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08/06/2017 | FRANCE | N°16/02053

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 08 juin 2017, 16/02053


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 08/06/2017



***





N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/02053



Jugement (N° 15003474)

rendu le 20 janvier 2016

par le tribunal de commerce de Lille Métropole





APPELANTE



L'Association des Commerçants Grand Vitrolles prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



[Adresse 2]

[Adresse 3]



représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Frédéric Dereux, de Gowling WLG, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Déborah Fournet, colla...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 08/06/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/02053

Jugement (N° 15003474)

rendu le 20 janvier 2016

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

L'Association des Commerçants Grand Vitrolles prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Frédéric Dereux, de Gowling WLG, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Déborah Fournet, collaboratrice, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SAS Flunch prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Frédéric Planckeel, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2017 après rapport oral de l'affaire par Marie-Annick Prigent

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er juin 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président, et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 1996, la société Immobilière Carrefour, aux droits de laquelle est venue la société KC 11 SNC, a donné à bail à la société Agapes, aux droits de laquelle est venue la SAS Flunch (la société Flunch), le local n° 22 dépendant du Centre commercial Grand Vitrolles sis à Vitrolles (13), pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 1996.

Ce bail imposait notamment au preneur l'adhésion à l'Association des Commerçants Grands Vitrolles (l'association), de sorte que la société Flunch a adhéré à celle-ci, en signant ses statuts.

Aux termes des statuts, l'association a pour objet de regrouper les exploitants du centre commercial en vue d'en assurer l'animation et la promotion, de développer et coordonner les actions promotionnelles et vise à organiser la répartition des coûts engagés à ce titre. Elle met en 'uvre les opérations d'animation et de promotion au bénéfice de tous les exploitants du centre commercial.

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2008, la société KC 11 SNC a renouvelé le bail pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2008, tout en maintenant l'obligation d'adhérer à l'association des commerçants..

Pour assurer son objet, l'association a un budget constitué par les cotisations de ses membres, exploitants du centre commercial. Le montant des cotisations d'un membre est déterminé en fonction de la surface commerciale exploitée par ce membre et est fixée par l'assemblée générale ordinaire.

Par lettre recommandée en date du 30 décembre 2013, avec avis de réception la société Flunch a informé l'association que son adhésion forcée était nulle et qu'elle cesserait d'y participer à compter du 1er janvier 2014.

Par acte d'huissier en date du 13 février 2015, l'association des Commerçants Grands Vitrolles a assigné la société Flunch à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil en paiement des cotisations pour les années 2014 et 2015.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit et jugé que les clauses du bail du 15 janvier 1996 puis du bail du 27 octobre 2008 ont imposé l'adhésion de la société Flunch à l'association des Commerçants Grands Vitrolles ;

- constaté que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;

- débouté l'association de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et les statuts de l'association ;

- débouté l'association de toutes ses demandes fondées sur le quasi-contrat de prestations ou sur l'enrichissement sans cause ;

- dit que la société Flunch a légalement exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait de l'association des Commerçants Grands Vitrolles ;

- débouté l'association des Commerçants Grands Vitrolles de toutes ses demandes fondées sur les restituions réciproques ;

- débouté la société Flunch de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné l'association des Commerçants Grands Vitrolles à payer à la société Flunch la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

L'association a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 février 2017, l'association des Commerçants Grands Vitrolles demande à la cour d'appel, au visa des articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1121, 1134, 1146 et suivants et 1165 du code civil, de :

- constater la présence de la société Flunch dans le centre commercial ;

- constater que la société Flunch est contractuellement tenue au bénéfice de l'association, via la stipulation pour autrui résultant du bail de participer financièrement comme tous les autres commerçants, aux opérations de promotion et d'animation du centre commercial ;

- constater que la société Flunch a manqué à son obligation de contribuer au paiement des opérations de promotion et d'animation depuis le 1er janvier 2014 ;

- constater que la société Flunch est débitrice à ce titre de la somme de 75 900,24 euros TTC en principal ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Flunch ;

et, statuant à nouveau,

- condamner la société Flunch à payer à l'association la somme de 75 900,24 euros TTC en principal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Flunch de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- condamner la société Flunch à payer à l'association la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association des Commerçants Grands Vitrolles fait valoir que :

- que la société Flunch a choisi de bénéficier des avantages liés à la structure, et en contrepartie de payer les cotisations, que la relation entre le bailleur, la société Flunch et l'association s'analyse en une stipulation pour autrui aux termes de laquelle, la bailleur est le stipulant, la société Flunch est le promettant, l'association est le tiers bénéficiaire, l'objet de la stipulation est la participation aux coûts des opérations de promotion et d'animation mises en 'uvre par l'association, qu'il existe une relation commerciale librement consentie, que le retrait de la société Flunch de l'association est sans effet sur l'obligation souscrite, que l'engagement pris par elle l'a été pour une durée déterminée dont le terme est fixé par le terme du bail, que la société Flunch est tenue par les termes du contrat et ne peut s'en libérer avant son terme, que l'obligation à paiement est indépendante de son adhésion à l'association puisqu'elle résulte de la stipulation pour autrui, que la société Flunch ne peut bénéficier de prestations sans en payer la contrepartie, qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, qu'en s'implantant dans le centre commercial, la société Flunch a librement décidé de participer aux opérations d'animation et de promotion dudit centre, que les prestations de service ont été réalisées, qu'elle en a bénéficié indépendamment du débat sur la validité de la clause d'adhésion obligatoire contenue dans le bail.

Sur l'indifférence de l'argument tiré de la prétendue nullité de l'adhésion, l'adhésion litigieuse doit être analysée au regard de la spécificité économique et juridique que constituent les centres commerciaux, que la société Flunch a pu bénéficier du trafic de clientèle généré par les opérations de promotion mises en oeuvres et financées par l'association, que si le paiement de cotisations n'est plus possible, sa participation doit prendre la forme d'un paiement correspondant à sa part contributive aux prestations effectuées par l'association,

Sur l'indifférence de l'exercice du droit de retrait sur l'obligation à paiement, la société Flunch a versé, sans contestations, les cotisations correspondant à cette adhésion pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, que la démission pour l'année 2014 est sans effet sur l'obligation à paiement résultant de la stipulation pour autrui, qu'elle bénéficie toujours des prestations sans en payer le prix ;

Sur l'obligation à paiement, le défaut de paiement opposé par la société Flunch caractérise un manquement aux obligations qui lui incombent,

L'association des Commerçants allègue que Flunch a une obligation à paiement des prestations délivrées par l'association même si elle s'est retirée de celle-ci et le défaut de paiement des prestations délivrées constituerait un avantage sans contrepartie contraire au principe de l'obligation de loyauté entre commerçants sanctionné par l'article L442'6'un du code de commerce ;

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2017, la société Flunch demande à la cour d'appel, au visa des articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1134 du code civil, de :

- dire que les clauses du bail du 15 janvier 1996 puis du bail du 27 octobre 2008 ont imposé son adhésion à l'association ;

- constater que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;

- juger que la société Flunch a exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait ;

-juger que l'article 12 du bail du 27 octobre 2008 est entaché de nullité absolue en son entier, en ce qu'il impose l'adhésion à l'association des commerçants, en ce qu'il entrave la liberté de se retirer de l'association, et en ce qu'il impose le paiement de cotisations au-delà de l'année en cours lors de la démission,

- débouter l'association de toutes ses demandes de paiement quel qu'en soit le fondement ;

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

- débouter l'association de toutes ses autres demandes, fins et moyens ;

- condamner l'association à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le jugement attaqué ;

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.

Sur le retrait, la société Flunch expose que :

- l'engagement d'adhérer à l'association était sanctionné par la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, que l'adhésion n'a pas été librement consentie, qu'elle a adhéré lors de la conclusion du bail initial signé le 15 janvier 1996, que lors du renouvellement intervenu en 2008, elle n'avait pas la possibilité de faire retirer du bail les clauses imposant l'adhésion ce qui est contraire à la liberté des conventions,

-il est de jurisprudence constante que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée de nullité absolue,

-la nullité ne s'applique pas seulement à la clause du bail imposant l'adhésion mais bien encore à l'adhésion elle-même,

- l'adhésion nulle, en ce qu'il s'agit d'une nullité absolue, ne peut plus produire aucun effet, puisqu'elle est censée n'avoir jamais existé, que l'association ne peut réclamer le paiement de cotisations, l'exception de nullité faisant obstacle à l'exécution d'un acte nul, que les griefs de l'association ne sont pas pertinents en ce que la liberté de ne pas s'associer est applicable aux personnes morales, que le principe de la force obligatoire des conventions ne s'applique pas à celles qui ne sont pas légalement formées, que la charte du conseil national des centres commerciaux lui est inopposable ;

- sur les restitutions demandées par l'association, elle a opposé l'exception de nullité sans demander que la nullité soit prononcée, qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'association ni à l'encontre du bailleur, qu'elle a demandé à l'association dans son courrier du 30 décembre 2013 de cesser de l'impliquer dans ses actions, qu'elle ne saurait être déclarée tenue de lui restituer un quelconque « bénéfice » au titre de ses actions, que ce courrier manifeste l'exercice du droit de retrait, n'opérant que pour l'avenir et ne donnant lieu à aucune restitution ;

- sur l'exercice du droit de retrait sociétaire, elle avait la possibilité de se retirer de l'association, qu'elle est libérée de ses obligations à son égard et notamment du paiement des cotisations,

- le centre commercial n'est qu'un immeuble qu'il appartient à son propriétaire d'animer et de promouvoir, qu'elle a droit, au titre de son bail et en contrepartie du paiement de son loyer, à l'utilisation des parties communes, que la conception et la mise en 'uvre des actions de promotion et d'animation relèvent des services du bailleur ;

- l'association a la possibilité de fonctionner sans l'adhésion de tous les commerçants, en menant des actions financées par les cotisations de ses membres, qu'il lui appartient de mener des actions conformément à son budget ;

- elle n'a plus aucun engagement envers l'association, qu'elle a le droit d'exploiter ses locaux sans devoir payer quoi que ce soit d'autre que son loyer pour l'animation et la promotion du centre commercial ;

-l'association ne caractérise pas les éléments constitutifs de la stipulation pour autrui lui permettant d'exiger le paiement de ses frais de promotion et d'animation ;

-si l'article 12 des conditions générales du bail prévoit une stipulation pour autrui, en cas de retrait de l'association, cet article est affecté de la même façon que la clause d'adhésion forcée à l'association des commerçants de nullité absolue ;

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit à la liberté de réunion

pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; l'exercice de ces

droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,

constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat'.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, « Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives énonce désormais que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».

En application de ces textes, a été posé le principe de la nullité absolue de la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de

commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs : hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu

d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en

demeurer membre.

Le droit de retrait n'est plus lié aux seules associations formées pour un temps déterminé. Il est donc désormais possible de sortir de n'importe quelle association de commerçants, quelle que soit sa durée et nonobstant toute clause contraire.

L'association des Commerçants Grands Vitrolles ne peut donc se prévaloir de la durée limitée de l'association pour opposer à Flunch l'impossibilité qu'elle aurait de se retirer de manière discrétionnaire.

En tout état de cause, la version des statuts applicable au 30 décembre 2013, date de la démission de Flunch, mise à jour le 14 novembre 2012, prévoyait en son article 3 que l'association avait une durée illimitée. Ce moyen n'est donc pas recevable.

L'exposé préalable du bail en date du 27 octobre 2008 applicable entre les parties énonce en sa page 2 :

'Il est également précisé qu'en vue de pratiquer une politique promotionnelle commune et unifiée, été créée une Association entre tous les Commerçants du Centre. Le Preneur s'obligera, par le seul des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est : Association des Commerçants du Centre Commercial Carrefour.'

L'Article 12 de l'annexe II du bail précise :

1 / La spécificité de l'exercice de l'activité commerciale au sein d'un Centre Commercial implique la mise en oeuvre de moyens collectifs en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre Commercial.

Le preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l'accepte, s'obligeant dès lors à prendre en charge sa quote-part des dépenses impliquées par la mise en oeuvre de ces moyens collectifs et ce quelle que soit la forme et le cadre juridique de sa participation.

2/ Cet engagement irrévocable s'exécutera sous la forme:

a) de l'adhésion du preneur à l'organisme constitué pour répondre de l'objet ci-dessus défini et ce quelle que soit sa nature juridique, du type de la Société Commerciale, de l'Association, du Groupement d'intérêt Economique ou autres, le preneur acceptant d'ores et déjà l'éventualité d'une substitution de toute structure nouvelle à celle existante à la date de signature des présentes, sous réserve que cette structure nouvelle corresponde à l'objet ci-dessus défini, du maintien de cette adhésion pour toute la durée du bail et de ses renouvellements et du règlement des cotisations ou appels de fonds émanant de cet organisme.

3 /dans l'hypothèse d'un retrait du preneur de l'organisme défini à l'article 2.1 s'il existe ou de la dissolution de celui-ci, le preneur restera dans tous les cas tenu de régler sa participation financière aux dépenses engagées en vue de la réalisation de l'objet défini audit article dont il a reconnu la nécessité et l'utilité, et ce sous la forme de la constitution du fonds marketing si ce régime a été adopté ou d'une contribution au budget de fonctionnement de l'Organisme ci-dessus défini, et ce indépendamment de son adhésion à cet organisme, toute défaillance l'exposant à la mise en 'uvre de la sanction résolutoire et au paiement de cotisations ou appels de fonds échus et à échoir jusqu'au terme du bail ou sa résiliation ».

La structure adoptée a été celle de l'association dès la rédaction du bail initial et lors de son renouvellement en 2008.

Il est ajouté que le présent engagement est déterminant de la convention locative souscrite, celle-ci s'imposant au preneur et à ses cessionnaires successifs pour la durée du présent bail et de ses renouvellements.

Il ne peut être reproché à la société Flunch de se contredire au détriment d'autrui au motif qu'ayant adhéré librement à l'association en faisant le choix de s'implanter dans un centre commercial puis en signant le bail, elle ne pourrait désormais prétendre y avoir été contrainte ; en effet, la signature du bail était conditionnée à l'adhésion à l'association. La société sollicite la possibilité d'exercer un droit de retrait de cette association, ce que lui refuse l'association des commerçants qui invoque l'obligation de participer à toute une série d'animations dès lors que l'on est implanté dans un centre commercial.

La liberté d'adhérer à une association suppose la liberté d'y renoncer à tout moment. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Flunch n'aurait pas pu s'implanter dans le centre commercial si elle avait refusé d'adhérer à l'association. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la société Flunch n'a eu ni la liberté d'adhérer ni celle de se retirer. Ce moyen doit donc être rejeté.

L'association des commerçants allègue que les dispositions de la CEDH ne s'applique pas aux conditions d'un bail au sein d'un centre commercial, que son application à une personne morale est discutable.

Il n'est pas question d'appliquer la CEDH au bail commercial mais à la liberté ou non d'adhérer à l'association qui a été créée pour regrouper les commerçants du centre commercial. Contrairement à ce que soutient l'association, ni l'adhésion à celle-ci, ni la jouissance du bien immobilier ne confère de droit réel au preneur de nature à exclure le contrôle de conventionnalité.

Selon l'association, la relation entre le Bailleur, Flunch et l'Association s'analyserait en une stipulation pour autrui aux termes de laquelle :

- Le Bailleur est le stipulant

- Flunch est le promettant

- L'association est le tiers bénéficiaire

- L'objet de la stipulation est la participation aux coûts des opérations de promotion et d'animation mis en 'uvre par l'Association.

Il résulte de l'article 1121 ancien du code civil que "On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter."

Il ne peut cependant être appliqué à l'association qu'on intègre par adhésion et de laquelle on peut librement se retirer les règles contractuelles. Contrairement à ce qu'allègue l'association des commerçants, Flunch ne s'est pas aux termes du bail 'engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du Centre Commercial' ce qui apparaîtrait alors comme une charge du bail, mais simplement à adhérer à une association.

L'association des Commerçants Grands Vitrolles ne peut contourner la nullité absolue des clauses du bail imposant l'adhésion à une association en invoquant un montage juridique autre que celui adoptée telle que la stipulation pour autrui.

Le paiement des cotisations résulte nécessairement de l'adhésion à l'association. Dès lors que Flunch a renoncé expressément à adhérer à l'association, celle-ci n'a aucune obligation de l'intégrer à ses opérations et ce d'autant plus qu'aux termes de son courrier en date du 30 décembre 2013, Flunch a avisé l'association qu'elle cesserait toute activité au sein de l'association, de payer les cotisations et l'invitait à faire en sorte qu'elle ne soit plus associée à ses actions.

Cet article 12 du bail qui a pour effet de faire obstacle à la liberté d'adhérer à une association ou de s'y retirer doit être déclaré nul.

L'adhésion à l'association ne peut davantage être assimilée à l'association syndicale libre ou aux syndicats de copropriétaires dont l'organisation résulte de dispositions légales et qui sont relatives aux propriétaires d'immeubles ou locaux dont il y a lieu d'organiser l'utilisation et l'entretien des parties communes ; en l'espèce, l'association regroupe les preneurs qui n'ont aucun droit de propriété sur l'immeuble et les situations juridiques de chacune ne peuvent donc être assimilées.

Les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce alléguées par l'association, sans même rechercher la responsabilité civile la société Flunch, n'ont pas vocation à s'appliquer entre un commerçant et une association à laquelle il n'appartient pas, lesquels ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux au sens de ce texte. Il ne s'agit donc manifestement pas d'un litige relatif à l'application de ces dispositions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soulever d'office la fin de non recevoir tirée de cet article.

Dans ces conditions, le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a constaté la nullité absolue des clauses des baux imposant l'adhésion à une association ainsi que l'adhésion elle-même et débouté l'association des commerçants Grands Vitrolles de ses demandes en paiement sera confirmé.

Il y a lieu de condamner l'association des Commerçants Grands Vitrolles verser à la société Flunch la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante sera déboutée de sa demande ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'association des Commerçants Grands Vitrolles à payer la société Flunch la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne l'association des Commerçants Grands Vitrolles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

M.M. HainautM.A. Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 16/02053
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°16/02053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;16.02053 ?
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