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07/07/2016 | FRANCE | N°14/06112

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 juillet 2016, 14/06112


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/07/2016



***



- SUR RENVOI APRES CASSATION -





N° MINUTE :

N° RG : 14/06112



Jugement (N° 11-000212)

rendu le 29 Septembre 2011 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE

Arrêt (N° 11/07229)

rendu le 06 Septembre 2012 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt (N° 604)

rendu le 11 Juin 2014 par la Cour de Cassation

REF : IR/VC
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DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE



SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2016

***

- SUR RENVOI APRES CASSATION -

N° MINUTE :

N° RG : 14/06112

Jugement (N° 11-000212)

rendu le 29 Septembre 2011 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE

Arrêt (N° 11/07229)

rendu le 06 Septembre 2012 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt (N° 604)

rendu le 11 Juin 2014 par la Cour de Cassation

REF : IR/VC

DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d'ARRAS

DEFENDEURS

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

et

Madame [J] [A]

née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés par Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS & VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat daté du 30 novembre 2005, la SA Fuchs Lubrifiant s'est engagée à fournir à l'EURL Garage [X] [P] pendant une durée de 4 ans 1.700 litres de lubrifiants par an moyennant un prix annuel de 10.769,44 €

Par acte daté du même jour, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à la société Garage [X] [P] un prêt de 39.000 € remboursable sur 4 ans, par annuité de 10.769,44 € payable à compter du 31 décembre 2006.

Cet acte stipulait que ce prêt serait remboursé par la société Fuchs Lubrifiant et que les annuités ainsi versées proviendraient de ristourne accordées par elle à l'emprunteur.

Dans deux actes sous seing privé signés le même jour, M [X] [P] et Mme [J] [A] se sont engagés, en qualité de cautions solidaires et pour une durée de 4 ans, à garantir le paiement de toutes les sommes dues par la société Garage [X] [P] au titre du contrat de prêt consenti et du contrat de fourniture de lubrifiants.

Par courrier non daté, la société Fuchs Lubrifiant a réclamé à la société Garage [X] [P] le règlement d'une somme de 5.447,27 €.

Par deux mises en demeure, l'une datée du 9 décembre 2009, l'autre du 18 mars 2010, elle lui a tout d'abord réclamé la même somme en principal, augmentée des intérêts et d'une indemnité forfaitaire de 50 €, puis, une somme totale de 16.643,30 €, intérêts moratoires inclus.

La société Garage [X] [P] a procédé à plusieurs versements partiels avant que soit prononcée sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'ARRAS dans une décision en date du 30 juin 2010.

Par acte en date du 1er octobre 2010, la société Fuchs Lubrifiant a fait assigner M [P] et Mme [A] devant le tribunal d'instance de Béthune aux fins de condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 4.487,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, outre 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par décision rendue le 7 septembre 2011, le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Fuchs Lubrifiant à la somme de 4'487,05 € à titre chirographaire et définitif.

Par jugement en date du 29 septembre 2011, le tribunal d'instance a rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Fuchs Lubrifiant et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux défendeurs une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la 8ème chambre de la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, a condamné la société Fuchs Lubrifiant aux dépens ainsi qu'à verser aux intimés la somme de 750 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, rejetant la demande de l'appelante à ce même titre.

Par arrêt du 11 juin 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée, a condamné M [P] et Mme [A] aux dépens et a rejeté les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2014, la société Fuchs Lubrifiant a saisi la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué à nouveau sur son appel.

Après la mise en état du dossier, l'affaire a été distribuée à la 1ère chambre, 2ème section de la cour d'appel de Douai.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2016, l'affaire étant plaidée le 9 juin puis mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions datées du 18 août 2015 aux termes desquelles la société Fuchs Lubrifiant demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 2288, 2292 et 2298 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance,

- condamner solidairement M [P] et Mme [A] à lui régler la somme de 4.487,05 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009,

- condamner solidairement M [P] et Mme [A] aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 13 mai 2015 par lesquelles M [P] et Mme [A] sollicitent de la cour :

- à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, en substituant toutefois les motifs de la décision pour retenir la limitation dans le temps de leur engagement de caution et donc l'impossibilité pour le créancier de leur réclamer le paiement d'une quelconque créance née après le 30 novembre 2009,

- à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la société Fuchs Lubrifiant est déchue de son droit à intérêts et qu'elle soit condamnée aux dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

- à titre 'très, très, très, très, très subsidiaire', qu'il leur soit accordé les 'plus larges délais de paiement',

- qu'en tout état de cause, la société Fuchs Lubrifiant soit condamnée à leur verser une somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles.

SUR CE,

Sur la demande principale de la société Fuchs Lubrifiant

Arguant du non paiement par le débiteur principal des sommes qu'il lui devait, nées avant le 30 novembre 2009, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation des deux cautions solidaires à lui régler sa créance telle que fixée par le tribunal de commerce.

M [P] et Mme [A] soutiennent que leur engagement de caution était limité dans le temps, qu'il prenait fin le 30 novembre 2009 et que la somme réclamée en principal n'a été exigible qu'après cette date, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus de la régler.

L'article 1134 dans son premier alinéa dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'

Aux termes de l'article 1156 de ce même code, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.'

Enfin, l'article 1158 de ce code dispose que 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.'

Les moyens soutenus par les parties concernant la durée de l'engagement de caution solidaire et la date d'exigibilité des sommes réclamées ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient d'ajouter que la société Fuchs Lubrifiant ne conteste pas avoir reçu des versements partiels de la part de la société Garage [X] [P] après qu'elle l'a mise en demeure le 18 mars 2010 de lui régler une somme de 16.643,30 € ;

D'ailleurs, elle produit l'échéancier qui avait été convenu entre les parties (cf. Pièce n°9) et qui prévoyait un premier versement de 6.643,30 € le 29 mars 2010, puis des versements de 1.900 ou 1.400 € à compter du mois suivant ;

Cette pièce porte une mention manuscrite qui fait référence à un chèque émis par la société Garage [X] [P] correspondant au premier versement prévu ;

Enfin, il résulte de sa déclaration de créance rectificative, faite auprès du mandataire liquidateur et datée 3 août 2010, que la société Fuchs Lubrifiant ne s'estimait plus créancière à cette date que d'une somme totale de 4.487,05 €, preuve que d'autres versements partiels étaient intervenus après le mois de mars 2010 et que l'appelante a ainsi perçu 12.156,25 € ;

Or, et comme l'a justement relevé le premier juge, en se fondant sur les règles d'imputation des paiements posées par les articles 1254 et 1256 du code civil, il est établi que ces paiements partiels se sont imputés sur les sommes dues au titre des intérêts puis sur les créances les plus anciennes, qui sont les seules pour lesquelles l'engagement de caution solidaire peut être mis en oeuvre ;

Or, ces sommes, telles que rappelées dans le jugement de première instance, sont inférieures au montant total des versements partiels effectués par la société Garage [X] [P] et ont donc été réglées ;

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la société Fuchs Lubrifiant ne pouvait plus rien réclamer aux cautions solidaires et l'a déboutée de ses demandes ;

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Fuchs Lubrifiant, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser globalement à M [P] et Mme [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Ainsi, les demandes faites à ce titre par les parties sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA Fuchs Lubrifiant aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M [X] [P] et Mme [J] [A], globalement la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/06112
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/06112 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.06112 ?
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