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16/03/2017 | FRANCE | N°15/04754

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 mars 2017, 15/04754


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/03/2017





***



N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/04754



Jugement (N° 2013/2149) rendu le 15 avril 2015

par le tribunal de commerce d'Arras



APPELANT



M. [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, av

ocat au barreau de Douai

assisté de Me Jérôme Paschal, avocat au barreau d'Aix En Provence



INTIMÉE



SARL Artois Investissement

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/03/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/04754

Jugement (N° 2013/2149) rendu le 15 avril 2015

par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANT

M. [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Jérôme Paschal, avocat au barreau d'Aix En Provence

INTIMÉE

SARL Artois Investissement

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme Pierard, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2017 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Stéphanie André, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 février 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2016

***

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2008, la société Mopex, M. [J] [N] d'une part et la SARL Artois Investissement (Artois) d'autre part, ont signé un'protocole d'accord'.

La société Mopex a cessé son activité le 1er février 2012, date de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

En vertu du protocole d'accord, le 13 mars 2012, Artois a adressé à M. [N] la levée d'option pour l'achat des 1500 actions acquises de Mopex.

Après plusieurs mises en demeure infructueuses, Artois a fait assigner M. [N] par acte du 13 septembre 2013 devant le tribunal de commerce d'Arras.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2015, ce tribunal a :

- déclaré parfaite la vente des 1500 actions de la société Mopex par la société Artois à M. [N] ;

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'expert de M. [N] ;

- condamné M. [N] à payer à la société la somme de 18 561,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la levée de l'option de rachat ;

- dit toutefois que M. [N] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

- dit et jugé que les intérêts échus produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné M. [N] à payer à la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] au paiement de l'ensemble des frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20 euros dont TVA à 20,00% ;

- débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2016, M. [N] qui a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2015, prie la cour de :

- réformer la décision entreprise ;

- dire et juger que la juridiction de première instance ne pouvait se déclarer compétente ayant été saisie, telle qu'elle le reconnaît elle-même, en lieu et place d'une autre autorité formation de jugement ;

- renvoyer les parties à se pourvoir par devant la Juridiction compétente, à savoir M. le Président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés ;

A titre subsidiaire,

- sursoir à statuer ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'il s'agit d'un acte de caution de personne physique, lequel partant est nul pour défaut de mention manuscrite ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- fixer le montant du rachat, clause « earn out », requalifiée en clause pénale du fait du plancher égal à l'investissement initial, à la somme de 1 000 euros ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2016, Artois demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134,1583 et 1843-4 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré parfaite la vente des 1500 actions de la société MOPEX par la société Artois à M. [N] ;

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'expert de M. [N] ;

- condamné M. [N] à payer à la société la somme de 18 561,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de la levée de l'option de rachat ;

- dit et jugé que les intérêts échus produiront des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné M. [N] à payer à la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [N] à payer à la société une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] au paiement de l'ensemble des frais et dépens d'appel.

M. [N] soutient :

- que le tribunal aurait dû tirer les conséquences de ses propres conclusions en relevant son incompétence envers Monsieur le Président statuant en la forme des référés,

- sur la nature de la clause de rachat , que l'acte dont s'agit doit être requalifié en cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel et qui est susceptible d'être annulé notamment en l'absence de mention manuscrite exigée par la loi,

- que la clause de rachat est une clause dite « earn out » d'indexation du prix final de la transaction sur les performances futures de la société achetée, que les modalités de calcul stipulées s'analysent en une clause pénale, puisque quelle que soit la situation de la société, M. [N] est tenu à rachat à un prix plancher du montant de l'investissement initial.

Artois rétorque :

- sur la demande de désignation d'expert de M. [N] que le tribunal de commerce d'Arras n'a pas « dépassé son domaine de compétence », en relevant que les conditions de l'article 1843-4 du code civil n'étaient pas réunies et que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer ;

- que la vente de ses actions de Mopex à M. [N] est parfaite depuis la levée le 13 mars 2012 de l'option de vente dont elle bénéficiait, que le protocole d'accord du 11 juin 2008 qui rappelle qu'elle a pour objet de prendre des participations minoritaires et temporaires financières dans les établissements situés dans les circonscriptions consulaires d'[Localité 2] et de [Localité 3] et que M. [N] a souhaité à terme procéder au rachat des actions détenues par elle, ne saurait être requalifié en contrat de cautionnement , que l'article 3 « rachat des actions ' date » prévoit les différentes modalités de ce rachat réservé personnellement à M. [N], que la clause de détermination du prix de rachat n'est pas une clause de complément de prix (« earn out »), ni une clause pénale, qu'il n'est pas question d'une inexécution contractuelle au sens des articles 1226 et 1152 du code civil mais d'une valeur minimale de rachat fixée d'un commun accord entre les parties dès l'origine de leurs relations conformément aux dispositions de l'article 1134 du même code.

Sur ce

Suivant 'protocole d'accord' du 11 juin 2008 conclu entre d'une part la société Mopex et M [J] [N] à titre personnel et d'autre part la société Artois Investisssement, cette dernière , aux termes de l'article 2 « engagements de la SARL

Artois Investissement », s'est notamment engagée à souscrire au capital de la société Mopex pour un montant de 15'000 euros représentant 1500 actions à la valeur nominale unitaire de 10 euros. Aux termes de l'article 3 'Rachat des actions-date', elle a réservé à M. [N] la faculté d'acquérir toutes les actions de la société Mopex souscrites par elle, soit 1 500 actions que celui-ci s'est engagé en contrepartie à racheter entre le 11 juin 2010 et le 11 juin 2013.

Cet article prévoit en outre que la réalisation de l'engagement de rachat pouvait être exigée par Artois à tout moment notamment en cas de cessation d'activité de Mopex.

L'article 4 'Rachat des actions-valeur' mentionne, 'que l'initiative de l'achat provienne de M [N] ou de la société Artois Investisssement' que la valeur des actions sera déterminée 'par la valeur de la Société au jour de la cession ; à savoir, Capitaux propres */Nombre des actions.

(* tels qu'ils sont définis actuellement à la ligne D1 de la liasse fiscale, feuillet n°2051).

Cependant, quelle que soit la situation de la SA Mopex, la valeur de la participation de la SARL Artois Investissement ne pourra être inférieure à :

P = Po x (1,06) n

Formule dans laquelle 'Po' est le montant de la participation d'entrée de la SARL Artois Investissement soit 15'000 euros et 'n' le nombre d'années entre la souscription et le moment de la cession, la dernière année étant calculée prorata temporis ».

M.[N] se prévaut à tort de l'article 1843'4 du code civil.lequel dispose :

« I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.-Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. 
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »

En effet, ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, il s'agit en l'espèce d'un rachat inséré dans un pacte extra statutaire dont les conditions sont déterminables.

Dès lors, la circonstance que la désignation d'un tel expert appartienne au président du tribunal siégeant en la forme des référés est inopérante, étant de surscroît observé qu'il n'existe pas d'incompétence entre les formations d'un même tribunal.

En conséquence, les demandes de M. [N] tendant à ce que les parties soient renvoyées à se pourvoir devant la juridiction compétente et subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer, sont rejetées.

Par ailleurs, l'appelant soutient que l'acte doit être requalifié en cautionnement à son égard, alors que d'une part la seule circonstance qu'il y intervienne « à titre personnel » est insuffisante et que d'autre part, 'le ,protocole d'accord' mentionne que M. [N] souhaite procéder au rachat des actions détenues par Artois, rachat qui lui est personnellement réservé .

En conséquence sa demande tendant à voir annuler l'acte pour défaut de mention manuscrite de la caution est rejetée.

Enfin, l'appelant soutient que la clause de rachat est une clause dite 'earn out' dans les modalités de calcul s'analysent en une clause pénale sur le fondement de l'article 1126 du code civil qu'il y a lieu de réduire à la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 1152 du code civil.

La valeur minimale de rachat qui figure à l'article 4 du protocole d'accord prévoit que la valeur des actions sera déterminée par la valeur de la Société au jour de la cession et que la valeur de la participation de la SARL Artois Investissement ne pourra être inférieure à :

P = Po x (1,06) n

Qu'elle constitue ou non une clause 'd'earn out', elle n'est en tout état de cause pas susceptible de s'analyser en une clause pénale venant sanctionner l'inéxécution du contrat civil conformément à l'article 1226 du code civil et ne peut donner lieu à application de l'article 1152 du code civil.

Dès lors, la demande de M. [N] tendant à obtenir la réduction de la somme due est rejetée.

Il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu'il accorde des délais de paiement à M. [N], l'appelant poursuivant la réformation du jugement et ne formant pas de demande subsidiaire de délais de paiement.

M [N] qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à verser sur ce fondement la somme de 1 000 euros à Artois.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit:

'dit toutefois que M. [N] pourra se libérer des condamnations ci-dessus en vingt-quatre versements mensuels, égaux et consécutifs, pour le premier être effectué à compter de la signification du présent jugement et que faute par lui de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible' ;

Déboute M. [N] de ses demandes,

Condamne M. [J] [N] aux dépens et à verser à la société Artois Investissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

M. ZandeckiM.L. Dallery


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 15/04754
Date de la décision : 16/03/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°15/04754 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-16;15.04754 ?
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