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18/05/2017 | FRANCE | N°16/04185

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mai 2017, 16/04185


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/05/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/04185



Jugement (N° 11-15-1153)

rendu le 04 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe







APPELANTE



Mme [W] [N]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de

Me Frédéric Covin, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Thibault Crasnault, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉ



M. [H...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/05/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/04185

Jugement (N° 11-15-1153)

rendu le 04 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Mme [W] [N]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Frédéric Covin, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Thibault Crasnault, membre de la SCP Debacker & Associés, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

M. [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Pierre Veinand, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2017 tenue par Etienne Bech magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé le 18 mai 2017.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 18 mai 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2017

***

Vu le jugement rendu le 4 mars 2016 par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [N] reçue au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2016 ;

Vu les conclusions de M. [H] [B] déposées le 20 octobre 2016 ;

Vu les conclusions de Mme [N] déposées le 22 mars 2017 ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 3 mars 2017 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] et M. [B] sont propriétaires de deux fonds voisins situés à [Adresse 3], respectivement aux numéros 60 et 62.

Se plaignant de l'installation par M. [B] sur sa propriété de constructions interdisant selon elle l'usage d'une servitude de passage dont elle bénéficie sur le fonds de M. [B], Mme [N] a saisi le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe qui, par le jugement susvisé, a débouté Mme [N] de ses demandes tendant à faire rétablir le libre accès à sa propriété par la destruction de toute construction y faisant obstacle, et à faire condamner M. [B] au paiement de dommages-intérêts.

Par ses conclusions susvisées, Mme [N] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer qu'il existe sur le fonds de M. [B] une servitude de passage au profit de la parcelle de Mme [N], d'ordonner la destruction de toute construction faisant obstacle à cette servitude, sous astreinte, et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées, M. [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à Mme [N] de déposer des conclusions reprenant dans leur dispositif la demande indemnitaire déjà exprimée dans des conclusions précédentes déposées antérieurement à la clôture, mais uniquement dans les motifs et non dans le dispositif.

Au fond

Selon les articles 688 et 691 du code civil, les servitudes de passage, par nature discontinues, ne peuvent s'établir que par titre.

Le fonds de Mme [N] a fait l'objet d'une vente à Mme [I] [W] suivant acte notarié du 9 octobre 1953 puis d'une donation par Mme [W] à Mme [N] par acte notarié du 13 janvier 1984. Ces deux actes font référence à un acte de partage du 27 août 1953. Il ressort de cet acte que les propriétés de Mme [N] et de M. [B] faisaient partie des biens immobiliers partagés entre les héritiers de Mme [A] [W].

L'acte de partage énonce dans une partie intitulée 'règlements de servitude' que les héritiers partageants ont fait dresser le 16 mai 1953 par un géomètre un plan des propriétés actuelles des parties ' en raison des servitudes afférentes à ces immeubles' et 'que de ce plan il résulte ce qui suit: (...) Il existe pour ces maison et logements (...) une pompe commune- lettre A dudit plan qui se trouve dans la cour des maison partagées, qu'il existe un passage commun sur le côté sud d'une largeur de 1m,20 lettre B pour permettre au propriétaire de la maison sur rue d'accéder au W.C au fond de la cour et au propriétaire ou occupants des trois logements d'accéder à la pompe et à la rue-- qu'audit plan il est stipulé ce qui suit textuellement rapporté: A pompe commune (...) La partie B, propriété de la maison C sera de possession commune entre les maisons C et D'. Du plan visé dans l'acte de partage et qui est produit aux débats, il ressort que ce qui est désigné dans cet acte comme 'logement' ou 'maison C' correspond à la propriété actuelle de M. [B] et que ce qui est désigné comme 'maison D' correspond à la propriété de Mme [N].

Les dispositions de l'acte de partage précitées concernant l'existence du 'passage commun' sont rappelées tant dans l'acte de vente que dans l'acte de donation ci-dessus évoqués.

Les dispositions de l'acte de partage reprises dans les actes relatifs à la transmission de la propriété de Mme [N] manifestent qu'une servitude de passage a été instituée sur le fonds de M. [B] au profit de celui de Mme [N]. Le plan du 16 mai 1953 fait apparaître que la servitude longe la propriété de M. [B] jusqu'au fond de celle-ci en conservant la même largeur fixée dans l'acte de partage à 1,20 m.

Mme [N] peut ainsi légitimement se prévaloir du bénéfice d'une servitude de passage grevant la propriété de M. [B] depuis la route nationale jusqu'à la partie de cette propriété située derrière l'immeuble, servitude instituée par l'acte de partage susanalysé. Le titre constitutif de la servitude étant identifié et connu, il importe peu que Mme [N] ne puisse étayer sa demande par un titre récognitif présentant les caractères définis par l'article 695 du code civil, ou que l'acte par lequel M. [B] a acquis sa propriété ne fasse pas mention d'une servitude au profit de celle de Mme [N].

Dans un procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2015, Me [A] [Z], huissier de justice, se référant au plan du 16 mai 1953 précité, indique que le passage permettant d'accéder à la propriété de M. [B] est fermé, au niveau du mur arrière de la maison de Mme [N], par une porte en bois à clairevoie munie d'un verrou et d'une sonnette. L'huissier de justice a constaté en outre 'par les interstices de la porte' que 'dans l'axe figurant sur le croquis joint comme étant la servitude de passage a été construit un barbecue en briques et que derrière celui-ci, perpendiculairement à la servitude, il existe un claustra en bois. L'ensemble étant manifestement conçu comme un espace privatif. En tout état de cause, je constate que la servitude de passage telle qu'elle m'a été présentée et justifiée, ne peut être utilisée'.

Il ressort des constatations contenues dans le procès-verbal qu'une porte, une construction à usage de barbecue et une cloison ont été installées dans la partie de la propriété de M. [B] devant constituer le passage profitant aux occupants de l'immeuble de Mme [N] et qu'elles en empêchent l'usage.

La demande de Mme [N] tendant à la démolition des obstacles au passage est en conséquence fondée. M. [B] sera condamné à les enlever sous l'astreinte définie dans le dispositif ci-dessous.

Mme [N] produit une attestation par laquelle les locataires de son immeuble se plaignent d'être privés d'accès au terrain dépendant de la propriété de Mme [N] mais situé à l'extrémité du fonds de M. [B] et desservi par le passage litigieux. Les témoins ajoutent qu'en contrepartie de cette privation partielle de jouissance des biens loués, Mme [N] leur a consenti une réduction de loyer. Mme [N] fait ainsi la preuve de la réalité d'un préjudice lié à la condamnation du passage. Il convient de condamner M. [B] à lui payer, en réparation de ce préjudice, la somme de 1 500 euros .

Le présent arrêt ne consacrant pas l'existence de la servitude litigieuse déjà constituée par un titre, il est inutile qu'il soit publié au service foncier.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. M. [B] sera condamné à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 500 euros .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque l'ordonnance de clôture prise le 3 mars 2017 et fixe la clôture de l'instruction de la présente affaire au 27 mars 2017.

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et ajoutant :

Condamne M. [H] [B] à enlever la porte fermant le passage sur lequel est instituée la servitude de passage au profit du fonds de Mme [W] [N], la construction à usage de barbecue implantée sur ce même passage ainsi que la partie de la cloison en bois s'inscrivant dans les limites de la servitude, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un période de quatre mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte.

Condamne M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt au service foncier.

Déboute M. [B] de ses demandes formées en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/04185
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/04185 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;16.04185 ?
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