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07/07/2016 | FRANCE | N°16/01928

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 07 juillet 2016, 16/01928


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 07/07/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 16/01928



Jugement (N° 16/198)

rendu le 23 Mars 2016

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : MAP/KH

Jour fixe



APPELANTE



SELAS [D] représentée par Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS

ayant son siège social [Adress

e 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau D'ARRAS



INTIMÉE



SAS IDVERDE

ayant son siège social [Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 16/01928

Jugement (N° 16/198)

rendu le 23 Mars 2016

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : MAP/KH

Jour fixe

APPELANTE

SELAS [D] représentée par Maître [T] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉE

SAS IDVERDE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 19 Mai 2016 après rapport oral de l'affaire par Marie-Annick PRIGENT

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 23 Mars 2016 du tribunal de commerce d'Arras qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-reçu Maître [T] [D], mandataire judiciaire, membre associé de la SELAS

[D], ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL ET GOLF

D'ARRAS en son opposition à l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 Janvier 2016 mais l'a dit infondée,

-débouté Maître [T] [D], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,

-confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 janvier 2016,

-autorisé la société IDVERDE à appréhender à sa charge et à ses frais ses propres

matériels, objet de sa requête du 17 novembre 2015 et énumérés dans celle-ci,

-dit que pour la régularité de la restitution des matériels, propriété de la SAS IDVERDE, celle-ci se fera contradictoirement avec un inventaire fait en deux exemplaires signés par les parties, un exemplaire étant destiné à chacune, en présence de Maître [D], présent ou représenté, d'un représentant de la SAS IDVERDE et si besoin d'un représentant de l'exploitant du golf,

-condamné la SARL HOTEL ET GOLF D'ARRAS, représentée par Maître [T] [D], ès qualités, à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance et que ces frais seront à passer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF D'ARRAS,

Vu l'appel interjeté par Maître [T] [D], mandataire judiciaire, membre associé de la SELAS [D], ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL ET GOLF d'ARRAS,

Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la SELAS [D], ès qualités de liquidateur de la SARL HOTEL ET GOLF D'ARRAS, par acte d'huissier en date du 7 avril 2016, délivré à la SAS IDVERDE,

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015 par la S.E.L.A.S. [D] représentée par Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS qui demande à la cour d'appel sur le fondement des dispositions des articles L 624-9, L 624-10, R 624-13 du code de commerce de :

-infirmer le jugement,

-constater que la revendication ne peut en aucun cas concerner la liquidation judiciaire de la SCI DU GOLF D'ARRAS,

-dire irrecevable l'action en revendication exercée par la société IDVERDE,

-débouter la société IDVERDE de l'ensemble de ses prétentions,

-condamner la société IDVERDE à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la liquidation judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 mai 2015 par la société IDVERDE qui demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L 624-16 et L 624-18 de :

-dire qu'aucune opposition n'a été formée par la SCI DU GOLF représentée par Maître [T] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras,

-confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce d'Arras qui a dit et jugé dans sa motivation que l'ordonnance du 11 Janvier 2016 à l'égard de la SCI DU GOLF, représentée par Maître [T] [D], ès-qualités, est devenue définitive,

-confirmer en outre le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

-juger que l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras à l'égard de la SCI DU GOLF représentée par Maître [D], ès qualités, est devenue définitive,

-ordonner à Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS et de la SCI DU GOLF de restituer les matériels listés appartenant à la société IDVERDE, en quelque local qu'ils se trouvent, lequel local appartenant à quelle que personne ou entité que ce soit,

et ce dans les huit jours à partir du prononcé de l'arrêt,

-ordonner que la restitution de ces matériels se fera de manière contradictoire en présence d'une part de Maître [D], ès qualités, ou d'un représentant du nouvel exploitant ou propriétaire du local et d'autre part d'un représentant de la société IDVERDE, et que cette restitution donnera lieu à l'établissement, séance tenante, d'un inventaire contradictoire, signé par les représentants des parties dont un exemplaire sera conservé par chacune d'entre elles,

-dire que les frais de la présente instance et de ses suites seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire des sociétés SARL HOTEL & GOLF CLUB D'ARRAS et/ou SCI DU GOLF.

SUR CE

La SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS exploitait le Golf d'[Localité 1], en vertu d'un bail. Le propriétaire actuel du Golf est la société TRANSACTIMMO, filiale du

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE.

La SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS exploitait également un hôtel situé à côté du golf, dénommé « Hôtel du Golf ». elle était également locataire, cet hôtel étant la propriété de la SCI DU GOLF D'ARRAS.

La société ISS ESPACES VERTS, devenue la SAS IDVERDE, a conclu un contrat de prestations d'entretien du golf d'[Localité 1] en date du 26 juin 2008 pour une durée de 5 ans à compter du 1er Juillet 2008 avec la société HOTEL GOLF CLUB D'ARRAS puis un second contrat d'entretien en date du 28 février 2013 à effet du 1er janvier 2013.

Pour rendre effectif ce contrat de prestations du 26 juin 2008, la société prestataire SAS IDVERDE a entreposé dans des locaux mis à disposition par son cocontractant la société HOTEL GOLF CLUB D'ARRAS (GCA) du matériel lui appartenant aux fins d'entretien des espaces verts.

Compte tenu des difficultés financières croissantes de la société HOTEL GOLF CLUB

D'ARRAS et des factures restées impayées, un protocole d'accord a été conclu le 21 février 2013 et la société SCI DU GOLF, propriétaire des biens immobiliers sur lesquels l'Hotel et le Golf Club d'Arras sont exploités, s'est portée caution solidaire au profit de la société IDVERDE, par acte du 28 Février 2013, à hauteur de 469.280 € dont le règlement avait été échelonné sur 24 mois.

Le redressement judiciaire de la société SARL HOTEL GOLF CLUB D'ARRAS a été prononcé par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 Mai 2014, Maître [F] [Q], ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société.

Maître [T] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL

HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS suivant jugement du tribunal de commerce d'ARRAS du 6 février 2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Le redressement judiciaire de la SCI DU GOLF a été prononcé par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 11 Juin 2014; cette SCI a également été placée en liquidation judiciaire, Maître [D] étant désigné aux fonctions de liquidateur.

La société IDVERDE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [T] [D], en date du 6 Août 2014, tant au titre du redressement judiciaire de la SARL HOTEL GOLF CLUB D'ARRAS pour 644.112,97 € que de la SCI DU GOLF pour 469.280,50 € laquelle s'était portée caution de la SARL HOTEL GOLF CLUB D'ARRAS.

La société IDVERDE a, par lettre recommandée du 26 Mars 2015, demandé l'acquiescement de Maître [T] [D], à la mise à disposition des matériels aux fins de leur restitution.

Maître [D] a demandé par lettre en réponse du 31 Mars 2015 qu'il soit préalablement démontré que les matériels faisaient l'objet d'un contrat de location publié au greffe du tribunal ou qu'une demande de revendication avait été préalablement adressée à l'administrateur judiciaire.

Par requête en date du 28 septembre 2015, la société IDVERDE a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras aux fins de restitution de ces matériels.

Le juge commissaire a, par ordonnance du 11 Janvier 2016, fait droit à la demande de

restitution de tous les matériels listés.

Maître [T] [D], ès qualités, a formé opposition contre cette ordonnance ce qui a donné lieu au jugement déféré.

Maître [T] [D], ès qualités, fait valoir que la SCI DU GOLF D'ARRAS n'est pas l'exploitante du golf, qu'elle est propriétaire de l'hôtel mais ne l'exploite pas, que l'opposition a mis à néant l'ordonnance, quel que soit l'opposant, que le jugement

s'est substitué ensuite, que le contrat en vertu duquel le matériel est revendiqué est

conclu avec la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, qu'une demande de revendication de biens meubles doit être exercée impérativement dans les trois mois

qui suivent la publication du jugement au BODACC, sauf à ce que les contrats portant sur les biens revendiqués aient fait l'objet d'une publicité, que cette demande en revendication doit être adressée en lettre recommandée avec avis de réception dans le délai requis à l'administrateur judiciaire avec copie au mandataire, que l'action en revendication ne peut ensuite être exercée, à peine de forclusion, que durant un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de réponse d'un mois de l'administrateur, que la procédure de revendication s'impose à tout propriétaire de bien meuble se trouvant dans le cadre de la procédure collective, que le matériel de tonte de gazon est revendiqué par la société IDVERDE, en sa qualité de propriétaire, qu'en l'absence de respect de la procédure, l'action en revendication est irrecevable.

La société IDVERDE réplique qu'elle ne pouvait revendiquer son propre matériel qu'elle n'a fait qu'entreposer dans les locaux mis à disposition et appartenant à la SCI DU GOLF pour plus de facilité et qu'elle devait utiliser quotidiennement pour assurer les prestations dont l'administrateur avait demandé à ce qu'elles soient poursuivies, que son droit de propriété n'ayant jamais cessé, celle-ci est en droit de demander la restitution de son matériel, qu'il n'est pas contesté que ces matériels ne sont pas entre les mains de Maître [D], ès qualités de mandataire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS et que Maître [D], ès qualités, n'en est pas non plus le propriétaire, qu'il ne peut s'opposer à leur restitution, qu'il n'a pas formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge ayant statué à l'égard de la SCI du Golf, représentée par Maître [T] [D], qu'il n'est pas démontré que le matériel est présent en nature sur les lieux, que ce local technique se trouve sur la propriété de la SCI DU GOLF représentée par Me. [D] aux droits de laquelle viendrait aujourd'hui la société TRANSACTIMMO filiale du CREDIT MUTUEL NORD EUROPE selon les déclarations de Maître [D], ès qualités.

Par requête reçue le 24 novembre 2015, la société IDVERDE a présenté une requête à l'égard de Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS et de la SCI DU GOLF en restitution du matériel entreposé dans leurs locaux en exécution du contrat de prestations d'entretien du golf d'[Localité 1] signé le 28 juin 2008, sur le fondement des articles L624'16 et L624'18 du code de commerce ; par ordonnance en date du 11 janvier 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras, a reconnu le droit de propriété de la société IDVERDE sur le matériel, objet du contrat et l'a autorisée à l'appréhender à ses frais. Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS a formé opposition, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2016, à l'encontre de l'ordonnance. Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce d'Arras a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 janvier 2016 et a autorisé la société IDVERDE à appréhender à ses frais ses propres matériels énumérés dans la requête du 17 novembre 2015 ;

Il sera fait observer que si la requête en revendication du matériel a été présentée à l'encontre de Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS et de la SCI DU GOLF, la restitution du matériel a été ordonnée par le juge commissaire sans distinction de la société concernée. Maître [T] [D], a formé opposition à l'ordonnance, uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS. La cour d'appel ne peut statuer qu'à l'encontre de la décision prononcée par le tribunal de commerce d'Arras le 23 mars 2016 en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel à la société IDVERDE sans mentionner qui détenait le matériel. Le matériel était entreposé dans les locaux mis à disposition par la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS en vertu de contrats de prestations d'entretien en date du 26/06/2008 et du 28 février 2013, selon les modalités suivantes :

« Le prestataire d'entretien utilisera pour l'entretien du golf, sans charge supplémentaire pour « GCA (Golf Club d'Arras), son propre matériel d'entretien.

Il est précisé dans le paragraphe «Mise à disposition des locaux» :

« GCA (Golf Club d'Arras) mettra à la disposition du prestataire pendant toute la durée du présent contrat, aux fins exclusives de la réalisation de l'objet des présentes un local de maintenance et un local de stockage des engrais.»

Aux termes du deuxième contrat en date du 28 février 2013 en son article 3 intitulé « Responsabilités Assurances », il est stipulé d'une part que la société IDVERDE « contractera une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les possibles dégâts sur le parcours du golf et transmettra les attestations d'assurance » et d'autre part que « Le Golf d'[Localité 1] devra garantir par l'intermédiaire de ses polices d'assurance les risques de dégradation et destruction du matériel et des matériaux entreposés du site du golf et qui sont la propriété de la société.»

Le matériel revendiqué était entreposé dans des locaux mis à la disposition de la société IDVERDE par la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS sur la base de contrats.

La SCI DU GOLF est tiers à ce contrat, n'a jamais été dépositaire du matériel et la société IDVERDE ne justifiant pas d'une décision de première instance, ordonnant la restitution du matériel se trouvant dans les locaux ou en possession de la SCI DU GOLF, et celle-ci n'étant pas à la procédure devant la cour d'appel, les demandes de l'intimée à l'égard de la SCI DU GOLF, représentée par Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire, seront déclarées irrecevables.

L'article L624'16 du code de commerce énonce que 'peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur....'. Il résulte de ces dispositions que les biens entreposés dans les locaux mis à disposition par la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS dans le cadre de contrats de prestations ne peuvent être récupérés par la société IDVERDE que par le biais de l'action en revendication.

Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 7 mars 2016, à la requête de Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, que le matériel revendiqué par la société IDVERDE était entreposé dans des bâtiments situés sur le golf [Localité 2] ; ce matériel a été récupéré selon procès verbal de constat d'huissier en date des 25 et 26 avril 2016, dans des bâtiments situés sur le site du golf, en présence d'un salarié de la société exploitant le parcours de golf.

Contrairement à ce que soutient la société IDVERDE, lors de la demande en revendication, le matériel était entreposé en nature, conformément aux contrats produits, dans des locaux dépendant de l'exploitant du golf.

La société IDVERDE, propriétaire du matériel, était en conséquence fondée à le revendiquer auprès de Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS.

L'article L.624-9 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au présent litige énonce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Si le propriétaire ne peut réclamer la restitution de ses meubles ou matériels qu'à l'issue du contrat en cours, dans l'hypothèse de la poursuite de celui-ci, il doit présenter sa requête en revendication, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, il résulte d'un extrait du BODACC en date du 12 juin 2014 que par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce d'Arras, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL R&D, prise en la personne de Me [Q], avec le pouvoir d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. En conséquence, la requête en revendication du matériel devait être présentée à l'administrateur judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 26 mars 2015, avec avis de réception, le conseil de la société IDVERDE revendiquait auprès de Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, la restitution du matériel entreposé dans le local mis à disposition par la SARL HOTEL ET GOLF CLUB, dans le cadre du contrat de prestations d'entretien du golf et dont il fournissait une liste.

Cette requête a été adressée le 26 mars 2015 alors que le délai pour revendiquer son matériel expirait le 12 septembre 2014. La demande en revendication de son matériel par la société IDVERDE doit en conséquence être déclarée irrecevable.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition formée par Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, l'a déboutée de ses demandes et a autorisé la société IDVERDE, à appréhender à sa charge et à ses frais le matériel.

Il est équitable de laisser à Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, la charge des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a reçu Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 janvier 2016,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en revendication exercée par la société IDVERDE sur le matériel entreposé dans le local mis à disposition par la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS dans le cadre des contrats de prestations de services en date du 26 juin 2008 et du 28 février 2013,

Déclare irrecevables les demandes de la société IDVERDE formées à l'égard de la SCI DU GOLF, représentée par Maître [T] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

Déboute Maître [T] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HOTEL ET GOLF CLUB D'ARRAS, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société IDVERDE aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 16/01928
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°16/01928 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;16.01928 ?
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