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30/06/2016 | FRANCE | N°15/05129

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 30 juin 2016, 15/05129


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2016



***





N° MINUTE : 2016/ 633

N° RG : 15/05129



Jugement (N° 12/05284)

rendu le 07 Juillet 2015

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : A.M./C.G.





APPELANT



Monsieur [H] [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adress

e 2]



représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09378 du 13/10/2015 accordée par l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2016

***

N° MINUTE : 2016/ 633

N° RG : 15/05129

Jugement (N° 12/05284)

rendu le 07 Juillet 2015

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : A.M./C.G.

APPELANT

Monsieur [H] [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

assisté de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09378 du 13/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame [N] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09567 du 20/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2016, tenue par Agnès MARQUANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Agnès MARQUANT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Président et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2016

*****

Madame [N] [R] et Monsieur [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [T], né le [Date naissance 3] 2004

- [U], née le [Date naissance 4] 2006.

A la requête de Madame [N] [R], suivant ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à Madame [N] [R] la jouissance du domicile conjugal,

- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parties,

- débouté Monsieur [H] [T] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national, avant dire droit sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire :

- ordonné une enquête sociale et un bilan psychologique de Monsieur [H] [T],

- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- organisé un droit de visite du père deux fois par mois au Point-Rencontre [Établissement 1],

- débouté Madame [N] [R] de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par assignation du 11 octobre 2012, enregistrée le 24 octobre 2012, Madame [N] [R] a formé une demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil.

Le rapport d'enquête sociale a été remis au greffe le 16 janvier 2013.

Le rapport d'expertise psychologique de Madame [I] [Y] a été remis au greffe le 8 septembre 2014.

Par jugement en date du 7 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a statué comme suit :

'Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 juin 2012 ;

Prononce aux torts de Monsieur [H] [T]

le divorce

de Monsieur [H] [P] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

et

de Madame [N] [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3]

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil et 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Ordonne s'il y a lieu la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [... ] ;

Dit en conséquence, n'y avoir lieu à désignation d'un Notaire et d'un Juge commis, les parties ayant la possibilité de choisir le Notaire de leur choix dans la phase amiable du partage ;

Dit, en vertu des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, que les effets du présent jugement de divorce en ce qui concerne les biens des époux remonteront au 26 juin 2012 [... ] ;

Constate que Madame [N] [R] ne conservera pas l'usage du nom du mari ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à Madame [N] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil [... ] ;

Dit que les enfants auront leur résidence habituelle chez Madame [N] [R] ;

DIT, sauf meilleur accord entre les parties, que le père, Monsieur [H] [T], exercera un droit de visite à l'égard des enfants [T] et [U] selon les modalités suivantes :

- un droit de visite simple, à l'Espace de Rencontre POINT-RENCONTRE [Établissement 1] au [Adresse 4] Tél XXXXXXXXXX

A charge pour la mère de conduire ou faire conduire les enfants, de les rechercher ou faire rechercher au Point Rencontre par une personne de confiance au lieu d'exercice du point rencontre ;

Dit que cette mesure s'appliquera pendant un délai de 12 Mois à compter de la mise en place effective des visites et qu'au delà il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin [... ] ;

Met les dépens à la charge de l'époux'.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 20 août 2015 interjeté par Monsieur [H] [T] ;

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2016, il a présenté les demandes suivantes :

'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2015 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Lille

Par conséquent, statuant dans les limites de l'appel, infirmé le jugement entrepris partiellement pour

Débouter Madame [R] de sa demande principale en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ;

Recevant la demande reconventionnelle du concluant, prononcer le divorce des époux [H] [T] et [N] [R] aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du Code de Civil

Dire que Monsieur [T] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants [T] et [U] soit, les premières troisièmes et cinquièmes week-ends de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires et à titre subsidiaire dire qu'il exercera le samedi et le dimanche des premières troisièmes et cinquièmes week-ends le droit de visite à la journée y compris pendant les périodes de vacances scolaires.

Débouter Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.

La condamner aux entiers dépens d'appel'.

A l'appui de son recours, l'appelant fait notamment valoir les éléments suivants :

- Les attestations adverses émanent toutes de la proche famille de Madame [R] qui est à l'origine de la faillite du couple.

- Il est à noter qu'elles sont toutes rédigées dans des termes similaires, faisant état de l'addiction à l'alcool de Monsieur [H] [T], dans des termes qui restent très généraux.

- Aucune de ces attestations ne se réfère à des faits précisément situés dans le temps et dans l'espace, comme doivent l'être des attestations.

- Il a versé aux débats des pièces médicales justifiant d'un taux de GAMA GT tout à fait normal.

- Il a également déposé plainte le 16 juillet 2012 pour attestations mensongères.

- Depuis 2004, il a arrêté de travailler pour s'occuper de sa femme malade et de sa famille alors qu'elle ne pouvait plus y procéder elle-même. .

- La dernière année de vie commune, l'épouse a imposé au domicile familial l'hébergement de sa mère à temps plein, s'isolant totalement de lui.

- Corrélativement, elle a imposé à toute la famille la vision exclusive de chaînes de télévision très orientées vers la religion coranique.

- Elle lui a également refusé toute proximité conjugale lui imposant le fait de partager la chambre de leur fille [U].

- Le rapport déposé par Madame [I] [Y] psychologue en date du 15 juin 2014 n'apporte aucun élément de nature à le priver d'un droit de visite et d'hébergement classique sur [U] et [T].

- Depuis le début de la procédure les enfants sont très proches de leur mère et peut être trop, celle-ci mettant tout en oeuvre pour les couper de toute relation avec lui.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2016, Madame [N] [R] a présenté les demandes suivantes :

'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 7 juillet 2015,

Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle'.

De son côté, l'intimée fait notamment valoir les éléments suivants :

- Il sera répondu à Monsieur [T] que son addiction à l'alcool étant parfaitement continue et réitérée, il aurait été particulièrement fastidieux pour les témoins de tenter de se rappeler les dates exactes auxquelles ils ont pu constater son état.

- Elle ne produit par ailleurs pas uniquement des attestations émanant de sa proche famille, mais également de connaissances et de personnes qui la fréquentent.

-Elle lui a soumis un brouillon reprenant ses engagements que Monsieur [T] a recopié de son plein gré.

- L'enquête sociale confirme que son rapport à la religion ne présente aucun caractère excessif.

- Il n'apporte aucun élément nouveau concernant notamment les conditions dans lesquelles il est logé.

- Les conclusions de l'enquêtrice sociale sont confirmées par le rapport en date du 15 juin 2014 de Madame [Y], psychologue,

- Il vit dans un climat de violence et d'insécurité absolument défavorable à ses enfants.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Les avocats des parties ont été avisés par l'avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2015, le juge des enfants a décidé la mainlevée de l'assistance éducative.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2016.

SUR CE

Il résulte des conclusions susvisées que les parties entendent soumettre à l'examen de la cour les questions suivantes :

1 - La cause du divorce.

2 - Le droit de visite et d'hébergement du père sur les mineurs.

3 -La demande de dommages et intérêts.

4 - Les dépens.

La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

* Sur la demande principale :

Le premier juge a retenu que les griefs d'intempérance et l'attitude injurieuse de Monsieur [H] [T] à l'égard de son épouse étaient établis par des motifs pertinents que la cour adopte en retenant notamment :

- l'attestation de Madame [R] [W] qui témoigne d'une addiction de Monsieur [H] [T] à l'alcool et mentionne avoir vu Monsieur [H] [T] aller chercher son épouse et ses enfants en voiture, alors qu'il était ivre,

- l'attestation de Monsieur [L] [H] qui atteste avoir assisté personnellement à des scènes de violence verbale inacceptable de Monsieur [H] [T] envers son épouse, devant leurs enfants,

- l'attestation de Monsieur [K] [R] qui évoque la difficulté pour Madame [N] [R] de se «faire insulter presque tous les jours, se faire rabaisser et se faire harceler moralement»,

- l'attestation de Madame [C] [G], laquelle évoque notamment des «menaces verbales» de l'époux envers Madame [N] [R],

- l'attestation de Monsieur [B] [Z] qui déclare avoir vu à maintes reprises Monsieur [H] [T] en état d'ivresse devant ses enfants et avoir assisté à «des scènes de violences verbales inadmissibles devant son épouse devant leurs enfants». Il ajoute avoir dû «récupérer les enfants et [N] sur l'ordre de la police en pleine nuit, le temps de les calmer et les rassurer, car Monsieur [T] était en état d'ébriété et faisait scandale à la maison»,

- l'attestation de Madame [J] [R] qui atteste avoir vu Monsieur [H] [T] en état d'ivresse chez lui ou lors de réunion de famille, et l'avoir vu repartir à plusieurs reprises, «en état d'ivresse au volant de son véhicule avec à bord femme et enfants»,

- le certificat médical établi par le Docteur [C] en date du 31 mai 2012 selon lequel il constatait un syndrome anxieux réactionnel.

L'absence de date précise des faits constatés par ces témoins ne suffit pas à remettre en cause la véracité de leurs constatations, s'agissant d'incidents remontant à plusieurs années. L'appelant ne justifie pas que des poursuites aient été engagées contre les témoins visés par sa plainte du 16 juillet 2012.

Les analyses de sang de 2012 et 2013 faisant état d'un taux de GAMA GT de l'appelant inférieur à la norme, ne sont pas incompatibles avec des alcoolisations occasionnelles, lesquelles ont perturbé le climat familial en générant des tensions et en mettant en danger les autres membres de la famille dès lors qu'elles étaient associées à la conduite du véhicule.

La cour constate en outre que la seule attestation contraire produite par l'appelant, qui fait état de son dévouement pour sa famille, émane de sa propre soeur Madame [A] [T] laquelle, résidant dans le sud de la France, n'est pas en mesure d'appréhender le quotidien des parties durant leur vie commune.

Le fait que l'époux ait pu renoncer à sa carrière professionnelle pour se consacrer, durant plusieurs années à son épouse atteinte de poliomyélite, ne l'autorisait pas à la rabaisser et à user de violences verbales, en particulier en présence des enfants.

Le 6 avril 2012, l'appelant a enfin accepté de signer le document établi le 5 avril 2012 par son épouse qui reprenait les griefs qu'elle formulait contre lui comme condition d'une reprise de la vie commune. La réconciliation des parties n'était finalement pas effective.

Ces faits, imputables à Monsieur [H] [T], constituent bien une violation renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

* Sur la demande reconventionnelle :

Les pièces produites par Monsieur [H] [T] n'établissent pas que l'épouse ait imposé au domicile familial l'hébergement de sa mère à temps plein ni qu'elle ait tenté d'imposer sa pratique religieuse et la circoncision de leur fils. A cet égard, dans sa plainte du 10 août 2011, il met en cause son beau-frère, s'agissant de ce projet de circoncision et non son épouse, déclarant que cette dernière pratique un islam modéré.

La production de photographies montrant Madame [N] [R] endormie dans le lit avec sa fille [U] ne suffisent pas à démontrer qu'elle ait refusé à son époux une proximité conjugale.

Le premier juge a donc débouté à juste titre la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [T] et accueilli la seule demande en divorce de Madame [N] [R].

La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

SUR L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT

Les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle offre toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale déposé le 16 janvier 2013 que Monsieur [H] [T] déclarait à cette époque vivre officiellement au domicile d'une tierce personne, dont il n'a pas autorisé l'accès à l'enquêtrice, déclarant également qu'il dormait dans sa voiture. Son parcours de formation dans le domaine de l'éducation spécialisée, de la gestion des conflits ou de la sophrologie, le prédisposait à réussir sa vie familiale.

En réalité il a coupé tous contacts avec les cinq enfants des précédentes unions.

L'appelant fait preuve d'une mauvaise foi certaine dans ses écritures en considérant que le rapport d'expertise psychologique de Madame [Y] «n'apporte aucun élément de nature à le priver d'un droit de visite et d'hébergement classique sur [U] et [T]».

Il résulte en effet de cette expertise que les deux mineurs souffrent de troubles anxieux en présence de leur père. [T] s'est plaint de cauchemars après la rencontre réalisée avec Monsieur [H] [T] devant la psychologue. Ils se montrent distants et méfiants envers leur père, lequel est décrit comme dépourvu d'empathie et en difficulté pour se remettre en question. Il s'attribue la responsabilité exclusive de ses réussites et fait porter la responsabilité de ses échecs sur autrui, en particulier sur les mères des enfants, concernant sa rupture de relations avec ces derniers.

Madame [N] [R] est décrite par la psychologue comme une personne apportant de la sécurité et de l'affection aux deux mineurs.

L'expert conclut son rapport en indiquant que les modalités de garde classiques sollicitées par le père ne sont pas envisageables, tant pour des raisons de logement, que pour la sécurité psychique des enfants. Elle propose que Monsieur [H] [T] soit associé au suivi psychologique de ses enfants et puisse bénéficier d'une thérapie pour lui-même.

Le suicide du père de l'appelant en 1973, dont il fait état lors de l'enquête sociale, est en effet susceptible de le fragiliser dans sa fonction parentale.

L'appelant ne précise pas dans ses écritures s'il envisage de s'inscrire dans de telles démarches.

L'enquêtrice relève que les enfants, témoins des violences verbales subies par leur mère, avaient peur de rencontrer leur père et ont été rassurés par la mise en place du droit de visite en lieu neutre, en présence de professionnels.

Le premier juge a donc maintenu le droit de visite du père au Point-Rencontre [Établissement 1] décidé par le magistrat conciliateur et débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de droit de visite et d'hébergement. Cette décision conforme à l'intérêt de [U] et [T] doit être confirmée.

Toutefois, il ressort notamment des jugements du juge des enfants de LILLE des 12 novembre 2014 et 30 octobre 2015, ainsi que de l'expertise psychologique de Madame [Y], que Monsieur [H] [T] est entré en conflit avec les intervenants de l'espace-rencontre, en particulier suite à leur refus qu'il puisse présenter sa nouvelle compagne aux mineurs.

L'appelant a donc décidé, depuis plusieurs mois, de ne plus se rendre à ces visites dont le terme était prévu normalement un an après la date de la mise en place effective des visites.

Il convient de ne pas les contraindre à se rendre au Point-Rencontre [Établissement 1], alors que leur père ne s'y présente plus et, dans l'intérêt des mineurs, de suspendre d'office ce droit de visite médiatisé, par voie de dispositions nouvelles.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'attitude fautive de l'époux à l'égard de l'épouse, telle que décrite précédemment par la cour, lui a causé un grave préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 euros, en application de l'article 1382 du code civil.

Il convient de condamner Monsieur [H] [T] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [N] [R] en réparation de son préjudice fondé sur l'article 1382 du code civil.

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

SUR LES DÉPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et du décret n° 91-1266 du 19/12/1991».

Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de condamner Monsieur [H] [T] aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant par voie de dispositions nouvelles :

Supprime le droit de visite de Monsieur [H] [T] sur ses enfants [U] et [T] au Point-Rencontre [Établissement 1] ;

Dit que les parents déterminent exclusivement à l'amiable les modalités d'accueil des enfants [U] et [T] par Monsieur [H] [T] ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

D. QUENEHENI. CHASSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 15/05129
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°15/05129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.05129 ?
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