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23/06/2016 | FRANCE | N°15/06882

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 juin 2016, 15/06882


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/06882

Jugement (N° 14/05513)

rendu le 30 Octobre 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE



SA LE CREDIT LYONNAIS siège social à [Adresse 5]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



Monsieur [N] [

X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE



Monsieur [S] [R]

né ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/06882

Jugement (N° 14/05513)

rendu le 30 Octobre 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

SA LE CREDIT LYONNAIS siège social à [Adresse 5]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [N] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2016 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Par acte notarié dressé le 5 mars 2007, la S.A. Le Crédit Lyonnais a accordé à la S.C.I. LEMERGNY dont le siège est à [Adresse 6], un prêt immobilier LOGIPRET de 300.000 euros au taux fixe de

4,50 % l'an remboursable sur dix-neuf années. Ce concours était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif sis à [Adresse 6].

Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [S] [R] et [N] [X], co-gérants, dans la limite de la somme de 457.903,66 euros.

Les incidents de paiement qui caractériseront l'exécution du contrat de prêt dès 2008 contraindront la banque prêteuse à prononcer la déchéance du terme. C'est ainsi que le Crédit Lyonnais a adressé le 1er avril 2009 une mise en demeure de payer à la S.C.I. LEMERGNY ainsi qu'aux cautions ainsi informées de la déchéance du terme.

L'immeuble de la S.C.I. LEMERGNY a été dégradé le 16 avril 2009 au cours d'un incendie volontaire. Le gérant de cette personne morale a informé la banque prêteuse de la situation du bien et de son intention de remettre en état l'immeuble en question au moyen des fonds perçus de la compagnie d'assurances. C'est ainsi que la banque a sursis au recouvrement forcé de sa créance.

La S.C.I. LEMERGNY n'est cependant pas parvenue à mener à bien le chantier de remise en état de son immeuble. Elle n'a versé à la banque prêteuse aucune autre somme de sorte que le Crédit Lyonnais a entendu poursuivre la saisie immobilière de ce bien tout en en avisant les deux cautions. Il a renouvelé le 9 mars 2012 une mise en demeure de payer tant à l'égard de la S.C.I. LEMERGNY que de Messieurs [R] et [X].

Par exploits des 19 et 27 mai 2014, le Crédit Lyonnais a fait assigner Messieurs [S] [R] et [N] [X] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir cette juridiction condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 402.909,06 euros avec intérêts au taux majoré de 7,15 % l'an à compter du 11 avril 2014, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de LILLE a déclaré irrecevable pour cause de prescription le Crédit Lyonnais en son action à l'encontre de Messieurs [S] [R] et [N] [X] pris en qualité de cautions du prêt immobilier consenti le 5 mars 2007 à la S.C.I. LEMERGNY et condamné le Crédit Lyonnais à verser à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La banque poursuivante a interjeté appel de cette décision. Elle demande par voie d'infirmation à la cour de condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de principale de 402.909,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur la somme de 307.630,43 euros à compter du 11 avril 2014 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros.

La banque réfute en effet toute prescription de son action. Elle expose que les assignations en paiement dirigées contre les deux cautions n'ont été délivrées que courant mai 2014 dans la mesure où la S.C.I dont le gérant est une des cautions a cherché à trouver une solution amiable au litige avec la banque, cette dernière ayant fait preuve d'une indéniable patience, les échanges de nombreux courriers l'attestant. Tous ces échanges sont, au visa de l'article 2240 du code civil, autant de reconnaissances de leur engagement par les cautions s'exprimant à chaque fois tant au nom de la S.C.I. qu'en leurs noms personnels. La S.C.I. LEMERGNY a même engagé une procédure de référé aux fins d'expertise de l'immeuble et en y faisant appeler la banque aux fins de suspension du contrat de prêt dans l'attente de l'issue du litige immobilier. Dans ces conditions, la S.C.I. LEMERGNY ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait jamais reconnu dans le délai de prescription aucun droit de la banque à son égard. La banque rappelle également les termes de l'article 2246 du Code civil selon lesquels l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Le Crédit Lyonnais conteste ensuite toute méconnaissance alléguée de son devoir d'information annuelle des cautions, les pièces aux débats suffisant à s'en convaincre.

La banque enfin communique aux débats toutes les pièces justifiant sa créance principale, faisant valoir que les débiteurs n'ont pas sérieusement contesté en leurs écritures l'existence ni le montant de cette créance.

****

Messieurs [S] [R] et [N] [X] demandent pour leur part à la cour, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter le Crédit Lyonnais de toutes ses demandes, la banque devant être condamnée à leur verser une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun. A titre subsidiaire, ils entendent opposer à la banque le fait qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information des cautions conformément à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la créance de la banque devant être diminuée des intérêts échus et des frais accessoires ainsi de l'indemnité forfaitaire et des intérêts au taux contractuel majoré.

Les cautions, qui sont aussi co-associés au sein de la S.C.I. LEMERGNY, exposent dans un premier temps que les travaux confiés à l'entreprise Centrale Artisans Réunis dans l'immeuble du [Adresse 3] n'ont pu être menés à bien dans la mesure où cette société titulaire du marché a été mise en liquidation judiciaire. Compte tenu de l'abandon du chantier et de l'état d'inachèvement des travaux, la S.C.I. LEMERGNY n'a pas été en mesure de mettre en location l'immeuble financé et de remplir ses obligations envers la banque prêteuse.

Messieurs [R] et [X] font ensuite valoir que le premier incident de paiement imputable à la S.C.I. LEMERGNY remonte au 24 août 2008. La banque a fait savoir par courrier recommandé du 1er avril 2009 qu'elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme faute de régularisation de la situation sous quinzaine. C'est donc à compter du 1er avril 2009 que la défaillance du débiteur principal est établie. Il appartenait donc au Crédit Lyonnais, compte tenu de la prescription de cinq ans de l'article 2224 du Code civil, d'agir au plus tard le 31 mars 2014.

Les cautions réfutent toute interruption du délai de prescription au titre de prétendues reconnaissances par elles du droit de la banque créancière. Messieurs [R] et [X] énoncent qu'ils n'ont jamais à titre personnel directement reconnu les droits de la banque à leur égard en leur qualité de cautions. En effet, les pièces produites aux débats ne concernent que des échanges épistolaires entre le Crédit Lyonnais et la S.C.I. LEMERGNY ou entre la banque et les cautions qui n'ont jamais expressément reconnu les droits de l'établissement financier. Ces échanges ne relèvent en outre que de pourparlers transactionnels qui ne sont constitutifs d'aucune reconnaissance particulière de nature à interrompre un délai de prescription. L'action en référé de la S.C.I. LEMERGNY n'est pas plus interruptive à l'égard des cautions, étant précisé que l'interpellation visée à l'article 2246 du Code civil s'entend d'une action en justice. Or, la banque n'a jamais engagé la moindre action en justice à l'encontre du débiteur principal.

A titre très subsidiaire, Messieurs [R] et [X] entendent opposer au crédit Lyonnais sa méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et la déchéance de son droit à intérêts échus et à échoir, frais accessoires et autre indemnité forfaitaire. Il importerait le cas échéant de déduire de la créance de la banque les sommes de 80.391,40 euros au titre des intérêts et de 14.887,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

****

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'action principale du Crédit Lyonnais 

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties que la prescription qui s'applique à l'action de la banque poursuivante est celle quinquennale de l'article 2224 du Code civil, étant précisé que le point de départ du délai doit être fixé au jour du caractère exigible de cette créance, c'est-à-dire la date d'échéance pour les mensualités échues et celle de la déchéance du terme pour le capital restant dû ;

Que l'examen du décompte transmis par le Crédit Lyonnais permet de retenir que les mensualités échues ne sont plus régularisées à compter de celle du 24 novembre 2008, la banque ayant donc à régulariser sa demande en paiement avant le 23 novembre 2013, et ainsi de suite ;

Que, pour ce qui a trait au capital restant dû, il est acquis que la banque prêteuse a entendu prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la S.C.I. LEMERGNY le 1er avril 2009, cet établissement financier disposant donc jusqu'au 31 mars 2014 d'un délai utile pour agir en justice aux fins de paiement de sa créance ;

Qu'il est toutefois constant au visa des articles 2240 et suivants du Code civil que le délai de prescription peut le cas échéant être interrompu notamment par la reconnaissance que le débiteur de l'obligation ferait du droit de la partie contre laquelle il entend prescrire ;

Qu'en ce sens, les multiples courriers échangés entre le gérant de la S.C.I. LEMERGNY et le Crédit Lyonnais, plus spécifiquement le service de cette banque chargé du recouvrement et représenté ici par son préposé, Monsieur [J] [U], ne peuvent assurément valoir reconnaissance par la personne emprunteuse des droits invoqués par la banque dans la mesure où ces documents ont été échangés dans un contexte de pourparlers transactionnels ;

Qu'il n'en va cependant plus de même de l'assignation en référé délivrée le 1er juin 2012 à la demande de la S.C.I. LEMERGNY à l'entreprise chargée des travaux de rénovation de l'immeuble financé et à la S.A. Le Crédit Lyonnais aux fins d'expertise judiciaire mais aussi de voir « ordonner la suspension du contrat de prêt souscrit par la S.C.I. LEMERGNY auprès du Crédit Lyonnais (contrat n°4008237ZU70111AH) dans l'attente de l'issue du litige au fond opposant la S.C.I. LEMERGNY et la société [chargée du marché de travaux] » ;

Que la S.C.I. LEMERGNY prenait soin de développer dans son exploit le fait qu'en considération des désordres et non-façons affectant l'immeuble dont elle était propriétaire, elle se trouvait dans l'impossibilité de percevoir le moindre revenu locatif de son bien constitutif d'un immeuble de rapport et ne pouvait ainsi faire face à ses engagements vis-à-vis du prêteur de sorte qu'elle sollicitait la suspension du prêt et de son obligation de paiement envers la banque ;

Qu'il s'évince du contenu de cet acte d'assignation que le débiteur principal, alors que la déchéance du terme du prêt en cause avait été prononcée depuis plus de trois ans, n'avait nullement l'intention de contester sa qualité de débiteur envers la banque du chef du prêt accordé le 5 mars 2007 ;

Que bien plus, cette assignation en référé délivrée au Crédit Lyonnais explicite de la part de la S.C.I. LEMERGNY une volonté de suspendre ses obligations de débiteurs à l'égard de la banque dans l'attente d'une solution acquise avec l'entreprise chargée du gros 'uvre dans l'immeuble financé ;

Que le Crédit Lyonnais peut en cela utilement prétendre que la S.C.I. LEMERGNY lui a bien reconnu ses droits de créancier au sens de l'article 2240 du Code civil, cette reconnaissance par le débiteur principal interrompant le délai de prescription contre les cautions conformément à l'article 2246 du même code ;

Qu'il est donc établi que l'assignation en référé du 1er juin 2012 interrompt la prescription courant à compter du 24 novembre 2008 pour chaque mensualité impayée et du 1er avril 2009 pour le capital restant dû, un nouveau délai de prescription de cinq ans courant à compter du 1er juin 2012 de sorte qu'en faisant délivrer assignation en paiement à chaque caution par exploits des 19 et 27 mai 2014, le Crédit Lyonnais est pleinement recevable en son action, aucune prescription extinctive ne lui étant utilement opposable ;

Que le jugement, qui a à tort fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, sera infirmé de ce chef ;

Sur la créance principale du Crédit Lyonnais envers les cautions 

Attendu que la banque poursuivante communique aux débats au soutien de sa demande principale en paiement l'acte de prêt notarié en date du 5 mars 2007 avec le tableau d'amortissement, les actes de cautionnement souscrits le 16 janvier 2007 dans les mêmes termes par Messieurs [S] [R] et [N] [X] et ainsi libellés de manière manuscrite : « En me portant caution de la S.C.I. LEMERGNY dans la limite de la somme de quatre cent cinquante mille neuf cent trois euros et soixante-six centimes (454.903,66) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 258 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si la S.C.I. LEMERGNY n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil et en m'obligeant subsidiairement avec la S.C.I. LEMERGNY, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la S.C.I. LEMERGNY » ;

Que le Crédit Lyonnais produit également aux dossiers les lettres recommandées valant mise en demeure adressées le 1er avril 2009 tant à la S.C.I. LEMERGNY qu'à chacune des deux cautions, le décompte de la créance pour la période du 24 juin 2008 au 11 avril 2014 ainsi que les lettres d'information des deux cautions des 18 mars 2010, 22 mars 2011, 20 mars 2012, 19 mars 2013, 18 mars 2014 et 24 mars 2015 ;

Qu'il faut à cet égard relever que si la forme de ces courriers est assurément libre, il appartient toutefois à la banque prêteuse de justifier de ce que ces documents ont bien été adressés aux cautions, ce qui ne s'évince pas de lettres simples portant une date et l'adresse du destinataire, le Crédit Lyonnais, qui ne produit d'ailleurs aucun document pour les années 2008 et 2009, ne pouvant démontrer à cet égard qu'il a bien rempli son obligation légale qui demeure du reste effective jusqu'à extinction de sa créance ;

Qu'il s'ensuit que la banque encourt assurément la sanction de la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Qu'ainsi, la créance principale du Crédit Lyonnais envers les cautions, faute d'historique de compte complet, doit être arrêtée comme suit :

-capital restant dû : 289.908,14 euros (297.744,58 euros dont à déduire 7.836,44 euros d'intérêts échus dûment réglés par la S.C.I. LEMERGNY mais dont la banque poursuivante est déchue),

-indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû : 14.495,41 euros, étant précisé que les cautions n'invoquent pas le caractère manifestement excessif de cette clause pénale,

soit une créance totale de 304.403,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 289.908,14 euros à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait paiement ;

Que Messieurs [S] [R] et [N] [X] seront en conséquence condamnés solidairement ès qualités de cautions à payer cette somme au Crédit Lyonnais ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité ne peut justifier les indemnités de procédure arrêtées par les premiers juges en faveur des cautions, celles-ci étant déboutées de leurs prétentions indemnitaires présentées à cette fin en première instance et le jugement déféré infirmé de ce chef ;

Que cette considération commande en cause d'appel de fixer au profit de la S.A. Le Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 2.000 euros, les débiteurs solidaires de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leurs propres demandes indemnitaires à cette même fin ;

****

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Prononçant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la S.A. Le Crédit Lyonnais et déclare cet établissement bancaire recevable en ses demandes ;

Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [N] [X], ès qualités de cautions, à payer à la S.A. Le Crédit Lyonnais, au titre du prêt de 300.000 euros accordé le 5 mars 2007 à la S.C.I. LEMERGNY, la somme de 304.403,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 289.908,14 euros à compter du 1er avril 2016 ;

Déboute Messieurs [S] [R] et [N] [X] de leurs demandes indemnitaires formées en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [N] [X] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'inscription hypothécaire ;

Y ajoutant,

Condamne sous la même solidarité Messieurs [S] [R] et [N] [X] à verser en cause d'appel à la S.A. Le Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 2.000 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur propres prétentions indemnitaires à cette même fin ;

Condamne solidairement Messieurs [S] [R] et [N] [X] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 15/06882
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°15/06882 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;15.06882 ?
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