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02/02/2017 | FRANCE | N°16/05641

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 02 février 2017, 16/05641


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 02/02/2017



***



N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/05641



Jugement (N° 2016/1093) rendu le 13 juillet 2016

par le tribunal de commerce d'Arras



APPELANTES



SAS Usimetal-Mocn prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée p

ar Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Loïc Istin, avocat au barreau du Val de Marne



SASU CD Holding

ayant son sièg...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/02/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 16/05641

Jugement (N° 2016/1093) rendu le 13 juillet 2016

par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTES

SAS Usimetal-Mocn prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Loïc Istin, avocat au barreau du Val de Marne

SASU CD Holding

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, constituée aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Loïc Istin, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMÉS

Maître [M] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Semeca

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Delevacque

Maître [D] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Semeca

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me François Deleforge, membre de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Christophe Sory, avocat au barreau de Lille

Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) [Localité 4]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Tal Letko Burian, avocat au barreau d'Arras, substitué par Me Alexandre Ducq, collaborateur

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Philippe Brunel, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2016 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Dallery

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 janvier 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président, et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2016

***

Par jugement du 1er octobre 2010 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une part de la société Semeca Holding et d'autre part de la SAS Société Européenne de Mécanique (Semeca -entreprise de mécanique générale), désignant Maître [B] et Maître [Z] respectivement aux fonctions d'administrateur judiciaire et aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par jugements du 30 septembre 2011 des plans de redressement ont été arrêtés pour les deux sociétés.

Par deux jugements du 12 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de ces 2 sociétés et désigné Maître [Z] aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de commerce a autorisé la cession partielle des actifs de la société Semeca au profit de la société CD Holding avec faculté de substitution au profit de la société Usimetal-Mocn, a prévu le transfert de 49 contrats de travail à la société cessionnaire ainsi que le transfert des contrats de travail des salariés protégés non repris pour lesquels aucune autorisation de licenciement n'avait été obtenue de manière définitive auprès de l'autorité administrative et Maître [B] ès qualités a été autorisé à procéder au licenciement des salariés dont le contrat de travail ne serait pas poursuivi par le cessionnaire.

Par décision du 26 juin 2015, l'inspection du travail a refusé d'autoriser les licenciements des 10 salariés protégés. Sur recours hiérarchique du 26 février 2016 l'autorisation a été obtenue.

Soutenant que par l'effet de l'annulation de la décision de l'inspection du travail les contrats de travail des salariés protégés ne lui avaient jamais été transférés, le cessionnaire a cessé de payer ces salariés estimant qu'il appartenait aux organes de la procédure collective d'y procéder.

C'est dans ces conditions que Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société Semeca, a saisi le tribunal de commerce d'Arras, lequel, par jugement du 13 juillet 2016, a :

- constaté le bien-fondé de l'intervention du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) [Localité 4],

- constaté que le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés protégés était devenu définitif à compter du 26 juin 2015, date de la décision du refus du licenciement de l'inspection du travail,

en conséquence, a :

- donné acte du bien-fondé des demandes en principal formulées par Maître [Z] ès qualités et Maître [B] ès qualités visant à entériner le transfert définitif des salariés protégés au cessionnaire ,

- dit qu'il appartient à la société Usimetal-Mocn de procéder à leur licenciement ou de les maintenir en poste et d'assumer le paiement de leurs salaires,

- débouté les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn de leurs demandes,

- dit que celles-ci resteront solidairement tenues des conséquences de leurs décisions de suspendre le paiement des salaires et de garantir la liquidation judiciaire d'éventuelles condamnations susceptibles d'en résulter.

- condamné les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn aux frais et dépens.

Appelantes de ce jugement, les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn prient la cour, par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016 de déclarer la société Usimetal recevable en ses prétentions, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- dire que la disposition du jugement dont appel : « prendre acte des déclarations du cessionnaire en ce qu'il est informé que si, par application des critères de licenciement, les salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leur contrat de travail lui seront néanmoins transférés si l'inspection du travail refuse leur licenciement, ensuite des effectifs repris, et ce sans attendre le résultat d'un éventuel recours » n'est pas créatrice d'obligations à la charge du cessionnaire,

- vu les décisions du ministre du travail annulant les décisions de refus licenciement de 10 salariés protégés, vu le caractère rétroactif de ses décisions, vu la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, de constater l'absence de transfert des contrats de travail des 10 salariés protégés,

en de constater que ces salariés sont réputés n'avoir jamais été salariés de la société Usimetal-Mocn,

- en conséquence de dire et juger que les dix contrats des salariés dits protégés ne sont pas transférés au cessionnaire,

- dire et juger qu'il appartient à Maître [B] ès qualités et à Maître [Z] ès qualités de procéder au licenciement pour motif économique des anciens salariés protégés de la société Semeca,

- de dire et juger qu'il appartiendra en conséquence, aux organes de la procédure collective de prendre en charge les conséquences financières résultant des procédures engagées par les salariés à la suite de la décision du ministre du travail du 26 février 2016,

- de débouter Maître [Z] et Maître [B] ès qualités de leurs demandes,

- de dire l'arrêt opposable au CGEA [Localité 4],

subsidiairement, vu l'article 3253'9 du code du travail ,

- de dire que le CGEA doit garantir et prendre en charge l'ensemble des sommes dues aux dits salariés,

-de condamner Maître [Z] et Maître [B] ès qualités à verser à Usimetal-Mocn la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Semeca, par des conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que Usimetal-Mocn en sa qualité de cessionnaire des contrats de travail des salariés protégés est dans l'obligation de procéder à leur licenciement pour motif économique, et que la société CD Holding en solidairement tenue, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire que Maître [B], autorisé à cet effet par jugement du 24 avril 2015, devra procéder au licenciement pour motif économique des anciens salariés protégés de la société Semeca, de dire que la décision sera commune et opposable au CGEA, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en toute hypothèse, de dire que les sociétés Usimetal-Mocn et CD Holding seront solidairement condamnées à garantir la liquidation judiciaire de toute condamnation pécuniaire pouvant intervenir à son encontre.

Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Semeca, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2016, demande à la cour:

- de constater que le transfert au cessionnaire des contrats des salariés protégés est devenu définitif à compter du refus de leur licenciement par l'inspecteur du travail,

-en tant que de besoin, de constater à l'instar des premiers juges, l'engagement pris par le cessionnaire de poursuivre le contrat nonobstant tout recours éventuel, de dire que cet engagement lui est opposable,

- de dire qu'il appartient au cessionnaire de procéder à leur licenciement ou de les maintenir en poste et d'assumer le paiement de leurs salaires,

- à titre subsidiaire, de dire que c'est désormais à Maître [Z] ès qualités qu'il appartient de procéder au licenciement des salariés concernés,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que la procédure ne peut être tenue qu'à couvrir le coût légal de licenciement, mais qu'en aucun cas la responsabilité des organes de la procédure ne peut être recherchée quant au bien-fondé et/ou à la régularité de la procédure qui incombe au seul cessionnaire,

- par conséquent, de dire que les sociétés Usimetal-Mocn et CD Holding resteront solidairement tenu des conséquences de leur décision de suspendre le paiement des salaires et de garantir qui de droit des éventuelles condamnations susceptibles d'en résulter,

- de déclarer la décision commune et opposable au CGEA,

- de condamner les sociétés Usimetal-Mocn et CD Holding à 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA), par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2016, demande à la cour de dire que le transfert au cessionnaire des contrats de travail des salariés protégés est devenu définitif à compter du 26 juin 2015, date de la décision de refus licenciement par l'inspecteur du travail, de dire que la société Usimetal-Mocn est l'employeur des salariés protégés dont le contrat a été transféré à l'occasion de la cession, de dire que les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn mal fondées en leurs demandes, de dire qu'il ne peut être amené à garantir les sommes éventuellement allouées aux salariés au titre de l'exécution et de la rupture potentiellement à venir, des contrats de travail, objet du présent litige, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté CD Holding et Usimetal de leurs demandes et de débouter ces dernières de toutes leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2016.

Par des conclusions procédurales de rejet notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Semeca demande d'écarter des débats les pièces numéro 19 et 20 communiquées par la société Usimetal-Mocn comme contraires au principe de la contradiction ou produites après la clôture des débats .

Par des conclusions procédurales en réponse aux conclusions de rejet notifiées par voie électronique le 8 décembre 2016, les sociétés Usimetal-Mocn et CD Holding demandent à la cour de dire n'y avoir lieu rejet des pièces 19 et 20 communiquées les 6 et 7 décembre 2016.

Sur ce

Sur l'incident de communication de pièces

La pièce 20 communiquée par les appelantes le 7 décembre 2016, lendemain de la clôture et veille de l'audience de plaidoiries ne peut qu'être rejetée des débats, étant observé qu'aucunes conclusions de rabat de la clôture n'ont été prises.

En revanche, il n'y a pas lieu de rejeter des débats la pièce 19 communiquée le jour de la clôture, s'agissant d'une lettre du 8 avril 2016 de Maître [B] qui constitue la pièce 3 préalablement communiquée par Maître [Z] ès qualités , de sorte qu'il n'existe aucune violation du principe de la contradiction.

Sur la fin de non recevoir

Maître [B] ès qualités soutient que les appelantes seraient irrecevables en leurs nouvelles prétentions sur le fondement de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile sans aucune précision à cet égard.

Cette fin de non recevoir à laquelle les appelantes opposent les dispositions de l'article 565 et 567 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée.

Sur le transfert des dits contrats de travail des salariés protégés au cessionnaire

L'offre de reprise partielle des actifs de la société Semeca à la société CD holding du 26 février 2015 (pièce 1des appelantes) mentionne (page 3) : « si l'inspecteur du travail refusait le licenciement de salariés protégés et qu'un recours hiérarchique infirme la décision de l'inspecteur du travail, le coût du licenciement serait à la charge de la société'Semeca' ».

Cependant cette clause de l'offre de reprise a fait l'objet d'observations de Maître [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, au conseil de CD Holding . Sa lettre du 4 mars 2015 (pièce 5 de Maître [B]) mentionne ainsi, s'agissant des aspects sociaux (V-3) : « vous voudrez bien attirer l'attention de l'offreur sur la jurisprudence en matière de salariés protégés.

Si les salariés protégés (candidats et/ou membre ou ex-membre du CE, représentant des salariés, membres du CHSCT, délégués syndicaux') ne sont pas repris, je devrai saisir l'inspection du travail afin d'être autorisé à procéder à leur licenciement.

En cas de refus, ces salariés seront transférés au cessionnaire en sus des effectifs déjà repris.

Il lui appartiendra d'exercer tout recours.

Il importe donc que le proposant prenne acte dès à présent de cette jurisprudence».

En réponse, le conseil de CD Holding a adressé à Maître [B] une lettre du 11 mars 2015 (pièce 6 de ce dernier) indiquant, s'agissant du point V-3 « Pas d'observation particulière ».

Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle à forfait des actifs de la société Semeca au profit de la société CD Holding avec faculté de substitution au profit de la société Usimetal-Mocn, selon les offres de cette dernière et a notamment pris acte du transfert de 49 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé ainsi que ' des déclarations du cessionnaire en ce qu'il est informé que si, par application des critères de licenciement, les salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leurs contrats de travail lui seront néanmoins transférés si l'Inspection du Travail refuse leur licenciement, en sus des effectifs repris, et ce sans attendre le résultat d'un éventuel recours » .

Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.

A cet égard , les appelants opposent l'impossibilité pour le cessionnaire d'interjeter appel faute d'intérêt à agir, reconnaissant ainsi que le jugement a donné entière satisfaction au cessionnaire qui n'avait aucune raison d'interjeter appel du jugement.

Dès lors, les appelants ne peuvent se prévaloir de la clause de l'offre de reprise disant qu'en cas de recours hiérarchique infirmant la décision de l'inspecteur du travail, le coût du licenciement serait à la charge de la société'Semeca' qui a été écartée par le jugement du tribunal de commerce, reprenant à cet égard les observations faites par Maître [B] sur la jurisprudence en la matière et acceptées par CD Holding.

La circonstance que le tribunal de commerce qui a listé les droits et obligations du cessionnaire sous forme de prise d'acte, ait dit « prend acte des déclarations du cessionnaire ....» n'en est pas moins opposable au cessionnaire, s'agissant d'acter ses déclarations relativement à son information quant au transfert des contrats de travail des salariés protégés si l'inspection du travail refuse leur licenciement, sans attendre le résultat d'un éventuel recours.

Ainsi, même à admettre qu'en vertu de la jurisprudence '[E]' du 26 décembre 1925 et du 11 mai 2004 du Conseil d'Etat, les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus et que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu, l'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement prises par l'inspectrice du travail le 26 juin 2015 est sans emport sur le transfert de plein droit au cessionnaire des contrats de travail des salariés protégés en vertu du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2015 à compter de ce refus licenciement.

Il appartient en conséquence au cessionnaire et en l'espèce à son substitué, de procéder au licenciement de ces salariés ou de les maintenir en poste et d'assumer le paiement de leurs salaires.

En outre, s'agissant de la demande tendant à voir dire que CD Holding en sera solidairement tenue, il convient de rappeler la disposition du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2015 disant que CD Holding restera garante de la bonne exécution de l'offre.

Le jugement du tribunal de commerce entrepris est en conséquence confirmé.

Dès lors, les demandes des appelants tendant à voir dire qu'il appartient à Maître [B] ès qualités et à Maître [Z] ès qualités de procéder au licenciement pour motif économique des anciens salariés protégés de la société Semeca,et qu'il appartiendra en conséquence, aux organes de la procédure collective de prendre en charge les conséquences financières résultant des procédures engagées par les salariés à la suite de la décision du ministre du travail du 26 février 2016 sont rejetées.

Sur la demande subsidiaire de garantie du CGEA

Le CGEA [Localité 4] oppose à bon droit à la demande des appelantes tendant à voir dire qu'il doit les garantir et prendre en charge l'ensemble des sommes dues aux salariés en cause, les dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail qui précisent, que 'L'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre :

....

5° le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L621'4 et L 631'9 du code de commerce;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de l'action et au cours des quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

.... »

En effet la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 décembre 2014.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de déclarer la présente décision opposable au CGEA.

Les appelantes qui succombent, sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnées à payer sur ce fondement à Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Semeca ainsi qu'à Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Semeca , chacun la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce 20 communiquée par les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn postérieurement à la clôture.

Dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce 19 communiquée par les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn.

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 13 juillet 2016,

Dit le présent arrêt opposable au CGEA [Localité 4].

Rappelle que CD Holding reste garante de la bonne exécution de l'offre.

Déboute les sociétés CD Holding et Usimetal-Mocn de leurs demandes.

Les condamne aux dépens et à verser à Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Semeca ainsi qu'à Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Semeca , chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

M.M. [P] Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 16/05641
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°16/05641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.05641 ?
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