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08/06/2017 | FRANCE | N°16/02693

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 08 juin 2017, 16/02693


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2017



***





N° MINUTE : 2017/372

N° RG : 16/02693



Jugement (N° 13/03832)

rendu le 17 Mars 2016

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE







APPELANTE



Madame [X] [M] [W] [T] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

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représentée par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/04933 du 17/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



I...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2017

***

N° MINUTE : 2017/372

N° RG : 16/02693

Jugement (N° 13/03832)

rendu le 17 Mars 2016

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

APPELANTE

Madame [X] [M] [W] [T] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/04933 du 17/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [F] [Q] [M]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2017, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gurvan LE MENTEC

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Michel CHALACHIN, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Sonia BOUSQUEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Michel CHALACHIN, Président et Gurvan LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2017

*****

- PROCÉDURE :

M. [F] [M] et Mme [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 3] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

Huit enfants sont issus de cette union :

- [V], née le [Date naissance 3] 1981,

- [B], né le [Date naissance 4] 1982,

- [K], né le [Date naissance 5] 1985,

- [N], née le [Date naissance 6] 1988,

- [R], né le [Date naissance 7] 1991,

- [C], né le [Date naissance 8] 1994,

- [T], né le [Date naissance 9] 1995,

- [S], née le [Date naissance 10] 1998.

Sur assignation en divorce du mari, et après que les mesures provisoires aient été fixées par ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, par jugement en date du 17 mars 2016, a :

- prononcé le divorce des époux [H] en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamné M. [F] [M] à payer à Mme [X] [T] la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire,

- dit que M. [F] [M] pourrait se libérer de cette prestation compensatoire par des versements mensuels de 150 euros, avec indexation, pendant huit ans,

- débouté M. [F] [M] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2013,

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens ledit jugement prendrait effet dans les rapports entre époux à compter du 10 janvier 2014,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant [S] au domicile du père,

- débouté le père de sa demande de suppression de droit de visite et d'hébergement,

- débouté le père de sa demande de droit de visite et d'hébergement libre,

- dit que la mère pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :

' la première moitié des vacances de Pâques de l'enfant en 2016,

- dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance,

- débouté M. [F] [M] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu des faibles ressources de Mme [X] [T],

- condamné chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2016, Mme [X] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [T] en date du 18 novembre 2016, et tendant à voir :

'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [X] [T] du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI en date du 17 mars 2016,

Réformer cette décision sur le montant de la prestation compensatoire,

Condamner Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [T] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire en application des dispositions de l'article 271 du code civil,

Dire que ce versement s'effectuera en capital deux mois après la signification de l'Arrêt à intervenir,

Confirmer pour le surplus le Jugement rendu,

Débouter Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'.

Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] en date du 28 octobre 2016, et tendant à voir :

'Ordonner le rejet des pièces 99-100, 128 à 129, 130 à 132 et 137 à 139 en application des dispositions des articles 201 du Code de Procédure Civile,

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [H] au visa des dispositions de l'article 233 du Code Civil et ordonner la transcription sur les registres d'état civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des droits pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Constater que Mademoiselle [S] [M] est devenue majeure le 29 mai 2016,

Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'impécuniosité de Madame [X] [T] et l'impossibilité pour cette dernière de subvenir à l'entretien et à l'éducation de la jeune fille,

Débouter Madame [X] [T] de sa demande au titre de l'octroi d'une prestation compensatoire soit en capital, soit sous forme de rente mensuelle,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [M] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 1er juillet 2013 ; dire au contraire que cette date sera retenue aux lieu et place du 10 janvier 2014,

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens'.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

***************

***

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA DEMANDE DE L'INTIME TENDANT AU REJET DE DIVERSES PIÈCES PRODUITES PAR L'APPELANTE :

M. [M] sollicite le rejet des pièces n° 99, 100, 128, 129, 130, 132, 137, 138 et 139 versées aux débats par l'appelante, en se prévalant des dispositions de l'article 201 du code de procédure civile.

L'article 201 du dit code prévoit que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.

La prohibition du témoignage des enfants doit s'entendre en ce sens qu'aucune déclaration de descendants obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce.

Dans le cas présent, Mme [T] a produit en cause d'appel diverses attestations et un courrier émanant des ses fils [E] et [C] alors même qu'en application des dispositions de l'article 201 du code de procédure civile précité elle ne pouvait en aucun cas produire en justice de tels éléments de preuve.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [M] tendant au rejet des pièces n° 99, 100, 128, 129, 130, 132, 137, 138 et 139 de l'appelante.

- SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

L'article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

De plus, l'article 271 du même code dispose :

'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite qui aura pu être causé pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa'.

L'article 274 du code civil quant à lui dispose :

'Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1°/ Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,

2°/ Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété des biens qu'il a reçus par succession ou donation'.

Enfin, l'article 275 alinéa 1er du même code prévoit que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Dans le cas présent, le mariage des époux [H] a duré 36 ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine du mariage a été de 33 ans.

Huit enfants sont issus de cette union.

M. [M] et Mme [T] ont tous deux 57 ans.

La situation des parties s'établit de la manière suivante :

- S'agissant de la situation de Mme [T] :

Elle est attributaire des prestations sociales et familiales suivantes :

- aide personnalisée au logement : 272,00 euros

- prime d'activité : 25,91 euros

- revenu de solidarité active : 419,72 euros

Soit au total la somme de : 717,63 euros

Elle doit acquitter un loyer mensuel (charges comprises) de 585,12 euros, somme dont il y a lieu de défalquer l'APL.

Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante.

Si elle fait valoir ses droits à la retraite à 67 ans (le 1er juin 2027), elle aura droit à une retraite de 629 euros par mois (pièce n° 26 de l'appelante).

Il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier qu'elle ait délibérément sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son mari.

Elle n'a aucun patrimoine propre.

- S'agissant de la situation de M. [M] :

Il est retraité de la police nationale.

Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 (arrêté du 17 octobre 2014 : pièce n° 17).

Il perçoit ainsi une pension de retraite de 2.364,85 euros par mois, outre 170,33 euros pour allocation temporaire d'invalidité, de telle manière qu'il perçoit une somme totale de 2.535,18 euros par mois.

Il effectue des périodes de réserve de gardien de la paix réserviste dans le cadre de l'opération Vigipirate. A ce titre, il perçoit une indemnité moyenne de 768 euros.

Il a donc un revenu mensuel global de 3.303,18 euros.

Il doit acquitter un loyer mensuel de 740 euros.

Il lui faut verser mensuellement au titre de l'impôt sur le revenu la somme de 105 euros.

Il a dû assumer, durant une période relativement longue, le poids du remboursement des emprunts du couple.

Au regard de ces éléments objectifs, il convient de mettre en exergue les points suivants :

' les durées, tant du mariage, que de la vie commune contemporaine du mariage sont conséquentes,

' les revenus du mari sont sensiblement plus importants que ceux de l'épouse,

' il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'épouse ait délibérément sacrifié sa vie professionnelle au profit de celle de son mari,

' le mari a dû assumer durant une période relativement longue le poids du remboursement des emprunts du couple,

' la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse,

' pour autant, le mari n'est pas en mesure de verser en une seule fois le montant d'une prestation compensatoire en capital.

Compte tenu des observations qui précédent, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [F] [M] à payer à Mme [X] [T] la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire en capital, et dit que M. [F] [M] pourrait se libérer de cette somme par des versements mensuels de 150 euros, avec indexation, pendant huit ans. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ces points.

- SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX QUANT A LEURS BIENS :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté à juste titre M. [M] de sa demande tendant à voir reporter la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2013. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LES DÉPENS :

S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacun des époux la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

- REJETTE les pièces n° 99, 100, 128, 129, 130, 132, 137, 138 et 139 produites par l'appelante,

Au fond :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant :

- LAISSE à chacun des époux la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

G. LE MENTECM. CHALACHIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 16/02693
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°16/02693 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.02693 ?
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