La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°16/00844

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 04 mai 2017, 16/00844


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 04/05/2017



***



N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/00844



Jugement (N° 2015004469) rendu le 15 décembre 2015

par le tribunal de commerce de Lille Métropole



APPELANTE



SA Altavia Belgium

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1])



représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



SAS Valpaco France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me François Deleforge, de la...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04/05/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/00844

Jugement (N° 2015004469) rendu le 15 décembre 2015

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Altavia Belgium

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1])

représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SAS Valpaco France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi , avocat au barreau de Douai

assistée de Me de Poix, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Elisabeth Vercruysse, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2017

***

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit irrecevable toutes les demandes de la SA Altavia Belgium ;

- condamné la SA Altavia Belgium à payer à la SA Valpaco France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA Altavia Belgium aux dépens de la présente instance taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros.

La SA Altavia Belgium a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2016.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 décembre 2016, la SA Altavia Belgium demande à la cour d'appel de :

- infirmer en sa totalité le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau :

- liquider l'astreinte due par la SA Valpaco France à la SA Altavia Belgium à la somme de 260 000 euros, montant de l'astreinte due du 24 août 2013 au 28 février 2015, majorée de l'astreinte du 28 février au 9 juillet 2015 soit 131 jours à 500 euros soit au total la somme de 325 500 euros astreinte qui continue à courir jusqu'à complète restitution du stock ;

- condamner la SA Valpaco France à payer à la SA Altavia Belgium à titre de dommages et intérêts la somme de 3 900,83 euros en remboursement de la facture Euroports ;

- condamner la SA Valpaco France à payer à la SA Altavia Belgium la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la SA Valpaco France à payer à la SA Altavia Belgium la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Valpaco France en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 janvier 2017, la SA Valpaco France demande à la cour d'appel de :

- constater que la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et les autres demandes formulées par la SA Altavia Belgium ont fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 15 mai 2014, aujourd'hui définitif, qui a jugé qu'il était « incompétent pour entendre l'affaire opposant la SA Altavia Belgium à la société Valpaco France » et avait renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai dans le cadre de l'affaire N°RG 2013/04815 et d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015 dans cette procédure, aujourd'hui définitif, qui a pris acte que la SA Altavia Belgium ne demandait plus la liquidation de l'astreinte ;

- dire, en conséquence, que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Lille Métropole a, dans son jugement en date du 15 décembre 2015, jugé que la SA Altavia Belgium était irrecevable dans toutes ses demandes ;

- confirmer ledit jugement du 15 décembre du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a déclaré irrecevable la SA Altavia Belgium en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

et y ajoutant,

- condamner la SA Altavia Belgium à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas le jugement dont appel du chef de l'irrecevabilité des demandes de la SA Altavia Belgium, dire que la SA Altavia Belgium est mal fondée dans toutes ses demandes ;

- l'en débouter,

- la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

La société H2D, qui réalisait des travaux d'imprimerie, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 juin 2012.

Par une ordonnance du 31 octobre 2012, le juge-commissaire en charge de la liquidation de la société H2D a autorisé la cession de certains actifs détenus par cette dernière au profit de la SA Valpaco France. Cette ordonnance prévoyait que la SA Valpaco restituerait aux créanciers les biens revendiqués dès la communication des ordonnances autorisant les reprises .

Par ordonnance du 2 avril 2013 du juge-commissaire, la SA Altavia Belgium a été autorisée à récupérer 102 232kgs de papier lui appartenant auprès de la SA Valpaco.

La SA Valpaco a fait opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal fixait une astreinte par jour de retard et se réservait la liquidation éventuelle de celle-ci.

La SA Valpaco a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.

Par acte d'huissier du 12 février 2014, la SA Altavia Belgium a assigné la société Valpaco devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de liquider l'astreinte.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille, statuant sur la demande de liquidation de l'astreinte s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Douai en raison d'une litispendance.

Par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la SA Altavia Belgium ne demandait plus devant la cour la liquidation de l'astreinte.

La SA Altavia a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Lille métropole, par acte d'huissier du 2 mars 2015, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte ce qui a donné lieu au jugement déféré.

L'appelante fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 15 mai 2014 n'a pas tranché de question et s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Douai, et par conséquent, que ce jugement ne peut pas avoir autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'astreinte et en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts qui a été formulée par la SA Altavia Belgium pour la première fois devant le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le cadre de l'assignation du 2 mars 2015.

La SA Altavia Belgium ajoute qu'en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisie de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, que cette disposition est d'ordre public, que dans son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille métropole a indiqué se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte, que le tribunal aurait dû ordonner un sursis à statuer, que la cour d'appel n'était pas compétente pour liquider l'astreinte et que c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas formulé de demande en ce sens devant la cour d'appel, qu'il n'y a aucune autorité de chose jugée, qu'aucune décision n'a statué à ce titre, que l'opposition et la résistance de la société Valpaco sont abusives, qu'elle multiplie les obstacles rendant difficile voire impossible la restitution des rouleaux de papier à la société Altavia, que la société Valpaco a transféré les bobines de papier sur son site de [Localité 1] dans un hangar non fermé et non protégé des intempéries, que le retard n'est dû qu'au fait de la société Valpaco, qu'il y a toujours, à l'heure actuelle, 13 bobines manquantes.

La société Valpaco soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole du 15 mai 2014 est aujourd'hui définitif et opposable à la SA Altavia, que seule la cour d'appel de Douai était compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte, que les demandes de la SA Altavia sont irrecevables eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 mai 2014 et à l'arrêt du 4 février 2015 qui est également définitif, que le tribunal de commerce, dans son jugement du 15 mai 2014, a tranché le différend puisqu'il a prononcé une décision d'incompétence qui n'a pas donné lieu à recours.

Concernant la demande de dommages et intérêts relative aux coûts de restitution des stocks, la société Valpaco fait valoir qu'elle a été formulée dans les mêmes termes dans l'assignation du 12 février 2014 et dans celle du 2 mars 2015, qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à la SA Altavia de venir retirer le papier qu'elle revendiquait que ce n'est que le 22 novembre 2013, après que Valpaco lui ait signifié ses conclusions du 5 novembre devant la cour dénonçant son attitude négligente que la SA Altavia Belgium a retiré les bobines de papier, que cette dernière est seule responsable du retard dans la restitution des bobines de papier.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur l'autorité de la chose jugée

Afin de déterminer si la décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, il y a lieu d'apprécier si la décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 ayant prononcé l'astreinte était revêtue de l'exécution provisoire.

L'article 514 du code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficie de plein droit.

L'article R 661'1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.'

Les décisions de justice fondées sur les actions en revendication de biens sont rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; elles sont fondées sur l'article L623'4 du code de commerce qui n'est pas visé dans les exceptions mentionnées à l'article R 661'1 du même code ; les jugements prononcés sur le fondement des actions en revendication de biens sont en conséquence revêtues de l'exécution provisoire de droit.

L'article R. 131'1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Par ordonnance du 2 avril 2013 du juge-commissaire, la SA Altavia Belgium a été autorisée à récupérer 102 232kgs de papier lui appartenant auprès de la SA Valpaco.

Sur opposition de la SA Valpaco, cette ordonnance a été confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal fixait une astreinte par jour de retard et se réservait la liquidation éventuelle de celle-ci.

Au vu de ces dispositions, l'ordonnance du juge commissaire en date du 2 avril 2013 et le jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2013 étant revêtus de l'exécution provisoire de droit, la SA Altavia Belgium était fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte.

La SA Altavia Belgium a d'ailleurs formé une demande en ce sens devant le tribunal de commerce de Lille et alors qu'elle a été renvoyée en raison d'une litispendance devant la cour d'appel pour présenter sa demande, elle y a renoncé.

Par arrêt du 4 février 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 17 juillet 2013 en toutes ses dispositions et a constaté que la SA Altavia Belgium ne demandait plus devant la cour la liquidation de l'astreinte.

L'article 1351 du code civil énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ».

L'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause entre la décision de justice initiale et la demande nouvelle.

En l'espèce, aux termes tant du jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 et de l'arrêt du 4 février 2015 de la cour d'appel de Douai, que du présent litige, les parties sont similaires, l'objet de la présente demande est relative à la liquidation de l'astreinte, sur le même fondement juridique.

L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la demande de la SA Altavia Belgium de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à cette décision doit être déclaré irrecevable, l'appelante ne pouvant à nouveau former une demande similaire à celle à laquelle elle a expressément renoncé sans condition dans une instance précédente.

En l'absence de restitution des biens, l'astreinte continue cependant à courir. En conséquence la SA Altavia Belgium, si elle n'a pas obtenu la restitution de ses biens, peut demander la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d' exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La remise des bobines de papier a eu lieu le 22 novembre 2013 en présence d'un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat.

Il en résulte que 44 bobines de papier étaient entreposées dans les locaux de la société Europort logistic France Hangar située 135 dans l'enceinte du [Établissement 1].

Maître [P], huissier de justice associé à [Localité 1], a constaté que le hangar disposait de multiples ouvertures, n'étant pas de ce fait totalement étanche, et qu'il est situé le long d'un bassin du port maritime en contact de la Seine.

Il a fait observer que sur les 44 bobines devant être récupérées, 13 bobines sont manquantes , 7 bobines sont correctes sans défaut apparent, 7 bobines sont correctes mais ont des traces de pinces sur leurs macules, 17 bobines sont défectueuses car elles présentent des traces d'humidité et des chocs ou déchirures affectant leur consistance et leur intégrité.

L' huissier de justice a mentionné les références des bobines de papier en fonction des constatations effectuées. Il a laissé sur place une bobine défectueuse. Il a pris 59 clichés photographiques.

Il a mentionné sur le procès-verbal que sur les 44 bobines devant être récupérées, seules 7 sont intactes.

La décision du tribunal de commerce de Lille du 17 juillet 2013 qui a ordonné la restitution des biens revendiqués sous astreinte n'a pas été exécutée dans sa totalité puisque 13 bobines de papier sont manquantes.

La SA Valpaco, indique avoir fait entreposer le matériel à [Localité 1] auprès de la société Europort afin qu'elle assure la garde des bobines de papier dans les meilleures conditions. Elle indique qu'une partie du stock a brûlé ce dont elle ne rapporte pas la preuve mais reconnaît ainsi l'absence de restitution intégrale des bobines de papier. Le constat d'huissier produit par La SA Altavia Belgium démontre que les bobines de papier n'ont pas été entreposées dans des conditions adaptées à leur préservation.

La SA Valpaco n' établit ni avoir rencontré des difficultés pour exécuter la décision de restitution ni que le retard pris résulte d'une cause étrangère. La SA Altavia Belgium rapporte la preuve que l'intégralité des biens ne lui a pas été restitué.

En conséquence, l'astreinte sera liquidée au montant fixé par le tribunal de commerce soit 500 euros par jour de retard à compter du 5 février 2015 jusqu'au 9 juillet 2015 soit 154 jours, date à laquelle la SA Altavia Belgium, arrête sa demande ce qui fait un total de 77 000 euros.

La cour d'appel de Douai aux termes de son arrêt en date du 4 février 2015 a indiqué 'attendu que la SA Altavia Belgium n'établit pas avoir subi un préjudice supplémentaire du fait de la résistance de la SA Valpaco à la restitution des bobines de papier autre que celui réparé à juste titre par le premier juge ; que la demande de dommages-intérêts supplémentaires présentée devant la cour doit être rejetée', et a rejeté dans le dispositif de la décision toutes autres demandes. La SA Altavia Belgium Il ayant, aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel, formé une demande en paiement de la somme de 3 900,83 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3000 euros pour résistance abusive, il ne peut en être déduit avec certitude que la cour d'appel a statué sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3900, 83 euros en remboursement du paiement d'une facture. Cette demande sera donc déclarée recevable

La SA Altavia Belgium, qui ne caractérise pas les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de s'acquitter d'une facture d'un montant de 3 900,83 euros pour récupérer les bobines de papier alors même que la restitution a eu lieu en présence d'un huissier de justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée pour procédure abusive

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, La SA Valpaco, n'ayant fait que se défendre sur l'action et l'appel de la SA Altavia Belgium, son attitude n'a pas dégénéré en abus. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SA Valpaco, sera condamnée à payer à la SA Altavia Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la SA Altavia Belgium de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 2015,

Condamne la SA Altavia Belgium à payer à la SA Valpaco la somme de 77 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte du 5 février 2015 au 9 juillet 2015,

Déclare recevable la demande de la SA Altavia Belgium en paiement de la somme de 3 900,83 euros, mais non fondée,

Déboute la SA Altavia Belgium de sa demande en paiement de la somme de 3 900,83 euros à titre de dommages-intérêts et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SA Valpaco à payer à la SA Altavia Belgium la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SA Valpaco aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

M.M. HainautM.A. Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 16/00844
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°16/00844 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award