République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2016
***
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG : 14/06459
Jugement (N° 08/01351)
rendu le 02 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
Arrêt (N° 10/09091) rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Douai
Arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013
REF : IR/AMD
DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine pris en la personne de son syndic la SAS MSI Lille sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Guy Dragon, membre de la SCP Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai
assisté de Me François Derouet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
SCI Le Colbert
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de douai
assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras
DÉFENDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE
M. [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune
SA Albingia
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Dominique Delas, avocat au barreau de Paris
SA Socotec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2016.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Le Colbert a fait construire un immeuble, dénommé Résidence Brise Marine, comportant 19 appartements au [Adresse 7].
M [C] [P], architecte, est intervenu en tant que maître d'oeuvre et la société Socotec a été désignée comme bureau de contrôle.
Différentes entreprises sont intervenues dans la construction dont les sociétés Solneuf et son sous-traitant Euro Carrelages, pour les lots revêtements de sols collés et scellés, et la société EPM, pour le lot serrureries extérieures.
L'immeuble a été réceptionné avec des réserves le 15 septembre 1999.
La SCI Le Colbert a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer qui, dans une décision rendue le 15 mars 2000, a ordonné une expertise judiciaire.
La mission de l'expert ainsi que les opérations d'expertise ont été étendue par ordonnance en date du 6 juin 2011.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2001.
Par jugement en date du 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- donné acte à la SCI Le Colbert de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M [P], suite à une transaction,
- rejeté les demandes de la SCI Le Colbert contre la société Euro Carrelages en liquidation judiciaire,
- condamné la société Solneuf à payer à la SCI Le Colbert la somme de 3 157,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001,
- condamné la société Socotec à payer à la SCI Le Colbert la somme de 936,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001.
Par acte en date du 30 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine, pris en la personne de son syndic la société MSI Lille, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la SCI Le Colbert, son assureur, la société Albingia, M [P] et la société Socotec aux fins d'indemnisation des préjudices subis par les parties communes de l'immeuble consécutifs à des infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des gardes-corps de ces terrasses.
Dans un jugement rendu le 2 juillet 2010, le tribunal de grande instance a, au visa du jugement rendu le 8 juin 2004 :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes présentées à l'encontre de M [P], et des sociétés Albingia et Socotec,
- condamné la SCI Le Colbert à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine, pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
- 14 836,66 euros au titre des désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses accessibles et aux gardes-corps,
- 3 014,80 euros au titre des désordres des gardes-corps et barres de seuil,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 700 euros à M [P]
- 700 euros à la société Socotec,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- et condamné la SCI Le Colbert aux dépens de l'instance.
La SCI Le Colbert et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine ont interjeté appel de cette décision, par déclarations au greffe en dates des 21 décembre 2010 et 2 février 2011.
Les deux instances ont été jointes, par décision rendue le 1er juillet 2011.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2012, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes dirigées contre M [P] et les sociétés Albingia et Socotec,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes présentées contre la SCI Le Colbert,
- débouté M [P] et la société Socotec de leurs autres demandes,
- débouté la société Albingia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de Cassation a :
- cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses 'demandes formées contre la SCI et la société Albingia sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI', en ce qu'il déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine 'en ses actions dirigées contre M [P] et la société Socotec',
- remis sur ce point les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- condamné la SCI Le Colbert, la société Albingia, M [P] et la société Socotec aux dépens,
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine a, par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2014, saisi la cour d'appel de Douai.
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2015, la SCI LE Colbert en a fait de même.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2016, l'affaire étant plaidée le 10 octobre puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date 29 avril 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine sollicite que :
- le jugement entrepris soit partiellement infirmé,
- il soit dit que la SCI Le Colbert a manqué à ses obligations contractuelles,
- la SCI Le Colbert, la société Albingia, M [P] et la société Socotec soient condamnés in solidum au paiement d'une somme de 2 972,85 euros, indexée sur le coût de la construction à la date du rapport d'expertise soit le 22 novembre 2011, au titre des non-conformités des gardes-corps des terrasses accessibles au 1er étage,
- il soit dit que la SCI Le Colbert, son assureur et la société Socotec sont responsables des désordres nés des infiltrations d'eau par les terrasses accessibles au 1er étage,
- la SCI Le Colbert, la société Albingia et la société Socotec soient, de ce fait, condamnés in solidum au paiement d'une somme de 14 836,66 euros, indexée sur le coût de la construction à la date du rapport d'expertise soit le 22 novembre 2011,
- la SCI Le Colbert soit condamnée à lui verser une somme de 41,95 euros, indexée sur le coût de la construction à la date du rapport d'expertise soit le 22 novembre 2011, au titre du défaut de délivrance des barres de seuil,
- il soit dit que les 'condamnations indexées porteront intérêts capitalisés après une année entière à compter de l'assignation',
- la SCI Le Colbert, la société Albingia, M [P] et la société Socotec soient condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'à lui verser une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 24 juin 2016 aux termes desquelles la SCI Le Colbert demande :
- à titre principal, le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine à son encontre,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la société Albingia à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine et des sociétés Albingia et Socotec aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions datées du 11 juillet 2016 dans lesquelles la société Albingia demande que :
- il soit constaté que la cassation partielle ne concerne pas l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine sur le fondement de la garantie décennale,
- il soit dit que le maintien par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes à son encontre et sur ce fondement constitue un abus de droit,
- il soit dit qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée,
- elle soit donc mise hors de cause,
- il soit également constater qu'elle ne garantit que les désordres de nature décennale et non ceux engendrés par un manquement de son assuré à ses obligations contractuelles,
- toutes les demandes présentées à son encontre, en ce compris les demandes en garantie, soient donc rejetées et qu'elle soit mise hors de cause,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour 'abus de droit',
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Socotec soit condamnée à lui verser sur le même fondement une somme de 1 500 euros,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine soit condamné aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions en date du 28 avril 2015 par lesquelles M [P] sollicite que :
- il soit constaté que la SCI Le Colbert s'est désisté d'instance et d'action à son encontre, désistement constaté dans le jugement définitif rendu le 8 juin 2004,
- il soit donc dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine est irrecevable à agir contre lui,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine soit condamné à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts 'sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile', outre 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine soit condamné aux dépens.
Vu les conclusions datées du 28 juin 2016 aux termes desquelles la société Socotec demande, au visa du jugement du 8 juin 2004, que :
- il soit constaté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine ne peut disposer de plus de droit que son vendeur, la SCI Le Colbert,
- il soit dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine est irrecevable en ses demandes présentées à son encontre,
- ce dernier soit débouté de ses demandes,
- la SCI Le Colbert et la société Albingia soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine et la SCI Le Colbert soient condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M [P]
Arguant de l'autorité de la chose jugée, M [P] soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine dirigées contre lui sont irrecevables.
En effet, il précise que le jugement rendu le 8 juin 2004 a constaté le désistement d'instance et d'action de la SCI Le Colbert à son endroit et que, puisque le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine tient ses droits de cette dernière, il ne peut plus agir contre lui, quand bien même il n'aurait pas été partie à cette instance.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la SCI Le Colbert a agi notamment contre M. [P] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- en effet, en vertu des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, M. [P], architecte, est réputé constructeur de l'ouvrage,
- dans son jugement rendu le 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a constaté que la SCI LE Colbert s'était désistée de son instance et de son action à l'encontre de M [P], au motif qu'un accord était intervenu entre eux.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement rendu le 8 juin 2004.
Enfin, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine dispose d'une action autonome contre les constructeurs de l'ouvrage litigieux, fondée sur la responsabilité contractuelle.
De ce fait, l'autorité de la chose jugé ne peut lui être valablement opposée en l'espèce et les demandes dirigées contre M [P] sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec
Arguant de l'autorité de la chose jugée mais aussi de l'absence de préjudice distinct de ceux de la SCI LE Colbert, qui ont déjà été indemnisés, la société Socotec soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine dirigées contre elle sont irrecevables.
Elle fonde son argumentation sur le jugement rendu le 8 juin 2004 qu'elle a exécuté et sur le fait que la SCI Le Colbert n'a pu transmettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Établissement 1] plus de droits qu'elle n'en détenait.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
- la SCI Le Colbert a agi notamment contre la société Socotec sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- dans son jugement rendu le 8 juin 2004, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné la société Socotec à verser à la SCI Le Colbert une somme de 936,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2001, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement rendu le 8 juin 2004.
En outre, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine dispose d'une action autonome contre les constructeurs de l'ouvrage litigieux, fondée sur la responsabilité contractuelle.
De ce fait, l'autorité de la chose jugé ne peut lui être valablement opposée en l'espèce.
De même, l'existence ou non d'un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine n'est pas une condition de recevabilité de ses demandes mais relève de l'appréciation de leur bien-fondé.
En conséquence, ses demandes dirigées contre la société Socotec sont recevables.
Sur la responsabilité de la SCI Le Colbert et son assureur la société Albingia
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine agit contre la SCI Le Colbert en invoquant divers fondements textuels : la responsabilité civile pesant sur le promoteur-vendeur, la garantie légale du constructeur, l'obligation du vendeur de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles et l'article L 211-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 15 de ce code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, l'article 12 de ce même code dispose dans son second alinéa que le juge 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter la dénomination que les parties en auraient proposées'.
Il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine agissait initialement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
La cour d'appel de Douai, sans que son arrêt soit cassé sur ce point, l'a débouté de ses demandes au motif que la SCI Le Colbert n'avait pas participé à l'acte de construire et qu'il n'y avait pas eu réception des travaux litigieux, de sorte qu'elle ne pouvait être réputée constructeur de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article 1792-1-2° du code civil.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine ne peut valablement invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour agir contre la SCI Le Colbert.
S'agissant d'un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, force est de constater qu'aucune des parties à l'instance ne produit de documents contractuels permettant de savoir dans quel cadre la SCI Le Colbert est intervenue, quand le syndicat des copropriétaires a été constitué et quand les lots de copropriété ont été vendus.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine invoque tantôt la responsabilité du promoteur immobilier, tantôt celle du vendeur d'immeuble à construire.
Or, ces deux contrats n'impliquent pas les mêmes obligations.
Conformément aux dispositions de l'article L 221-1 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions de l'article 1831-1 du code civil, 'Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "Promoteur immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.'
De son côté, le vendeur d'immeuble à construire est tenu des obligations de tout vendeur ou de celles des constructeurs, selon qu'il y ait eu ou non réception des travaux.
Alors que la SCI Le Colbert conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine n'explicite en rien ni le fondement légal précis de son action, ni le ou les manquements commis par cette dernière.
En outre, il ne rapporte pas la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain, en lien avec cette faute.
En effet, il se limite à produire le rapport d'expertise vieux de 15 ans, sans verser aux débats aucune pièce actuelle.
Or, en page 11 de ce rapport, il est indiqué que 'par courrier du 6 octobre 2011, M. [N], représentant [Adresse 8], syndic de la copropriété de la résidence [Établissement 1], m'informe qu'une entreprise est intervenue sur les deux terrasses accessibles du 1er étage, implantées en façade avant de l'immeuble.'
De même, il n'est pas établi que tous les désordres ont affecté des parties communes de l'immeuble, certains ayant été constatés dans des appartements.
Il résulte de tout ceci que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine échoue à rapporter la preuve de manquements par la SCI Le Colbert à ses obligations contractuelles lui ayant causé des préjudices.
Il doit donc être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière.
De ce fait, les demandes dirigées contre son assureur doivent aussi être rejetées.
Et, le recours en garantie de la SCI Le Colbert dirigé contre son assureur est devenu sans objet.
Sur la responsabilité de M [P] et de la société Socotec
Se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine sollicite la condamnation de M [P], architecte, et de la société Socotec, bureau de contrôle, à lui régler le montant des travaux de reprise des non-conformités ou malfaçons.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.
Cette responsabilité contractuelle peut être encourue en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation ou de retard dans l'exécution.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine fonde sa demande uniquement sur le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 2001.
Il ne verse aux débats aucune pièce plus récente pour établir la réalité des désordres.
Or, en page 11 de ce rapport, il est indiqué que 'par courrier du 6 octobre 2011, Monsieur [N], représentant [Adresse 8], syndic de la copropriété de la résidence [Établissement 1], m'informe qu'une entreprise est intervenue sur les deux terrasses accessibles du 1er étage, implantées en façade avant de l'immeuble.'
Par ailleurs, il est établi, et non contesté, que le jugement rendu le 8 juin 2004, aux termes duquel les sociétés Solneuf et Socotec ont été condamnées à verser à la SCI Le Colbert des sommes au titre des travaux de reprise, a été exécuté par la société Socotec.
Il est également établi que M [P] a versé les sommes prévues dans l'accord conclu avec la SCI Le Colbert.
Cette dernière indique dans ses écritures, en page 3, que '14 ans après lesdits travaux ont bien évidemment été réalisés pour faire cesser les troubles.'
Il résulte de tout ceci que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Établissement 1] ne rapporte pas la preuve d'un dommage actuel, personnel et certain, en lien direct de cause à effet avec les manquements contractuels qu'il reproche à M [P] et à la société Socotec.
Il doit donc être débouté de ses demandes dirigées contre ceux-ci.
De ce fait, le recours en garantie de la société Socotec contre la SCI Le Colbert et son assureur est devenu sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Albingia et M [P] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise à leur verser des dommages et intérêts.
Ils soutiennent tous deux que ce dernier a abusé de son droit d'agir en justice.
Il doit être rappelé que le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer avait partiellement accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Établissement 1].
Ce dernier n'est pas le seul à avoir interjeté appel du jugement puisque la SCI Le Colbert l'a fait également.
L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 13 mars 2012 a été partiellement cassé par la Cour de Cassation, notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes de ce dernier dirigées contre M [P] et la société Socotec.
Il résulte de tout ceci que ces derniers n'établissent pas l'abus de droit qu'aurait commis le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Établissement 1].
Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 mars 2012 a tranché le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance en confirmant le jugement entrepris.
Il n'a pas été cassé sur ces dispositions.
Ainsi, ces dispositions ne peuvent plus être remises en cause.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes :
- 1 000 euros à la SCI Le Colbert,
- 1 000 euros à la société Albingia,
- 1 000 euros à M [P],
- 1 000 euros à la société Socotec ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande faite à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la société Albingia à ce titre et dirigée contre la société Socotec, qui ne l'a pas attraite à la procédure mais s'est contentée de présenter, à titre reconventionnel, un appel en garantie.
Pour les mêmes raisons, la demande de la SCI Le Colbert dirigée contre M [P] et les sociétés Albingia et Socotec sera également rejetée, tout comme celle présentée par la société Socotec à l'encontre de la SCI Le Colbert.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI LE Colbert à régler diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine au titre des travaux de reprise ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine de ses demandes dirigées contre la SCI Le Colbert ;
Déboute M [C] [P] et la société Socotec de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine à régler en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 1 000 euros à la SCI Le Colbert,
- 1 000 euros à la société Albingia,
- 1 000 euros à M [P],
- 1 000 euros à la société Socotec ;
Rejette toutes les autres demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Brise Marine aux dépens d'appel après renvoi de cassation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Etienne Bech.