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15/12/2016 | FRANCE | N°13/06491

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 15 décembre 2016, 13/06491


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 15/12/2016





***





N° de MINUTE : 16/

N° RG : 13/06491



Jugement (N° 2013000950)

rendu le 17 octobre 2013

par le tribunal de commerce de Lille Métropole



REF : PF/KH





APPELANT



M. [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Italie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]i Bel

gique



représenté par Me Géraldine Sorato, constituée aux lieu et place de Me Hubert Soland avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



SARL Alternative automobiles, exploitant sous l'enseigne Votreauto.fr

ayant son siège social [A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 13/06491

Jugement (N° 2013000950)

rendu le 17 octobre 2013

par le tribunal de commerce de Lille Métropole

REF : PF/KH

APPELANT

M. [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Italie)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]i Belgique

représenté par Me Géraldine Sorato, constituée aux lieu et place de Me Hubert Soland avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Alternative automobiles, exploitant sous l'enseigne Votreauto.fr

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai

assistée de Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2016 tenue par Pascale Fontaine et Paul Barincou, magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Fontaine, président de chambre

Paul Barincou, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Fontaine, président et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2016

***

FAITS ET PROCEDURE

En septembre 2009, la société Alternative automobiles, société française spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion haut de gamme sur internet, qui dispose d'un magasin d'exposition à [Localité 3] (Nord), a vendu à M. [E], ressortissant belge demeurant à [Localité 2] (Belgique), un véhicule d'occasion de marque Ferrari, modèle 599, ayant 980 kms au compteur, d'une valeur de 225 000 euros TTC.

La vente s'est faite par la reprise d'une Aston Martin DBS, appartenant à M. [E], pour un montant de 185 401 euros, et le paiement d'une soulte, de 35 599 euros, réglée par virement du 9 septembre 2009, effectué avant l'enlèvement du véhicule le même jour par l'acheteur.

La facture libellée au nom de M. [E], à son adresse tournaisienne, précisait que la TVA sur la marge bénéficiaire était comprise dans le prix et réglée en France par le vendeur.

Le 29 juillet 2011, l'administration fiscale belge a adressé à M. [E] un 'relevé de régularisation' relatif à l'acquisition de ce véhicule pour un montant de 47 250 euros, outre intérêts de retard.

Après contestation émise par l'intéressé, l'administration belge a confirmé sa position en indiquant que le vendeur avait fait une erreur, dès lors que, en application de l'article 298 sexies du code général des impôts , tout véhicule de moins de six mois ou moins de 6 000 kms doit être considéré comme un véhicule neuf et sa vente soumise aux règles de la TVA intra-communautaire, avec imposition dans l'Etat membre de destination.

La société Alternative automobiles (la société) ayant refusé de reconnaître une erreur et de payer les sommes réclamées par M. [E], celui-ci s'est acquitté de la TVA auprès des services fiscaux belges et a assigné son vendeur devant le tribunal de première instance de Tournai, lequel s'est déclaré incompétent au visa du règlement européen CE 44 - 2001 relatif à la compétence judiciaire.

Le 18 janvier 2013, M. [E] a assigné la société devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de 47 650 euros avec intérêts à compter du 1er septembre 2011, outre leur capitalisation, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce a débouté M. [E] de sa demande et l'a condamné au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a formé appel par déclaration d'appel du 14 novembre 2013.

Par une ordonnance du 13 janvier 2015 le conseiller de la mise en état a 'rejeté la demande tendant à prendre acte du retrait de la pièce n° 42 de M. [E]', constaté que cette demande ne ressortait pas des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état, ordonné à M. [E] de produire et communiquer à la société les originaux des deux CD Rom visés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 janvier 2014, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.

Par un arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel a :

- écarté des débats la pièce n°42 communiquée par M. [E],

- réformé le jugement,

- sursis à statuer sur la demande en paiement de 47 650 euros (outre intérêts), sur la demande de capitalisation des intérêts et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit de ces chefs,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 mars 2016 à 9 heures 30 pour permettre aux parties de présenter les observations sollicitées par la cour sur le moyen de la perte de chance et de son évaluation,

- ajoutant au jugement, rejeté la demande de M. [E] en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour 'mauvaise foi contractuelle',

- réservé les dépens.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 juin 2016, l'appelant demande à la cour de :

Vu l'article 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article L111-1 du code de la consommation et l'obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel,

Vu le prix de la voiture neuve,

A titre principal,

- Dire et juger que le taux de chance perdue est de 100% ;

- Condamner la société Alternative automobiles au paiement de la somme de 47 650 euros au profit de M. [E] et assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2011 ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le taux de chance perdue est de 99,99% ;

- Condamner la société Alternative automobiles au paiement de la somme de 47 645 euros au profit de M. [E] et assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 août 2011 ;

En tout état de cause,

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société Alternative automobiles au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que le prix du véhicule d'occasion avec une TVA belge à 21% est plus cher que le même véhicule, neuf ; qu'il est ainsi certain qu'il aurait préféré acheter un véhicule neuf ; que pas un client n(achèterait une voiture d'occasion 12 891 euros plus cher qu'une voiture neuve ; que, du fait de l'erreur commise par le professionnel, il a été dans l'impossibilité de renoncer à l'achat ; qu'il aurait préféré pouvoir choisir la couleur et les finitions ; que le véhicule litigieux n'est pas un véhicule de collection ; que les pièces produites par Alternative automobiles sont tronquées et non datées ou correspondent à des modèles différents ; que la société intimée émet des jugements de valeur intolérables sur sa personnalité et son train de vie ; qu'il est indéniable qu'il n'aurait pas déboursé près de 50 000 euros supplémentaires pour cette voiture.

Sur son préjudice, il rappelle que la cour a (déjà) constaté que le prix payé (87 249 euros, soit 39 599 euros pour le prix contractuellement prévu + 47 650 euros de complément du fait de l'erreur de la société) était de plus du double par rapport au prix facturé, puis souligne le fait que ce supplément soit une TVA belge et qu'il la verse à l'administration fiscale ou à un tiers ne fait pas de différence dès lors qu'il a réellement subi une hausse non prévue ; que la société doit réparer son manquement contractuel et le rembourser de l'intégralité de ce complément ; que, s'il avait pu renoncer à l'achat, il n'aurait eu à payer ni cette TVA ni la pénalité de retard ; que son préjudice n'est donc pas une perte de chance et qu'il doit être indemnisé de la totalité de ce surplus.

À titre subsidiaire, sur l'évaluation d'une perte de chance, il maintient que l'erreur commise par l'intimée lui a fait perdre toute chance de renoncer à l'achat, qui peut alors être évaluée à 99,99 % de chance de refuser d'acheter.

Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mai 2016, l'intimée demande à la cour de :

* Prendre acte que la société Alternative automobiles se réserve le droit de porter un pourvoi en cassation contre l'obligation de conseils au plan fiscal extérieure à son objet social que lui impose la cour.

A titre principal,

* Dire et juger que la perte de chance de M. [E] doit être considérée comme nulle, vu l'existence d'une taxation que lui a imposé l'Etat belge contraire au droit européen,

Subsidiairement,

* Dire et juger que la perte de chance de M. [E] ne saurait être supérieure à un taux de 10 %,

* Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.

* Reconventionnellement, condamner M. [E] à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et

dépens de l'instance, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Matthieu Delhallle, avocat aux offres de droit,

* Subsidiairement, compenser la dette de frais irrépétibles dus par M. [E] au titre du jugement du tribunal de première instance de Tournai non frappé d'appel avec les éventuels dépens mis à la charge de la société concluante.

Elle expose au préalable que si, effectivement (comme la cour l'a rappelé dans son arrêt du 10 septembre 2015), aucun préjudice ne résulte de l'obligation de s'acquitter d'un impôt, la question de la légalité de l'impôt en droit européen reste déterminante ; qu'en l'espèce l'Etat belge a exigé de M. [E] une taxation totalement illégale au regard du droit européen en matière de TVA.

Elle fait ensuite valoir que c'est sur le concept juridique fort large d'obligation de conseil qu'elle se voit sanctionnée par la cour d'appel, qui la transforme ainsi en fiscaliste ; que cette TVA belge a été réclamée à M. [E] 22 mois après l'acquisition et que cette Ferrari, bien mobilier, a été taxée deux fois à ce titre, d'abord par l'Etat français lors de la première vente du bien, puis dans un second temps par l'Etat belge.

Elle insiste sur le fait que M. [E] lui a fait reprendre une Aston Martin DBS immatriculée [Immatriculation 1] (laquelle est une plaque 'préférentielle' d'un coût de 2 000 euros environ en Belgique), véhicule conduit par James Bond dans le film 'Casino royal', pour acheter une Ferrari 599 GTB, fleuron de cette marque et 'continuité directe de la voiture la plus chère au monde',à savoir la Ferrari GTO moteur V12 (moins de dix au monde en circulation, d'un prix entre 30 et 50 millions d'euros) ; que cette 599 GTB s'apparente à un véhicule de collection exceptionnel ; que pour ces raisons la 599 GTB voit son prix flamber au point que des modèles d'occasion se vendent sur le marché bien au-delà de leur prix de vente initial ; que M. [E] a aussi acheté un 'kit HGTE' (aménagements) proposé par le concessionnaire Ferrari à [Localité 4] pour un montant oscillant entre 22 000 et 27 000 euros.

Sur la notion de perte de chance, elle explique que l'Etat belge a été informé dès la cession de l'arrivée du véhicule Ferrari de M. [E] ; que deux administrations sont concernées, celle chargée de l'immatriculation, celle des Douanes ; que l'Etat belge a découvert, 22 mois après, en 2011, qu'il pouvait réclamer à M. [E] 21% de TVA, celle-ci non récupérable par le consommateur ; que M. [E] est ainsi victime de son propre pays ; qu'en septembre 2009, lors de la cession, Alternative automobiles ne pouvait anticiper une telle situation ; qu'en conséquence 'la notion de perte de chance doit être égale à 0".

Subsidiairement, sur une perte de chance limitée en son quantum, elle considère que cette perte doit être appréciée à hauteur de la valeur actualisée du véhicule ; que M. [E] n'a pas fait une mauvaise affaire en faisant son acquisition et qu'elle justifie d'annonces de mise en vente sur le marché de véhicules de ce modèle pour des montants largement supérieurs à leur prix en sortie d'usine ; que la cour devra prendre en considération, dans l'analyse du processus d'achat ou non du véhicule, la spécificité du bien, le surcoût payé 22 mois après n'étant en réalité que de 21%, mais aussi le patrimoine personnel de l'intéressé ou son attitude vis à vis des automobiles (ainsi, son Aston Martin avec le numéro préférentiel 007).

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - La cour relève que, dans son arrêt du 10 septembre 2015, elle avait partiellement sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour les observations des parties sur le moyen de la perte de chance, en précisant dans les motifs que l'ordonnance de clôture n'était pas révoquée et qu'aucune demande ni aucun moyen nouveau autres que ces seules explications ne sauraient être recevables.

En conséquence, c'est au regard du montant des sommes réclamées par M. [E] dans ses conclusions du 15 mai 2015 que la cour statuera sur ses demandes (ainsi, il avait d'abord réclamé 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avant de porter cette demande à 10 000 euros).

2 - Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.

La reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. En ce qui concerne la victime d'un manquement à une obligation de conseil, sa perte de chance de renoncer au contrat ou de contracter à des conditions différentes doit présenter une certaine probabilité : dès lors, pour exclure tout aléa dans la réalisation du dommage et, partant, toute réparation résultant d'une perte de chance, convient-il d'établir que, même mieux informé, le client aurait contracté aux mêmes conditions.

3 - En l'espèce, la cour retient d'abord que les éléments fournis par les parties n'établissent ni qu'il s'agissait d'un véhicule de collection justifiant l'achat d'un modèle d'occasion - le kilométrage fût-il aussi bas - à un prix équivalent voire supérieur à celui du modèle neuf, ni que M. [E] aurait certainement acquis le véhicule nonobstant la perspective de payer un supplément de presque 48 000 euros.

Le préjudice de M. [E] s'analyse donc bien en une perte de chance de ne pas contracter.

Pour apprécier celle-ci, la cour retient que celui-ci se décrit comme un amateur de belles voitures, n'achetant un véhicule d'occasion que parce que le prix en est inférieur à un véhicule neuf et qui aurait préféré choisir la couleur et les finitions pour cette voiture d'usage quotidien ; que le 'supplément fiscal' représente environ 21,33 % du prix initial de la Ferrari (225 000 euros) ; qu'à l'égard de tels biens d'exception il s'agit bien plus de 'coups de coeur' et d'envie d'amateurs de 'belles voitures' (comme l'appelant se décrit lui-même) que du simple achat d'un moyen de déplacement ; que M. [E] a en outre acheté un 'kit HGTE' (fait invoqué par Alternative automobiles et non contesté par l'appelant), pour un prix de 27 000 euros lui ayant permis 'd'individualiser le véhicule' et donc de le personnaliser, avec un surcoût non négligeable (suspensions abaissées, amélioration des performances de 85 millisecondes au démarrage, pot d'échappement supplémentaire, nouveau logo brillant mat), ce qui caractérise encore la notion de l'achat 'coup de coeur' et diminue la probabilité de ne pas acheter en cas d'information sur un poste de dépense supplémentaire.

Au regard de ces éléments, la cour évalue à 80% la perte de chance en cause et donc à 38 120 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société intimée.

S'agissant de la réparation d'un préjudice, les intérêts de retard seront dus au taux légal, à compter de la date du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil.

4 - La société intimée, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il est équitable d'allouer à l'appelant, en application de ce dernier texte, une somme de 3 000 euros.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les sommes éventuellement dues par M. [E] à l'occasion d'une précédente instance (hypothèse exposée et non établie par la société intimée) pourront être le cas échéant compensées avec celles dues par la société, à l'occasion de l'exécution du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt du 10 septembre 2015,

CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 38 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts pourront être capitalisés conformément et dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la société Alternative automobile à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Alternative automobile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alternative automobile au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

M. ZandeckiP. Fontaine


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/06491
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/06491 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;13.06491 ?
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