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08/09/2016 | FRANCE | N°15/07407

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 08 septembre 2016, 15/07407


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016



***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/07407

Jugement rendu le 11 Mai 2015

par le tribunal d'instance de Dunkerque

REF : HB/VC



APPELANTE



SA Banque Solfea

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Edgar VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS

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Madame [W] [E]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Eric Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque



Monsieur [R]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/07407

Jugement rendu le 11 Mai 2015

par le tribunal d'instance de Dunkerque

REF : HB/VC

APPELANTE

SA Banque Solfea

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

Assistée de Me Edgar VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [W] [E]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Eric Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] - de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Eric Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque

SARL Impact Eco Habitat

ayant son siège social : [Adresse 3]

N'a pas constitué avocat

SARL SMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidaiton judiciaire de la SARL Impact Eco Habitat, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 4]

N'a pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mai 2016 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre Charbonnier, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016 après prorogation du délibéré du 23 juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Convain conseiller pour le président empêché (article 452 CPC) et Patricia Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

Attendu que la société Banque Solféa a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque du 11 mai 2015 qui, prononçant la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques que Monsieur [R] [K] a conclu le 27 février 2013 avec la société GWF France Energies-Impact Eco Habitat et du contrat de crédit accessoire souscrit au nom de celui-ci et de Madame [W] [E] auprès de cet établissement de crédit suivant une offre préalable acceptée le même jour, l'a déboutée de sa demande formée contre Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] en remboursement du capital emprunté ; qui l'a condamnée à rembourser à Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] la somme de 3 658,20 euros au titre des mensualités prélevées sur leur compte bancaire depuis le 18 mars 2014 ; qui a débouté Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de leur demande afin de voir condamner la société GWF FRANCE ENERGIES-Impact Eco Habitat à rembourser à la société Banque Solféa les sommes versées au titre du contrat de crédit ainsi que de leur demande en dommages et intérêts ; et qui a condamné in solidum la société Banque Solféa et la société GWF FRANCE ENERGIES-Impact Eco Habitat à payer à Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 21 avril 2016, Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ont, le 28 avril 2016, pris des conclusions et communiqué de nouvelles pièces portant les numéros 14 à 16 de leur bordereau de communication de pièces ; que les documents ainsi produits se rapportent à trois arrêts de la Cour de Cassation rendus respectivement les 2 juillet 2014, 30 avril 2014 et 3 juillet 2013 ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] auraient été dans l'impossibilité de se procurer ces pièces dans les délais de la procédure ; que leur production tardive ne constituant pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il convient, conformément à la demande de la société Banque Solféa, de les écarter des débats comme irrecevables par application de l'article 783 du même code ; qu'il doit en être de même des dernières conclusions signifiées et déposées le même jour par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ;

Attendu que dans ses conclusions du 21 décembre 2015, la société Solféa se prévaut des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce qui prévoit l'interdiction de toute action en paiement postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective et de l'absence de déclaration de leur créance pour prétendre à l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] en nullité du contrat principal, et partant, à l'irrecevabilité de la demande subséquente en nullité du contrat de prêt ;

Qu'elle reproche subsidiairement au premier juge d'annuler le contrat de prestation de services pour inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile alors que si le bon de commande ne comporte ni l'indication du nom du démarcheur ni celle de la date de livraison, ces manquements ne sont sanctionnés que par une nullité relative et que Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E], qui avaient connaissance des éventuels vices affectant le bon de commande par la reproduction au verso du bon de commande des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit code et ont bénéficié du délai de rétractation de l'article L. 121-25 du code de la consommation leur permettant une lecture attentive de leur contrat, ont en tout état de cause eu l'intention d'en réparer le vice en s'abstenant d'user de leur faculté de rétractation et en confirmant la vente litigieuse par des actes postérieurs non équivoques tels que l'acceptation sans réserve de la livraison des matériels commandés et de la réalisation des travaux à leur domicile, la signature sans réserve du procès-verbal de réception des travaux, de l'attestation de fin de travaux de C2NE et de l'attestation de travaux destinée à la société de crédit, la demande expresse de libération des fonds entre les mains de la société Impact Eco Habitat, de la mise en service de l'installation, de l'absence de protestation à réception de la lettre de la société de crédit les informant du déblocage des fonds et le règlement des échéances depuis le mois de mars 2014 ; qu'elle se prévaut en tout état de cause de l'exécution volontaire par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de leur obligation par le remboursement du crédit affecté aux travaux ; qu'elle fait en outre grief au premier juge de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté au motif qu'elle n'aurait pas vérifié que l'installation livré était en fonction suite aux démarches à effectuer par la société Impact Eco Habitat selon les clauses du contrat alors qu'un tel moyen n'était pas soulevé par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] et qu'elle n'a commis aucune faute en mettant à disposition les fonds prêtés dès lors que le raccordement n'était pas à la charge de la société Impact Eco Habitat et ne pouvait l'être, que l'effet de l'attestation de fin de travaux était connu des demandeurs et que l'exclusion du raccordement dans l'attestation de fin de travaux était légitime ; qu'en outre, le préjudice subi ne peut être égal au montant de la dette, Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] conservant l'installation et qu'il n'y a aucun lien entre une éventuelle faute de la banque et le défaut de raccordement au réseau ERDF ;

Que réitérant en conséquence devant la cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, elle conclut à l'irrecevabilité et à défaut au rejet des demandes adverses ; que dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de Monsieur [R] [K] et de Madame [W] [E] d'annulation du contrat de crédit, elle conclut à la nullité du jugement entrepris pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et, à défaut, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [K] et de Madame [W] [E] à lui payer, au titre de l'obligation de restitution et en l'absence de faute de sa part dans la remise des fonds, de préjudice et de lien de causalité, le capital emprunté de 21 500 euros, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ; qu'elle conclut encore au rejet de le demande en dommages et intérêts formée contre elle par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ; qu'elle réclame enfin l'allocation en tout état de cause, à la charge solidaire de Monsieur [R] [K] et de Madame [W] [E], d'une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans leurs écritures recevables du 19 octobre 2015, Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E], reprenant en cause d'appel l'argumentation qu'ils avaient développée devant le premier juge, demandent à la Cour de dire que le document intitulé « demande de candidature » ne constitue ni un bon de commande ni une vente et le dire de nul effet ; qu'ils concluent, à défaut, à la nullité du « pseudo-contrat » principal conclu le 27 février 2013, et par suite, à la nullité du contrat de crédit conclu à leur insu avec la société Banque Solféa et, en raison de la faute de cette société de crédit dans le déblocage des fonds prêtés, à la condamnation de cette dernière à leur rembourser la somme de 5 628 euros correspondant aux mensualités de crédit prélevées depuis le 18 mars 2014 jusqu'à ce jour ; qu'ils sollicitent encore l'allocation, à la charge de la société Banque Solféa, d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'en raison de sa légèreté, elle leur aurait occasionné ; qu'ils concluent enfin à la condamnation de la société Banque Solféa à leur verser une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Impact Eco Habitat, assignée par acte du 18 janvier 2016 délivré selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ;

Attendu que la société SMJ, désignée en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Impact Eco Habitat, assignée à personne habilitée par acte d'huissier de Justice du 4 janvier 2016, n'a pas davantage constitué avocat ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'à la suite d'un démarchage à domicile, Monsieur [R] [K] a signé le 27 février 2013 un document intitulé « demande de candidature au programme énergie intelligente » émané de la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF France Energies portant sur une installation solaire photovoltaïque nouvelle génération Ultimate Solar d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe II, système d'intégration au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteurs, coffret parafoudre, forfait d'installation de l'ensemble (hors tranchées éventuelles), démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel), assurance RC et PA, la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur étant inclus ; que ce document faisait par ailleurs mention d'un prix toutes taxes comprises de 21 500 euros payable par un financement du même montant, remboursable par cent vingt mensualités de 247 euros chacune incluant des intérêts au taux de 5,75 %, à souscrire auprès de la société « Solféa » ;

Que Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ont par ailleurs conclu le même jour, avec la société Banque Solféa, un crédit accessoire à une prestation de services « photovoltaïque » d'un montant de 21 500 euros à effectuer par la société « GWF » portant sur une somme de 21 500 euros, remboursable, après une période de différé d'amortissement de onze mois, par cent vingt mensualités de 247 euros chacune sans assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,60 % l'an et au taux effectif global de 5,75 % l'an ;

Attendu qu'une attestation de fin de travaux datée du 19 mars 2013 et signée par Monsieur [R] [K] d'une part et le représentant de la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF FRANCE ENERGIES d'autre part, certifiant que les travaux, objets du financement, « qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles » étaient terminés et conformes au devis et demandant à la société Banque Solféa de payer la somme de 21 500 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise a été adressée à cet établissement financier qui a en conséquence versé les fonds prêtés entre les mains de la société GWF France Energies ;

Qu'une facture d'un montant toutes taxes comprises de 21 500 euros a par ailleurs été établie au nom de Monsieur [R] [K] par la société Impact Eco Habitat exerçant sous l'enseigne GWF France Energies le 25 mars 2013 portant sur 12 panneaux solaires mono Ultimate Solar Solartec de 250 Wc, un onduleur Schneider, un boîtier AC/DC Schneider, un câblage solaire 6 avec connectiques MC4 et boîte de jonction, un système de bardage étanche et accessoires d'intégration Solartec et huit heures de main d''uvre ;

Attendu, sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] en nullité du contrat de crédit en suite de la nullité du document signé le 27 février 2013 avec la société Impact Eco Habitat, qu'il sera rappelé que l'article L. 622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au cas d'espèce, prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu en l'espèce que la société Impact Eco Habitat a été assignée en nullité de l'acte signé le 27 février 2013 par exploit délivré à la requête de Monsieur [R] [K] et de Madame [W] [E] le 5 août 2014 ;

Que si elle a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er juillet 2015, la société SMJ, désignée mandataire liquidateur à cette procédure, a été assignée en cette qualité en intervention forcée en cause d'appel à la requête de la société Banque Solféa par un acte délivré le 4 janvier 2016 ;

Que la demande en nullité formée par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] contre la société Impact Eco Habitat, prise en la personne de son liquidateur, dès lors qu'elle est fondée sur l'absence d'existence d'un bon de commande conclu entre Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] d'une part et la société Impact Eco Habitat d'autre part et, plus généralement, sur l'inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile, et donc sur des motifs autres que le défaut de paiement d'une somme d'argent, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de sorte que c'est à tort que la société Banque Solféa se prévaut de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, laquelle est sans incidence sur la demande en nullité de l'acte du 27 février 2013 signé avec la société Impact Eco Habitat qui doit donc être déclarée recevable ;

Que force est de constater par ailleurs que Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ne formulent en appel aucune demande en paiement à l'encontre de la société Impact Eco Habitat, prise en la personne de son liquidateur, en sorte que c'est par ailleurs vainement que la société Banque Solféa se prévaut d'un défaut de déclaration de créance qui leur serait imputable ;

Que le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en nullité formées par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] contre la société Impact Eco Habitat prise en la personne de son liquidateur et la société Banque Solféa doit donc être écarté ;

Attendu ensuite que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, constatant que le document signé le 23 février 2013 mentionnait un bon de commande n° 02635563 et prévoyait « un équipement photovoltaïque de 3000 Wc » pour un prix de 21 500 euros avec un financement dont les modalités étaient strictement identiques à celles souscrites par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] auprès de la société Banque Solféa le même jour, avait valeur de contrat de prestations de services ;

Qu'il en est d'autant plus ainsi que le document en cause comporte des conditions générales de vente ainsi que la mention souscrite par Monsieur [R] [K] qui ne dénie pas la signature apposée à son nom sur ledit document selon laquelle il déclare « être d'accord et reconnaît avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, d'avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit », « déclare qu'aucune modification ne sera apportée » et qu' « à défaut de paiement intégral de la commande, le matériel et l'équipement restent la propriété exclusive de GWF SARL » ;

Attendu en revanche, sur la validité du contrat de prestation de services, qu'en vertu de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que le bon de commande du 27 février 2013 ne comporte ni l'indication du nom du démarcheur ni celle de la date de livraison en sorte que le contrat de prestation de services conclu le 27 février 2013 entre la société Impact Eco Habitat et Monsieur [R] [K] n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par l'article L. 121-23 précité du code de la consommation ;

Attendu toutefois que c'est à bon droit que la société Banque Solféa prétend que Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] auraient renoncé à invoquer la nullité du contrat de prestation de services du 27 février 2013 en le confirmant tacitement par une exécution volontaire de l'acte ;

Attendu en effet que la violation du formalisme prescrit par l'article L. 121-23 précité du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution supposant, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée, que soit rapportée la preuve que l'acquéreur ait exécuté l'acte non seulement en connaissance de la violation des dispositions destinées à le protéger, mais également avec l'intention de réparer le vice en résultant ;

Attendu à cet égard que Monsieur [R] [K], qui ne dénie pas la signature apposée à son nom sur ledit bon de commande et avait donc parfaitement connaissance de l'existence de l'acte litigieux, a apposé sa signature sous la mention par laquelle il « déclare être d'accord et avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire [du] contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation » dont l'examen de l'original versé au dossier par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] eux-mêmes permet de vérifier qu'il reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation en sorte que la preuve de la connaissance par Monsieur [R] [K] des vices au demeurant apparents affectant le bon de commande se trouve rapportée ;

Attendu ensuite que le fait que Monsieur [R] [K], qui a demandé la libération des fonds entre les mains de la société Impact Eco Habitat et a procédé au règlement des échéances à compter du mois de mars 2014, procédant ainsi à une exécution volontaire du contrat de prestation de services, se soit abstenu de toute protestation à réception de la lettre de la société de crédit l'informant du déblocage des fonds, qu'il ait accepté sans réserve la livraison des matériels commandés et la réalisation des travaux à son domicile et encore qu'il ait signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux, l'attestation de fin de travaux de C2NE et l'attestation de travaux destinée à la société de crédit, constituent des indices univoques, eu égard à la nature des vices affectant le bon de commande, valant preuve de l'intention qui était la sienne de réparer lesdits vices affectant son engagement de sorte que cette confirmation, au sens de l'article 1338 du code civil, empêche Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] d'en invoquer la nullité ;

Qu'il échet en conséquence de débouter Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de leur demande en nullité du contrat de prestations de services conclu le 27 février 2013 avec la société Impact Eco Habitat, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu que le rejet de cette prétention rend sans objet la demande en dommages et intérêts formée par eux contre la société Banque Solféa ;

Attendu que dès lors qu'il n'apparaît pas en ces conditions que la société Banque Solféa soit intervenue fautivement dans le montage de l'opération ni dans le déblocage des fonds, elle n'a donc pas à répondre des dommages invoqués par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ;

Attendu enfin qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Solféa les frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Rejette, comme irrecevables, les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] le 28 avril 2016 ;

Ecarte des débats, comme irrecevables, les pièces communiquées le 28 avril 2016 portant les numéros 14, 15 et 16 du bordereau de communication de Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] ;

Infirme le jugement ;

Déboute Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [W] [E] à verser à la S.A. Banque Solféa la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Laforce, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Déclare l'arrêt commun à la S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Impact Eco Habitat ;

Le Greffier, Pour le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(Art. 456 CPC)

P. Pauchet C. Convain


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 15/07407
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°15/07407 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.07407 ?
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