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08/09/2016 | FRANCE | N°15/06674

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 08 septembre 2016, 15/06674


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016



***



N° de MINUTE :

N° RG : 15/06674

Jugement (N° 14/00572)

rendu le 25 Septembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : HB/VC

APPELANT



Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie Delannoy-Vandecasteele, avocat au barreau

de Lille



INTIMÉE



SA Societe Générale

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée Par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 0...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/06674

Jugement (N° 14/00572)

rendu le 25 Septembre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : HB/VC

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]) - de nationalité française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie Delannoy-Vandecasteele, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

SA Societe Générale

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée Par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mai 2016 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre Charbonnier, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billieres, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016 après prorogation du délibéré du 23 juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Convain, conseiller pour le président empêché (article 452 CPC) et Patricia Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Attendu que Monsieur [Z] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 25 septembre 2015 qui, écartant comme prescrits les moyens qu'il avait soulevés tirés de la disproportion de son engagement de caution, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de la déchéance de son droit aux intérêts, l'a condamné, comme caution de la société [Q], à payer à la Société Générale la somme de 81 581 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009, lesdits intérêts capitalisés, en règlement du solde d'un prêt consenti par cet établissement de crédit à la société cautionnée selon un acte sous seing privé du 2 avril 2007 ; et qui l'a condamné à payer à la Société Générale une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que par un acte du 2 avril 2007, la Société Générale a consenti à la société [Q], représentée par Madame [O] [Q], un prêt d'un montant de 125 510 euros au taux de 4,60 % l'an [Q] destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant sis à [Localité 2] ;

Que par un acte sous seing privé du 9 février 2007, Monsieur [Z] [X] s'est rendu caution solidaire envers la Société Générale du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 81 581 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;

Que la société [Q] s'étant montrée défaillante dans le paiement à bonne date des échéances à partir de janvier 2008, la Société Générale, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2009 retournée à l'envoyeur à défaut pour son destinataire d'habiter à l'adresse indiquée et réitérée par une lettre recommandée du 26 février 2009 dont Monsieur [Z] [X] lui a accusé réception le 27 février suivant, mis l'intéressé en demeure de lui régler les mensualités arriérées sous huitaine sous peine de prononcer la déchéance du terme du concours consenti à la société [Q] ; que des échéances de remboursement de l'emprunt restant impayées, la Société Générale a une nouvelle fois mis en demeure, par une lettre recommandée du 2 avril 2009, Monsieur [Z] [X] de solder les mensualités de retard sous peine de déchéance du terme ; que l'intéressé a signé l'avis de réception de ce courrier le 4 avril suivant ;

Que la société [Q] ayant été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 2 juin 2009, la banque, après avoir produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective le 18 juin 2009, en a informé Monsieur [Z] [X] par une courrier recommandé du même jour dont l'intéressé lui a accusé réception le 25 juin 2009 dans lequel, en même temps qu'elle lui rappelait les termes de son engagement de caution du 9 février 2007, elle l'informait de ce que dans l'hypothèse où ses engagements, garantis par son cautionnement, viendraient à être mis en jeu, il devrait s'acquitter de son engagement de caution à due concurrence, dans la limite de 81 581 euros ;

Que le tribunal de commerce de Dunkerque ayant finalement prononcé la liquidation judiciaire de la société [Q] le 30 novembre 2010, la Société Générale, par une nouvelle lettre recommandée en date du 9 décembre 2010 dont Monsieur [Z] [X] lui a accusé réception le 23 décembre suivant, a mis celui-ci en demeure d'exécuter son engagement de caution et de lui régler sous huitaine la somme de 81 581 euros avant de l'assigner en paiement par un acte du 27 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Lille qui a rendu le jugement déféré ;

Attendu que dans ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2016, Monsieur [Z] [X], réitérant en cause d'appel les prétentions qu'il avait initialement soumises au premier juge, fait valoir que l'article L. 341-4 du code de la consommation interdit à la Société Générale de se prévaloir de l'engagement de cautionnement litigieux dès lors qu'au moment de sa conclusion, il était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'au moment où il a été appelé, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation ; qu'il réclame, à titre subsidiaire, que la Société Générale, pour avoir manqué à l'obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue envers lui, caution non avertie, soit tenue de lui verser une indemnité de 81 500 euros qui viendra, le cas échéant, se compenser avec la créance adverse ; qu'il prétend, à titre infiniment subsidiaire, que la Société Générale a, en violation des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, manqué à son obligation d'informer annuellement la caution, du montant des sommes restant dues ; qu'elle doit donc, conformément à la sanction prévue par ces textes, être déchue de son droit aux pénalités et intérêts échus produits par la créance, les sommes versées par la société [Q] devant alors s'imputer sur le capital du prêt ; qu'il demande en conséquence que la Société Générale reçoive injonction d'avoir à produire un décompte de créance rectifié et qu'elle soit, à défaut, déboutée de toutes ses demandes en l'absence d'une créance certaine et liquide ; qu'il demande encore à la Cour, à titre extrêmement subsidiaire, de rejeter la demande adverse de condamnation à des intérêts moratoires au taux contractuel de 8,60 % l'an, son cautionnement étant limité en principal, intérêts et accessoires à la somme de 81 581 euros et de dire en conséquence que sa condamnation en principal sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ; qu'il réclame enfin, en tout état de cause, l'allocation, à la charge de la Société Générale, d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ses écritures en réponse du 14 avril 2016, la Société Générale conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir assortir la condamnation en principal de Monsieur [Z] [X] au paiement d'intérêts moratoires au taux de 8,60 % ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Attendu, sur la prescription de l'action fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, que Monsieur [Z] [X] expose, à l'appui de son appel que le moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution constituant, non pas une demande reconventionnelle comme retenu à tort par le premier juge, mais un moyen de défense, celui-ci échappe à toute prescription ; qu'il observe encore qu'à supposer qu'il s'agisse d'une demande reconventionnelle, le délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce auquel est soumis l'action en constatation de la disproportion de l'engagement de caution a en tout état de cause commencé à courir, non pas à partir du 27 février 2009, date de la mise en demeure de payer les mensualités de remboursement du prêt en retard, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais, par application de l'article 2234 du code civil, à compter de l'acte introductif de la première instance qui lui a été délivré le 27 janvier 2014, date à laquelle il a été appelé, et tout au plus, à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2010, date à laquelle seulement il a eu connaissance de l'importance des sommes qui lui étaient réclamées ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque, moins de cinq ans après, il a, par voie de conclusions du 25 juin 2014, opposé la disproportion de son engagement de caution ;

Mais attendu que, comme l'a justement relevé le premier juge, l'événement qui fait courir le délai avant l'expiration duquel la caution peut opposer au créancier l'impossibilité de se prévaloir de la garantie en raison de la disproportion manifeste de celle-ci à ses biens et revenus, est la date à laquelle le créancier agit à son encontre, soit la demande d'exécution du cautionnement faite par le créancier ;

Que dès lors qu'il ressort du jugement déféré que ce n'est que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2015 que Monsieur [Z] [X], qui a été mis en demeure de payer à compter du 27 février 2009, s'est prévalu, pour la première fois, des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que le délai de la prescription quinquennale qui lui était opposable était acquis ;

Que c'est vainement que Monsieur [Z] [X] entend opposer la règle selon laquelle l'exception de disproportion de son engagement de caution, comme l'exception de nullité, serait perpétuelle dès lors que cette règle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en déchéance ;

Que la première mise en demeure d'avoir à exécuter son engagement de caution ayant été reçue par Monsieur [Z] [X] le 27 février 2009 et la banque ayant engagé son action en paiement contre lui le 27 janvier 2014, la disproportion de son engagement de caution ne pouvait ainsi plus être soulevée par lui le 25 juin 2014 ;

Que c'est tout aussi vainement que Monsieur [Z] [X] entend se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil dans la mesure où, si la Société Générale s'est trouvée, par suite de l'ouverture à l'encontre de la société [Q] d'une procédure de redressement judiciaire, dans l'impossibilité d'agir contre lui, lui-même pouvait agir valablement contre la banque ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive opposée par la Société Générale à l'exception de disproportion de son engagement de caution soulevée par Monsieur [Z] [X] ;

Attendu que dès lors par ailleurs que le délai de prescription de l'action en responsabilité intentée par Monsieur [Z] [X] à l'encontre de la banque pour manquement au devoir de mise en garde auquel cet établissement était tenu envers lui court à partir du jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier, soit en l'espèce à compter de la mise en demeure du 27 février 2009 d'avoir à solder les mensualités en retard, c'est également à bon droit que le premier juge, constatant que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle Monsieur [Z] [X] avait reçu ce courrier de mise en demeure et la date à laquelle ce dernier a, par conclusions du 25 juin 2014, engagé la responsabilité de la Société Générale, a déclaré prescrite l'action en responsabilité ainsi engagée par la caution ;

Attendu qu'il sera en tout état de cause observé que Monsieur [Z] [X] ne saurait se prévaloir de la qualité de caution non avertie alors qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des pièces ayant servi de référence à la banque pour l'octroi du concours litigieux qu'au moment de son engagement de caution, Monsieur [Z] [X], âgé de 64 ans et retraité des métiers de brasserie et restauration depuis 2002, revendiquait auprès de la banque une expérience professionnelle de plus de quarante-cinq ans, dans le domaine de la restauration, avec notamment la qualité de chef d'entreprise du café brasserie [Établissement 1] à [Localité 3] pendant six ans ou encore celle de responsable de plusieurs établissements de restauration de 1993 à 1993 et celle de responsable de bar et achats de marchandises à [Localité 3] pendant huit ans jusqu'en 2002 ; qu'il ressort encore du dossier de financement alors remis à la banque que Madame [Q], divorcée de Monsieur [Z] [X] mais avec lequel elle déclarait vivre maritalement depuis une quinzaine d'années selon une attestation au demeurant commune du 25 août 2005, était « soutenue dans son projet de reprise du fonds de commerce de restauration par son compagnon, Monsieur [Z] [X], professionnel de la restauration et retraité », la référence à l'aide apportée par Monsieur [Z] [X] étant omniprésente ; que Madame [Q] y faisait encore référence dans un courrier adressée par elle à la banque le 5 novembre 2008 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré qu'au moment de son engagement de caution, Monsieur [Z] [X], qui bénéficiait ainsi non seulement d'une expérience de dirigeant d'entreprise mais également d'une parfaite connaissance du domaine d'activité repris par la société [Q] dirigée par sa compagne, était personnellement impliqué dans l'activité de la société qu'il cautionnait et, pour vivre maritalement avec celle-ci, avait un intérêt à se porter caution de cette société ;

Attendu, sur la demande de déchéance de la banque, de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités présentée sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation qui prévoient que l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, pour le premier texte, et le créancier professionnel, pour le second, sont tenus de faire connaître à la caution, personne physique pour le seconde texte, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement sous peine de déchéance de son droit aux intérêts pour le premier texte et aux pénalités ou intérêts de retard, pour le second, échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, est soumise à la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ;

Que le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution à la date à laquelle l'information aurait dû être donnée, soit au plus tard le 31 mars de chaque année, et pour la première fois le 31 mars 2008, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 9 février 2007 et le contrat de prêt cautionné le 2 avril suivant ;

Qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription décennale de l'action en déchéance des intérêts pour manquement de la Société Générale à son obligation d'information de la caution au titre de l'année 2007 qui devait ainsi être accomplie au plus tard le 31 mars 2008 n'était pas acquise, de sorte que s'applique l'article 26 II de la loi susvisée relatif aux dispositions transitoires qui prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, reportant ainsi au 19 juin 2013 la date d'expiration du délai de prescription pour l'année 2007 ; qu'il suit que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la Société Générale à son obligation d'information annuelle de Monsieur [Z] [X], caution, en ce qu'elle porte sur l'obligation à laquelle elle était tenue envers lui au titre de l'année 2007, était atteinte par la prescription lorsque Monsieur [Z] [X] l'a, pour la première fois devant le premier juge, formulé par voie de conclusions signifiées le 25 juin 2014 ;

Qu'il en est de même s'agissant de l'obligation d'information à laquelle était tenue la Société Générale envers Monsieur [Z] [X] au titre de l'année 2008 dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre le 31 mars 2009, date à laquelle l'information aurait dû être fournie à la cautions par la société créancière, et les conclusions de Monsieur [Z] [X] du 25 juin 2014 formulant pour la première fois la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 précité du code de la consommation ;

Qu'il convient donc d'accueillir partiellement la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale tirée de la prescription de la demande de déchéance de son droit aux intérêts pour les années 2007 et 2008 ;

Attendu en revanche que la demande de déchéance des intérêts conventionnels formée par Monsieur [Z] [X], en ce qu'elle porte sur l'obligation d'information à laquelle était tenue la Société Générale à son égard à compter de l'année 2009 pour une obligation qui devait être accomplie, pour la première fois après cette date, le 31 mars 2010 au plus tard, est recevable et doit en conséquence être accueillie ;

Attendu à cet égard que pour s'opposer à la déchéance de son droit aux pénalités et intérêts de retard contractuels au titre d'un manquement à son obligation d'information annuelle de la caution à compter de l'année 2009, la Société Générale prétend s'être conformée à l'obligation prescrite par les articles précités et produit, pour en justifier, la copie des courriers d'information en date des 18 mars 2010, 5 mars 2011, 7 mars 2012, 28 mars 2013, 6 mars 2014 et 26 mars 2015 ;

Attendu toutefois, qu'outre le fait que le courrier du 18 mars 2010 ne mentionne pas le montant des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année 2009 et qu'aucun de ces courriers ne précise davantage le terme de l'engagement de Monsieur [Z] [X], la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi ;

Que ni les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [Z] [X] les 20 février 2009, 26 février 2009, 2 avril 2009, 18 juin 2009, 9 décembre 2010 ni l'assignation du 27 janvier 2014 ni même les écritures postérieures de la banque, qui ne contiennent aucune information sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ne sont par ailleurs conformes aux exigences des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ;

Qu'à défaut en ces conditions de justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les articles précités à compter de l'année 2009, la Société Générale doit, conformément à la demande de Monsieur [Z] [X], être déchue de son droit aux intérêts de retard échus à compter du 31 mars 2009, étant observé qu'aucune pénalité n'est réclamée à la société débitrice, Monsieur [Z] [X] restant toutefois tenu des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010, date de la mise en demeure de payer ;

Attendu à cet égard qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt cautionné et de son tableau d'amortissement et de l'historique de fonctionnement du compte pour la période du 10 janvier 2008, date des premiers incidents de paiement, au 31 décembre 2012, après le prononcé de la déchéance du terme du concours garanti, que la créance détenue par la Société Générale sur la société [Q] s'établissait à cette date, comme suit :

mensualités échues impayées à compter du 10 mars 2009 : 40 951,55 euros, dont 6 595,91 euros d'intérêts contractuels pour la période comprise entre le 10 avril 2009 et la date de déchéance du terme au vu du tableau d'amortissement et du taux d'intérêt de 4,60 % l'an appliqué ;

capital restant dû à la date de déchéance du terme : 69 271,36 euros ;

sous déduction des versements postérieurs : 321,93 euros ;

intérêts de retard sur capital restant dû et mensualités échues impayées : 11 792,01 euros ;

soit un total de 121 693 euros ;

Qu'il n'est pas prétendu ni a fortiori démontré que le principal de cette créance ait évolué depuis le 31 décembre 2012 ;

Qu'en déduisant de ce montant non seulement les intérêts contractuels échus pour la période comprise entre le 10 avril 2009 et la date de déchéance du terme d'un montant de 6 595,91 euros, mais également la totalité des intérêts de retard sur le capital restant dû et les mensualités échues impayées d'un montant total de 11 792,01 euros, la créance résiduelle de la Société Générale s'élève à la somme, en principal, de 103 305,08 euros, soit un montant nettement supérieur à la limite de garantie de 81 581 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard consentie par Monsieur [Z] [X] aux termes de son acte de cautionnement du 9 février 2007 ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 81 581 euros avec intérêts au seul taux légal, sauf à fixer le point de départ de ces intérêts au 9 décembre 2010, date de la mise en demeure de payer ladite somme ;

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, des intérêts moratoires échus réclamée par la Société Générale ;

Attendu que l'instance d'appel étant de l'intérêt des deux parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire supporter par Monsieur [Z] [X] ou par la Société Générale les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens, l'indemnité allouée en première instance étant en revanche confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et au point de départ du calcul des intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare prescrite la demande de déchéance de la SA Société Générale de son droit aux intérêts au titre des années 2007 et 2008 ;

Prononce la déchéance de la SA Société Générale de son droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2009 ;

Fixe à la date du 9 décembre 2010 le point de départ de calcul des intérêts au taux légal assortissant la créance détenue par la SA Société Générale sur Monsieur [Z] [X] et fixée par le jugement dont il s'agit à la somme de 81 581 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes réciproques formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à Monsieur [Z] [X] et à la SA Société Générale la charge de leurs propres dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(Art. 456 CPC)

P. Pauchet C. Convain


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 15/06674
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°15/06674 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.06674 ?
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