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30/06/2016 | FRANCE | N°15/02469

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 juin 2016, 15/02469


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/02469



Jugement (N° 14/01935)

rendu le 26 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : CPL/VC



APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté et assisté par Me Ma

nuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son maire,

Ayant son siège s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/02469

Jugement (N° 14/01935)

rendu le 26 Mars 2015

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : CPL/VC

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son maire,

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 10 Mai 2016, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 avril 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2007, la Commune de [Localité 2] a signé avec [U] [C], exerçant sous l'enseigne du bureau d'études tous fluides KAPPI, un contrat d'assistance à maître d'ouvrage, pour l'extension de l'espace communication de cette commune, au prix de 5.800,60 € hors taxe.

Alors qu'initialement il était prévu que M. [C] fasse appel à différents professionnels pour la réalisation de ces travaux, les parties sont convenues - les consultations opérées étant restées infructueuses - qu'ils seraient réalisées par M. [C], à l'exclusion du lot V.M.C. et électricité, confié à la société SEBELEC.

A la suite de difficultés dans la réalisation du chantier, la Commune de [Localité 2] a, par lettre recommandée du 22 janvier 2009, mis M. [C] en demeure de terminer les travaux avant le 6 février 2009.

Elle a, par ailleurs, fait établir des constats d'huissier aux termes desquels des désordres ont été relevés.

M. [C] n'ayant procédé ni à l'achèvement des travaux ni à la reprise des désordres, la Commune de [Localité 2] l'a assigné en référé et obtenu, par ordonnance du juge des référés du 29 juin 2010, la désignation de M. [Z] [Q], expert judiciaire, avec pour mission, notamment, d'examiner les travaux, de déterminer la date d'apparition et les causes des désordres éventuels, de dire s'ils sont imputables à M. [C] et d'indiquer le coût et la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux.

L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2010.

La Commune de [Localité 2] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes qui, par jugement du 26 mars 2015, a :

Dit que [U] [C] a manqué à ses engagements contractuels et que sa responsabilité est engagée ;

Condamné [U] [C] à payer à la Mairie de [Localité 2] la somme de 12.197,40 € au titre des travaux ;

Condamné [U] [C] à payer à la Mairie de [Localité 2] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Débouté [U] [C] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché ;

Débouté [U] [C] de sa demande de délais de paiement ;

Condamné [U] [C] à payer à la Mairie de [Localité 2] la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [U] [C] aux dépens exposés par la Mairie de [Localité 2] en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me DUSART. 

M. [C] a interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 22 avril 2015.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 31 mars 2015, M. [C] demande à la cour de :

Reformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, le 26 mars 2015,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

Dire que la théorie de l'acceptation des risques doit s'appliquer.

Constater que la commune de [Localité 2] a manifestement manqué aux règles prescrites par les dispositions des articles 26 à 28 du Code des Marchés Publics.

Débouter en conséquence la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil.

Vu les dispositions de l'article 1289 du Code civil.

Prendre acte de ce que M. [U] [C] s'en rapporte s'agissant de l'estimation du coût de la non-réalisation des enduits sur les murs du bâtiment et du muret devant servir à la pergola.

Débouter la commune de [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre de la non-réalisation de la pergola à hauteur de la somme de 10.586,96 €.

Constater que l'Expert [Q] s'est à tort référé au devis initial du 28 novembre 2007 chiffrant le coût de la construction de la pergola à un montant de 10.586,96 € HT.

Dire qu'il convient de se référer à la facture n° 080926 d'un montant de 8.736,96 € H.T.

Condamner à titre reconventionnel la commune de [Localité 2] au règlement d'une somme de 2.212,60 € T.T.C. au titre du solde du marché impayé.

Ordonner en conséquence la compensation de cette somme avec les sommes auxquelles M. [U] [C] pourrait être condamné.

Octroyer à M. [U] [C] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.

Condamner la commune de [Localité 2] au règlement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la commune de [Localité 2] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés par Me DE ABREU.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er avril 2015, la Commune de [Localité 2] demande à la cour de :

A titre préliminaire,

Rejeter les conclusions signifiées par l'appelant le 31 mars 2016 à 11 h.

Confirmer le jugement dans ces dispositions sauf à porter le montant du préjudice de jouissance de la commune à la somme de 2.500 €.

Condamner M. [U] [C] à payer à la commune de [Localité 2] les sommes suivantes:

- 12.197,40 € au titre du préjudice lié au non façons et malfaçons.

- 2.500 € au titre du préjudice de jouissance.

Débouter M. [C] de sa demande de délais de paiement.

Y ajoutant, condamner M. [C] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Vincent DUSART, membre de la SCP SPEDER-DUSART, avocat aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2016.

SUR CE,

'Sur la demande de rejet des ultimes écritures de l'appelant :

Attendu que M. [C] a signifié ses dernières conclusions récapitulatives par RPVA le 31 mars 2016 à 11h00 ;

Que selon l'intimée, la tardiveté de ces conclusions ne lui aurait pas permis de se mettre en état avant la date de clôture ;

Que cependant, ayant elle-même signifié ses dernières écritures le 1er avril pour une clôture prononcée au 15 avril, la commune de [Localité 2] a eu le temps de répliquer et de mettre en état son dossier ;

Que la demande sera donc rejetée ;

'Sur la responsabilité de M. [C] :

Attendu que pour s'opposer à la demande de la Commune de [Localité 2], l'appelant, M. [C], expose, comme en première instance, que l'acceptation des risques pris par la commune impliquerait le débouté de l'intégralité de ses prétentions et que le non-respect de la réglementation en matière de mise en concurrence exclurait toute indemnisation possible ;

Mais attendu, sur le premier moyen de défense, que la Cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges au vu des pièces produites, qu'aucun élément ne démontre que la Commune ait délibérément accepté, dûment informé par M. [C], le risque des désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences, en lui confiant le chantier litigieux ;

Que sur le second moyen de défense, il suffit à la cour de relever d'une part, qu'il n'est pas prouvé que la Commune de [Localité 2] a failli à son obligation de respecter les dispositions du code des marchés publics imposant la mise en concurrence au titre des prestations de travaux relevant de la commande publique, alors qu'un premier appel d'offre étant resté infructueux, elle a fait le choix de la procédure adaptée, d'autre part que M. [C], bénéficiaire du marché, ne saurait se prévaloir de tels manquements qui, s'ils étaient avérés, ne causeraient préjudice qu'à d'éventuelles entreprises concurrentes ;

Et attendu qu'adoptant les motifs pertinents des premier juges qui, s'appuyant sur les éléments non contestés produits aux débats, ont estimé que les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage et qu'en sa qualité d'entrepreneur et de maître d'oeuvre M. [C] était débiteur d'une obligation de résultat dans l'exécution du travail commandé, il convient de retenir tout autant sa responsabilité contractuelle au sens des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

'Sur la demande indemnitaire de la Commune de [Localité 2] :

Réparations des non façons et malfaçons :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux sont restés inachevés et affectés de malfaçons ;

Qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [C] est engagée en ce qu'il n'a pas rempli son obligation de résultat ;

Attendu qu'adoptant les motifs du tribunal portant sur la réalisation du passage couvert, il y a lieu de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 10.449,40 € TTC, correspondant à 8.736,96 € HT ;

Qu'il en sera de même de la reprise du muret et des enduits estimé par l'expert à 1.748 € HT, chiffrage non contesté par M. [C] ;

Que je jugement sera néanmoins réformé quant au montant, M. [C] devant être condamné à payer, au titre des non-façons et malfaçons, la somme de 10.484,96 € HT, et non 12.197,40 € sans précision ;

Sur le trouble de jouissance :

Attendu que le jugement déféré qui a retenu à bon droit que la Commune de [Localité 2] serait justement indemnisée de ce préjudice par l'allocation d'une somme de 1.000 €, sera confirmé ;

'Sur la demande de M. [C] :

Attendu que M. [C] réitère sa demande faisant toujours valoir que la commune de [Localité 2] resterait lui devoir la somme de 2.212,60 € correspondant à : 43.404,40 € (le coût des lots qui lui ont été confiés) ' 41.191,81 € (sommes versées par la Commune) ;

Mais attendu que comme les premiers juges, la cour constate que le devis initial global du 28 novembre 2007, sur lequel M. [C] fonde son calcul, n'a pas été signé par la Commune de [Localité 2] et que les factures réglées ont été établies à partir des trois devis acceptés et signés et dont les montants ont bien été payés ;

Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Attendu que M. [C] qui sollicite des délais de paiement et verse, en cause d'appel, les pièces justificatives de sa situation familiale et professionnelle, apparaît fondé, au regard de ses ressources et de ses charges et compte tenu de ses difficultés financières, à bénéficier d'un délai de paiement, pour s'acquitter de la condamnation, sur une année, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 2] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.000 € ;

Que la demande faite, au même titre, par l'appelant sera rejetée ;

Que le sens de l'arrêt justifie de condamner M. [C] aux dépens d'appel ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Sauf en ce qu'il a :

Condamné M. [U] [C] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme 12.197,40 € au titre des travaux ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,

Condamne M. [U] [C] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme 10.484,96 € HT au titre des travaux, plus la TVA au taux en vigueur ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer la somme de 1.000 € à la Commune de [Localité 2], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Vincent DUSART, membre de la SCP SPEDER-DUSART, avocat aux offres de droit ;

Dit que M. [C] pourra s'acquitter de toutes les sommes dues à la Commune de [Localité 2] dans le délai d'un an, à compter de la signification du présent arrêt, par échéances mensuelles égales au douzième du total dû, et que toute échéance non exécutée entraînera ipso facto la déchéance du terme accordé et le paiement immédiat de la totalité de dette ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKC. PAUL-LOUBIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/02469
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/02469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.02469 ?
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