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08/09/2016 | FRANCE | N°15/06657

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 08 septembre 2016, 15/06657


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016

***



N° de MINUTE :

N° RG : 15/06657

Jugement (N° 13/09255) rendu le 15 Octobre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : HB/CL/VC



APPELANTE



SA Banque Populaire du Nord représentée par son président du conseil d'administration domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3] -

Représentée par Me Philipp

e Vynckier, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [F] [C]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guy Six, avocat au barreau de Lille



D...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 08/09/2016

***

N° de MINUTE :

N° RG : 15/06657

Jugement (N° 13/09255) rendu le 15 Octobre 2015

par le tribunal de grande instance de Lille

REF : HB/CL/VC

APPELANTE

SA Banque Populaire du Nord représentée par son président du conseil d'administration domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3] -

Représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [F] [C]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guy Six, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2016 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre Charbonnier, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Hélène Billières, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016 après prorogation du délibéré en date des 16 juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats), 30 juin 2016 et signé par Catherine CONVAIN, Conseiller pour le Président empêché (article 452 CPC) et Patricia Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2016

***

LA COUR,

Attendu que la Banque Populaire du Nord a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 octobre 2015 qui, rejetant l'exception de faux soulevée par Monsieur [F] [C], l'a déclarée irrecevable, comme prescrite, à agir contre celui-ci en recouvrement du solde d'un prêt immobilier que Monsieur [F] [C] a souscrit auprès de cet établissement selon une offre préalable émise le 7 avril 2008 ; et qui l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [C] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ses conclusions du 23 mars 2016, la Banque Populaire du Nord soutient que le délai biennal de prescription édicté par l'article L. 137-2 du code de la consommation a couru, non pas comme l'a considéré faussement le premier juge, à compter du 24 novembre 2008, mais à compter du 30 mai 2010, date du premier incident de paiement non régularisé, et qu'il a été successivement interrompu les 28 janvier 2011 et 21 mai suivant par la reconnaissance non équivoque de Monsieur [F] [C] du droit de la banque à son encontre ; qu'ainsi, le délai pour agir n'était pas expiré lorsque, moins de deux ans après ces actes d'interruption de la prescription, elle a, par acte du 15 novembre 2012, fait assigner son débiteur en paiement devant le tribunal d'instance ; que réitérant en conséquence en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, elle conclut au rejet des demandes adverses et réclame la condamnation de Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 105 437,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,35 % l'an à compter du 5 juillet 2012, lesdits intérêts capitalisés ; qu'elle sollicite en outre l'allocation, à la charge de Monsieur [F] [C], d'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive, d'une indemnité de 8 500 euros pour propos diffamants et vexatoires, outre 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par écritures en réponse du 23 mars 2016, Monsieur [F] [C], formant appel incident, demande à la cour de constater que le contrat de prêt souscrit par lui, dès lors que l'offre est datée du 7 avril 2008 et son acceptation datée du 28 mars 2008, est un faux et de lui donner acte de ce qu'il entend se réserver l'action pénale en raison des agissements de la banque ; qu'il demande encore à la cour de dire et juger que les mentions contenues dans l'assignation délivrée à son encontre à la requête de la Banque Populaire du Nord le 15 novembre 2012 constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, de constater la violation des dispositions du code de la consommation en ce qui concerne l'offre préalable et le délai de réflexion et de prononcer en conséquence la nullité du prêt ; qu'il conclut par ailleurs au rejet de la demande de la banque en restitution des fonds mis à disposition en juin 2008 par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans la mesure où son assignation date du 15 novembre 2012 ; qu'il se prévaut, subsidiairement à la nullité du contrat de prêt, de la forclusion de l'action en paiement de la banque dès lors que le remboursement du crédit devait intervenir le 30 juin 2010 et de l'absence de production par la Banque Populaire du Nord de tout justificatif d'interruption de prescription pour conclure à l'irrecevabilité comme au mal fondé des demandes de la banque ; qu'il entend, à titre très subsidiaire, opposer à la Banque Populaire du Nord la déchéance de son droit aux intérêts pour, dès lors que la signature de l'acte de prêt est antérieure à l'offre, s'être abstenue de lui adresser préalablement l'offre de prêt, ce manquement étant assimilable à une absence d'offre ; qu'il sollicite enfin la condamnation de la Banque Populaire du Nord à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon une offre de prêt immobilier n° 02032975 émise le 7 avril 2008, la Banque Populaire du Nord a consenti à Monsieur [F] [C] un crédit relais d'une durée de vingt-quatre mois d'un montant de  100 000 euros au taux de 5,35 % l'an destiné à anticiper la disponibilité de fonds qu'il prévoyait de tirer de la vente de l'immeuble lui appartenant sis au [Adresse 4] dont le produit devait servir à financer l'achat et les travaux d'un immeuble sis [Adresse 2] ; que ce prêt, garanti par un ordre irrévocable de virement de fonds provenant de la vente de l'immeuble de [Localité 1] et une promesse d'hypothèque en premier rang sur le bien à première demande de la banque, était remboursable par vingt-trois mensualités de 40 euros chacune et une vingt-quatrième de 111 049,27 euros ;

Que postérieurement à sa défaillance dans le paiement de la dernière échéance de remboursement de ce prêt, Monsieur [F] [C] a, pour éviter les poursuites de l'établissement de crédit, adressé à la Banque Populaire du Nord un courrier daté du 28 janvier 2011 dans lequel il déclarait « que l'immeuble situé à [Localité 1] dont [il détenait]

80 % [était] en cours de vente au prix de 200 ke euros auprès de l'agence OPTIMUM » et qu' « à défaut de réalisation pour fin février, [il demandait] la mise en place d'un prêt relais avec une hypothèque sur sa résidence principale située à [Adresse 5] » ;

Que par un courrier du 23 mai 2011, le notaire chargé de la vente de cet immeuble a transmis à la société créancière un chèque d'un montant de 14 581 euros « à imputer sur l'ordre irrévocable de Monsieur [F] [C] d'un montant de 120 000 euros » ;

Que Monsieur [F] [C] n'ayant par la suite formulé aucune offre de règlement du solde de la dette, la Banque Populaire du Nord, par une lettre recommandée du 22 décembre 2011 dont Monsieur [F] [C] lui a accusé réception le 27 décembre suivant, a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis l'intéressé en demeure de lui régler sous huitaine le solde du prêt de 102 722,59 euros ;

Attendu, sur la nullité du contrat de prêt, que Monsieur [F] [C] prétend que l'offre ayant été acceptée par lui le 28 mars 2008, soit antérieurement à l'émission de l'offre le 7 avril 2008, le contrat, produit au demeurant seulement en copie par la banque, serait « manifestement un faux » et encourrait à ce titre la nullité, non seulement en raison de sa nature, mais également en raison du non-respect du délai de dix jours prescrit par l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 du code de la consommation entre l'envoi de l'offre et la signature du contrat, et du non-respect des formalités d'envoi de l'offre et d'envoi de son acceptation prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-10, alinéa 2, du même code ;

Mais attendu que force est de constater, à l'instar du premier juge, que Monsieur [F] [C], qui ne conteste pas avoir souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt de 100 000 euros aux conditions reprises dans l'offre de prêt produite par la banque au soutien de sa demande en paiement, ne dénie ni la signature ni les paraphes apposés à son nom sur ladite offre ni davantage la mention manuscrite apposée au-dessus de sa signature et libellée comme suit : « lu et approuvé. Bon pour acceptation de l'offre ci-dessus que j'atteste avoir reçue par voie postale en date du 17 mais 2008. Fait à [Localité 2] » suivie de la mention, également manuscrite, « etaples, le 28 Mais 2008 », puis de la signature de Monsieur [F] [C] ;

Que si ce document est produit en copie par la banque, Monsieur [F] [C] ne prétend pas que la copie qui lui est ainsi opposée qui comprend les mentions essentielles du contrat de prêt, qui est parfaitement lisible et qui ne révèle aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents, ne soit pas conforme à l'original qu'il a signé et dont il ne demande pas la production ;

Que si les mentions relatives aux dates de réception et d'acceptation de l'offre, du fait de leur mauvaise rédaction, sont susceptibles de prêter au premier abord à confusion, permettant ainsi à Monsieur [F] [C] de prétendre que le contrat aurait en réalité été signé le 28 mars 2008 et non le 28 mai 2008 comme soutenu par la banque, force est de constater que la Banque Populaire du Nord justifie en cause d'appel que Monsieur [F] [C] lui a consenti une promesse d'hypothèque à son profit et à hauteur d'un prêt LOGIRELAIS n° 02032975 d'un montant de 100 000 euros au taux de 5,35 % l'an d'une durée de vingt-quatre mois, soit un prêt présentant des caractéristiques strictement identiques à celles mentionnées dans le document versé aux débats par la banque, sur l'immeuble sis au [Adresse 4], et donc conformément aux stipulations relatives aux garanties figurant dans ce même document, selon un acte portant l'indication manuscrite « 28 Mais 2008 », suivie de la signature non contestée de Monsieur [F] [C] qui ne remet nullement en cause l'affirmation de la banque selon laquelle cette promesse d'hypothèque aurait été signée le 28 mai 2008, permettant ainsi de démontrer que Monsieur [F] [C] orthographie habituellement le mois de mai avec un « s » ;

Que la Cour constate par ailleurs que l'appel de fonds du notaire chargé de recevoir l'acte d'acquisition de l'immeuble financé par le prêt litigieux dont Monsieur [F] [C] ne conteste pas l'existence, est daté du 30 mai 2008 ; que les fonds empruntés ont été entièrement libérés par des déblocages successifs survenus à compter du 5 juin 2008, soit dans chaque cas, à des dates postérieures à la date à laquelle la banque prétend que l'offre de prêt a été acceptée par Monsieur [F] [C] ;

Qu'à supposer enfin que la banque se soit rendue coupable d'une manipulation afin de faire figurer dans l'acte litigieux une date fausse de nature à faire croire qu'elle aurait été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10 du code de la consommation, comme le prétend Monsieur [F] [C], l'indication, comme date d'émission de l'offre, du 7 avril 2008 n'aurait à cet égard aucun sens ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [F] [C], qui échoue ainsi à rapporter la preuve d'une altération de la vérité qui serait imputable à la Banque Populaire du Nord, est mal fondé à s'inscrire en faux contre ledit acte qui doit être considéré comme ayant été reçu le 17 mai 2008 et accepté le 28 mai 2008, l'indication, dans les écritures prises devant le premier juge au nom de la Banque Populaire du Nord, d'un « acte sous seing privé du 28 mars 2008 » pour désigner le contrat de prêt litigieux procédant manifestement d'une erreur purement matérielle, induite précisément par la mauvaise orthographe de Monsieur [F] [C] pour désigner le mois de mai ;

Attendu ensuite que si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours après la réception de l'offre préalable prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, il résulte des énonciations du contrat de prêt que Monsieur [F] [C] y a déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 17 mai 2008 et que ladite offre a été acceptée par lui le 28 mai suivant en sorte que le délai précité de réflexion de dix jours a été respecté ;

Attendu encore que si l'article L. 312-7 du code de la consommation prévoit que le prêteur est tenu, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel et si, selon l'article L. 312-10, alinéa 2, de ce même code, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi, la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme est, en application de l'article L. 312-33 dudit code, la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par la juge ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [F] [C] est mal fondé en sa demande de nullité du contrat de prêt, le jugement étant en cela confirmé ;

Attendu, sur la prescription de l'action en paiement formée par la banque à l'encontre de Monsieur [F] [C], que les parties ne contestent pas que la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation soit applicable au prêt immobilier dont la Banque Populaire du Nord entend aujourd'hui recouvrer le solde sur Monsieur [F] [C], ni que le point de départ du délai de deux ans, en cas de défaillance de l'emprunteur, se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription ; que l'article 2231 du même code précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Attendu qu'il ressort de l'examen comparé du tableau d'amortissement afférent au prêt litigieux, du décompte de créance produit par la Banque Populaire du Nord, actualisé au 22 décembre 2011, et donc à une date postérieure au règlement de la somme de 14 581 euros encaissé le 23 mai 2011 par la banque, et de l'historique de fonctionnement du compte ouvert au nom de Monsieur [F] [C] dans les livres de la Banque Populaire du Nord sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé imputable à Monsieur [F] [C] est survenu le 30 mai 2010, date d'échéance de la dernière mensualité de remboursement du prêt qui n'a pas été acquittée par Monsieur [F] [C] ;

Attendu que, même à supposer que, comme le soutient Monsieur [F] [C], le délai de prescription biennal institué par l'article L. 137-2 précité ait couru en l'espèce à compter du 30 juin 2010, en tout état de cause le versement de la fraction disponible du prix de vente de la maison d'habitation de [Localité 1] effectué entre les mains de la Banque Populaire du Nord le 23 mai 2011, dans les deux ans du premier incident de remboursement du crédit, a interrompu le délai en cours et donné le départ à un nouveau délai de prescription dont la durée devait expirer le 23 mai 2013 ; que la prescription n'était par conséquent pas acquise lorsque la Banque Populaire du Nord a, par un acte du 15 novembre 2012, assigné en paiement Monsieur [F] [C] ;

Attendu que c'est vainement que Monsieur [F] [C] objecte que la remise du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 1] à la Banque Populaire du Nord ne correspondant pas au montant indiqué dans l'ordre irrévocable de virement signé par lui, elle ne vaudrait que comme paiement partiel en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme interruptive de prescription alors que les 14 581 euros dégagés de l'aliénation de l'immeuble devaient, à concurrence de leur montant, servir à l'apurement de la créance détenue par l'organisme de prêt contre Monsieur [F] [C] qui ne peut ainsi nier avoir eu effectivement la volonté à cette date de désintéresser sa créancière à concurrence de la fraction disponible du prix de l'immeuble vendu ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité fondé sur la prescription doit donc être écarté, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu ensuite que la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en cause n'étant pas applicable aux crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 et suivants du même code, elle n'est pas applicable à l'action intentée par la Banque Populaire du Nord en recouvrement du solde du prêt immobilier qu'elle a consenti à Monsieur [F] [C] selon l'offre émise le 7 avril 2008 ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité opposé par Monsieur [F] [C], tiré de la forclusion de l'action de la banque par application des dispositions de l'article L.311-37 ancien du code de la consommation, ne saurait davantage être accueilli ;

Attendu, sur la déchéance du droit aux intérêts, qu'il résulte suffisamment des énonciations du contrat de prêt dont il n'est pas démontré par Monsieur [F] [C] qu'elles seraient fausses que celui-ci y a déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 17 mai 2008, soit préalablement à son acceptation le 28 mai suivant, en sorte que la formalité d'envoi prescrite par l'article L. 312-7 du code de la consommation ayant été respectée, aucune déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels ne saurait être encourue de ce chef ;

Attendu, s'agissant du montant de la créance, qu'au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'offre préalable de crédit et de son tableau d'amortissement, de la lettre valant mise en demeure de payer du 22 décembre 2011 et du décompte de créance actualisé au 4 juillet 2012, la créance de la Banque Populaire du Nord s'établit en principal à la somme non contestée de 95 109,95 euros, après déduction de l'acompte de 14 581 euros du 21 mai 2011, auquel il convient d'ajouter l'indemnité de résiliation dont le montant est fixé au contrat, non pas à 8 % comme indiqué à tort par la banque, mais à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard, soit une somme de 6 657,69 euros ;

Que dès lors que l'établissement bancaire ne peut exiger, au titre de ce prêt, la condamnation de Monsieur [F] [C] au paiement d'une somme globale avec intérêts contractuels sans distinguer, dans cette créance, l'indemnité forfaitaire de résiliation, laquelle ne peut produire des intérêts qu'au seul taux légal, Monsieur [F] [C] sera, par infirmation du jugement, condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 101 767,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,35 % l'an sur le principal de 95 109,95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 décembre 2011, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que les intérêts seront échus depuis au moins une année ;

Attendu que Monsieur [F] [C], succombant en ses prétentions, sa demande en dommages et intérêts ne saurait prospérer ;

Attendu que Monsieur [F] [C], pour avoir résisté de mauvaise foi à la demande en recouvrement de sa créancière en imputant à celle-ci la fausseté de certaines mentions de l'acte de prêt dont il était réellement l'auteur, a causé à la Banque Populaire du Nord un préjudice moral qui doit être liquidé par la Cour à la somme de 700 euros ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de faire supporter par Monsieur [F] [C], au titre des frais exposés par la Banque Populaire du Nord et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 101 767,64 euros avec intérêts au taux annuel de 5,35 % sur la somme de

95 109,95 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 décembre 2011 ;

Dit que les intérêts échus des sommes dues en capital à la Banque Populaire du Nord par Monsieur [F] [C] produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

Condamne Monsieur [F] [C] à payer à la Banque Populaire du Nord :

une somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties, comme non fondées, de toute prétention plus ample ou contraire ;

Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré

(Art. 456 CPC)

P. PAUCHET C. CONVAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 15/06657
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°15/06657 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.06657 ?
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