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06/04/2017 | FRANCE | N°15/05889

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 avril 2017, 15/05889


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/04/2017



***





N° de MINUTE :

N° RG : 15/05889



Jugement (N° 14/03744)

rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTS

M. [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Société Signes Design agissant poursuites et diligenc

es de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Société Tdoù', agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représent...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/04/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/05889

Jugement (N° 14/03744)

rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

M. [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société Signes Design agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société Tdoù', agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai

assistés de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Virginie Perdrieux, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

M. l'Agent judiciaire de l Etat

demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté par Me Marie Eeckeman, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 décembre 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [Q] est graphiste et fondateur de l'agence de communication roubaisienne ''Signes Design''.

Il indique avoir mené, depuis 2005, une réflexion sur un système d'identification personnalisée destinée aux véhicules automobiles, notamment dans le cadre des nouvelles plaques d'immatriculation qui devaient être mises en place en janvier 2009.

Il expose que, dans cette perspective, lui-même et sa société ont créé et développé des modèles originaux intitulés 'Td'ou', caractérisés par 'l'insertion d'un emblème local fort, dans un carré au fond blanc, au-dessus du numéro d'un département inscrit, lui aussi, en blanc, dans un carré coloré, l'encadrement de l'ensemble, étant de forme rectangulaire, aux angles arrondis, dans une couleur identique au fond de l'espace carré prévu pour les numéros de département'.

Ces modèles avaient, selon lui, vocation à être déclinés sous forme d'autocollants destinés aux plaques d'immatriculation.

La société Tdoù' a été créée dans la perspective d'assurer l'exploitation des modèles, ainsi conçus.

M. [Q] a déposé le 28 mars 2006, auprès de l'antenne de l'INPI de [Localité 2], une enveloppe Soleau assurant une date certaine aux créations conçues par lui-même et la société Signes Design.

Par ailleurs, il rencontrait, en 2008, au ministère de l'intérieur, un chargé de mission à qui il remettait ses modèles.

Il devait, par la suite, procéder à de nombreux dépôts de dessins et modèles, les 5 novembre et 17 décembre 2008, dépôts qui n'ont pas été renouvelés.

M. [Q] et la société Signes Design estiment qu'il ressort de la publication au Journal Officiel du 11 février 2009 des décret du 9 février 2009 et arrêté du même jour, fixant les caractéristiques et mode de pose des nouvelles plaques minéralogiques d'immatriculation, qu'ont été reprises toutes les caractéristiques des modèles créés par eux.

Ils précisent avoir formé une demande préalable d'indemnisation auprès du ministère de l'écologie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2012, laquelle est demeurée vaine.

En conséquence et par actes d'huissier en date des 7 février et 7 mars 2014, M. [L] [Q], la société Signes Design, et la société Tdoù' ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français, pris en la personne du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie devant le tribunal de grande instance de Lille, en contrefaçon de leurs droits d'auteur.

Par jugement du 18 mai 2015, ce tribunal a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée à l'encontre de l'Etat français, pris en la personne du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

- débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande d'irrecevabilité de l'action tirée de la prescription,

- débouté [L] [Q], la société signes design et la société Tdoù' de leurs demandes, tant au titre de la contrefaçon de droit d'auteur que du parasitisme,

- condamné [L] [Q], la société signes design et la société Tdoù' aux entiers frais et dépens,

- condamné solidairement [L] [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Etat français, pris en la personne du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de sa demande au même titre,

- ordonné 1'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres prétentions des parties.

M. [L] [Q] et les sociétés Signes Design et Tdoù' ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 5 octobre 2015.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 8 septembre 2016, ils demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que les créations de stickers de M. [L] [Q] sont des 'uvres de l'esprit protégeables au titre des droits d'auteur,

- dire et juger que l'Etat s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon par la reproduction dans le décret et l'arrêté du 9 février 2009 des 'uvres de l'esprit de M. [L] [Q],

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Q] et aux sociétés Signes Design et Tdoù' la somme de 1 364 487 euros en réparation de leur préjudice patrimonial, subi du fait des actes de contrefaçon, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date de promulgation du décret et de l'arrêté contrefaisants,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Q] la somme de 100 000 euros, en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date de promulgation du décret et de l'arrêté contrefaisants,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'Etat s'est rendu coupable d'actes de parasitisme à l'encontre de M. [L] [Q] et des sociétés Signes Design et Tdoù',

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Q] et aux sociétés Signes Design et Tdoù' la somme de 1 364 487 euros en réparation, de leur préjudice commercial subi du fait des actes de parasitisme, répartie par tiers entre les appelants, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2009, date de promulgation du décret et de l'arrêté contrefaisants,

En tout état de cause,

- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- admettre Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 juillet 2016, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1, L.512-2, R.512-11, L.112-2, L113-1, L713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ;

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 18 mai 2015,

Reconventionnellement,

- condamner solidairement M. [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2016.

SUR CE,

'Sur les demandes de M. [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' :

Attendu que M. [Q] et la société Signes Design se prévalent des annexes 2, 3 et 4, de l'arrêté du 9 février 2009, ainsi que d'une note, du ministère de l'intérieur du 15 avril 2009, relative à la nouvelle réglementation et présentant des exemples de plaques d'immatriculation autorisées, notamment la forme obligatoire de la référence locale susceptible d'être apposée sur lesdites plaques ;

Que selon les appelants, la forme de l'identifiant départemental, ainsi imposée par l'Etat, est, par la reprise de l'ensemble de leurs caractéristiques esthétiques sous la même composition, une reproduction quasi-servile de leurs créations antérieures constitutive de contrefaçon, au sens du Livre III du code de la propriété intellectuelle, et, subsidiairement, de parasitisme, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire de l'Etat oppose pour l'essentiel : la forme fonctionnelle des autocollants revendiqués et l'absence de choix arbitraire du créateur, le défaut d'originalité, les contraintes techniques et le caractère utilitaire de l'objet, enfin l'antériorité du modèle de plaque proposé, dès 2003, par le ministre de l'intérieur ;

Attendu que, se fondant sur les dispositions des articles L 111-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, M. [Q] et la société Signes Design, co-titulaires des droits d'auteur, invoquent en l'espèce la composition formelle des autocollants qu'ils estiment empreinte de la personnalité de leur auteur par la combinaison des éléments caractéristiques suivants :

- l'insertion dans un rectangle, aux bords arrondis, de deux carrés de même taille ;

- la reproduction dans un premier carré, au fond blanc, d'un emblème local fort ;

- l'inscription dans un second carré, dont le fond est d'une couleur unie, de deux chiffres blancs en gros caractères, correspondant au numéro d'un département ;

- l'encadrement du rectangle par un liseré reprenant la couleur unie du second carré ;

Qu'enfin, toujours selon eux, l'harmonie visuelle ainsi apportée, par la balance de deux carrés de même taille alignés et la reprise d'une même couleur primaire et du blanc, de façon équilibrée, caractérise un véritable effort créatif de l'auteur ;

Attendu qu'il est constant que le décret du 9 février 2009 a instauré en France le principe d'un 'numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule' (article 6) et que l'arrêté du même jour, fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, dispose à l'article 9 : 'Les plaques d'immatriculation (...) doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. 

Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation.

L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle- ci, sur fond bleu non obligatoirement rétrofléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.

Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Les logos régionaux officiels et libres de droits qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur (...) ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation (...)' ;

Et attendu qu'un communiqué de presse, en date du 16 avril 2003, diffusé sur le site du ministère de l'intérieur, et produit aux débats, indiquait, à l'occasion du projet de réforme du dispositif d'immatriculation des véhicules sur le territoire français, 'la faculté d'apposer une référence locale selon les modalités suivantes :

- la référence sera fondée, au choix de l'usager, sur le département et/ou la région administrative ;

- elle sera homologuée sous la forme des 2 (ou 3) chiffres (ou lettres) utilisés actuellement pour identifier les départements (92, 29, 2A etc.) ou du logo officiel de la collectivité régionale ;

- elle sera apposée sur les deux plaques d'immatriculation à l'identique et dans le prolongement du numéro ;

- elle sera facultative pour le propriétaire du véhicule.

La nouvelle immatriculation sera effectuée sur des plaques au format actuel produites et commercialisées par les mêmes opérateurs qu'aujourd'hui.

(...) La ou les références locales facultatives (département et/ou région) pourront apparaître sur la partie droite de la plaque d'immatriculation, symétriquement à celle de l'identifiant européen (fond bleu et chiffres blancs, le logo régional étant situé dans la partie supérieure).

Quatre types de plaques sont ainsi prévus (...)' ;

Qu'une lettre d'information, éditée sur le site Internet du ministère de l'intérieur au mois de février 2006, mentionne l'idée d'apposer, sur la partie droite de la plaque d'immatriculation, un identifiant territorial composé du numéro du département surmonté du logo de la région correspondante ;

Attendu que M. [Q] et la société Signes design opposent que le communiqué de presse du 16 avril 2003 ne porte pas date certaine et ne saurait primer l'antériorité de leur propre dépôt effectué, sous enveloppe Soleau, le 28 mars 2006 ;

Mais attendu que si ledit communiqué n'apparait plus aujourd'hui sur le site du ministère de l'intérieur, l'agent judiciaire de l'Etat verse aux débats un commentaire d'une documentaliste en date du 16 décembre et diffusé sur l'Internet le 21 décembre 2004 ;

Que ce dossier documentaire, qui traite de façon complète du nouveau système français d'immatriculation des véhicules, rappelle la chronologie de sa mise en 'uvre, depuis le vote de la directive européenne n° 1999/37/CE du 29 avril 1999, et indique, précisément, la forme et les modalités d'usage des nouvelles plaques minéralogiques avec une description équivalente à celle contenue dans le communiqué de presse du 16 avril 2003 mis en doute par les appelants ;

Qu'il se trouve, en outre conforté, par des comptes-rendus de réunion de groupes de travail, tenues sous l'égide du ministère de l'intérieur en 2002 et 2003, produits par l'agent judiciaire de l'Etat ;

Qu'ainsi le communiqué de presse, diffusé sur l'Internet le 16 avril 2003, répond aux conditions, prévues par l'article 1316-1 du code civil relatif à la preuve apportée par l'écrit sous forme électronique, s'agissant de l'identification de son auteur, le ministère de l'intérieur, et des garanties de son intégrité ;

Que la preuve étant rapportée de l'antériorité de la réforme projetée par l'administration, en 2003 au plus tard, il apparaît incontestable que ce concept était connu de M. [Q] et de la société Signes Design lorsqu'ils en ont fait état lors du dépôt de leur enveloppe Soleau, en mars 2006 ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, que dès 2003, l'administration a pris en compte le souhait d'une partie des automobilistes de conserver un moyen de rattachement territorial à un département et/ou une région, par le support d'identification que constituait jusque-là la plaque l'immatriculation de leur véhicule, laquelle comportait obligatoirement le numéro du département où le véhicule était administrativement répertorié ;

Qu'elle a, tout autant, communiqué sur le concept des nouvelles plaques d'immatriculation, retenant un format identique à celui existant alors, intégrant une référence locale qui associait : les chiffres du département au logo de la région (ou à défaut, l'un ou l'autre) de façon superposée sur la partie droite de la plaque, les chiffres blancs du département se détachant sur un fond bleu, et le logo situé en partie supérieure ;

Attendu, par ailleurs, que les modèles versés aux débats, pour l'essentiel constitués par le dépôt réalisé sous enveloppe Soleau, constituent de simples déclinaisons du projet présenté dès 2003 par l'administration, en termes de variété de logos (entreprise, clubs sportifs ou communes) de choix de couleurs de fond, d'agencement du numéro (vertical ou horizontal par rapport au logo) et d'apposition de l'identifiant territorial ;

Que ces variations, qui ne suffiraient pas à introduire ici une originalité propre à une création, digne d'une 'uvre de l'esprit et protégeable comme telle, n'ont même pas été adoptées par les autorités gouvernementales qui les ont exclues, en appliquant restrictivement le projet initial quant au choix du logo (département ou région), du seul bleu en fond et de l'apposition verticale ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [Q] et la société Signes Design s'étaient simplement conformés au projet énoncé dès 2003 par le ministère de l'intérieur, lequel est antérieur aux visuels déposés par eux dans l'enveloppe Soleau en 2006, multipliant ainsi les possibilités de choix de logo dans une perspective purement commerciale et sans avoir été suivis par les pouvoirs publics ;

Qu'ils ont tout autant considéré, à juste titre, que ces autocollants ne constituaient pas des 'uvres protégeables, soulignant, par ailleurs, que leur présentation était dictée par des contraintes techniques et réglementaires qui échappaient à leurs concepteurs et se trouvait dépourvue de toute empreinte personnelle susceptible de caractériser une 'uvre de l'esprit ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' - respectivement : cotitulaires du droit d'auteur invoqué et exploitante - de leurs demandes formées principalement, au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, et subsidiairement, au titre du parasitisme, lequel repose sur les mêmes faits de reproduction ou d'imitation non établis soutenant la demande principale ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du seul agent judiciaire de l'Etat ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'Etat français, partie intimée, l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite au même titre, par M. [Q] et les sociétés Signes Design et Tdoù', sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Q], la société Signes Design et la société Tdoù' à payer la somme de 4 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffierLe président,

Claudine PopekEtienne Bech


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/05889
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/05889 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;15.05889 ?
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