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07/07/2016 | FRANCE | N°14/02939

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 juillet 2016, 14/02939


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/07/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/02939



Jugement (N° 13/06911)

rendu le 04 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CPL/AMD





APPELANTE



SARL FERMETURES HABITAT CONFORT

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



[Adresse 1]



Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Maître Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉS



Monsieur [T] [N]

né ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02939

Jugement (N° 13/06911)

rendu le 04 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/AMD

APPELANTE

SARL FERMETURES HABITAT CONFORT

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Maître Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

Madame [O] [C] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2016 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2016

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [N] et Madame [O] [C] épouse [N] (les époux [N]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 1].

Ils ont souhaité la rénover par remplacement des menuiseries notamment, des baies, des volets et de la porte d'entrée par des menuiseries PVC.

Selon un bon de commande du 1er juillet 2008, la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT s'est vu confier les travaux de remplacement de 8 fenêtres, dont 4 au rez-de-chaussée avec Volets Roulants motorisés, et d'une porte d'entrée avec le manuel pour un montant de 17 000 € TTC incluant les finitions et une garantie de 10 ans.

En cours de chantier, les époux [N] ont fait part à la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT de ce que nombreux désordres et non finitions affectaient les ouvrages réalisés, notamment le non-fonctionnement de plusieurs volets électriques, le défaut d'isolation thermique des fenêtres.

Le 12 mai 2009, la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT faisait signer un document intitulé 'Réception' et s'engageait à revenir reprendre ou terminer les travaux.

La SARL FERMETURES HABITAT CONFORT n'est pas intervenue.

L'assurance protection juridique des époux [N] a fait diligenter une expertise amiable.

Le 23 février 2011, la société SARETEC, expert amiable, a déposé un rapport qui conclut à un défaut généralisé dans la pose des menuiseries.

Par ordonnance du 3 avril 2012, le président du tribunal de grande instance de LILLE, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire.

M. [Z] [M], désigné en qualité d'expert, déposait son rapport le 23 février 2013, aux termes duquel il constatait de nombreux désordres notamment « la pose désastreuse » des dormants des fenêtres, des espaces anormalement larges entre la maçonnerie et les baies, la démolition des piédroits des baies et de la porte.

Il indiquait qu'aucune solution de reprise partielle n'était envisageable et préconisait la dépose complète des menuiseries extérieures, la réfection des piédroits des maçonneries, la fourniture et la pose de nouveaux ouvrages de menuiseries ainsi que la réfection à l'identique des ébrasements intérieurs en bois mouluré.

Il évaluait le coût des travaux de reprise à la somme de 7.757,50 €.

L'expert concluait que la Société FERMETURES HABITAT CONFORT, professionnel de la rénovation, devait assumer intégralement la responsabilité des désordres litigieux.

En cours d'expertise, la Société FERMETURES HABITAT CONFORT a reconnu les désordres et a proposé d'intervenir sans toutefois se conformer à cet engagement, comme le confirme l'expert à la page 6 de son rapport.

Par acte d'huissier du 17 juin 2013, les époux [N] ont saisi le tribunal de grande instance de LILLE qui, par jugement du 4 mars 2014, a :

- Condamné la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT à payer époux [N] la somme de 32 757,50 € ;

- Condamné la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT à payer aux époux [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Ces deux décisions judiciaires ont été rendues alors que ladite société avait été placée en redressement judiciaire, le 16 mars 2012, et sans que les organes de la procédure : la SELARL Eric ROUVROY et Gilbert DECLERCQ, désignée comme administrateur, et Maître [N] [Z], désigné comme mandataire représentant de créanciers, n'aient été appelés en la cause.

Les époux [N] n'ont pas procédé à la déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT.

La Société FERMETURES HABITAT CONFORT a interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 9 mai 2015.

Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats, invitant les parties à s'expliquer contradictoirement sur le fondement juridique de la demande présentée par les époux [N] dans leurs dernières conclusions.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 novembre 2015, la Société FERMETURES HABITAT CONFORT demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris.

- Subsidiairement, réduire très sensiblement le montant des sommes allouées aux époux [N] et notamment au titre de leur préjudice.

- Condamner les époux [N] à supporter les entiers frais et dépens d'instance, d'appel et d'expertise.

- Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 novembre 2015, les époux [N] demandent à la cour de :

A titre principal : sur le fondement de l'article 1147 du code civil

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à verser aux consorts [N] la somme de 775 300 € au titre du coût de la reprise des travaux,

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à verser aux consorts [N] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à verser aux consorts [N] au titre de leur préjudice de jouissance les sommes suivantes :

* Pour la période du 12 mai 2009 au 12 août 2014 : 800 € X 63 mois, soit la somme de 50 400 €,

* A compter de septembre 2014 jusqu'au rendu de l'arrêt à intervenir : 800 € par mois.

Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil :

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'argumentation de la société FERMETURES HABITAT CONFORT relative à l'extinction de la créance :

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à verser aux consorts [N] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

En toute hypothèse :

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise.

- DÉBOUTER la Société FERMETURES HABITAT CONFORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2016.

SUR CE,

Sur la procédure collective de la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT et l'instance devant le tribunal de grande instance :

Attendu, selon la Société FERMETURES HABITAT CONFORT, que les époux [N] ont obtenu un jugement de condamnation au terme d'une procédure menée irrégulièrement, en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée, et que pour ces deux motifs, le jugement entrepris devrait être réformé ;

Attendu cependant que les éléments produits aux débats démontrent que les époux [N] ont procédé à l'assignation en référé expertise le 28 février 2012  et que la Société FERMETURES HABITAT CONFORT a été placée en redressement judiciaire, par jugement d'ouverture du 16 mars 2012, soit peu de temps avant l'ordonnance désignant l'expert [M] du 3 avril 2012 ;

Que la société FERMETURES HABITAT CONFORT a participé aux réunions d'expertise en omettant sciemment d'évoquer son placement en redressement judiciaire et en offrant de reprendre les désordres, notamment lors de la réunion d'expertise, sur place le 11 juin 2012, mais aussi lors des échanges avec les époux [N] ;

Qu'elle s'est tout autant présentée devant les premiers juges, sans préciser qu'elle était en redressement judiciaire et en omettant de faire mention, auprès du mandataire représentant les créanciers, des époux [N] sur la liste certifiée des créanciers ;

Qu'ainsi, la société FERMETURES HABITAT CONFORT s'est, de façon délibérée, gardée de révéler la situation juridique dans laquelle elle se trouvait, peut-être à fin de voir éteinte la créance ;

Que, dans ces circonstances, susceptibles de caractériser un comportement frauduleux, il ne saurait être reproché aux époux [N] d'avoir obtenu un jugement de condamnation à l'encontre de la SARL FERMETURES HABITAT CONFORT au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée ;

Attendu, au surplus, que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que la société FERMETURES HABITAT CONFORT était redevenue in bonis ;

Et attendu, sur le fond, et comme l'ont fait les premiers juges, que la cour ne peut que constater au vu des pièces produites, notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que la Société FERMETURES HABITAT CONFORT, professionnelle de la rénovation d'habitat ancien, était tenue à une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux convenus ;

Qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé ainsi sa responsabilité à l'égard des époux [N] ;

Qu'adoptant les justes motifs du tribunal qui lui ont permis d'accueillir les demandes d'indemnisation des époux [N], la cour confirmera les réparations allouées au titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu, par ailleurs, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ;

Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 2 000 € ;

Que la demande faite, au même titre, par l'appelante sera rejetée ;

Que le sens de l'arrêt justifie de condamner la Société FERMETURES HABITAT CONFORT aux dépens d'appel ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la Société FERMETURES HABITAT CONFORT à payer la somme de 2 000€ aux époux [N], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Christian PAUL LOUBIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/02939
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/02939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.02939 ?
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