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06/04/2017 | FRANCE | N°16/03067

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 avril 2017, 16/03067


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/04/2017





***





N° de MINUTE :

N° RG : 16/03067



Jugement (N° 1104000639)

rendu le 27 avril 2016 par le tribunal d'instance de Tourcoing







APPELANTS



M. [Z] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



Mme [N] [S] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]



-inter

venante-



représentés et assistés de Me Caroline Losfeld-Pinceel, membre de l'association Montesquieu, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat





INTIMÉ



M. [M] [U]

né le [Date naissance 1] 194...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/04/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 16/03067

Jugement (N° 1104000639)

rendu le 27 avril 2016 par le tribunal d'instance de Tourcoing

APPELANTS

M. [Z] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Mme [N] [S] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

-intervenante-

représentés et assistés de Me Caroline Losfeld-Pinceel, membre de l'association Montesquieu, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat

INTIMÉ

M. [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Me Julien Houyez, membre de la SCP Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Marion Bourel, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2017 tenue par Caroline Pachter-Wald magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

[V] [H], président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par [V] [H], président et Claudine popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2017

***

- Vu le jugement du tribunal d'instance de Tourcoing en date du 27 avril 2016 ;

- Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 18 mai 2016 ;

- Vu les dernières conclusions de M. [D] et Mme [S] déposées le 19 décembre 2016 ;

- Vu les dernières conclusions de M. [U] déposées le 3 janvier 2017 ;

- Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2017 ;

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [D] et son épouse Mme [N] [S] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] cadastré section AA n° [Cadastre 1] (anciennement section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). Cet immeuble jouxte le bien immobilier appartenant à M. [M] [U] situé [Adresse 1] cadastré section AA n° [Cadastre 7] (anciennement section A n° [Cadastre 8], anciennement section A n° [Cadastre 9]) ;

Sur assignation de M. [D], le tribunal d'instance de Tourcoing a, avant dire droit, le 7 janvier 2015, désigné [W] [Z] en qualité d'expert géomètre notamment pour proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites des parcelles, dire s'il existe un mur séparatif entre les deux propriétés s'il s'agit d'un mur privatif ou mitoyen, dire si les constructions existantes constituent un empiétement de l'un des terrains sur l'autre.

L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2015 en concluant de la façon suivante :

«L'application des plans [Y] et [Q] sur l'annexe 1 me permet d'obtenir le projet de délimitation (Annexe 4). La limite que je préconise est donc la limite A, B, C, D telle que définie ci-après :

[AB] : segment de droite de 22,70 m de long tel que défini sur le plan [Q] de 2002.

[BC] : segment de droite de 5,00 m de long tel que défini sur le plan [Q] de 2002.

D : point défini sur le plan [Y] de 1958.

[CD] : segment de droite de 21,31 m de long.

Cette détermination montre que les époux [D] n'ont jamais été propriétaires d'une bande de terrain derrière la façade Est de leur habitation.

Conformément à la déclaration sur leur permis de construire, ils ont construit en limite de propriété, que ce soit au Nord ou à l'Est.

CONCERNANT LES EMPIETEMENTS ET LES VUES :

Je constate de multiples empiètements et aménagements réalisés par les époux [D] sur et vers la propriété des époux [U] :

En façade Est :

- Deux tuyaux de descente d'eau pluviale

- Un débord de gouttière

- Un tuyau semi-enterré le long de la façade et allant jusqu'à un regard de visite

- Une aération

- Une ventilation mécanique et une antenne télévision

- Trois entrées de tuyaux de vidanges

- Quatre appuis de fenêtres

En façade Nord :

- Un débord de chéneau et 1 fil électrique

- Un débord de brique

- Deux portes-fenêtres refusées par les époux [U] et deux seuils de portes-fenêtres en débords

- Un tuyau de descente de la dépendance, un tuyau d'évacuation et des fils électriques visibles.»

Il précise en son rapport avoir, à l'occasion de l'envoi de son pré-rapport, reçu par courrier en date du 7 juillet 2015, les observations du conseil de M. [D] lui demandant de tenir compte du document d'arpentage dressé en 1958 par M. [Y]. L'expert souligne en avoir tenu compte dans le cadre de ses opérations «puisque c'est ce plan qui a créé la division de la propriété [C] et la servitude de passage de 2,50 m (cf page 19 du présent rapport).» ;

Par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal d'instance de Tourcoing a :

ordonné l'homologation du rapport d*expertise judiciaire de M. [W] [Z] en date du 23 juillet 2015,

ordonné, conformément au rapport d'expertise et à son annexe 4, l'implantation par M. [W] [Z] des bornes qui matérialisent définitivement les limites séparatives des parcelles voisines cadastrées section AA n° [Cadastre 10] située [Adresse 1] appartenant à M. [Z] [D], et section AA n° [Cadastre 7] située [Adresse 1] appartenant à M. [M] [U],

entériné le rapport d'expertise de M. [W] [Z] en date du 23 juillet 2015 en ce qu'il propose d'adopter la limite A, B, C, D telle que définie dans son plan de bornage en annexe 4 du rapport :

- [AB] segment de droite de 22,70 mètres de long tel que défini sur le plan [Q] de 2002

- [BC] segment de droite de 5 mètres de long tel que défini sur le plan [Q] de 2002

- D point défini sur le plan [Y] de 1958

- [CD] segment de droite de 21,31 mètres de long,

ordonné que les bornes soient plantées et verbalisées par le soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées dans l'annexe 4 du rapport d'expertise en date du 23 juillet 2015, et aux endroits indiqués par les points A, B, C, D,

dit que l'expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat du greffe du tribunal d'instance de Tourcoing et qu'il sera statué sur son homologation en cas de contestation,

condamné M. [Z] [D] à procéder, sur le fonds cadastre section AA n° [Cadastre 7] situe [Adresse 1] appartenant a M. [M] [U], a la suppression des empiétements suivants :

- en façade est: deux tuyaux de descente d'eaux pluviales, un débord de gouttière, un tuyau semi-enterré courant le long de la façade jusqu'à un regard de visite, une aération, une ventilation mécanique, une antenne de télévision, trois entrées de tuyaux de vidange, quatre appuis de fenêtres,

- en façade nord : un débord de chéneau et un fil électrique, un débord de brique, deux seuils de port-fenêtre en débord, un tuyau de descente de la dépendance, un tuyau d'évacuation et des 'lls électriques visibles,

sous astreinte de 80 euros par jour de retard a l'expiration d'un délai de quatre mois a compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois,

condamné M. [D] à obturer les deux baies vitrées en façade nord de son immeuble d'habitation sise [Adresse 1], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois a compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois,

débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

dit que le coût de l'expertise judiciaire du 23 juillet 2015, le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 10 septembre 2013, et le coût de l'implantation des bornes séparatives par M. [Z] expert-géomètre seront supportés par moitie entre les parties,

condamné M. [D] au dépens et à payer à M. [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2016.

Vu les dernières conclusions de M. [D] et Mme [S], déposées le 19 décembre 2016, aux termes desquelles ils demandent à la cour :

de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

de fixer la limite divisoire des propriétés de M. et Mme [D] et des consorts [U] à 0.88 de la reconstruction édifiée sur le terrain propriété de M. et Mme [D], et dire en conséquence, n'y avoir existence à empiètement,

à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise et désigner tel géomètre qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :

se rendre sur les lieux, les décrire dans l'état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,

consulter les titres des parties s'il en existe, notamment, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,

rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées et rechercher tous autres indices, notamment ceux résultants de la configuration des lieux et du cadastre,

proposer une nouvelle délimitation des parcelles et emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et des limites,

en toute hypothèse, de condamner M. [U] au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

Vu les dernières conclusions de M. [U], déposées le 3 janvier 2017 aux termes desquelles il demande à la cour :

de débouter M. [D] de son appel, l'en déclarer mal fondé,

de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2016 en toutes ses dispositions ;

en conséquence, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;

Attendu que la cour se reporte, pour l'exposé de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu qu'à titre liminaire, il sera donné acte à Mme [S] de son intervention volontaire en la présente procédure au vu des dernières conclusions récapitulatives déposées par Maître [M] ;

Au principal

Attendu que M. [D] et son épouse Mme [S] sollicitent la réformation du jugement en reprochant au tribunal d'avoir ordonné le bornage des propriétés sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui, selon eux, ne disposait pourtant pas de l'ensemble des éléments lui permettant de mener à bien sa mission et n'a nullement tenu compte d'un procès-verbal de délimitation, document d'arpentage n° 69 établi le [Cadastre 1] novembre 1959, sous l'égide de Monsieur [Y], géomètre Expert à Tourcoing ; qu'ils sollicitent, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise ; qu'ils soutiennent également que leur immeuble actuel a été reconstruit à l'identique sur la base des anciennes fondations, et que le permis de construire déposé pour l'édification de l'immeuble propriété de l'intimé reprend le plan établi par Monsieur [E] en 1977, duquel il ressort les distances exactes entre chacun des bâtiments et montre qu'il n'y a nul empiètement de la part de leur immeuble sur la servitude ;

Que M. [U] demande la confirmation du jugement et s'oppose à la demande de nouvelle expertise, qu'il estime inutile au regard des conclusions rigoureusement identiques des trois experts déjà intervenus ; qu'il soutient que l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission en tenant notamment compte, dans son rapport exhaustif, de la pièce invoquée par M. [D] et de la demande de permis de construire qu'il avait déposée ; qu'il estime que la mauvaise foi de son voisin est d'autant plus établie que la maison construite par lui ne constitue aucunement une reconstruction à l'identique de l'immeuble préexistant ; que l'expert judiciaire recense les multiples empiétements et aménagements réalisés par M. [D] sur et vers sa propriété alors qu'au demeurant différents manquements avaient déjà été constatés par la commune de [Localité 1] et que, par une attestation en date du 17 mars 2010, le service d'urbanisme de la mairie avait informé M. [D] que sa construction n'était pas conforme au permis de construire qui lui a été délivré en raison d'ouvertures non déclarées vers la propriété de son voisin ;

Or, attendu qu'à l'instar du premier juge et de l'intimé, la cour constate que les trois géomètres experts intervenus sur les propriétés de M. et Mme [D] et de M. [U], sont parvenus à des conclusions identiques ; qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire et après examen du document d'arpentage qui comporte deux dates (l'une sur l'écrit et l'autre sur le plan), la critique concernant le document d'arpentage établi sous l'égide de Monsieur [Y] dont l'expert n'aurait prétendument pas tenu compte, n'apparaît pas fondée ; que l'expert a d'ailleurs précisé dans son rapport avoir tenu compte du document d'arpentage (qui est le même que celui dont M. [D] se prévaut aujourd'hui) dans le cadre de ses opérations « puisque c'est ce plan qui a créé la division de la propriété [C] et la servitude de passage de 2,50 m (cf page 19 du présent rapport).» ;

Que, pour s'opposer aux conclusions de l'expert judiciaire et solliciter une nouvelle expertise, M. et Mme [D] ne produisent pas le moindre document technique probant ;

Que le rapport d'expertise judiciaire, complet et précis, ne fait ainsi l'objet d'aucune critique pertinente fondée et appuyée sur des éléments techniques ; qu'il servira de base à la présente décision concernant les questions de fait ayant été soumises à l'expert, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, réclamée sans justification suffisante par l'appelant ;

Attendu que s'agissant des demandes relatives au bornage, aux empiétements et aux ouvertures, le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ; qu'il convient seulement de souligner que, contrairement aux affirmations de M. et Mme [D], le permis de construire déposé pour l'édification de l'immeuble propriété de M. [U] ne prouve pas l'absence d'empiétement de leur propre immeuble ;

Qu'il se déduit de ces motifs, et sans que de nouvelles mesures d'expertise subsidiairement sollicitées par M. et Mme [D] soient justifiées, que le jugement doit être confirmé ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Attendu que le sens de l'arrêt justifie de condamner M. [D] aux dépens de l'instance d'appel qu'il a introduite ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros ; que la demande faite, au même titre, par M. [D] et Mme [S] sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à Mme [S] de son intervention volontaire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] de sa demande de nouvelle expertise,

Condamne M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne [Z] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,

Claudine Popek.[V] [H].


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 16/03067
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°16/03067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;16.03067 ?
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