recherchant 'si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu' (Cour EDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lonroth contre Suède).

Par ailleurs, la notion de « biens » prévue par la première partie de l'article 1 du Protocole n° 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne. Ainsi, à l'instar des biens corporels, certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété », et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (Iatridis c. Grèce [GC], n° 31107/96, § 54, Cour EDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], n° 33202/96, § 100, Cour EDH 2000-I). La notion de « biens » ne se limite pas non plus aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n° 42527/98, § 83, Cour EDH 2001-VIII).

Ainsi, les créances déclarées par les créanciers au passif de la procédure collective de leur débiteur revêtent la qualification de biens et constituent ainsi des valeurs patrimoniales, susceptibles d'être protégées par les dispositions de la CEDH.

Pour les besoins de la démonstration, il y a lieu de se référer aux points susdéveloppés puisque l'analyse de ce moyen appelle les mêmes observations. Ainsi, la cour constate que dès lors que le créancier dispose de la faculté de contester, par une réponse simple non détaillée, la proposition faite par le mandataire judiciaire dans un délai de 30 jours qui s'accorde avec l'exigence de célérité dévolue à la procédure collective, un juste équilibre est maintenu par la loi entre les exigences de l'intérêt général de la procédure collective et les impératifs de la sauvegarde du droit de propriété.

Au surplus, si le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, ce défaut de réponse ne lie pas le juge-commissaire pour autant, celui-ci étant libre de tenir compte de la proposition du mandataire ou de statuer dans un sens différent.

Au final, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce de ce chef d'inconventionnalité.

3) Sur l'atteinte au principe de la non-discrimination entre les créanciers

L'article 14 de la CEDH, intitulé 'Interdiction de discrimination' dispoe : 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation'.

La Cour européenne des droits de l'Homme considère qu'une distinction est discriminatoire, au sens de l'article 14 de la CEDH, si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » et s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (Cour EDH, 18 févr. 1999, Larkos c/ Chypre, nº 29515/95). En outre, le droit à la non-discrimination peut être revendiqué dès lors qu'il résulte des droits garantis pas la CEDH ou ses protocoles (Cour EDH, Section 5, Arrêt du 28 juin 2007, Requête nº 32978/03). Il en est ainsi de l'article premier du Protocole 1 de la CEDH, garantissant la protection des valeurs patrimoniales, en ce compris les créances, qui, comme il a été précédemment rappelé, consituent des biens au sens dudit protocole.

La condition de rejet de la contestation de la proposition du mandataire judiciaire faite par le créancier, posée par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, est fondée sur une justification objective, dès lors que la contestation ne dépend que du créancier, qui, en s'abstenant de répondre, s'exclut lui-même du débat contentieux. Ainsi, le but poursuivi, d'allouer aux créanciers un délai au delà duquel ils ne sont plus recevables à contester, est légitime.

De surcroît, comme il a déjà été rappelé, la différence de traitement entre les créanciers n'est pas excessive dès lors que toutes les créances, qu'elles soient discutées ou non, sont nécessairement soumises à l'appréciation du juge-commissaire, lequel n'est pas tenu par la proposition du mandataire judiciaire.

En conséquence, la cour ne peut qu'observer que le grief de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France évoquant que les dispositions litigieuses sont contraires au principe d'égalité de traitement de tous les créanciers de la procédure collective, n'est pas fondé.

Au final, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce qui ne sont pas contraires aux articles article 6, 14 de la CEDH et premier de son protocole additionnel n° 1 n'ont pas vocation à être écartés.

Sur la recevabilité du recours la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France contre les décisions du juge commissaire

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, 's'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances'.

En application de l'article L. 624-3 du même code, 'le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.

L'article R. 624-1 du code de commerc précise, d'une part, que le mandataire judiciaire avise le créancier ou son mandataire de la discussion par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, d'autre part que le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre et qu'il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.

Seule est susceptible de faire courrir le délai de 30 jours la lettre conforme aux prescriptions de l'artilce R 624-2 précité, qui précise l'objet de la discussion, et dont la contestation est suffisamment explicite pour que le créancier en appréhende le sens et la portée.

La loi n'interdit pas au créancier l'exercice d'un recours pour contester le défaut de réponse qui lui est opposé, de sorte qu'il peut toujours saisir la cour d'appel pour soutenir, soit qu'il a répondu dans les délais, soit que le délai n'a pas couru. Si sa contestation est fondée, son recours sera déclaré recevable par la cour d'appel et la discussion au fond sur le montant de sa créance sera possible. Si sa contestation n'est pas fondée, son recours sera déclaré irrecevable et aucune discussion au fond sur le montant de la créance ne sera possible.

Sur ce

En l'espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 octobre 2013 , la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France déclarait sa créance au passif de la SCI La Kalypso pour un montant total de 333 809,48 euros, se décomposant comme suit :

- 333 030,07 euros à titre privilégié en ce compris les sommes de :

- 73 148,12 euros en vertu du prêt n° 99140829621 ;

- 73 148,12 euros en vertu du prêt n° 99140829630 ;

- 186 733,83 euros en vertu du prêt n° 99144763242 ;

- 779,41 euros à titre chirographaire, s'agissant du solde débiteur du compte courant.

Le mandataire judiciaire a avisé la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 janvier 2014 de ce qu'il contestait la déclaration de ses créances. Ces courriers sont rédigées dans les termes identiques suivants :

' Cette créance est contestée au motif suivant :

Lors de la vérification du passif, mon administrée a contesté votre créance au titre du calcul 'des intérêts à échoir' car il n'est pas détaillé. Les autres postes sont conformes.

En conséquence, je proposerai l'inscription de votre créance pour le montant suivant :

0,00 euros à titre chirographaire,

0,00 euros à titre privilégié (hypothèque),

0,00 euros à titre provisionnel,

0,00 euros à échoir '.

Aux termes de ces courriers, il était également rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et notamment le fait qu'à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire sera interdite.

Au cas d'espèce, les lettres du mandataire judiciaire ont bien rappelé les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce,

Par ailleurs, force est de constater que le mandataire précise bien, d'une part, l'objet de la discussion, à savoir l'absence de détail du calcul des intérêts à échoir, et, d'autre part, la portée de la contestation qu'il élève. En effet, le mandatataire indique précisément qu'il entend proposer au juge commissaire une inscription pour zéro euro pour tous les postes de la créance, de sorte qu'il n'y avait aucune équivoque sur le fait que le refus d'admission portait sur l'intégralité de la créance.

Le contenu suffisamment explicite de la lettre de contestation permettait à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de prendre connaissance de l'objet et de la cause de la contestation mais également de la teneur de la proposition que le mandataire judiciaire entendait faire au juge-commissaire.

Le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce a donc couru à compter de la réception des courriers par le créancier. Il est produit aux débats les accusés de réception desdits courriers, sur lesquels il est lisiblement porté mention de la date de réception, soit le 4 février 2014, ainsi que l'apposition d'un cachet au nom de la société. Aussi, par l'apposition d'un tel cachet, il est démontré que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été rendue destinataire des lettres de contestation du mandataire judiciaire le 4 fevrier 2014 et a eu connaissance de ces notifications à cette date en ses services.

Or, il est constant que la la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours qui a couru à compter du 4 février 2014 mais seulement par un courrier daté du 12 mars 2014. Aux termes de ce courrier, le créancier sollicite des précisions sur le fait que le mandataire judiciaire propose l'inscription de la créance à hauteur de zéro euro pour l'ensemble des postes alors que seuls les intérêts à échoir sont contestés, et lui demande s'il s'agit d'une erreur matérielle ou d'un rejet de sa créance sur tous les postes.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France est un établissement bancaire qui, en raison de sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance des obligations légales, et du fait qu'un simple courrier faisant part de son intention de contester le rejet de sa créance, sans être étayé d'aucune explication, permettait d'interrompre le délai de 30 jours. Ainsi, il est essentiel de relever que le contenu du courrier adressé par le créancier le 12 mars 2014 aux termes duquel il s'interroge sur le sens et la portée de la discussion élevée par le mandataire judiciaire était suffisant pour écarter la sanction de l'article L. 622-27 du code de commerce et aucun élément n'est de nature à justifier les raisons pour lesquelles le créancier n'a pas été à même d'envoyer ce courrier, qui ne nécessitait pas de réflexion juridique particulière, en temps utiles.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recours exercé par le créancier pour contester le défaut de réponse qui lui est opposé est mal fondé. En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable et aucune discussion au fond sur le montant de la créance ne sera possible même de manière partielle.

Sur de défaut de base légale allégué des ordonnances du juge-commissaire

De part l'effet dévolutif du litige, la cour d'appel ne saurait statuer sur un moyen de pur droit tel le défaut de base légale qui ne peut être invoqué que devant la Cour de cassation.

En l'espèce, la cour d'appel a statué en droit et en fait pour examiner le bien-fondé du recours du créancier pour contester le défaut de réponse qui lui est opposé soutenant que le délai n'avait pas couru et a ainsi examiné les pièces justifiant de la réception par le créancier des lettres de contestation des créances du mandataire judiciaire.

Il n'y a donc pas lieu à réformation de l'ordonnance déférée de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France , qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il convient d'allouer à la SCI La Kalypso la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des procédures 15/2031 ; 15/2035 et 15/2059 sous le numéro 15/2031 ;

Dit irrecevable la demande de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de voir déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ;

Dit que les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ne sont pas contraires aux articles 6, 14 de la CEDH et premier de son protocole additionnel n° 1 ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France contre les ordonnances du juge-commissaire déférées en date du 4 juillet 2014 ;

Déboute la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France de toutes ses demandes ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à la SCI La Kalypso la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

C. PopekM.A. Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/02031
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/02031 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.02031 ?
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