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22/06/2017 | FRANCE | N°16/02463

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 22 juin 2017, 16/02463


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 22/06/2017

***



BAUX RURAUX



N° de MINUTE :

N° RG : 16/02463

Jugement (N° 10-000001)

rendu le 08 Avril 2016

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais



APPELANTS



Madame [I] [K] [X] [G] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (62850) - [Adresse 1]

Représentée et assistée de Florian de Mascureau, avocat au barreau de Pa

ris



Madame [F]-[G] [G] veuve [B]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée et assisté de Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer



Monsieur [C] [G]

demeurant [Adre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 22/06/2017

***

BAUX RURAUX

N° de MINUTE :

N° RG : 16/02463

Jugement (N° 10-000001)

rendu le 08 Avril 2016

par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais

APPELANTS

Madame [I] [K] [X] [G] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (62850) - [Adresse 1]

Représentée et assistée de Florian de Mascureau, avocat au barreau de Paris

Madame [F]-[G] [G] veuve [B]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée et assisté de Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

Monsieur [C] [G]

demeurant [Adresse 3]

Représenté et assisté de Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

Madame [Z] [G] épouse [K]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Jacques Wallon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

INTIMÉ

Monsieur [U] [Z]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté et assisté de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine Battais, président de chambre

Emilie Pecqueur, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mars 2017

après rapport oral de l'affaire.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017 après prorogation du délibéré du 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président, et Maryline Burgeat, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais ;

Vu l'appel formé le 20 avril 2016 pour Mme [I] [G] ;

Vu l'appel formé le 21 avril 2016 pour M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] ;

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures du 17 mai 2016 ;

Vu les conclusions soutenues oralement pour Mme [I] [G] à l'audience du 16 mars 2017 ;

Vu les conclusions soutenues oralement pour M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] à l'audience du 16 mars 2017 ;

Vu les conclusions soutenues oralement pour M. [U] [Z] à l'audience du 16 mars 2017 ;

Vu les articles L 411-47, L 411-54 et R 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'article 815-3 du code civil dans sa version applicable au litige ;

Attendu que suivant acte notarié du 28 août 1989 à effet du 1er avril 1989, M. [V] [G] et Mme [G] [N] ont donné à bail à long terme à M. [Z] diverses parcelles sises sur les communes de [Localité 2] et [Localité 1] représentant une surface totale de 29 ha, 84 a, 16 ca pour une durée de dix-huit années ; qu'[V] [G] est décédé le [Date décès 1] 1995 ; que [G] [N] est décédée le [Date décès 2] 2001 ; qu'ils laissaient pour leur succéder M. [D] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G], Mme [H] [G], M. [C] [G] et Mme [Z] [G] ; que, par acte d'huissier du 29 septembre 2005, Mme [I] [G] a délivré un congé à M. [Z], pour reprise au profit d'un descendant ;

Attendu que par déclaration au greffe du 12 septembre 2005, M. [Z] a contesté la validité du congé ; que, par un arrêt du 3 septembre 2015, la cour de cassation a déclaré l'instance en cause périmée et par voie de conséquence cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 décembre 2013 par lequel le congé avait été annulé ;

Attendu que suivant requête au greffe du 29 avril 2010, M. [Z] a saisi le le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation du congé délivré par Mme [I] [G] le 29 septembre 2005 ; que le le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation ;

Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure a :

- constaté l'intervention volontaire de M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G],

- déclaré recevable la demande de M. [Z],

- prononcé la nullité du congé délivré par Mme [I] [G] le 29 septembre 2015 ;

- dit que M. [Z] bénéficierait du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans,

- condamné Mme [I] [G] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens ;

Vu l'article 389 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [I] [G] soutient que l'action est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2015 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai annulant le congé a été cassé en conséquence de la péremption d'instance ; que la péremption d'instance n'éteint pas l'action mais met uniquement fin à la procédure et n'interdit pas aux parties d'introduire une nouvelle instance ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée ;

Attendu que M. [Z] soutient que le délai de forclusion de 4 mois à compter de la réception du congé litigieux, n'a pas courru au motif que les mentions prévues à peine de nullité par l'article L 411-47 ne sont pas complètes ; qu'il fait valoir que le congé ne mentionne pas l'habitation que devra occuper le bénéficiaire après la

reprise ;

Attendu que Mme [I] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] font valoir que le domicile du bénéficiaire du congé est mentionnée et qu'il n'avait pas l'intention de déménager ;

Attendu que le congé est libellé comme suit : 'le présent congé vous est signifié car, la requérante entend exercer son droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du code rural afin que son fils [G] [W] né le [Date naissance 2] à Boulogne sur [Localité 3] demeurant [Adresse 6] exploite ces parcelles (...) Que M. [G] [W] possède les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation puisqu'il exploite déjà une exploitation agricole sise à [Adresse 7] (...) ;

Attendu que le congé mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, sans satisfaire à l'exigence de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise ; que le preneur est dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fonds était remplie ou non, faute d'indication sur cette adresse ; que le défaut de mention ne saurait être suppléé par l'hypothèse que M. [W] [G] entendait implicitement ne pas changer de domicile ;

Attendu qu'à défaut de mention de l'adresse que devra occuper le bénéficiaire du bien repris, la forclusion de l'action n'est pas encourue ;

Attendu qu'un congé donné par un seul indivisaire et non ratifié par les autres encourt la nullité sauf dans l'hypothèse où le partage et l'allotissement des biens objet du congé à son auteur intervient avec la date d'effet dudit congé ; qu'en l'espèce, Mme [I] [G] a délivré congé le 29 septembre 2005, alors que les parcelles en cause appartenaient à l'indivision successorale d'avec ses cinq frères et soeurs ; que le congé a été délivré en son seul nom ; qu'il n'a pas été ratifié par les autres

coïndivisaires ; que Mme [G] [G] avait délivré le même jour un congé portant sur les mêmes parcelles pour reprise au bénéfice de sa propre fille ; qu'ainsi l'absence d'accord même implicite des co-ïndivisaires est démontrée ;

Attendu qu'à la date d'effet du congé, soit le 30 mars 2007, l'indivision n'avait pas cessé ; que dès lors le congé est nul, peu important le fait que Mme [I] [G] ait été attributaire postérieurement d'une partie des parcelles louées suivant acte du 26 mai 2010 ou que M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] soient intervenus volontairement à la procédure le 4 décembre 2015 pour obtenir validation du congé après la cessation de l'indivision et postérieurement à la date d'effet du congé ;

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme [I] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement Mme [I] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G] et Mme [T] [G] aux dépens d'appel.

La greffière,Le président,

M. BurgeatM. Battais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 16/02463
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 84, arrêt n°16/02463 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;16.02463 ?
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