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07/07/2016 | FRANCE | N°14/01128

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 07 juillet 2016, 14/01128


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 07/07/2016



***



N° MINUTE :

N° RG : 14/01128



Jugement (N° 09/05928) rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

ordonnance du jugement de la mise en état de Lille du 14 octobre 2014 (RG 12/02489)

REF : JLC/VC





APPELANTS



SA GÉNÉRALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son

siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01128

Jugement (N° 09/05928) rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

ordonnance du jugement de la mise en état de Lille du 14 octobre 2014 (RG 12/02489)

REF : JLC/VC

APPELANTS

SA GÉNÉRALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE

Madame [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 3]

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en l'espèce le Cabinet PONS et Cie

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 2] 1944

et

Madame [O] [Q]

née le [Date naissance 3] 1946

Demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI *

Ayant pour conseil Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [W] [L]

né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 5]

et

Madame [T] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 5]

Demeurant ensemble

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE

SCI ANAÏS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

- société placée en redressement judiciaire jugement du 3/10/14 du TGI Lille -

Maître [F] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ANAÏS

Demeurant

[Adresse 7]

[Localité 7]

SELARL AJJIS en la personne de Maître [Z] [I] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ANAÏS

Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentés et assistés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2016

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2016

***

FAITS & PROCÉDURE

M. [I] [Q] et Mme [O] [Q] sont propriétaires d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble régi par le statut de la copropriété situé [Adresse 3].

M. [W] [L] et Mme [T] [U] épouse [L] (M. et Mme [L]) étaient propriétaires de l'appartement situé au 1er étage de cet immeuble.

La SCI Anaïs est propriétaire d'un local à usage commercial, situé au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble. Suivant acte authentique du 18 mars 2003 elle a donné à bail commercial ces locaux à la S.A.R.L. Loisirs et Restauration qui exerce une activité de bar-restaurant. La société Loisirs et Restauration est assurée auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient la SA GÉNÉRALI Iard (GÉNÉRALI).

En 2003, la société Loisirs et Restauration a procédé à des travaux dans le local commercial.

En 2003, M. et Mme [Q] ont constaté l'apparition de fissures dans les murs et que des portes et fenêtres ne se ferment plus dans leur appartement consécutivement aux travaux réalisés par ses voisins.

En 2004, M. et Mme [L] ont réalisé des travaux de rénovation dans leur appartement.

Par acte authentique du 5 avril 2004, M. et Mme [L] ont vendu à Madame [D] [C] leur appartement du 1er étage.

En 2005, la MACIF, assureur de M. [Q], a diligenté une expertise amiable qui a été confiée au cabinet FD Expertise.

En 2006, Mme [D] [C] a dénoncé l'apparition dans son appartement de désordres similaires à ceux de M. et Mme [Q].

Ces derniers ont obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [F] [S] par ordonnance de référé du 3 janvier 2006 au contradictoire de la SCI Anaïs et de la société Loisirs et Restauration.

A la requête de M. et Mme [Q] les opérations d'expertises ont été rendues communes à Mme [D] [C] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires ou le syndicat) par ordonnance du 28 juin 2006, et à la société Le Continent par ordonnance du 27 février 2007.

A la requête de Mme [D] [C] l'expertise a été rendue commune à M. et Mme [L] par ordonnance du 10 juillet 2007

L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2008.

La société Loisir et Restauration a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2008.

Par acte du 1er juillet 2009, M. et Mme [Q] ont assigné la SCI Anaïs, le syndicat des copropriétaires et la société Le Continent.

Mme [D] [C] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 11 octobre 2011. Par acte du 15 octobre 2010 elle a assigné la SCI Anaïs et M. et Mme [L]. Le deux affaires ont été jointes le 20 mai 2011.

Par jugement du 30 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Lille a :

- condamné la SCI Anaïs à effectuer les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de la copropriété située au [Adresse 3] décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport daté du 28 mars 2008, en ce compris la prise en charge de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à Mme [D] [C] les sommes de :

* 14.285,40 €TTC,

* 3.690 €,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à M. et Mme [Q] les sommes de :

* 14.076,53 € TTC,

* 3.690 €,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI devront se garantir entre elles des condamnations fmancières ainsi prononcées à hauteur de :

* 85 % pour la société GÉNÉRALI,

* 15 % pour la SCI Anaïs,

- condamné Mme [D] [C] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société GÉNÉRALI a relevé appel total de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 février 2014, Mme [D] [C] a relevé appel le 10 avril 2014 à l'encontre de M. et Mme [U]. Les deux instances ont été jointes le 8 août 2014.

Par jugement du 3 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Lille a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Anaïs, désigné la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'administration du débiteur, et M. [F] [D] mandataire judiciaire.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires étant intervenu volontairement dans une instance introduite par acte du 23 janvier 2012 par M. et Mme [H] à l'encontre de la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI devant le tribunal de grande instance de Lille, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 14 octobre 2014, ordonné la disjonction de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires à la société GÉNÉRALI, constaté la litispendance entre l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires et la SCI Anaïs et l'affaire pendante devant cette cour et dit qu'il y a lieu de se dessaisir au profit de cette cour. Le dossier a été transmis à la cour et la jonction avec les deux instances précédentes a été ordonnée le 10 février 2015.

Par ordonnance du 6 octobre 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures signifiées et déposées par la SCI Anaïs le 3 avril 2015 et déclaré l'incident, formé par la société GÉNÉRALI aux fins d'irrecevabilité de l'appel incident et des écritures du syndicat des copropriétaires, irrecevable.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mars 2016.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 14 décembre 2015 par lesquelles la SA GÉNÉRALI Iard, appelante, demande à la cour de :

à titre liminaire,

- dire M. [D] ès qualités de mandataire de la SCI Anaïs et la SELARL AJJIS ès qualités d'administrateur judiciaire irrecevables en leurs concluions du 9 octobre 2015,

- les juger irrecevables à former seuls un appel incident en l'absence de la SCI Anaïs qui n'a pas été dessaisie de son droit de relever appel,

- à tout le moins si le tout devait être déclaré recevable, les débouter de leur appel incident,

à titre principal, au visa des articles L112-6 et L124-3 du code des assurances,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Loisirs et Restauration et ce malgré la déclaration d'activité de son assuré,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Loisirs et Restauration et ce malgré l'existence d'une clause d'exclusion de garantie opposable en vertu de l'article L 112-6 du code des assurances à la société Loisirs et Restauration ainsi qu'à M. et Mme [Q], Mme [D] [C], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [L] et à la SCI Anaïs,

- débouter M. et Mme [Q], Mme [D] [C], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [L] et la SCI Anaïs de l'intégralité de leurs demandes formulées à son égard,

- débouter la SCI Anaïs de sa demande en garantie formulée à son encontre,

- condamner M. et Mme [Q] à lui rembourser l'ensemble des sommes versées compte tenu du jugement rendu avec exécution provisoire, avec intérêt au taux légal a compter du versement de ces sommes soit le 23 avril 2014,

à titre subsidiaire, si la cour estimait que sa garantie était due,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la SCI Anaïs devait être limitée à 15% des sommes réclamées,

- condamner la SCI Anaïs prise en la personne de M. [Z] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et de M. [F] [D] en qualité de représentant des créanciers à supporter 50 % des condamnations prononcées sans garantie de sa part, à défaut dire que la SCI Anaïs prise en la personne de M. [Z] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et de M. [F] [D] en qualité de représentant des créanciers doit la garantir de 50% des sommes mises à sa charge,

- dans l'hypothèse où la cour considérerait que les montants qui lui sont réclamés sont justifiés, fixer le montant de sa créance au passif de la SCI Anaïs à hauteur de 49.467,94 € auquel s'ajoutera le montant des astreintes, dépens et frais d'expertise judiciaire ainsi que les sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la cour,

dans tout les cas,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son argumentation fondée sur les propres termes du rapport d'expertise judiciaire eu égard à l'existence de causes aggravantes tenant tant à la suppression d'un mur par M. et Mme [L] qu'à l'existence de travaux réalisés lors de la réunification des deux immeubles,

- dire qu'elle ne saurait se voir imputer plus de 70 % du montant total des désordres (ou de tout autre pourcentage que la cour estimerait approprié) repris par l'expert judiciaire ou de la part de dommages et intérêts lui restant imputable, eu égard à l'existence de causes aggravantes tenant tant à la suppression d'un mur par M. et Mme [L] qu'à l'existence de travaux réalisés lors de la réunification des deux immeubles, travaux réalisés en dépit des règles de l'art,

- si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, il est demandé que l'expert judiciaire soit entendu conformément à l'article 283 du code de procédure civile,

- à défaut, dire qu'elle est recevable à agir en garantie à l'égard de M. et Mme [L] à hauteur de 15 % (ou de tout autre pourcentage que la cour estimerait approprié) du montant total des condamnations prononcées à son encontre, comprenant tant le montant total des désordres subis par M. et Mme [Q], par Mme [C] ou par le syndicat des copropriétaires, que les frais d'article 700 et les dépens,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de M. et Mme [Q],

- débouter M. et Mme [Q] de leur demande de versement de la somme de 3.690 € TTC et réduire les réclamations concernant la perte de loyer à un mois de loyer perdu suite aux 4 semaines d'immobilisation,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte l'existence d'une co-assurance,

- dire qu'elle ne pourrait être redevable que de 30 % des sommes que la cour estimerait à sa charge, fraction opposable à toutes les parties en cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte l'existence d'une franchise,

- dire que la franchise applicable à la société Loisirs et Restauration est opposable à tous, et qu'il conviendra donc de la déduire des sommes qui seraient octroyées,

- confirmer le jugement entrepris en ce que la SCI Anaïs a été condamnée a effectuer les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de la copropriété, et en ce que la SCI Anaïs a été déboutée de sa demande d'appel en garantie formée à son encontre concernant le coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble,

- condamner M. et Mme [Q], Mme [D] [C], la SCI Anaïs, M. et Mme [L], le syndicat des copropriétaires, chacun au versement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou constater l'existence d'une créance à ce titre et en fixer le montant pour inscription au passif,

- les condamner solidairement aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 15 mai 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et Mme [D] [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1384, 1641 et suivants, 1202 du code civil, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 564 et 565 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Anaïs responsable des désordres affectant les parties communes de la copropriété et les désordres affectant le lot de Mme [D] [C] dans l'immeuble, décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport daté du 28 mars 2008,

- admettre la créance du syndicat des copropriétaires au passif du redressement judiciaire de la SCI Anaïs pour les sommes de :

* 42.467,92 € à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 28 mars 2003 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,

* 21.800 € au titre de l'astreinte ordonnée en première instance et à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- condamner la compagnie d'assurances GÉNÉRALI à garantir la SCI Anaïs du paiement de la somme de 42.467.92 € réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction et à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- admettre la créance de Mme [C] au passif du redressement judiciaire de la SCI Anaïs pour la somme de 20.975.40 € réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction et à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- condamner la compagnie d'assurances GÉNÉRALI à garantir la SCI Anaïs du paiement de la somme de 20.975,40 € réactualisés et à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [C] de sa demande de condamnation de M. et Mme [L] solidairement avec la SCI Anaïs et la compagnie GÉNÉRALI à lui payer la somme de 14 285,40 € au titre de la reprise des désordres et à la somme de 3.690 € au titre de ses préjudices accessoires et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, condamner conjointement et solidairement M. et Mme [L], la SCI Anaïs et la compagnie GÉNÉRALI à payer à Mme [D] [C] les sommes de 14.285.40 €, correspondant aux travaux de reprise des désordres, et 3.690 €, correspondant aux préjudices accessoires liés aux travaux et au préjudice de jouissance,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [L], la SCI Anaïs et la compagnie GÉNÉRALI à payer à Mme [D] [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel,

- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [L], la SCI Anaïs et la compagnie GÉNÉRALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel ;

Vu les conclusions en date du 9 octobre 2015 par lesquelles la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs et M. Philippe [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :

- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux formés par la société GÉNÉRALI et Mme [C],

- déclarer recevable et fondé leur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Anaïs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la compagnie GÉNÉRALI venant aux droits de Continent assurances en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Loisirs et Restauration,

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et déclarer irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. et Mme [Q], Mme [C] et le syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont dirigées a l'encontre de la SCI Anaïs, représentée par les organes de la procédure,

- subsidiairement, si la cour devait estimer la SCI Anaïs responsable des désordres et la condamner conjointement et solidairement avec la compagnie GÉNÉRALI venant aux droits de Continent assurances en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Loisirs et Restauration, condamner la compagnie GÉNÉRALI à garantir intégralement et relever indemne la SCI Anaïs de toute condamnation prononcée a son encontre,

- reconventionnellement, condamner solidairement M. et Mme [Q], la compagnie GÉNÉRALI, Mme [C] et le syndicat des copropriétaires ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la SCI Anaïs représentée par les organes de la procédure, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions en date du 19 mars 2015 par lesquelles M. et Mme [Q], intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres fixé à 14.076,53€ TTC,

- statuant à nouveau, dire que l'indemnité qui leur est allouée sera revalorisée selon

l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport (mars 2008) et la date du jugement de première instance (janvier 2014) et se verra appliquer le taux de TVA en vigueur à la date du jugement,

- débouter la compagnie GÉNÉRALI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Anaïs à la somme de 45.000 € correspondant à l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par eux du fait des désordres affectant leur appartement,

- condamner la société GÉNÉRALI ou toute autre partie succombant aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 11 décembre 2014 par lesquelles M. [W] [L] et Mme [T] [U] épouse [L], intimés, demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter la société GÉNÉRALI de ses demandes formulées à leur encontre,

- débouter Mme [C] de ses demandes formulées à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise contradictoire qui se déroulera chez Mme [C] avec notamment pour objet de déterminer s'il y a eu suppression d'une cloison lourde, l'expert aura mission habituelle de déterminer les désordres et les origines de ceux-ci,

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire les prétentions de Mme [C] à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société GÉNÉRALI à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GÉNÉRALI et Mme [C] aux entiers frais et dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ;

SUR CE,

Sur la procédure

Sur les conclusions de la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs et de M. Philippe [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs

Par jugement du 3 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Lille a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Anaïs, désigné la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'administration du débiteur, et M. [F] [D] mandataire judiciaire ; la société GÉNÉRALI a mis en cause M. [D] ès qualités par acte du 29 décembre 2014 et M. [I] ès qualités par acte du 13 janvier 2015 et déclaré sa créance ; la SCI Anaïs et les organes de la procédure collective ont déposés et signifiés des conclusions d'appel incident le 3 avril 2015 ; par ordonnance du 6 octobre 2015 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré ces conclusions irrecevables ; la SELARL AJJIS et M. [D] ès qualités ont à nouveau signifiés et déposés des conclusions le 9 octobre 2015 ; la société GÉNÉRALI demande à la cour, dans ses conclusions au fond du 14 décembre 2015, de déclarer irrecevables ces conclusions, au motif d'une part que les précédentes conclusions du 3 avril 2015 ont déjà été déclarées irrecevables, d'autre part que la SCI Anaïs n'ayant pas été dessaisie de son droit de relever appel, les organes de la procédure ne peuvent pas former seuls un appel incident ;

L'article 914 du code de procédure civile dispose que 'le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement' ;

En l'espèce la procédure devant la cour a été clôturée le 11 mars 2016 ; or la société GÉNÉRALI n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent en application de l'article précité, d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de MM [D] et [I] ès qualités du 9 octobre 2015 ; la société GÉNÉRALI n'est donc plus recevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de ces conclusions qui lui ont été signifiées 7 mois avant la clôture alors que conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi ;

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a donné à l'administrateur judiciaire la mission d'administration du débiteur telle que prévue à l'article L 631-12 du code de commerce qui consiste à assurer seul et entièrement l'administration de la société ; il s'agit d'une mission de représentation qui emporte le dessaisissement du débiteur de la gestion de la société ; l'administrateur judiciaire qui représente le débiteur a donc qualité et intérêt, avec le mandataire judiciaire, à contester le jugement présentement déféré à la cour ;

La société GÉNÉRALI doit donc être déboutée de ses moyens d'irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

MM [I] et [D] ès qualités soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic à agir ;

Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat...';

Le syndicat des copropriétaires a été assigné initialement par M. et Mme [Q] qui ne forment pas de demandes contre lui ; en revanche le syndicat formule des demandes contre la SCI Anaïs tendant à obtenir un avantage distinct de celui revendiqué par M. et Mme [Q], à savoir une demande en fixation de sa créance au montant des travaux de réparation des parties communes et de l'astreinte ; une autorisation d'agir en justice devait donc être donnée au syndic ;

Le procès verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2011 (pièce syndicat des copropriétaires n° 14) indique :

'Le président donne lecture des questions à l'ordre du jour qui est conforme à la convocation, aucun copropriétaire n'ayant fait la demande d'autre question.

Le président constate qu'aucun document n'accompagne les questions avec la convocation.

Le syndic, Mme [C], montre les documents nécessaires et développe les explications pour se prononcer sur les questions.

Il est considéré que ces éléments sont suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause.

A l'unanimité des présents, il est donné pouvoir à l'avocat Maître Robilliart de représenter le syndicat des copropriétaires pour agir en justice';

Le procès-verbal ne mentionne ni l'objet de l'action à intenter, ni les personnes contre lesquels des demandes doivent être faites ; de plus, le mandat d'agir en justice donné à un avocat n'est pas valable ; par ailleurs aucun autre procès verbal d'assemblée générale n'est produit ; il résulte de ces éléments que le syndic n'a pas été expressément autorisé à ester en justice ;

Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui profite à ceux qui l'invoque, à savoir MM [I] et [D] ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs ; les conclusions du syndicat des copropriétaires sont donc nulles à l'égard de MM. [I] et [D] ès qualités, de même qu'est irrecevable l'action du syndicat contre ces derniers ; en revanche les demandes du syndicat contre la société GÉNÉRALI, qui n'a pas soulevé le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice, demeurent valables ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté la SCI Anaïs de son exception de nullité tiré du défaut de pouvoir du syndic ;

Sur les désordres

La copropriété du [Adresse 3] comprend deux immeubles mitoyens ([Adresse 3]) qui ont été réunis en un seul lors de travaux intervenus en 1994 ;

En 2003, la société Loisirs et Restauration, locataire de la SCI Anaïs a entrepris des travaux au rez de chaussée de l'immeuble (lots l et 2) et en cave (lots 13 et 14) ;

Alors que les travaux étaient encore en cours, l'occupante du 2ème étage (appartenant à M. et Mme [Q]) a signalé l'apparition brusque de désordres dans son logement : fissures dans la cloison, portes en cloison et entrée ne se fermant plus, portes et fenêtres dans le mur porteur en cour devenant non manoeuvrables ;

Par ailleurs, M. et Mme [L], propriétaires de l'appartement du 1er étage, ont réalisé des travaux de rénovation de leur bien en 2004, puis ils l'ont vendu à Mme [C] laquelle, en 2006, s'est plainte des mêmes types de désordres que ceux dénoncés au 2ème étage ;

L'expert judiciaire a constaté dans les deux appartements sinistrés des désordres importants allant en s'aggravant :

- abaissement des planchers, fissures en cloisons, déformation des portes,

- déformation des portes et fenêtres et fissurations de maçonneries au niveau de la façade sur cour ;

M. [S] a mis en évidence le lien de cause à effet entre les travaux entrepris en 2003 par la société Loisirs et Restauration et la survenance des désordres dans les appartements des 1er et 2ème étages et dans la maçonnerie de l'immeuble qui constituent des parties communes ;

Tout d'abord, il a noté la simultanéité entre l'apparition des désordres et la réalisation

des travaux ; l'affaissement des planchers, les fissurations des murs et les déformations des portes et fenêtres sont apparues de manière brusque en cours de chantier ;

Ensuite, malgré l'absence de documents relatant les travaux réalisés au rez de chaussée et en cave par la société Loisirs et Restauration, il a pu en retracer la nature et l'ampleur ;

Il a ainsi relevé que les travaux ont consisté notamment et pour ce qui concerne le présent litige dans :

- la suppression des cloisons à colombages existant au rez de chaussée,

- la réalisation de plusieurs percements sans précaution au travers du linteau de maçonnerie, au droit du passage vers la réserve à droite de l'escalier d'entrée pour ménager ou agrandir des passages de câbles (lot 1),

- la destruction du mur remplacé par une cloison de plâtre avec déplacement de la porte au droit de la cloison vers la cuisine et ce afin de modifier l'espace cuisine et sanitaires (lot 2) ;

Or, les éléments recueillis lui ont permis de constater que les cloisons à colombages supprimées étaient en fait des structures porteuses des planchers bois de l'étage supérieur, ce qui n'est pas contesté ; par suite de l'histoire de l'immeuble et de la spécificité de sa construction au 19ème siècle, les cloisons supprimées empêchaient la déformation des planchers bois ; elles formaient un troisième appui au plancher bas du 1er étage ; en s'affaissant le plancher du 1er étage a fait descendre les cloisons collaborantes qui supportaient le plancher bois du 2ème étage qui s'est déformé à son tour vers le bas ; dans les deux appartements, des 1er et 2ème étages, les éléments rigides comme les cloisons, les plinthes, les portes ont été endommagées consécutivement au mouvement d'affaissement des planchers bois ;

Parallèlement l'expert souligne que la modification intégrale de l'espace de cuisine et de sanitaires au rez de chaussée a conduit à la destruction partielle d'un mur de séparation et à son remplacement partiel par une cloison de plâtre avec déplacement de la porte, au droit de la cloison vers la cuisine ; ces travaux ont conduit à la déstabilisation des appuis du mur de la façade sur cour au rez de chaussée et aux déformations des portes et fenêtres ainsi qu'aux fissurations de maçonnerie ; l'expert précise que 'les mouvements entraînés sur l'ensemble de la construction par la descente du plancher suivant la destruction des cloisons au centre du lot 2 ont certainement aggravé les désordres sur les murs de façades' ;

Les constatations de l'expert sur le lien direct entre les travaux de la société Loisirs et Restauration ne sont pas utilement contredits ;

L'expert a ensuite examiné deux autres causes possibles de désordres ;

S'agissant des travaux réalisés en 1994, il apparaît, contrairement à ce que soutient la société GÉNÉRALI, qu'ils n'ont joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres ; en effet, comme le relève l'expert, la réunion des deux bâtiments n'a causé aucun désordre puisqu'il n'est pas démontré qu'entre 1994 et 2003, des mouvements de la structure ont été signalés ; l'expert évoque à propos de ces travaux qu'ils ont modifié la répartition des charges sur les structures porteuses créant un déséquilibre qui ne générerait en lui même aucune incidence tant que le mur au rez de chaussée est resté correctement soutenu au rez de chaussée ;

Comme l'a dit le tribunal, l'immeuble étant ancien et susceptible d'avoir connu des modifications dans le cours de son histoire, il appartenait à la société Loisirs et Restauration de prendre les renseignements adéquats et les précautions d'usage avant d'intervenir :

A cet égard, le règlement de copropriété prévoit dans son article 4 que sont des parties communes 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ainsi que les gros oeuvres des planchers' ;

Constituent par conséquent des parties communes :

- les murs séparatifs entre les lots 1 et 2 au rez de chaussée, entre les lots 13 et 14 en cave,

- le mur de façade sur cour de part et d'autres du séparatif ci-dessus,

- le plancher bas du 1er étage et, par extension, les cloisons de colombage qui contribuaient à sa solidité en constituant un appui complémentaire au mur séparatíf et mitoyen ;

Dans son article 15 le règlement prévoit la surveillance d'un architecte désigné par le syndic en cas de gros travaux de modifications dans les lots ;

Ces éléments induisent pour le moins une information du syndic et pour le plus une

demande d'autorisation pour intervenir sur le gros oeuvre ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu'au vu de ces éléments, la société Loisirs et Restauration a commis des fautes qui sont à l'origine des désordres affectant les parties communes et les appartements du 1er et du 2ème étage engageant ainsi sa responsabilité civile dé1ictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [Q] et de Mme [C] ;

Sur la garantie de la société GÉNÉRALI

La société Loisirs et Restauration, était assurée auprès de la société Le Continent aux droit de laquelle vient la société GÉNÉRALI ;

Cette dernière soutient que dans le contrat souscrit le 25 février 2003, son assurée avait indiqué qu'elle exerçait une activité de 'restaurant sans location de chambre, sans piste de danse ni scène de spectacle, sans débit de tabac et /ou de vente d'article pour fumeur' ; subsidiairement, elle soutient qu'elle ne peut être tenue à plus de 30 % de l'indemnisation due en raison du système de co-assurance souscrit par son assurée ; elle précise qu'elle est fondée à opposer une franchise contractuelle ; selon elle la société Loisirs et Restauration a entrepris des travaux entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil qui auraient dû être couvert par une assurance spécifique ;

Sur le principe de la garantie

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Loisirs et Restauration ( pièce GÉNÉRALI n° 2, page19) comprennent un chapitre concernant le cas 'où le dommage est subi par un tiers' ; il est précisé que l'assureur prend à sa charge 'les conséquences pécuniaires des responsabilité incombant à son assuré dans le cadre de l'exercice des activités déclarées';

Sont également prévus 'des exclusions spécifiques aux garanties de responsabilités civiles' ; parmi celles-ci figurent l'exclusion concernant 'les dommages de la nature de ce qui, en droit français, engage la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4' (pièce 2 page 20) ;

Les travaux ont été réalisés pour les besoins et dans le cadre spécifique de l'activité déclarée de la société Loisirs et Restauration (il s'est agi de transformer le local commercial pour les besoins de l'exercice de ses activités déclarée de bar-restaurant, et non pas de construire un bâtiment ) ; par ses agissements fautifs, la société Loisirs et Restauration a occasionné des dommages à des tiers qui ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité civile de l'assurée à l'égard des tiers et non pas sur le fondement de la garantie décennale ; la société Loisirs et Restauration n'a pas la qualité de constructeur d'un ouvrage, étant précisé qu'au cours de l'expertise à laquelle elle a participé, elle a indiqué que les travaux avaient été réalisés, non par elle même, mais par une société Euro Finition ; la clause d'exclusion invoquée par la société GÉNÉRALI concernant les dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable ;

Il n'est pas contesté que la société GÉNÉRALI assurait, au moment de la réalisation des travaux, la société Loisirs et Restauration au titre de la responsabilité civile professionnelle et que les dommages matériels et immatériels consécutifs étaient garantis notamment pour les dommages survenus après travaux et /ou après livraison ; il ressort en effet des conditions générales de la police d'assurance versées aux débats par la société GÉNÉRALI que sont garantis les dommages imputables aux travaux exécutés (page 19 des conditions générales) et que sont également garantis, au titre de la responsabilité civile ' immeuble', les dommages subis par les tiers lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée en qualité d'occupant ou de propriétaire de l'immeuble ; en l'espèce la société Loisirs et Restauration était occupante des locaux en vertu d'un bail commercial ;

Par ailleurs, il n'est pas établi que les travaux aient été réalisés dans le but d'exploiter le site en restaurant-dancing, cette affirmation ne résultant que d'une supposition du cabinet FD Expertise, expert amiable, que l'expert judiciaire, qui a réalisé ses opérations au contradictoire de toutes les parties concernées, n'a pas reprise ;

Par ailleurs, le contrat souscrit mentionne :

'La portée des garanties accordées au titre des dommages subis par les tiers est limitée à votre responsabilité civile en qualité d'occupant ou de propriétaire d'immeuble.

En raison des particularités que présente l'exercice de vos activités, celles-ci nécessitent la souscription d'un contrat de responsabilité civile professionnelle spécifique.

La portée des garanties accordées au titre des dommages subis par les tiers est donc limitée

- à votre responsabilité civile occupant ou en qualité de propriétaire d'immeuble,

- à votre responsabilité civile exploitation.

Par responsabilité civile exploitation, il faut entendre les responsabilités qui pèsent sur vous à l'exclusion de celles liées spécifiquement à l'exécution des contrats de louage d'ouvrage, de prestation de services ou de ventes propres à vos activités';

Les conditions particulières contiennent un paragraphe 'récapitulatif des garanties' qui indique que 'seuls figurent ci-dessous les risques pour lesquels vous avez choisi d'être garanti' ; or le tableau qui suit mentionne bien que la garantie 'responsabilité civile' a été souscrite avec le plafond de garantie et la franchise indiquées aux conditions générales, à savoir 750.000 € tous dommages confondus s'agissant des capitaux et la franchise qui sera étudiée plus loin ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société GÉNÉRALI ;

Sur la co-assurance

En ce qui concerne la co-assurance, les conditions particulières (pièce GÉNÉRALI n° 1) précisent que la police souscrite se répartit entre l'UGN pour 70 % et la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société GÉNÉRALI pour 30 % ;

Les conditions générales de la police 'Pack professionnel multirisques' prévoient (pièce GÉNÉRALI n° 2page 40) que la société GÉNÉRALI, d'une part agit 'comme société opératrice ayant mandat des autres assureurs pour gérer le contrat en leur nom, encaissé les cotisations, en donner quittances, recevoir toutes déclaration de sinistre, poursuivre tout procès, exercer tout recours sans encourir de responsabilité quelconque vis à vis d'eux', d'autre part centralise 'le montant de l'indemnité due par chaque co-assureur, en vue de son versement à vous ou aux tiers'; contrairement à ce qu'elle soutient, la société GÉNÉRALI exerce bien le rôle d'apériteur et elle a été investie du pouvoir de représenter la société UGN dans l'obligation de régler le sinistre ;

Pour ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société GÉNÉRALI sera tenue pour le compte de tous les co-assureurs d°indemniser les victimes ;

Sur la franchise

Les conditions générales du contrat souscrit par la société Loisirs et Restauration prévoient l'existence d'une franchise minimum équivalente à 0,30 fois l'indice (équivalent à 624,90 €) et maximum de 1,50 fois l'indice ( pièce 2 page 43) ;

Cette franchise est applicable en vertu de l'article L112-6 du code des assurances à M. et Mme [Q], la SCI Anaïs, Mme [C], M. et Mme [L] et au syndicat des copropriétaires ;

Les conditions particulières du contrat indiquent expressément que la société Loisirs et Restauration reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales ; le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que la société GÉNÉRALI ne peut se prévaloir de la franchise ;

Il doit être dit que la société GÉNÉRALI est tenue dans les limites de son contrat ;

Sur la responsabilité de la SCI Anaïs

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 1 que 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble';

La SCI Anaïs est propriétaire des lots l et 2 situés au rez de chaussée et des lots 12

et 14 situés en cave ; en 2003, elle a donné à bail ses locaux à la société Loisirs et Restauration pour l'exercice d'une activité commerciale ;

Cette dernière a entrepris des travaux de rénovation de l'intérieur de son appartement avec suppression de cloisons séparatives devenue porteuses et percement du mur de façade sur cour ; à la suite de ces travaux, des affaissements de planchers sont apparus dans les appartements supérieurs, des fissurations sur le mur en façade sur cour ainsi que des difficultés de fermeture et d'ouverture des portes et fenêtres ;

L'expert a relevé que les désordres occasionnés par les travaux sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et le rendre impropre à sa destination ;

L'article 5 du règlement de copropriété stipule que 'chaque propriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes soit par son fait, soit par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui' ;

L'article 14 du même règlement énonce que 'chaque propriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de son local privatif, mais en cas de percement de gros murs de refend, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance d'un architecte désigné par le syndic, dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux' :

L'article 15 du même règlement précise que 'tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées par sa faute et sa négligence ou celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien dont il serait légalement responsable';

Il ressort des opérations d'expertise que la SCI Anaïs ne pouvait ignorer que son locataire avait l'intention d'entreprendre des travaux qui comportaient des interventions sur des parties communes constituant des éléments de structure porteuse puisque la mention 'percement éventuel à effectuer' figure sur le plan de travaux annexé au bail relativement au mur séparatíf des lots 1 et 2' ;

Les premiers juges ont exactement relevé qu'il appartenait à la SCI Anaïs de veiller à ce que son locataire, respecte aussi bien les obligations générales de voisinage que les prescriptions du règlement de copropriété ;

Comme l'a dit le tribunal, le copropriétaire bailleur est directement responsable des agissements dommageables imputables à son locataire, les copropriétaires personnellement lésés étant fondés à agir contre lui en cette qualité et à l'égard des autres copropriétaires ; le bailleur demeure seul responsable de tous faits dommageables survenant du fait de son bien ce que l'article 15 rappelle expressément ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Anaïs à l'égard de M. et Mme [Q] et de Mme [C] au titre des dommages consécutifs aux travaux réalisés ;

Sur la responsabilité de M. et Mme [L]

Mme [C] et la société GÉNÉRALI demandent à ce que la responsabilité de M. et Mme [L] soit retenue ; elles soutiennent que l'expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés par M. et Mme [L] dans 1'appartement avaient eu une part même faible dans la survenance des désordres ;

En 2003 M. et Mme [L] étaient propriétaires de l'appartement situé au 1er étage qui a aussi été endommagé par les travaux de la société Loisirs et Restauration ; par acte authentique du 5 avril 2004, M. et Mme [L] ont vendu leur bien à Mme [C] ;

L'expertise a montré qu'après la survenance des désordres en 2003 et avant la vente intervenue en 2004, M. et Mme [L] ont réalisé des travaux dans leur appartement ; l'expert indique que ces travaux ont consisté, notamment, dans la suppression d'une cloison lourde du 1er étage endommagée par les travaux réalisés par la société Loisirs et Restauration ; il conclut que la suppression de la portion de cloison brisée prend une part même faible dans les désordres du 2ème étage ;

Les premiers juges ont exactement retenu que les travaux réalisés par les anciens propriétaires du 1er étage n'ont pas concouru de manière suffisamment caractérisés aux

dommages constatés au 1er étage, qu'il appartenait à Mme [C] d'apporter la preuve des préjudices personnels directement liés à la suppression de la cloison tendant à contredire les conclusions d'expertise et qu'elle ne produit aucun élément allant dans le sens de ses allégations ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande à l'encontre de M. et Mm [L] ;

Sur les appels en garantie

La SCI Anaïs demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société GÉNÉRALI qui sollicite, quant à elle, à être garantie de la totalité des condamnations prononcées contre elle par la SCI Anaïs et par M. et Mme [L] à hauteur de 15% ;

Comme l'a dit le tribunal, il ressort de l'expertise que les dommages occasionnés tant aux parties commune qu'aux parties privatives ont pour cause les travaux réalisés par la société Loisirs et Restauration dans les locaux du rez de chaussée et de la cave et qu'il s'agit là de la cause principale des préjudices subis ;

L'expertise permet également de constater que la SCI Anaïs a commis une faute de négligence en ce qu'informée du projet de travaux de son locataire, elle n'a pas pris de

mesures particulières ni à l'égard du locataire ni à l'égard de la copropriété ;

M. et Mme [L] ont postérieurement à l'exécution des travaux, ôté une cloison brisée se trouvant dans leur appartement ; l'expert explique que la suppression de cette cloison qui était en fait porteuse, a pris une part même faible dans les désordres survenus au 2ème étage ;

Les premiers juges n'ont pas retenu de part de responsabilité à la charge de M. et Mme [L] au motif que leur intervention étant postérieure à la survenance des désordres, elle n'a pu que jouer un rôle très faible d'aggravation des désordres et non un rôle causal ; il doit être ajouté, d'une part que le facteur déterminant des désordres réside dans les travaux réalisés par la société Loisirs et Restauration, d'autre part que le sinistre s'était déjà produit lorsque M. et Mme [L] ont réalisé leurs propres travaux ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclut toute part de responsabilité à l'encontre de M. et Mme [L] et rejeté toutes les demandes formées contre eux ;

Les premiers juges ont exactement fixé les parts de responsabilités de la manière suivante :

- les fautes de la société Loisirs et Restauration ont contribué à 85 % dans la réalisation des dommages,

- la négligence initiale du propriétaire des lots, la SCI Anaïs a contribué à 15 % dans la réalisation des dommages ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI se garantiront entre elles à hauteur de la part de responsabilité mise à leur charge des condamnations indemnitaires prononcées ;

Sur les demandes indemnitaires

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société GÉNÉRALI

Les travaux de reprise des désordres ont été évalués par l'expert à la somme de 42.467,92 € TTC ;

Il doit être rappelé que toutes les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SCI Anaïs sont irrecevables ;

Pour des raisons connus de lui seul, le syndicat des copropriétaires n'exerce pas contre la société GÉNÉRALI l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances ;

Le syndicat des copropriétaires sollicitait en première instance la condamnation solidaire et conjointe de la société GÉNÉRALI et de la SCI Anaïs à réaliser les travaux de réparation préconisés par l'expert et ce sous astreinte ; les premiers juges ont justement relevé que l'assureur en responsabilité civile ne peut être contraint à une obligation personnelle d'exécuter des travaux en lieu et place de son assuré ; c'est pourquoi, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire contre la société GÉNÉRALI à l'égard du syndicat des copropriétaires puisque celui-ci n'avait formé aucune demande directe de condamnation contre la société GÉNÉRALI ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

En cause d'appel, le syndicat n'exerce toujours pas l'action directe ; en revanche il demande à la cour de condamner la société GÉNÉRALI à garantir la SCI Anaïs du paiement de la somme de 42.467.92 € réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; mais, dans la mesure où aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la SCI Anaïs, cette demande ne saurait prospérer car en l'absence de condamnation au principal, il ne peut y avoir de condamnation à garantir ; de plus, nul ne plaide par procureur ;

Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;

Sur les demandes de M. et Mme [Q]

M. et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé leur préjudice aux sommes de :

- 14.067,53 € TTC, soit 13.342,68 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement,

- 3.690 € au titre des préjudices évalués à dire d'expert ;

Il sollicitent l'actualisation du coût des travaux de reprise et la prise en compte du taux de TVA à la date du jugement ;

La société GÉNÉRALI et la SCI Anaïs, contre laquelle la demande de fixation de créance est recevable puisque M. et Mme [Q] ont régulièrement déclarés leur créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2014 (AR signé le 3 décembre 2014, le jugement d'ouverture étant daté du 3 octobre 2014), contestent la somme de 3.690 € au motif que M. et Mme [Q] ne subissent aucun préjudice puisqu'ils n'habitent pas l'appartement ; la somme allouée au titre des travaux de réparation n'est pas contesté ;

L'expert a retenu un préjudice consécutif à l'immobilisation du local et à la gêne occasionné par les travaux, ainsi que des frais de nettoyage et de réaménagement après travaux ; il estime la durée des travaux à 4 semaines ; il évalue l'hébergement à 80 € par jour, le déménagement et réaménagement à 1.000 € et le nettoyage à 450 €, soit au total la somme de 3.690 € ;

La société GÉNÉRALI, qui est tiers au contrat de bail liant M. et Mme [Q] à leur locataire ne peut pas valablement invoquer les dispositions de l'article 1724 du code civil qui régissent les rapports entre le bailleur et le preneur et non ceux entre le tiers lésé et l'assureur de l'entreprise responsable ; de plus, les frais de nettoyage et de réaménagement de l'appartement incombent au propriétaire, l'immobilisation du local et la gêne occasionné par les travaux de reprise constituent également des préjudices subis par le bailleur puisqu'il sera contraint, soit d'accepter une baisse du loyer, soit de subir le départ du locataire, générant ainsi une perte de loyer ;

Il doit cependant être tenu compte d'une part de la nouvelle situation juridique de la SCI Anaïs, d'autre part de l'opposabilité de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Loisirs et Restauration auprès de la société GÉNÉRALI ;

Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à Mme [D] [C] les sommes de :

- 14.285,40 €TTC,

- 3.690 € ;

La créance de M. et Mme [Q] au passif de la SCI Anaïs doit être fixée aux sommes de :

- 13.342,68 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation,

- 3.690 € au titre des préjudices évalués à dire d'expert ;

La société GÉNÉRALI doit être condamnée dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise, à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 13.342,68 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation et 3.690 € ;

Sur les demandes de Mme [C]

Mme [C] sollicite la confirmation sur le montant des indemnités allouées par le tribunal en y ajoutant l'indexation du coût des travaux de reprise et en modifiant la demande à l'encontre de la SCI Anaïs en fixation de créance ; le quantum des demandes indemnitaires de Mme [C] n'est pas contesté ; Mme [C] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI Anaïs le 2 décembre 2014 ;

Comme précédemment, il doit être tenu compte d'une part de la nouvelle situation juridique de la SCI Anaïs, d'autre part de l'opposabilité de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Loisirs et Restauration auprès de la société GÉNÉRALI ;

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à M. et Mme [Q] les sommes de :

- 14.076,53 € TTC (13.540,67 € HT,

- 3.690 € ;

La créance de Mme [C] au passif de la SCI Anaïs doit être fixée aux sommes de :

- 13.540,67 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation,

- 3.690 € au titre des préjudices évalués à dire d'expert ;

La société GÉNÉRALI doit être condamnée dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise, à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 13.540,67 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation et 3.690 €;

Sur la demande de la société GÉNÉRALI en fixation de créance au passif de la société Anaïs

Compte tenu du recours partiel accordé à la société GÉNÉRALI et de la situation juridique de la SCI Anaïs, la créance de la société GÉNÉRALI au passif de la SCI Anaïs doit être fixée à 15 % du montant total des condamnations prononcées contre elle à l'égard de M. et Mme [Q] et de Mme [C], incluant l'indexation, la TVA, les dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'exécution provisoire formées par M. et Mme [L]

M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de Mme [C] à leur payer la somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

M. et Mme [L] ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de Mme [C] aurait dégénéré en abus ; ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

L'arrêt de la cour n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire ; la demande de prononcé de l'exécution provisoire fondée sur l'article 515 du code de procédure civile, au demeurant non applicable à la procédure devant la cour, est donc sans objet ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile première instance

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Anaïs à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Anaïs à payer à Mme [C] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Anaïs aux dépens ;

La créance de M. et Mme [Q] au passif de la SCI Anaïs doit être fixée à la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

La créance de Mme [C] au passif de la SCI Anaïs doit être fixée à la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

La créance de M. et Mme [Q] et de Mme [C] au passif de la SCI Anaïs doit être fixée au montant des dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- condamné la société GÉNÉRALI à payer à Mme [C] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GÉNÉRALI à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GÉNÉRALI aux dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et le frais d'expertise ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

La société GÉNÉRALI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les somme supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :

- à M. et Mme [Q] : 1.500 €,

- à Mme [D] [C] : 3.000 €,

- à Mme [T] [U] épouse [L] et M. [W] [L] : 5.000 € (sans recours) ;

La créance de M. et Mme [Q] au passif de la société Anaïs doit être fixée aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La créance de Mme [C] au passif de la société Anaïs doit être fixée aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La créance de la société GÉNÉRALI au passif de la SCI Anaïs doit être fixée à 15 % du montant total des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. et Mme [Q] et de Mme [C] ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires, la société GÉNÉRALI, et MM [I] et [D] ès qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI Anaïs de son exception de nullité tiré du défaut de pouvoir du syndic,

- condamné la SCI Anaïs à effectuer les travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de la copropriété située au [Adresse 3] décrits et chiffrés par l'expert dans son rapport daté du 28 mars 2008, en ce compris la prise en charge de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages ouvrage, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement,

- condamné la SCI Anaïs à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société GÉNÉRALI ne peut se prévaloir de la franchise,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à Mme [D] [C] les sommes de 14.285,40 €TTC et 3.690 €,

- condamné in solidum la SCI Anaïs et la société GÉNÉRALI à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 14.076,53 € TTC et 3.690 €,

- condamné la SCI Anaïs à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Anaïs à payer à Mme [C] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Anaïs aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité des conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs de M. [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs ;

Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre la SELARL AJJIS représentée par M. [Z] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Anaïs de M. [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Anaïs ;

Fixe la créance de M. et Mme [Q] au passif de la SCI Anaïs aux sommes de :

- 13.342,68 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation,

- 3.690 € au titre des préjudices évalués à dire d'expert ;

- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance ;

Condamne la société GÉNÉRALI, dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise, à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 13.342,68 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation et 3.690 € ;

Fixe la créance de Mme [D] [C] au passif de la SCI Anaïs aux sommes de :

- 13.540,67 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation,

- 3.690 € au titre des préjudices évalués à dire d'expert,

- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de première instance ;

Condamne la société GÉNÉRALI, dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise, à payer à Mme [D] [C] les sommes de 13.540,67 € HT au titre du coût des réparations nécessaires dans leur appartement, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mars 2008 à janvier 2014 et augmentée de la TVA au taux applicable au 30 janvier 2014 sur la somme hors taxe résultant de l'indexation et 3.690 € ;

Fixe la créance de M. et Mme [Q] et de Mme [C] au passif de la SCI Anaïs au montant des dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société GÉNÉRALI à garantir la SCI Anaïs du paiement de la somme de 42.467.92 € réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

Déboute M. et Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Fixe la créance de la société GÉNÉRALI au passif de la SCI Anaïs à 15 % du montant total des condamnations prononcées contre elle à l'égard de M. et Mme [Q] et de Mme [C], incluant l'indexation, la TVA, les dépens de première instance comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

Condamne la société GÉNÉRALI aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les somme supplémentaire supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- à M. et Mme [Q] : 1.500 €,

- à Mme [D] [C] : 3.000 €,

- à Mme [T] [U] épouse [L] et M. [W] [L] : 5.000 € ;

Fixe la créance de M. et Mme [Q] au passif de la société Anaïs aux dépens d'appel et à la somme de 1.500 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Fixe la créance de Mme [D] [C] au passif de la société Anaïs aux dépens et à la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Fixe la créance de la société GÉNÉRALI au passif de la SCI Anaïs à 15 % du montant total des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens d'appel et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'égard de M. et Mme [Q] et de Mme [C] seulement ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/01128
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/01128 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.01128 ?
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