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01/12/2016 | FRANCE | N°15/06155

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 01 décembre 2016, 15/06155


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 01/12/2016



***





N° MINUTE : 2016/986

N° RG : 15/06155



Jugement (N° 13/02082)

rendu le 04 Août 2015

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI



REF : PJ/LW





APPELANTE



Madame [P] [F] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée

par Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2015/010292 du 03/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)





INTIMÉ



Monsieur [C] [F]

né le ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 01/12/2016

***

N° MINUTE : 2016/986

N° RG : 15/06155

Jugement (N° 13/02082)

rendu le 04 Août 2015

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : PJ/LW

APPELANTE

Madame [P] [F] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2015/010292 du 03/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [C] [F]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/15/10663 du 10/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Octobre 2016, tenue par Philippe JULIEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie COLLIERE, Président de chambre

Djamela CHERFI, Conseiller

Philippe JULIEN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 24 novembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, Président et Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2016

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [F] et Monsieur [C] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus cinq enfants : [O] né le [Date naissance 1] 1994, [Z] né le [Date naissance 3] 1997, [Y] né le [Date naissance 4] 2000, [F] née le [Date naissance 5] 2002 et [C] né le [Date naissance 6] 2004.

À la suite de la requête en divorce déposée le 30 octobre 2013 par Madame [P] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2014, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :

- attribuer à l'épouse la jouissance du domicile familial à titre gratuit, à charge de rembourser le crédit y afférent,

- établir la résidence des enfants au domicile de la mère,

- organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :

- les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois le samedi de 16 heures à 19 heures et le dimanche de 16 heures à 19 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants,

- les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 16 heures à 19 heures, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf départ en vacances des enfants,

- et mettre à la charge du père une pension alimentaire de 55 euros par enfant et par mois, soit 275 euros au total, à titre de contribution à l'entretien des enfants.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014, la Cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 14 mars 2014, Madame [P] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Madame [P] [F] a demandé en outre :

- de condamner Monsieur [C] [F] à lui payer une prestation compensatoire de 70.000 euros en capital, par l'attribution des droits du mari sur l'immeuble commun.

- de le condamner à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.

- de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants mineurs, sauf à porter à 100 euros par enfant la pension alimentaire à la charge du père, soit 500 euros au total.

Monsieur [C] [F] a, quant à lui, demandé :

- de débouter Madame [P] [F] de sa demande en divorce,

- subsidiairement de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté.

- et de débouter Madame [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire.

Par jugement en date du 4 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a débouté Madame [P] [F] de ses demandes, la condamnant au paiement des dépens.

Madame [F] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2016, Madame [F] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Douai le 4 août 2015.

statuant à nouveau :

- prononcer le divorce des époux [F] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [C] par application de l'article 242 du code civil.

- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera transcrit en marge de l'acte de mariage des époux célébré à [Localité 4] le [Date mariage 2] 1992, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs.

- dire et juger que Madame [F] [P] épouse [F] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce, conformément aux dispositions de l'article 264 du Code Civil.

- condamner Monsieur [F] au paiement d'une prestation compensatoire, sous forme d'un capital d'un montant de 70.000 euros.

- dire que par application des dispositions de l'article 274 du Code Civil, le capital ainsi alloué sera réputé versé par l'attribution à Madame [F] des droits de Monsieur [F] sur l'immeuble commun sis [Adresse 2], l'arrêt à intervenir opérant cession forcée en faveur de Madame [F] [P].

- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée par application des dispositions de l'article 257-2 du Code Civil.

- dire et juger que Madame [F] [P] et Monsieur [M] [C] exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs : [Y], [F] et [C] [F].

- fixer la résidence habituelle des trois jeunes enfants au domicile de leur mère,

Madame [F] [P], à qui ils seront rattachés socialement et fiscalement.

- fixer à 100 euros par mois et par enfant, la participation de Monsieur [M] [C] aux frais d'entretien et d'éducation de chacun de ses cinq enfants encore à charge, soit au total la somme de 500 euros, avec indexation.

- accorder à Monsieur [F] un droit un simple droit de visite, qu'il exercera à l'égard de ses trois enfants mineurs : [Y], [F] et [C] selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, le samedi de 16 h à 19 h, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants.

- le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 16 h à 19 h, et ce y compris durant les vcances scolaires, sauf départ en vacances des enfants.

- condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 17 février 2016, Monsieur [C] [F] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Douai le 4 août 2015 en ce qu'il a débouté l'épouse de toutes ses demandes.

- dire et juger Madame [F] mal fondée en son appel principal.

- l'en débouter purement et simplement.

- accueillir Monsieur [F] en son appel incident limité au chef des parts contributives mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants.

- l'y dire recevable et bien fondé.

- constater l'impécuniosité de Monsieur [F] et le dire et juger dans l'incapacité de pouvoir faire face à son obligation d'entretien.

- condamner Madame [F] aux entiers dépens et frais de première instance comme d'appel.

subsidiairement,

- au cas où par extraordinaire la Cour prononcerait le divorce des époux [F],

- ordonner toutes conséquences de droit, et en particulier :

- confirmer les mesures provisoires fixées à l'égard des trois enfants mineurs des chefs de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement élargi du père.

- en tout état de cause, constater l'impécuniosité de Monsieur [F].

- débouter l'épouse de sa demande de pension alimentaire comme de prestation compensatoire.

- ordonner si besoin est, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de communauté.

MOTIFS

I - Sur la demande principale en divorce formée par l'épouse

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

A l'appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [F] expose qu'elle aurait été victime du comportement violent et injurieux de son mari.

L'épouse fait notamment état d'un épisode de violence commis par Monsieur [F] sur sa personne ayant conduit l'auteur à un rappel à la loi par le procureur de la République de Douai le 5 juillet 2011, Monsieur [F] ayant volontairement exercé, entre le 10 mai 2011 et le 10 juin 2011, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce 6 jours, sur Madame [F], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime.

Mme [F] peut invoquer ces faits même si postérieurement elle s'est réconciliée avec son mari comme le démontre le fait qu'elle ait voulu, par déclarations des 29 juin et 4 juillet 2011, retirer sa plainte en indiquant notamment 'nous avons décidé de régler nos problèmes et de repartir sur de bonnes bases' et 'je voulais que nous nous arrangions et restions ensemble' puisqu'elle produit aux débats des attestations (pièces

74, 75 et 76) qui démontrent que l'époux a continué par la suite, notamment au cours de l'année 2012, à insulter et dénigrer sa femme, allant jusqu'à tenter de la frapper en public.

Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, l'époux n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en divorce, celui-ci ne pourra qu'être prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [F].

II - Sur les mesures accessoires concernant les enfants

A - Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et les modalités du droit de visite et d'hébergement

Les parties s'accordent sur ces mesures telles que fixées par l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2014.

B - Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Il résulte de l'article 373-2-2 du Code civil que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous la forme d'un droit d'usage ou d'habitation.

L'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 février 2014, confirmée par arrêt en date du 18 décembre 2014, avait fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 55 euros par mois, soit 275 euros au total, avec indexation.

Madame [F] demande que cette contribution soit portée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total.

Monsieur [F] sollicite que soit constaté son état d'impécuniosité.

En dernier lieu, la présente Cour, pour confirmer la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 55 euros par mois et par enfant, soit 275 euros au total, avait rappelé, en son arrêt en date du 18 décembre 2014, que le premier juge avait retenu les éléments suivants :

Mme [F], qui assume la charge des cinq enfants :

Ressources

- salaire mensuel de 698,62 euros, aux termes du cumul net imposable de son bulletin de paie de janvier 2014,

- prestations familiales de 1.180, 37 euros, aux termes de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales datée du 24 octobre 2013.

Charges

- remboursement du crédit immobilier à hauteur de 435,61 euros.

Monsieur [C] [F]:

Ressources

- allocation ACCRE d'un montant de 499,41 euros aux termes de l'attestation de paiement établie par Pôle Emploi le 6/02/2014,

- chiffre d'affaires généré par son activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, qu'il exerce en qualité d'auto entrepreneur, d'un montant de 1.989 euros, selon la déclaration trimestrielle RSI de janvier 2014.

Charges

- montant de son logement, non mentionné.

En cause d' appel, au soutien de sa demande tendant à voir constater son état d'impécuniosité, Monsieur [F] avance que :

-le premier juge a retenu le montant du chiffre d'affaires dégagé par son activité d'auto-entrepreneur, omettant de déduire les charges professionnelles à hauteur de 194 euros, de sorte que son bénéfice est de 1.795 euros par trimestre, soit 598 euros par mois;

- ses recettes sont également diminuées du montant de ses dépenses et investissements auprès de ses fournisseurs ;

-son chiffre d'affaires trimestriel, au 30/04/2014, a connu une baisse significative et s'établit à 1.540 euros, avant déduction des cotisations de 55 euros et de la somme de 310 euros, soit un bénéfice mensuel de 428 euros,

- son activité en juin 2014, ne lui a permis de dégager qu'un bénéfice de 250 euros, passant à 200 euros pour juillet et août,

-les factures d'eau du logement conjugal sont à sa charge, alors même qu'il n'y habite plus,

- contrairement aux affirmations de son épouse, l' ensemble de ses revenus sont déclarés,

- son droit à la perception l'allocation d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise

(ACCRE) a pris fin en juin 2014,

- il se trouve dans l'incapacité de se loger, habitant chez son frère, puisque pour pouvoir accueillir ses cinq enfants il devrait face à un loyer de 800 euros mensuels.

Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, Mme [F] a prétendu que:

- compte tenu de son statut d'auto-entrepreneur, le montant des charges à déduire du chiffre d'affaires de M. [F] est modique,

- une partie de son chiffre d'affaires est perçu en espèces et ne serait pas intégralement déclaré, ce qui est accrédité par la comparaison entre ses encaissements et le montant des marchandises achetées,

- ses ressources et ses charges sont justifiées et elle assume seule ses cinq enfants, dont un enfant atteint d'un handicap.

Au vu de ce qui précède, la Cour a rappelé que contribuer à l' entretien et à l'éducation des enfants est une obligation tant légale que morale, à laquelle un parent ne peut échapper qu'en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en démontrant un état d'impécuniosité totale.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [F], et notamment de l'attestation de Pôle emploi du 24 juin 2014 et du courrier de la caisse d'allocations familiales du Nord du 24 juin 2014 (pièce 32), que si ce dernier est arrivé en fin de droits au titre de l'allocation ACCRE, il relève d'un autre régime d'allocation RSA, dont il ne justifie pas du montant perçu.

Par ailleurs, il ressort également des déclarations RSI des 3è, 4è trimestres 2013 et ler trimestre 2014, que les montants de ses chiffre d'affaires et cotisations s'établissent respectivement à 2.960 euros, dont 289 euros de cotisations, 1.980 euros, dont 194 euros de cotisations et 1.540 euros, dont 55 euros de charges, lui permettant de dégager un bénéfice mensuel.

En outre, Monsieur [F] ne justifie d'aucune charge, puisqu'il est logé chez son frère sans qu'il soit fait état du montant de sa participation aux frais, et qu'en l'état il ne fournit que les factures d' eau du logement conjugal, à hauteur de 56,15 euros mensuels.

Il résulte de ce qui précède, et compte tenu des pièces versées aux débats, que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de son état d'impécuniosité et qu'il dispose d'une capacité contributive lui permettant de faire face au paiement de la somme de 275 euros pour ses cinq enfants.

En cause d'appel, Monsieur [F] justifie que ses revenus d'activité ont diminué de sorte qu'il est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2015, et ce à hauteur de 286 euros par mois. Ce montant a évolué en fonction des revenus de Monsieur [F]; il est actuellement de 170 euros, outre une prime d'activité de 123 euros mensuels.

En outre, il assume désormais le paiement d'un loyer mensuel de 246 euros. Il perçoit en contrepartie une allocation de logement de 263 euros par mois.

Au vu des éléments sus exposés, il convient de constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [F] et de le dispenser du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et ce jusqu'à son retour à une situation de meilleure fortune.

III - Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Satisfaisant aux dispositions de l'article 257-2 du code civil, Madame [P] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que les parties sont invitées, le cas échéant, à faire le choix d'un Notaire à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable indispensable à l'éventualité d'un partage judiciaire par voie d'assignation en partage.

IV ' Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse

Selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources du conjoint débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Selon les dispositions de l'article 274 du Code civil, la prestation compensatoire doit prendre la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Ainsi, Madame [F] demande l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 70.000 euros sous forme d'un capital, qui sera réputé versé par l'attribution à l'épouse des droits de Monsieur [F] sur l'immeuble commun sis [Adresse 2], l'arrêt à intervenir opérant cession forcée en faveur de l'appelante.

En l'espèce, les deux parties ont fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigée par l'article 272 du code civil ;

La situation financière respective des parties est telle qu'elle a été décrite plus haut.

En outre, il convient de relever que le mariage a duré 24 ans ; que cinq enfants, dont deux sont aujourd' hui majeurs, en sont issus ; que l'épouse s'est consacrée à sa famille, n'a pas de compétences professionnelles particulières, ne jouit pas d'un état de santé à toute épreuve, peut difficilement espérer améliorer son revenu professionnel et n'aura pas de droits significatifs à pension de retraite ; que si l'époux a mené une carrière professionnelle stable, au vu de ses revenus, il ne peut être constaté qu'il se serait constitué des droits à la retraite plus significatifs ; que la communauté des époux est propriétaire de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et dont la valeur s'établirait autour de 125.000 euros ;

Sur la base de ces éléments, il n'est pas démontré qu'il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce, au détriment de l'épouse, de sorte que sa demande de prestation compensatoire ne pourra qu'être rejetée.

V ' Sur le nom marital

Madame [P] [F] demande à reprendre l'usage de son nom de naissance au jour du divorce.

Cette demande n'est autre que l'application des dispositions légales tirées de l'article 264 du Code civil ; elle est donc sans objet.

VI - Sur les dépens

Monsieur [C] [F], qui succombe, doit être condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 242 du code civil,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 21 février 2014,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [F] le divorce des époux [F] :

- Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Algérie)

et

- Madame [P] [F], née le [Date naissance 1] 1969 à[Localité 4](Nord)

mariés le [Date mariage 1] 1992 à[Localité 4](Nord),

ORDONNE mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux,

et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES,

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et les invite à saisir un Notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu'en cas de difficulté, il sera dressé procès verbal et que les parties pourront assigner l'autre en partage devant le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE Madame [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que la demande de Madame [P] [F] relative à la reprise de son nom de naissance est sans objet,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [Y], [F] et [C] sera exercée conjointement par les deux parents qui devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :

- la scolarité et l'orientation professionnelle,

- les sorties du territoire national,

- la religion,

- la santé,

- les autorisations de pratiquer des sports dangereux,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à son entretien courant,

FIXE la résidence habituelle des enfants [Y], [F] et [C] au domicile de leur mère, Madame [P] [F],

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur [C] [F], s'effectuera de la manière la plus large possible au gré des parties, et à défaut d'accord :

- en période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, le samedi de 16 h à 19 h, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants.

- le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 16 h à 19 h, et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants.

à charge pour lui d'aller les chercher ou faire chercher, les ramener ou faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ce droit,

DIT que par dérogation à ce calendrier le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères ;

DIT que faute pour le père de s'être présenté dans l'heure qui suit le début de son droit pour la fin de semaine, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit pour la période considérée,

RAPPELLE aux parties, qu'en application des articles 373-2 du Code Civil, 227-6 et 227-4 du Code Pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre,

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [F], le dispensant du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et ce jusqu'à son retour à une situation de meilleure fortune ;

DIT que l'intégralité des prestations familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuels, sera perçue par le parent chez lequel les enfants mineurs résident de manière habituelle,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. LEVASSEURS. COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 15/06155
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°15/06155 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.06155 ?
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