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15/12/2016 | FRANCE | N°15/06121

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 décembre 2016, 15/06121


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE :16/

N° RG : 15/06121



Jugement (N° 2014009805)

rendu le 08 septembre 2015

par le tribunal de commerce de Lille Métropole



REF : MLD/KH





APPELANTE



SARL Atout Pains

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Fabien Chir

ola, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Amaury Lammens, collaborateur





INTIMÉE



société Becker Bongard group

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Thierry Lorthiois, membre de Montesquieu a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE :16/

N° RG : 15/06121

Jugement (N° 2014009805)

rendu le 08 septembre 2015

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

REF : MLD/KH

APPELANTE

SARL Atout Pains

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Amaury Lammens, collaborateur

INTIMÉE

société Becker Bongard group

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thierry Lorthiois, membre de Montesquieu avocats, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2016 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick Prigent, président de chambre

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Philippe Brunel, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2016

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 septembre 2015 qui a dit que la facture du 14 mai 2009 de 19'790 euros n'est pas prescrite, condamné la société Atout Pains à payer à la société Becker la somme de 19'790 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, débouté la société Becker de sa demande en paiement des 6 factures de prestations pour la somme de 2 487,09 euros, ordonné l'exécution provisoire du jugement, débouté la société Becker de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné la société Atout Pains à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Atout Pains ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2016 qui a rejeté la demande de radiation formée par la société Becker Bongard Group (Becker) ;

Vu les conclusions de la société Atout Pains notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, qui prie la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Becker la somme de 19'790 euros au titre de la facture du 14 mai 2009, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 80,12 euros au titre des entiers frais et dépens et de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de dire que la prétendue créance relative à la facture émise le 14 mai 2009 par la société Becker est prescrite, déclarée en conséquence irrecevable la demande de condamnation de cette facture formulée par la société Becker, en tout état de cause, de débouter Becker de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance comme d'appel ;

Vu les conclusions de la société Becker notifiée par voie électronique le 3 mars 2016 qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action visant au paiemnt de la facture du 14 mai 2009, condamné la société Atout Pains à lui verser la somme de 19'790 euros portants intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, condamné la société Atout Pains à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des 6 factures de prestations ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en conséquence de condamner la société Atout Pains au paiement de la somme de 22'277,09 euros avec intérêts de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 31 août 2012 ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce

Sur la facture émise le 14 mai 2009 de la société Becker

La société Atout Pains soutient que cette facture est prescrite au regard du délai de prescription de droit commun de 5 ans sur le fondement de l'article 2224 du code civil et L 110'4 du code de commerce ainsi que du point de départ de ce délai au « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », de sorte que sauf obligation à terme et impossibilité d'agir par suite d'une convention, le délai de prescription extinctive court à compter de la date de signature de l'écrit constatant le droit, pour une durée de 5 ans et, en l'espèce, à compter de l'établissement de la facture le 14 mai 2009. Elle fait valoir à cet égard que le paiement devait intervenir 'dans les 14 jours' et non au terme de ce délai de sorte qu'il n'y ait eu aucun report d'exigibilité de la créance et que l'assignation a été délivrée le 26 mai 2014, plus de 5 ans après.

Selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce, la facture litigieuse a été établie le 14 mai 2009. Elle mentionne au titre du paiement : « net dans les 14 jours ». Il en résulte, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, que la créance est devenue exigible à compter du 28 mai 2009. La date d'exigibilité de l'obligation constituant le point de départ du délai de prescription, la créance de Becker n'était pas prescrite lorsqu'il a fait assigner la société Atout Pains en paiement le 26 mai 2014.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur le fond, si la société Atout Pains soutient que Becker avait abandonné cette créance à titre de compensation des multiples dysfonctionnements survenus sur les matériels précédemment livrés, elle n'en rapporte pas la preuve, la circonstance qu'elle ne s'en soit pas prévalue pendant plus de 3 ans ainsi qu'elle l'allègue, étant à cet égard indifférent.

Le jugement et en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Atout Pains à verser à Becker la somme de 19'790 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, date de la mise en demeure de payer.

Sur les 6 autres factures

Becker, appelant incident du jugement, soutient que ces factures, précédées de bons d'intervention détaillés signés par la société Atout Pains, sont dues par cette dernière.

Il ne peut se déduire de la signature de 'Rapport(s) service monteur' dont rien n'indique qu'ils donneraient lieu à facturation et quel en serait le montant, l'accord de la cliente pour le paiement des factures émises au titre de ces interventions, alors même que Becker se garde de produire les conditions du service après-vente du matériel vendu.

Becker est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 487,09 euros à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La preuve de l'intention malicieuse de la société Atout Pains n'est pas rapportée à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Becker.

La société Atout Pains qui succombe en son appel est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à verser à Becker la somme de 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ,

Condamne la société Atout Pains aux dépens et à payer à la société Becker Bongard Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président

M.M. HainautM.A. Prigent


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/06121
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/06121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.06121 ?
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