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11/05/2017 | FRANCE | N°16/02711

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 mai 2017, 16/02711


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/05/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/02711



Ordonnance d'incident (N° 15/01450)

rendue le 18 mars 2016 par le conseiller de la mise en état de Lille







APPELANTE



Mme [K] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

élisant domici

le pour les besoins de la présente procédure au

Cabinet Wabant

[Adresse 2]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022016005531 du 14/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/02711

Ordonnance d'incident (N° 15/01450)

rendue le 18 mars 2016 par le conseiller de la mise en état de Lille

APPELANTE

Mme [K] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure au

Cabinet Wabant

[Adresse 2]

[Localité 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 591780022016005531 du 14/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée et assistée de Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

M. [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/05845 du 21/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représenté et assisté de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2017 tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, Conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de difficultés liées à l'acquisition d'un véhicule auprès de la société Autoscootnet, dont M. [H] [O] était le gérant, ce dernier a remis à Mme [K] [X] un chèque personnel, en date du 19 mai 2009, de 15 300 euros, qui n'a pas été payé en raison d'une opposition.

Mme [X], qui n'a pu procéder à l'encaissement de ce second chèque a, par lettre recommandé du 7 août 2009, mis M. [O] en demeure de lui restituer la somme de 15 300 euros.

Par acte du 3 février 2015, Mme [X] a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Lille, pour l'entendre prononcer la mainlevée de l'opposition faite par le défendeur et obtenir paiement de dommages-intérêts.

Sur saisine de M. [O] et par ordonnance du 18 mars 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a dit que :

- l'action en mainlevée de l'opposition du bénéficiaire d'un chèque relevait de la compétence exclusive du juge des référés, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4 du code monétaire et financier ;

- il y avait lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mme [X] relative à la mainlevée de l'opposition au chèque n° 0001121, au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;

S'agissant de l'exception d'incompétence du juge civil, le juge de la mise en état estimait : «Mme [X] recherche en outre la responsabilité du défendeur, en application de l'article 1382 du code civil, pour des fautes civiles correspondant à des infractions pénales, commises lors de la vente du véhicule, ce qui relève de la compétence des juridictions civiles et non du tribunal correctionnel.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence pour le surplus, les demandes étant fondées sur des faits distincts et non connexes».

Ce magistrat a donc :

- dit le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque et renvoyé cette demande devant le juge des référés,

- rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné Madame [X] aux dépens de l'incident,

- condamné Madame [X] à payer à [H] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 6 mai 2016, pour les conclusions au fond de [H] [O].

Mme [X] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 02 mai 2016.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 novembre 2016, elle demande à la cour de :

In limine litis :

- constater l'absence de violation du principe d'estoppel et déclarer les présentes écritures de Mme [X] recevables ;

- rejeter les demandes de M. [O] visant à réformer l'ordonnance de première instance, en raison de l'absence d'appel incident ;

- prendre acte que l'appel de Mme [X] est limité aux éléments suivants du dispositif de la décision de première instance :

- «Disons que le Tribunal de Grande Instance est incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 0001121, et renvoyons cette demande devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille ;

- débouté Mme [X] de ses demandes de dommages-intérêts ;

- condamnons [K] [X] aux dépens de l'incident ;

- la condamnons à payer à [H] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile» ;

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille du 18 mars 2016 en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel pour des fautes civiles correspondant à des infractions pénales,

- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts.

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- débouter M. [O] de son exception d'incompétence matérielle au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;

- dire le tribunal de grande instance compétent pour connaître de la demande de mainlevée d'opposition sur chèque dans les circonstances de l'espèce ;

- condamner M. [O] à une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

- condamner M. [O] à payer à madame [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 mars 2017, M. [O] demande à la cour de :

Vu l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier ;

Vu l'article 1 du Code de Procédure Pénale ;

Vu l'article 381 du Code de Procédure Pénale ;

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;

Vu les pièces produites,

- dire et juger que Monsieur [H] [O] soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Lille in limine litis ;

- rejeter toutes les demandes de Mademoiselle [K] [X] ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille du 18 mars 2016 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Lille incompétent pour connaitre de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 001121, et renvoyé cette demande devant le juge des réfères du tribunal de grande instance de Lille,

- confirmer l'ordonnance querellée qui a condamné madame [X] aux dépens de l'incident et à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille du 18 mars 2016 en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Lille compètent pour connaitre de la demande de condamnation de monsieur [O] au titre des dispositions de l'article 313-1 du code pénal,

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Lille est incompétent pour connaître des demandes formulées par mademoiselle [K] [X] au profit du tribunal correctionnel de Lille pour connaitre de la demande de condamnation de monsieur [O] au titre des dispositions de l'article 313-1 du code pénal,

- condamner mademoiselle [K] [X] à payer à monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive exercée.

En tout état de cause :

- condamner Mlle [K] [X] à payer à monsieur [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2017.

SUR CE,

* Sur la recevabilité des écritures de M. [O] relatives à l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel :

Attendu que M. [O] entend demander la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Lille compétent pour connaître de la demande de condamnation présentée par Mme [X] au titre des dispositions de l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu que selon Mme [X], M. [O] n'ayant pas formé appel incident de l'ordonnance litigieuse du 2 mai 2016, il apparaît irrecevable en ses demandes ;

Mais attendu que Mme [X] a interjeté appel total de ladite ordonnance et que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve saisie de l'intégralité du litige ;

Que, l'ensemble du litige déterminé en première instance étant ainsi, sauf limitations de l'appel ou acquiescement partiel au jugement, dévolu à cette cour, la portée des conclusions des parties, auxquelles elle est tenue de répondre en leur ultime état avant clôture de l'instruction de l'affaire, peut, jusqu'à ce moment, être élargie à toutes les prétentions initiales ;

Que Mme [X] a maintenu dans le dispositif de ses dernières conclusions que soit confirmée l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel pour des fautes civiles correspondant à des infractions pénales ;

Et attendu que la cour dispose d'une plénitude de juridiction pour statuer sur les contestations soulevées dans le cadre de l'appel notamment pour ce qui a trait à l'exception d'incompétence, non seulement soulevée pas l'intimé, M. [O], sur le fondement juridique initial choisi par Mme [X], mais, par ailleurs, contestée par l'appelante, dans les dernières écritures récapitulatives de chaque partie ;

Qu'il convient donc de statuer que les deux exceptions d'incompétence soulevées par M. [O] ;

* Sur la compétence du juge des référés concernant la demande de main-levée de l'opposition au chèque :

Attendu que, selon Mme [X], l'article L. 131-35 du code monétaire et financier n'attribue pas une compétence d'attribution exclusive au juge des référés et réclame l'infirmation de la décision du juge de la mise en état ;

Attendu que M. [O] oppose que soit confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque, aux motifs que le juge des référés dispose d'une compétence exclusive pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, en application de l'article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que selon l'article L. 131-35 alinéa 4 du code monétaire et financier, «Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.» ;

Qu'ainsi le juge des référés est, en application des dispositions susvisées, seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action en mainlevée de l'opposition du bénéficiaire d'un chèque relève de la compétence exclusive du juge des référés, en application du texte sus-énoncé ;

Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

* Sur l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance et la compétence du tribunal correctionnel :

Attendu que Mme [X] sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions civiles, soulevée par M. [O], au profit du tribunal correctionnel ;

Qu'elle fait valoir que la victime d'une infraction ou d'une faute, largement entendue, de l'auteur peut agir devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de son dommage et qu'il ne lui est pas interdit, afin de définir la faute, de recourir à des dispositions issues du code pénal, sa demande demeurant limitée à la réparation civile ;

Attendu que, se fondant sur les dispositions des articles 1 et 381 du code de procédure pénale et rappelant que Mme [X] a demandé au tribunal de grande instance de le déclarer coupable d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, M. [O] oppose que soit constatée l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal correctionnel et que soit ainsi réformée, sur ce point, l'ordonnance querellée ;

Vu l'article 4 du code de procédure civile qui dispose :

«L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions par un lien suffisant.» ;

Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de son assignation délivrée le 3 février 2015, Mme [X] demande au tribunal de grande instance de Lille de déclarer M. [O] coupable de complicité d'escroquerie et auteur d'escroquerie et de le condamner à lui payer une somme au titre de son préjudice matériel ;

Que dans le corps de son assignation, Mme [X] s'efforce de démontrer l'existence d'infractions pénales, «de faits d'escroquerie, définis par l'article 313-1 du code pénal», et invoque que «M. [O] ne pouvait l'ignorer et ce faisant il s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie.», n'évoquant nullement l'existence d'une faute civile, susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts au titre d'une action civile :

Qu'ainsi la demande initiale et principale, présentée devant le tribunal de grande instance, visait à voir déclaré M. [O] coupable d'infractions pénales ;

Que la référence à des dommages et intérêts fondés sur l'article 1383 ancien du Code civil, n'est intervenue que tardivement devant le magistrat de la mise en état lors de l'incident le saisissant ;

Que le recours, tout aussi tardif, aux dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale qui n'a trait qu'aux infractions non intentionnelles, est inopérant ;

Attendu, en conséquence, que ces demandes de Mme [X], sollicitant du tribunal de grande instance qu'il dise M. [O] complice d'escroquerie et auteur d'escroquerie aux moyens de paiement à son encontre, au même titre que les demandes subséquentes de dommages et intérêts, ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal ;

Qu'il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour en ce qu'elle rejeté l'exception d'incompétence invoqué à ce titre et d'inviter Mme [X] à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile ;

* Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu que tant Mme [X] que M. [O] réclament des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que chacun ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à l'autre partie qui serait constitutive d'une man'uvre abusive susceptible de dégénérer en abus de droit, alors que l'action en justice ou la défense à une telle action est un droit légitime ;

Que Mme [X] et M. [O] seront donc déboutés de leur demande ;

* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer l'ordonnance déférée sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O], partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 00 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par Mme [X] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare M. [O] recevable à soulever l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance ;

Confirme l'ordonnance déférée,

Sauf en ce qu'elle a :

Rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus.

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,

Dit que la demande de Mme [X], sollicitant du tribunal de grande instance qu'il dise M. [O] complice d'escroquerie et auteur d'escroquerie aux moyens de paiement à son encontre, et les demandes subséquentes de dommages et intérêts, ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal ;

Invite Mme [X] à mieux se pourvoir ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] à payer à M. [O] 500 euros en vertu de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, substitué à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] aux seuls dépens effectivement exposés par M. [O] en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 premier alinéa de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.Christian Paul-Loubière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/02711
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/02711 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;16.02711 ?
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