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16/06/2016 | FRANCE | N°15/04556

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 juin 2016, 15/04556


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 16/06/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/04556



Jugement (N° 2014008552)

rendu le 09 Juin 2015

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SD/KH





APPELANTE



SARL UNIPERSONNELLE LA BCD DU SON prise en la personne de son gérant en exercice

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

>
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Maître Frédéric LAFAY, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amandine VIVES, collaboratrice





INTIMÉE



SA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 16/06/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/04556

Jugement (N° 2014008552)

rendu le 09 Juin 2015

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SD/KH

APPELANTE

SARL UNIPERSONNELLE LA BCD DU SON prise en la personne de son gérant en exercice

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

Assistée de Maître Frédéric LAFAY, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amandine VIVES, collaboratrice

INTIMÉE

SAS RDBP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Caroline BIRONNE, avocate au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2016

***

Vu le jugement contradictoire du 9 juin 2015 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a dit que la société LA BCD DU SON porte la responsabilité de la rupture commerciale, et dit que la rupture de la relation commerciale n'est ni fautive, ni abusive , en conséquence, a débouté la société LA BCD DU SON de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) LA BCD DU SON ;

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2015 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la société RDBP a procédé à une rupture brutale et abusive des relations contractuelles, qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle et devra ainsi en assumer les conséquences, de condamner, en conséquence, la société RDBP à verser à la société LA BCD DU SON la somme de 31.195 euros au titre des prestations non effectuées du fait de la résiliation abusive des relations contractuelles, la somme de 6.000 euros, à titre indemnitaire, au titre de la conception sonore de la tournée, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial, la somme de 168 euros en remboursement des frais indûment exposés, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2015 pour la société par actions simplifiée RDBP, aux termes desquelles, elle demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a « dit que la société LA BCD DU SON porte la responsabilité de la rupture commerciale et dit que la rupture de la relation commerciale n'est ni fautive, ni abusive', débouté en conséquence la société LA BCD DU SON de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, de dire que le non-renouvellement du contrat par RDBP était justifié par des manquements graves de la société LA BCD DU SON à ses obligations contractuelles,

- très subsidiairement, de dire que le préjudice de la société LA BCD DU SON peut être évalué à 1 euro symbolique,

- de rejeter la demande d'indemnisation de la prestation afférente à la conception du son de la tournée,

- de dire que le préjudice commercial de la société LA BCD DU SON ne peut être estimé à une somme supérieure à 1 euro symbolique,

- de rejeter la demande de condamnation de la société RDBP à verser à la société LA BCD DU SON la somme de 168 euros en remboursement des frais indûment exposés,

- reconventionnellement, de condamner la société LA BCD DU SON à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2016 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société RDBP, créée pour la production du spectacle musical ROBIN DES BOIS, a commandé des prestations d'ingénierie du son à la société LA BCD DU SON, tant pour les représentations au [Établissement 1] à [Localité 3], que pour la tournée en province, que suite à un devis du 13 janvier 2014, la société RDBP émettait un bon de commande numéro RDB 236, que plusieurs éléments de planning pour la tournée en province étaient remis à la société LA BCD DU SON qui intervenait pour les spectacles de [Localité 4] et de [Localité 5] au début de l'année 2014, que la société LA BCD DU SON adressait deux factures numéro 105/2013 du 22 décembre 2013 d'un montant de 1.000 euros pour l'enregistrement du [Établissement 1], correspondant à une commande numéro 237, ainsi qu'une facture numéro 106/2014 du 31 janvier 2014, d'un montant de 11.255,30 euros pour l'ensemble des prestations effectuées lors des représentations du mois de janvier ainsi que les frais y attachés, que par message électronique du 11 février 2014 au nom de [E] [R], co-producteur, il était indiqué à [Q] [V], dirigeant de la société LA BCD DU SON, qu'il y avait eu des comportements inacceptables envers certains artistes ainsi qu'une grande arrogance, et lui notifiait la décision de l'exclure de toutes les représentations à venir, que c'est dans ces conditions que la société LA BCD DU SON faisait assigner la société RDBP devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, par acte d'huissier de justice du 29 avril 2014, afin de faire juger la rupture brutale et abusive et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 31.195 euros au titre des prestations non effectuées du fait de la résiliation abusive, 6.000 euros de dommages-intérêts au titre de la conception sonore de la tournée, 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial et 168 euros au titre de frais indûment exposés, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société LA BCD DU SON expose que les parties étaient contractuellement liées jusqu'au 30 Juin 2014 en vertu du bon de commande N°RDB 236, faisant expressément référence à l'offre du 13 Janvier 2014, que la rupture des relations contractuelles a été brutale et abusive étant intervenue par message électronique du 11 février 2014 adressé à treize autres personnes, émanant prétendument de [E] [R], ès qualités de représentant légal de la société [E] [R] PRODUCTIONS, elle même représentant légal de la société RDBP, sur la seule base de propos rapportés, alors que rien n'était reproché jusqu'à cette date, que la société RDBP ne rapporte pas la preuve de la régularité de la rupture intervenue sans mise en demeure préalable ni préavis, ni preuve de la légitimité de son auteur pour représenter ladite société, que la société RDBP ne justifie pas d'une faute pouvant justifier une telle rupture des relations contractuelles, qu'elle s'est comportée de façon déloyale en ne réglant pas immédiatement des factures exigibles et en continuant à utiliser son nom, que cette rupture des relations contractuelles a exclusivement et directement créé un certain nombre de préjudices pour la société LA BCD DU SON qui devront être réparés, que l'attestation de Monsieur [H], produite par la partie adverse, doit être écartée des débats en ce qu'elle ne respecte pas les règles de procédure applicables, qu'en tout état de cause, cette attestation ne justifie en rien l'évincement brutal de la société LA BCD DU SON.

En réponse, la société RDBP expose qu'aucun contrat à exécution successive n'a été signé, que les seuls documents contractuels sont les bons de commande pour lesquels les prestations ont été effectuées et payées, dont la dernière commande RDB 236 du 13 janvier 2014 modifiée le 20 janvier 2014, que la société LA BCD DU SON ne verse aux débats aucune preuve de l'existence ou du contenu du contrat qu'elle invoque, qu'elle n'avait aucune obligation de faire appel à cette dernière pour toutes les représentations de la tournée ROBIN DES BOIS.

A titre subsidiaire, elle estime que la rupture ne peut être qualifiée de brutale, d'abusive, ou d'illégitime, dès lors que la société LA BCD DU SON n'a pas respecté son obligation de résultat, le son étant de mauvaise qualité sans qu'il y soit remédié, ce qui a été notifié par message électronique du 1er février 2014, qu'en outre le représentant de la société LA BCD DU SON a adopté une attitude provocatrice en rendant public ce courriel en l'affichant dans l'espace commun des loges, que dès lors qu'aucune prestation n'a été effectuée par la société LA BCD DU SON à partir de février 2014, aucune rémunération ne lui est due, que la conception sonore a déjà été rémunérée par le versement de 10.850 euros HT, puis de 2.000 euros HT.

A titre infiniment subsidiaire, elle expose qu'aucun planning n'a été convenu entre les parties, ni engagement minimum de la société RDBP, ni préavis, qu'elle a été contrainte d'engager un salarié pour la sonorisation du spectacle, du fait des manquements de la société LA BCD DU SON, que cette dernière ne justifie avoir supporté aucune dépense du fait de la rupture des relations contractuelles, que la prestation relative à la conception du son a déjà été payée, que rien ne justifie un versement supplémentaire pour la tournée en province, qu'il n'y a d'ailleurs eu aucun devis, aucune commande ou facture à ce propos, que le nom de [Q] [V] est indiqué au générique du spectacle, à sa demande, et que le mail de rupture n'a été adressé qu'aux personnes directement concernées par le spectacle.

SUR CE 

Aux termes d'un devis intitulé 'devis ROBIN DES BOIS TOURNEE 2014" du 13 janvier 2014 émis à l'attention de la société RDBP, la société LA BCD DU SON a proposé les prestations suivantes :

- forfait présentation technique tournée facturée fin janvier : 2.000 euros HT,

- enregistrement spectacle [Établissement 1] du 21 décembre 2013, forfait pour l'enregistrement facturé fin janvier : 1.000 euros HT,

- répétitions, montages, J-1 du spectacle ROBIN DES BOISS du 16 janvier 2014 au 30 juin 2014, une journée de répétition, montage ou J-1 : 580 euros HT,

- spectacle du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014, un spectacle : 565 euros HT ;

A l'issue de ce devis il était mentionné 'merci de nous renvoyer un exemplaire' la mention 'bon pour accord, date et signature' apparaissant par ailleurs ;

La société RDBP n'a pas renvoyé ce devis avec sa signature et sa mention 'bon pour accord', préférant adresser son propre bon de commande ;

Ainsi, le bon de commande du 13 janvier 2014 N°RDB 236 émis par la société RDBP à l'attention de la société LA BCD DU SON fait référence à l'offre du 13 Janvier 2014 de la société LA BCD DU SON, mais la commande ne porte que sur les prestations suivantes :

- un forfait préparation technique tournée au prix de 2000 euros HT,

- un spectacle au prix de 565 euros,

- et une prestation de 'répétitions/montages J-1 au tarif de 580 euros, le montant total de la commande étant de 3145, 00 euros HT soit 3774 euros TTC ;

Aux termes de ce bon de commande, la société RDBP n'a souhaité commander qu'une seule de chacune des prestations proposées par la société LA BCD DU SON, l'enregistrement du [Établissement 1] n'étant pas concerné par ce bon de commande;

Néanmoins, la société RDBP a finalement eu recours à la société LA BCD DU SON pour plusieurs représentations de la tournée en PROVINCE du spectacle ROBIN DES BOIS en janvier 2014, un planning des représentations jusqu'en juin 2014 lui ayant par ailleurs été remis, dans le cadre duquel le nom du gérant de la société LA BCD DU SON apparaît jusque début juin 2014 ;

Les parties ont par ailleurs échangé de nombreux courriers électroniques pour finaliser ce planning, dont il ressort que la société LA BCD DU SON devait intervenir sur la tournée, en alternance avec une autre personne, à savoir [K] [K] ;

Ce planning est ainsi nécessairement entré dans le champ contractuel, les parties ayant manifestement eu l'intention de travailler ensemble sur une période d'environ six mois, selon une organisation préalablement prévue ;

C'est d'ailleurs ainsi que la société LA BCD DU SON a accompli plusieurs prestations jusque fin janvier 2014, a adressé une facture en règlement de ses prestations jusqu'au 31 janvier 2014, laquelle a été réglée le 7 février 2014, et échangé plusieurs courriers électroniques avec la société RDBP concernant les évolutions du planning ;

Il s'ensuit que les parties se sont engagées dans un contrat à exécution successive pour la période de janvier 2014 à juin 2014, soit sur une durée déterminée ;

Or, par courrier électronique du 11 février 2014, la société RDBP a fait savoir au dirigeant de la société LA BCD DU SON, qu'il avait été décidé de l'exclure de la tournée ROBIN DES BOIS ;

La rupture d'un contrat à durée déterminée est admise s'il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier ;

En l'espèce, aux termes du courrier électronique du 11 février 2014, [E] [R], représentant légal de la société [E] [R] PRODUCTIONS, elle même représentant légal de la société RDBP, a indiqué à [Q] [V] que l'ensemble des co-producteurs avaient pris la décision de l'exclure de la tournée ROBIN DES BOIS expliquant, d'une part, qu'il avait eu un comportement inacceptable envers certains artistes et l'un des co-producteurs, d'autre part, parce qu'il avait déjà personnellement perçu une certaine arrogance et un caractère difficile, et que les bornes avaient cette fois ci été dépassées;

La société LA BCD DU SON estime que l'identité de l'auteur de ce message électronique est incertaine, car elle ne comporte aucune signature inviolable

Néanmoins, les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve ;

En l'espèce, ce courrier électronique du 11 février 2014 n'a jamais été dénié par son auteur, et aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause sa véracité, la société RDBP persistant à soutenir que la rupture initiée par ce courriel est légitime ;

Le contenu de ce courrier est d'ailleurs corroboré par une attestation du 22 décembre 2014, d'un des co-producteurs, [J] [H], aux termes de laquelle il indique qu'il avait adressé un message électronique le 1er février 2014 afin de faire part, en premier lieu, de son étonnement quant à la médiocrité du son de l'un des shows, ce qui n'était pas la première fois, demandant à [D] [M], directeur de production, de faire passer le message à [Q] [V], en second lieu, de la nécessité de respecter les consignes notamment en imposant l'interprétation en playback du titre '15 ans à peine' par [X] [E], ce qui n'avait pas été fait ;

Aux termes de cette attestation [J] [H] explique avoir reçu des plaintes relatives à la médiocrité du son, certains journalistes en faisant l'écho dans les articles consacrés au spectacle ;

Il précise 'toutes les nuances qui font le spectacle étaient absentes : Violon, choeurs et effets inexistants (frappant ur Tes blessures)' ;

Il ajoute avoir assisté à une représentation au [Établissement 2] de [Localité 5], et que plusieurs personnes, dont l'artiste principal M [G], lui ont raconté que [Q] [V] avait affiché son courriel qui évoquait les problèmes de son sur la porte d'un réfrigérateur dans le hall des backstages en écrivant '[J], si tu as quelque chose à dire, dis le moi directement', de nombreuses personnes ayant été choquées par cette démarche irrespectueuse envers un des co-producteurs du spectacle ;

Aux termes d'une attestation du 15 décembre 2015, [J] [H] confirme le contenu de cette attestation, une copie de sa carte identité étant jointe ;

Cette attestation est corroborée par la production aux débats du courrier électronique du 1er février 2014 adressé par [J] [H] à propos du playback et de la médiocrité du son, aux termes duquel il est demandé 'de faire un point avec [Q]';

Elle est également étayée par une attestation d'[H] [O], chef de sécurité déclarant ne pas être sous dépendance économique du demandeur à l'attestation, du 10 juillet 2014, aux termes de laquelle il explique avoir été le témoin direct de la scène décrite par [J] [H] au [Établissement 2] de [Localité 5] ;

[H] [O] explique en effet que [Q] [V] avait collé sur la porte du réfrigérateur situé dans l'Atrium, lieu de rassemblement avant le show, un mail qu'il avait reçu de la co-production, à la vue de tous, qu'une des personnes présentes avait prévenu M [G], que ce dernier était venu voir ce qui était écrit sur cette feuille, l'avait ensuite enlevée et eu une explication avec [Q] [V] ;

Il résulte de ces éléments que les reproches faits au gérant de la société LA BCD DU SON sont avérés par les différents courriers électroniques et attestations versés aux débats ;

Il n'est pas établi que la société LA BCD DU SON ait remédié aux problèmes de sons, tandis que l'affichage du mail du 1er février 2014 n'a fait qu'envenimer la situation et les relations entre chacun, ce qui est nécessairement préjudiciable dans le cadre d'un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée ;

Ces problèmes relatifs aux sons, la réaction néfaste du gérant de la société LA BCD DU SON, ainsi que ses difficultés relationnelles avec certains co-producteurs et artistes du SPECTACLE ROBIN DES BOIS, dans le cadre d'un contrat marqué par l'importance de l'intuitu personae, caractérisent la gravité du comportement de la société LA BCD DU SON, qui a rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, et a justifié la résiliation unilatérale et rapide du contrat par la société RDBP, qui, dans ces conditions ne peut être qualifiée ni d'abusive, ni de brutale ;

La société LA BCD DU SON prétend que l'envoi du mail de rupture en copie à treize personnes est brutal et vexatoire, mais il a lui même diffusé les difficultés le concernant en affichant le courrier électronique du 1er février 2014 reçu de [J] [H], ce qui n'a fait qu'aggraver les relations entre les parties ;

En outre, il n'est pas établi que le courrier électronique du 11 février 2014 ait été diffusé en dehors du cercle professionnel concerné par le spectacle ROBIN DES BOIS ;

Par ailleurs, ce message électronique du premier février 2014 est constitutif d'une mise en garde dont a été destinataire la société LA BCD DU SON, qui a précédé le courrier de rupture du 11 février 2014 ;

La société LA BCD DU SON prétend que la société RDBP se serait comportée de façon déloyale en attendant deux mises en demeure avant de régler les factures, et en utilisant le nom de [Q] [V] dans le cadre du spectacle ;

L'utilisation du nom '[Q] [V]' concerne personnellement le gérant de la société LA BCD DU SON, et non cette dernière qui ne justifie en outre d'aucun courrier ou mise en demeure sollicitant l'arrêt de l'utilisation du nom, tandis que la société RDBP affirme qu'il s'agissait d'une demande de [Q] [V] ;

La facture du 31 janvier 2014 relative aux prestations effectuées par la société LA BCD DU SON a été réglée sans mise en demeure préalable ;

Compte tenu du caractère légitime de la rupture du contrat début février 2014 et de l'absence de prestations fournies par la société LA BCD DU SON à compter de cette date, c'est à juste titre que les premier juges ont débouté cette dernière de sa demande en paiement à hauteur de 31.195 euros à titre d'indemnité pour la période de février 2014 à juin 2014 ;

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société LA BCD DU SON de sa demande à hauteur de 6.000 euros à titre d'indemnisation pour la prestation afférente à la conception du son de la tournée, dès lors qu'elle n'avait fait aucun devis spécifique à la tournée pour cette prestation qui n'a par ailleurs pas été commandée par la société RDBP, et que la société LA BCD DU SON n'a plus effectué de prestations à compter de février 2014 ;

En outre, la société RDBP justifie avoir réglé une facture de 10.850 euros HT du 5 juin 2013 au titre de forfaits 'préparation technique' et 'préparation Protools' ;

La société LA BCD DU SON ne démontrant aucune faute de la part de la société RDBP dans le cadre de la rupture du contrat, c'est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté la demande de 10.000 euros au titre d'un prétendu préjudice commercial ;

Par ailleurs, la demande en paiement de 168 euros formulée par la société LA BCD DU SON correspondant à des frais de déplacement postérieurs à la rupture du contrat, et n'étant relative à aucune demande de la société RDBP, elle sera également rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;

La société LA BCD DU SON qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société RDBP les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société LA BCD DU SON de ses demandes comprenant celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LA BCD DU SON à payer à la société RDBP la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société LA BCD DU SON aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/04556
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/04556 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;15.04556 ?
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