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16/03/2017 | FRANCE | N°15/06158

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 mars 2017, 15/06158


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 16/03/2017



***





N° de MINUTE :

N° RG : 15/06158



Jugement (N° 15/02193)

rendu le 03 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE

Société Champagne [G] & Cie, société civile d'exploitation viticole, venant aux droits de la SCA Champagne [G] père et fils prise en la personne de ses représentants légaux,
r>ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Thomas Lange, avocat au bar...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/03/2017

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/06158

Jugement (N° 15/02193)

rendu le 03 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Société Champagne [G] & Cie, société civile d'exploitation viticole, venant aux droits de la SCA Champagne [G] père et fils prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Thomas Lange, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE

EARL [G] [U] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Eugénie Leman, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Julien Fromget, membre de la SELARL SF Conseil, avocat au barreau de Troyes, substitué à l'audience par Me Benjamin Madelénat, avocat au barreau de Troyes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Isabelle Roques, conseiller

Caroline Pachter-Wald, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2017

***

FAITS ET PROCÉDURE

L'EARL [G] [U], sise à [Localité 1] (10), est une exploitation familiale exerçant, depuis 1991 une activité de vigneron récoltant.

A la fin de l'année 2002, elle a commencé à produire son propre vin de Champagne.

Sur la même commune, la société Champagne [G] père et fils, succédant depuis 1995 à la maison [I] [G], fondée en 1969, exerce une activité de production de Champagne.

De son côté, la société Champagne [G] et Cie, immatriculée en 2009, s'occupe de la commercialisation de ce vin.

Les dirigeants de ces différentes sociétés sont unis par des liens familiaux, [U] [G], étant le fils de [I] [G], tandis que la société Champagne [G] père et fils se trouve gérée par les petits-fils de ce dernier : MM. [D].

Le 26 septembre 2002, l'EARL [G] [U] a déposé auprès de l'INPI, dans la classe 33, pour le produit 'Champagne', la marque semi-figurative n° 3186444'[U] et [M] [G]', publiée au BOPI le 8 novembre 2002.

Ladite marque a été régulièrement renouvelée par déclaration du 11 avril 2012.

Le 4 août 2005 2005, la société Champagne [G] père et fils a déposé la marque française '[G] père et fils'.

Le 29 octobre 2010, la société Champagne [G] & Cie a déposé auprès de l'INPI, dans la classe 33 pour le produit 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne', la marque semi-figurative n° 3782680 : '[G] & Cie', publiée au BOPI le 10 décembre 2010.

Enfin, le 26 décembre 2011, les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie ont déposé auprès de l'INPI, dans la classe 33, pour les produits 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne', la marque semi-figurative n° 3884759 '[G]', publiée au BOPI le 20 janvier 2012.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2013, l'EARL [G] [U] a fait assigner les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de nullité des marques '[G] & Cie' et '[G]'.

Par jugement du 3 septembre 2015, ce tribunal :

Déclare irrecevable la demande, formée par les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie, aux fins de voir annuler la marque n° 3186444 "[U] et [M] [G]" déposé à l'INPI ;

Prononce la nullité des marques ;

"[G] & Cie" n° 3782680 déposée à l'INPI par la société Champagne [G] & Cie ;

"[G]" n° 3884759 déposée à l'INPI par les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie ;

Condamne solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur sa marque ;

Condamne la société Champagne [G] père et fils à procéder à ses frais, au retrait du nom de domaine" www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site 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Condamne la société Champagne [G] père et fils à procéder à ses frais, au retrait du nom de domaine "www.[Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site Web 2][Site 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Condamne solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

Déboute les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie de leur demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive ;

Condamne solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute 1'EARL [G] [U] du surplus de ses demandes ;

Déboute les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie de l'intégralité de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions suivantes du présent jugement :

- la condamnation solidaire des sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur sa marque ;

- la condamnation solidaire des sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

- la condamnation solidaire des sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie aux entiers dépens de l'instance ;

- la condamnation solidaire des sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions du présent jugement ;

Rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.

Les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 20 octobre 2015.

Le 28 juillet 2016, les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] et Cie ont fusionné, par absorption de la société Champagne [G] père et fils par la société Champagne [G] et Cie, l'intégralité du patrimoine de la société Champagne [G] père et fils (en ce compris les marques, noms commerciaux, et autres signes distinctifs ainsi que l'ensemble des droits y afférents) ayant été transmis à la Champagne [G] et Cie.

La société Champagne [G] et Cie est subrogée dans tous les droits et obligations de la société Champagne [G] père et fils à compter du 28 juillet 2016.

L'ensemble de l'activité liée à l'exploitation du champagne [G] père et fils est désormais exercée par la société Champagne [G] et Cie.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 30 novembre 2016, la société civile Champagne [G] et Cie, après fusion absorption de la société Champagne [G] père et fils, demande à la cour de :

Vu les articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil et l'article 1240 (nouveau) du code civil,

Vu les articles 32-1, 567 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Constater que la société Champagne [G] & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne [G] père et fils, et qu'elle vient aux droits de la société Champagne [G] père et fils,

Dire et juger que la société Champagne [G] & Cie est recevable et bien fondée en ses demandes présentées en son nom et en sa qualité de subrogée des droits de la société Champagne [G] père et fils,

Dire et juger que le dépôt de la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n° 3186444 du 26 septembre 2002 a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Champagne [G] père et fils, désormais détenus et exploités par la société Champagne [G] & Cie, sur la dénomination sociale 'Champagne [G] père et fils', sur le nom commercial et la marque d'usage '[G] père et fils', et sur le nom de domaine '[Site Web 1].com' ;

Dire et juger que la société [G] [U], ayant connaissance des droits antérieurs de la société Champagne [G] père et fils, désormais détenus et exploités par la société Champagne [G] & Cie, sur la dénomination sociale 'Champagne [G] père et fils', sur le nom commercial et la marque d'usage '[G] père et fils', et sur le nom de domaine '[Site Web 1].com', et ayant été alertée, par le Comité interprofessionnel des Vins de Champagne de l'existence de ces droits antérieurs, a effectué le dépôt de la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n°3186444 du 26 septembre 2002 de mauvaise foi ;

En conséquence,

Prononcer la nullité de la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n°3186444 du 26 septembre 2002 ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [G] [U] fondée sur l'atteinte alléguée à la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n°3186444 du 26 septembre 2002 ;

Reconventionnellement,

Dire et juger que la société [G] [U] a commis des actes de parasitisme au détriment de la société Champagne [G] & Cie subrogée dans les droits de la société Champagne [G] père et fils, en adoptant comme signe et comme marque un logo reproduisant de façon identique, et à tout le moins imitant le signe ''[G] père et fils'' lorsqu'elle adopte le signe : ''[G] [U] et [M]''

Dire et juger que la société [G] [U] a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Champagne [G] & Cie subrogée dans les droits de la société Champagne [G] père et fils, en exploitant jusqu'à ce jour le signe : ''[G] [U] et [M]'' pour désigner des produits identiques à ceux exploités sous les signesdistinctifs '[G] père et fils', et ce dans la même ville que la société Champagne [G] père et fils et la société Champagne [G] & Cie,

En conséquence,

condamner la société [G] [U] à payer à la société Champagne [G] & Cie subrogée dans les droits de la société Champagne [G] père et fils la somme de cent mille euros (100 000 euros) à titre de dommages et intérêts, en raison des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son encontre,

condamner la société [G] [U] à cesser d'exploiter à quelque titre que ce soit, et notamment sur l'étiquette de ses bouteilles, des emballages, de sa documentationcommerciale, de son site Internet et plus généralement sur tout support, le signe '[G]' seul ou accompagné d'autres éléments verbaux, dès lors que ce signe serait représenté dans la police actuellement utilisée au sein du signe : ''[G] [U] et [M]'', caractérisée par l'usage de la police Flemish Script et/ou par des lettres cursives italiques, évoquant une écriture soignée rédigée à la plume, ce sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les marques françaises semi-figuratives '[G]' n°3884759 du 26 décembre 2011 et '[G] & Cie' n°3782680 du 29 octobre 2010 ne présentent pas de risque de confusion avec la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n° 3186444 du 26 septembre 2002 ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [G] [U] fondée sur l'atteinte alléguée à la marque semi-figurative française '[U] et [M] [G]' n° 3186444 du 26 septembre 2002 ;

En toute hypothèse,

Rejeter les demandes d'interdiction d'usage présentées par la société [G] [U], compte-tenu de l'exploitation antérieure de la dénomination sociale
'Champagne [G] père et fils', du nom commercial '[G] père et fils', et du nom de domaine '[Site Web 1].com' ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'EARL. [G] [U] ;

Condamner l'EARL [G] [U] à verser à la société Champagne [G] & Cie la somme globale de dix mille (10 000) euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner l'EARL [G] [U] à verser à la société Champagne [G] & Cie la somme de dix mille euros (10 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction est requise au profit de Me Eric Laforce, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 janvier 2017, l'EARL [G] [U] demande à la cour de :

- Débouter les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie de l'intégralité de leurs demandes ;

- Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande, formée par les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie, aux fins de voir annuler la marque n° 3186444 '[U] et [M] [G]' déposé à l'INPI :

- prononcé la nullité des marques :

* '[G] & Cie' n° 3782680 déposée à l'INPI par la société Champagne
[G] & Cie ;

* '[G]' n° 3884759 déposée à l'INPI par les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie ;

- condamné la société Champagne [G] père et fils à procéder à ses frais, au retrait du nom de domaine 'www.[Site Web 1].com' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois passé ce délai ;

- condamné la société Champagne [G] père et fils à procéder à ses frais, au retrait du nom de domaine 'www.[Site Web 2].com' dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois passé ce délai ;

- débouté les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie de leur demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive ;

- condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie de l'intégralité de leurs demandes ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur sa marque ;

- condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

Statuant à nouveau et y faisant droit :

- Condamner solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur sa marque ;

- Condamner solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

- Condamner solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- Condamner solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie aux entiers dépens de l'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2017.

SUR CE,

'Sur les demandes en annulation de marques :

Attendu que les signes litigieux en présence sont les suivants :

- la marque semi-figurative '[U] et [M] [G]', déposée le 26 septembre 2002, par l'EARL [G] [U], dans la classe 33, pour le produit 'champagne' ;

- la marque française '[G] père et fils', déposée le 4 août 2005 par la société Champagne [G] père et fils, dans la classe 33, pour les produits 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne' ;

- la marque semi-figurative '[G] & Cie', déposée le 29 octobre 2010 par la société civile Champagne [G] & Cie, dans la classe 33 pour le produit 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne';

- la marque semi- figurative n° 3884759 '[G]', déposée le 26 décembre 2011, par les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie, dans la classe 33, pour les produits 'Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne' ;

Attendu que l'EARL [G] [U] réclame l'annulation des marques '[G] & Cie' et '[G]' détenues par aujourd'hui par la société civile Champagne [G] et Cie ;

Que de son côté, la société civile Champagne [G] et Cie, après fusion absorption de la société Champagne [G] père et fils, demande à la cour de prononcer la nullité de la marque semi-figurative française ''[U] et [M] [G]'' du 26 septembre 2002 ;

' Sur la demande de la société civile Champagne [G] et Cie en annulation de la marque ''[U] et [M] [G]'' :

Attendu, pour l'essentiel de son argumentation, que la société civile Champagne [G] et Cie fait valoir les droits antérieurs qu'elle détient sur la dénomination sociale 'Champagne [G] père et fils', sur le nom commercial '[G] père et fils', et sur le nom de domaine'[Site Web 1].com' ;

Qu'elle indique que la marque '[G] père et fils' est exploitée depuis 1969 et que de tout temps, le terme '[G]' a figuré de manière prépondérante sur les étiquettes de ses bouteilles de Champagne, sans que cela ait jamais été contesté ;

Qu'elle fait valoir surtout que la police de caractère, type ''lettres cursives italiques '', choisie par l'EARL [G] [U] pour concevoir sa marque en 2002, est très voisine de celle de sa propre marque '[G] père et fils' préexistante ;

Qu'elle soutient que c'est de parfaite mauvaise foi que l'EARL [G] [U] a déposé sa propre marque ;

Qu'il en découle, selon elle, que, faute de disposer de droits de marque qui lui soient valablement opposables, l'EARL [G] [U] doit être déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre ;

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, 'ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (')' ;

Qu'en application de l'article L.714-3 du même code, 'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (')

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4.

Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu' ;

Attendu en l'espèce, que les dépôts des différentes marques en cause ont été effectués dans la même classe n° 33, pour des produits identiques ;

Que le signe "[G]" apparaît comme l'élément essentiel d'identification dans chacune des marques en présence, l'ajout des mentions "[U] & [M]", et " & Cie" apparaissant accessoires ;

Que la police de caractère, utilisée pour la calligraphie des termes figurant dans chacun des trois signes, est très voisine ;

Et attendu que, comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu [I] [G], il n'apparaît pas que l'usage du signe "[G]" et de la calligraphie en usage sur le domaine viticole du père, par la société fondée par [U] [G], son fils, soit révélatrice de la mauvaise foi invoquée par la société civile Champagne [G] et Cie ;

Que, comme elle l'affirme, la société [U] [G] a placé, dans une large boucle surplombant le signe "[G]", les prénoms de ses dirigeants :'' [U] & [M]'', dont on peut légitimement considérer qu'ils ont été insérés, dans le graphisme de la marque, comme un élément de distinctivité, volontairement affiché ;

Que c'est sans contradiction, de la part de l'EARL [G] [U], que dans le dépôt de sa marque, cette entreprise a voulu à la fois afficher le patronyme d'un ancêtre qu'elle considère comme illustre, et ne pas susciter de confusion avec un autre signe existant ou à venir, notamment celui déposé en 2005 par la société civile Champagne [G] et Cie : "[G] père et fils" ;

Que c'est avec la même cohérence, que l'EARL [G] [U] fait valoir aujourd'hui qu'elle n'a pas contesté le dépôt de la marque '[G] père et fils' par la société civile Champagne [G] et Cie en 2005 ;

Attendu, ainsi, que la bonne foi de l'EARL [G] [U], dans le dépôt de la marque ''[U] et [M] [G]'' du 26 septembre 2002, étant établie, la demande de la société civile Champagne [G] et Cie, aux fins de nullité, apparaît irrecevable, d'autant au surplus que, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'usage de cette marque a été toléré pendant plus de 10 ans par ladite société qui en a demandé l'annulation, qu'à titre reconventionnel, dans ses conclusions de première instance ;

Que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la
demande de nullité de la marque '[U] et [M] [G]'' n° 3186444 appartenant à l'EARL [G] [U] ;

' Sur la demande de l'EARL [G] [U] en annulation des marques '[G] & Cie' et '[G]' :

Attendu, comme il vient d'être démontré, que l'élément le plus distinctif des marques en présence, réside dans le nom ''[G]'', tant par sa connotation historique, rappelant le fondateur de la maison de champagne, que par sa disposition dans les signes déposés ;

Que si elle ne l'avait pas fait auparavant pour ses dépôts et usages remontant à 1969 même si, au fil du temps, le patronyme ''[G]'' y est devenu de plus en plus imposant et les mots ''Père & Fils'' plus discrets, il apparaît que la société civile Champagne [G] et Cie a finalement déposé deux marques semi-figuratives : ''[G] & Cie', en 2010 et simplement : '[G]', en 2011, dans lesquelles n'apparait plus que le patronyme ''[G]'' ;

Et attendu que, outre la similitude graphique et le fait que les dépôts ont visé des produits identiques : les 'vins bénéficiant de l'appellation contrôlée champagne', il apparaît que les signes déposés, en l'espèce, par la société civile Champagne [G] et Cie se trouvent dénués de tout élément distinctif, ce malgré les recommandations du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et des usages de la profession, lequel préconisait afin d'éviter toute homonymie, fréquente en champagne viticole, et tout risque de confusion pour la clientèle, d'ajouter au patronyme : "[G]", un prénom ou un nom distinctif ;

Qu'en déposant les marques ''[G] & Cie'' et ''[G]'' la société civile Champagne [G] et Cie ne pouvait ainsi ignorer qu'une telle appropriation du patronyme ''[G]'' portait nécessairement atteinte aux droits des autres producteurs de champagne exploitant sous cette dénomination ;

Que l'intention déloyale de ses dirigeants d'entretenir la confusion entre la maison qu'ils représentent et l'EARL [G] [U] apparaît établie ;

Attendu, enfin et comme il a été relevé, par ailleurs, que le dépôt de la marque "[U] & [M] [G]", en septembre 2002, est très antérieur au dépôt des marques "[G] & Cie" et "[G]", de 2010 et 2011, et qu'il a été toléré par la société civile Champagne [G] et Cie pour être contesté seulement dans le cadre de l'instance introduite, par l'EARL [G] [U], en décembre 2013 ;

Qu'en conséquence, la mauvaise foi de la société civile Champagne [G] et Cie, caractérisée par sa connaissance du signe de l'EARL [G] [U] et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer ses propres signes du sien, apparaissant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la marque "[U] & [M] [G]" et prononcé la nullité des marques "[G] & Cie" et "[G]",

'Sur la réparation du préjudice moral invoqué par l'EARL [G] [U] et découlant de l'atteinte porté à sa marque :

Attendu que l'EARL [G] [U] réclame en appel la réformation du jugement quant au montant de la réparation de son préjudice moral qu'elle veut voir élevé à 20 000 euros ;

Attendu que l'atteinte portée aux droits de l'EARL [G] [U] sur sa marque par le simple dépôt des marques incriminées lui a indéniablement causé, en dehors de sa prétention fondée sur la concurrence déloyale qui sera examinée plus loin par la cour, un préjudice qu'il est légitime d'indemniser ;

Que cependant, sur ce point, et comme l'ont fait les premiers juges, la cour ne peut que constater, au vu des pièces produites, qu'aucun élément ne démontre l'existence d'un préjudice autre que moral et qui a été justement réparé à hauteur de 2 500 euros ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef de demande ;

'Sur les demandes formées pour concurrence déloyale et abus de procédure :

Sur les demandes de la société civile Champagne [G] et Cie :

Attendu que la société civile Champagne [G] et Cie invoque, pour la première fois en cause d'appel, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle serait victime et qu'elle impute à l'EARL [G] [U]  ;

Mais attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' ;

Que cette demande qui n'a pas été présentée en première instance, alors qu'elle pouvait l'être en réponse à la demande formée par l'EARL [G] [U], et qui ne tend pas à compléter ses prétentions mais bien à en établir une nouvelle, en cause d'appel, apparaît irrecevable au sens du texte sus-énoncé ;

Et attendu que la société civile Champagne [G] et Cie sollicite, par ailleurs, la somme de 10 000 euros, en réparation de la procédure abusive dont elle serait victime sans caractériser un quelconque abus du droit d'agir en justice de la part de l'EARL [G] [U] ;

Qu'elle en sera déboutée ;

Que la cour ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les
sociétés [G] père et fils et [G] & Cie de l'intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes de l'EARL [G] [U] :

Attendu que l'EARL [G] [U] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il n'a retenu sa demande d'indemnisation de son préjudice globalement subi, du fait des agissements de concurrence déloyale de la société civile Champagne [G] et Cie, qu'à hauteur de 7 500 euros ;

Qu'elle s'estime victime d'un préjudice commercial, lié au détournement de sa clientèle, qui doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros, préjudice qui se trouve aggravé par le fait que la société civile Champagne [G] et Cie a entrepris de commercialiser son champagne, via une boutique en ligne et qu'elle n'a pas jugé utile de modifier son nom de domaine sur internet ;

Attendu qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats, que la société civile Champagne [G] et Cie fait usage, à grand renfort de communication, de la dénomination ''[G]'', notamment dans les revues spécialisées, comme ''Millésimes'', en 2013, 2015 et 2016, ou sur le site ''guidesdesvins.com'' ;

Que ses dirigeants, MM. [Q] et [J] [D], utilisent le nom de famille :''[G]'', se faisant appeler : [Q] et [J] [G], qu'il en est de même de brochures, éditées par la société civile Champagne [G] et Cie à destination de ses clients, où les articles et annonces sont signés : ''Famille [G]'' ;

Qu'il a été démontré, plus haut, que la société civile Champagne [G] et Cie a réduit progressivement le signe ''père et fils'', afin de mettre en exergue le nom ''[G]'', comme sur ses publicités d'août 2015, pour le faire carrément disparaître au profit de la dénomination '' Champagne [G] et Cie'' ;

Qu'elle est allé jusqu'à la fusion absorption, par la société portant cette dénomination, des deux sociétés d'origine en juillet 2016 ;

Que sa communication fait état des ''Caves [G]'' et Champagnes ''[G]'' de façon uniforme et permanente ;

Que le nom de domaine et l'ouverture de la boutique en ligne, toujours au nom de ''[G]'', par l'utilisation des termes ''champagne [G]'' sur un moteur de recherche internet, aboutit en premier lieu sur le site et les publicités de la société civile Champagne [G] et Cie, le nom : ''[G]'' se retrouvant nécessairement référencé en tête ;

Qu'ainsi l'utilisateur lambda du réseau d'internet, qui aura voulu se renseigner sur les produits de la marque ''[U] & [M] [G]'' se trouvera redirigé vers le site promotionnel de la maison ''[G] père et fils'' ;

Attendu que tant le nom de site internet non distinctif : ''www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 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Que cette pratique entretient la croyance qui voudrait que la société civile Champagne [G] et Cie fût l'unique et véritable producteur des champagnes ''[G]'', au détriment de l'EARL [G] [U] mais aussi des autres producteurs de vin de Champagne exploitant sous le nom de ''[G] et autre''', laissant supposer que la maison ''[U] & [M] [G]'' ne serait qu'une simple succursale ou filiale de la seule et authentique ''Maison [G]'' ;

Attendu que l'appropriation et l'usage d'un tel nom, présenté comme prépondérant et même unique, sous toutes ses formes : marques, modes de communications, noms de domaine et de boutique en ligne, sont intrinsèquement et nécessairement constitutifs d'un acte fautif de concurrence déloyale, impliquant la responsabilité quasi-délictuelle de la société civile Champagne [G] et Cie ;

Et attendu que le préjudice subi par l'EARL [G] [U] a, en outre, été amplifié depuis la décision rendue par les premiers juges alors que la société civile Champagne [G] et Cie a poursuivi la vente en ligne de son champagne par le biais d'une adresse ''www.[Site Web 2].com.'', toujours ouverte, et qu'elle n'a pas procédé à la modification son nom de domaine sur l'internet, en dépit de l'interdiction qui lui en a été faite dans le dispositif du jugement déféré ;

Qu'appréciant les éléments issus des analyses de fréquentation par sa clientèle, l'historique de ses ventes sur internet et de son chiffre d'affaire qui établissent que l'EARL [G] [U] a subi une baisse très notable de ses ventes depuis janvier 2013, jusqu'à août 2014, concomitamment à la mise en place, par l'EARL [G] [U], de sa boutique en ligne dénommée ''[Site Web 1]'' ;

Qu'il conviendra en conséquence pour la cour, forte de ces motifs et des autres motifs adoptés issus du jugement déféré, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société civile Champagne [G] et Cie à procéder, à ses frais et sous astreinte, au retrait des noms de domaines litigieux, mais de fixer la juste réparation du préjudice, subi par l'EARL [G] [U], à la somme de 35 000 euros ;

Que le jugement entrepris sera réformé à cette fin ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'EARL [G] [U] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de l'instance d'appel ;

Que la demande faite, au même titre, par la société Champagne [G] et Cie sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit que la société Champagne [G] & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne [G] père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Sauf en ce qu'il a :

Condamné solidairement les sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,

Condamne la société civile Champagne [G] et Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et moral du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre ;

Y ajoutant,

Dit que les dispositions du jugement déféré à la cour, à l'encontre solidairement des sociétés Champagne [G] père et fils et Champagne [G] & Cie, et confirmées, concerneront la seule société civile Champagne [G] et Cie ;

Condamne la société civile Champagne [G] et Cie à payer à l'EARL [G] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le greffierLe président,

Claudine PopekChristian Paul-Loubière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/06158
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/06158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.06158 ?
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