République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/06/2016
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N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/04061
Ordonnance (N° 15/00908)
rendue le 18 Juin 2015
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SD/KH
APPELANTS
Maître [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS GREEN SOFA DUNKERQUE
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS
SAS GREEN SOFA DUNKERQUE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [K] domicilié en cette qulité audit siège .
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société IKEA SUPPLY AG Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
SUISSE
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Laurent DOLFI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2016
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Vu l'ordonnance du 18 juin 2015 du juge au tribunal de commerce de Dunkerque, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, aux termes de laquelle il a notamment constaté l'existence d'une instance en cours relative à la créance alléguée par la société IKEA SUPPLY AG au passif de la SAS GREEN SOFA DUNKERQUE, ladite instance étant pendante devant la Cour d'Appel de Paris, s'est déclaré dessaisi de toute demande relative à cette créance, a dit qu'en l'attente de la fixation de leur sort, les fonds obtenus par le liquidateur judiciaire en exécution de l'arrêt du 23 mai 2013 demeureront consignés sur un compte spécifique ouvert par celui-ci auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dit que mentions de la présente seront portées l'une en marge de l'état des créances déposé, l'autre en marge de la liste des créances postérieures au jugement d'ouverture, chacune sans indication de caractère privilégié ou non, mais précisant l'identité de la créancière et l'existence d'une instance en cours, a rappelé qu'il appartient au créancier ou au liquidateur judiciaire de produire au greffe une copie certifiée de la décision à intervenir fixant les caractères ainsi que le montant de la créance et passée en force de chose jugée , et ce aux fins d'inscription par les soins du Greffier en complément des mentions ci-avant disposées ;
Vu l'appel interjeté le 2juillet 2015 par Maître [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE (ci après GSD);
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2015 pour ces derniers aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de dire que l'instance pendante entre les parties devant la cour d'appel de Paris ne peut pas être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, que la créance de restitution de la société IKEA SUPPLY AG est une créance antérieure au sens de l'article L.622-24 du code de commerce et n'est pas éligible au traitement préférentiel de l'article L.641-13 du code de commerce, en conséquence, de débouter la société IKEA SUPPLY AG de sa demande en paiement, de constater l'absence de réclamation formée par la société IKEA SUPPLY AG contre l'état des créances de la société GREEN SOFA DUNKERQUE en application de l'article R.624-8 du code de commerce, de constater l'absence de déclaration de créance par la société IKEA SUPPLY AG au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE dans le délai de 6 mois prévu à l'article L.622-26 du code de commerce, de constater l'absence de dépôt d'une requête en relevé de la forclusion par la société IKEA SUPPLY AG en application de l'article R.624-2 du code de commerce, de déclarer mal fondée la demande d'admission de sa créance formulée par la société IKEA SUPPLY AG au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, de condamner la société IKEA SUPPLY AG à verser à Maître [E] [C] ès qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont recouvrement au profit de Maître Isabelle CARLIER Avocat ;
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2015 pour la société IKEA SUPPLY AG (ci après ISAG), aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et demande à la cour de constater que la créance de restitution d'IKEA SUPPLY AG d'un montant de 4.836.837,50 euros constitue une créance postérieure née pour les besoins de la procédure au sens des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, d'ordonner le paiement de ladite créance, à titre subsidiaire, d'admettre sa créance de restitution d'un montant de 4.836.837,50 euros au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, en tout état de cause, de condamner Maître [C] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société GSD à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2016 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu' en 2011, la société GSD saisissait le tribunal de commerce de Lille afin d'engager la responsabilité de la société ISAG sur le fondement d'une prétendue rupture des relations commerciales établies au titre de l'article L. 442-6-1 2° du code de commerce, que par jugement du 12 janvier 2012, le tribunal de commerce de Lille déboutait la société GSD de ses demandes à l'encontre de la société ISAG, qu'appel était interjeté contre cette décision par la société GSD, placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 20 mars 2012, et 23 novembre 2012 publié au BODACC le 7 décembre 2012, Maître [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, que par arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel de Paris infirmait le jugement déféré, condamnant la société ISAG à payer à Maître [C], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GSD, la somme de 4.933.500 euros, finalement ramenée à 4.649.000 euros après rectification d'une erreur matérielle, que sur le fondement de cet arrêt, Maître [C] ès qualités faisait pratiquer, avec succès, une saisie attribution à l'encontre de la société ISAG afin d'obtenir le paiement de la somme de 4.836.837,50 euros.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation cassait l'arrêt rendu le 23 mai 2013 par la Cour d'appel de Paris , de sorte que par courrier en date du 23 décembre 2014, le conseil de la société ISAG mettait en demeure Maître [C] ès qualités, de rembourser la somme de 4.836.837,50 euros versée par sa cliente.
Par courrier officiel en date du 23 décembre 2014, le conseil de Maître [C] ès qualités répondait, d'une part, que la créance de la société ISAG ne pouvait bénéficier du traitement préférentiel de l'article L.622-17 du code de commerce dans la mesure où la créance de la société ISAG ne serait pas née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, d'autre part, que la demande de remboursement se heurtait au principe de l'interdiction des paiements visé à l'article L. 622-7 du code de commerce.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2015, la société ISAG procédait, à titre conservatoire, à la déclaration de sa créance de 4.836.837,50 euros entre les mains de Maître [C] ès qualités.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2015, Maître [C] ès qualités refusait la déclaration de créance de la société ISAG au motif que sa créance ne pouvait être considérée comme une créance postérieure, et qu'il n'avait pas été procédé à la déclaration de la créance dans les délais légaux.
C'est dans ces conditions que la société ISAG saisissait, par requête, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Dunkerque afin que soit constaté, à titre principal, que sa créance bénéficie du paiement par priorité au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce, à titre subsidiaire et si sa créance ne devait pas être considérée comme une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce, son admission au passif de la société GSD en tant que créance postérieure, sa déclaration ayant bien été faite dans un délai de 2 mois à compter de son exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, procédure qui donnait lieu à l'ordonnance déférée.
Au soutien de leur appel Maître [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE exposent qu'il n'y a pas d'instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, dès lors qu'il s'agit d'une instance introduite par le débiteur et non contre lui, que dans ces conditions et eu égard à la demande de la société ISAG, le juge commissaire est compétent pour statuer sur cette dernière, que la créance de la société ISAG n'est pas une créance postérieure utile au bon déroulement de la procédure collective au sens des articles L622-17 et L641-13 du code de commerce, qu'il ne s'agit pas davantage d'une créance antérieure car lorsque le paiement a été fait le 23 octobre 2013, la liquidation judiciaire était déjà prononcée, qu'ainsi il doit être fait application de l'article L 622-24 alinéa 5 du code de commerce relatif aux créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective, que la société ISAG n'a fait aucune réclamation à l'encontre de l'état des créances, que le délai de contestation des créances figurant sur l'état des créances déposé par Maitre [C] et publié le 4 octobre 2013 expirait le 4 novembre 2013, voire le 4 janvier 2014 en appliquant à la société IKEA SUPPLY AG le délai de distance bénéficiant aux parties domiciliées à l'étranger, que la société ISAG se devait d'exercer le recours prévu contre l'état des créances afin de réserver ses droits, que l'état des créances est définitif, que sa créance ne correspond pas aux hypothèses visées à l'article L642-9 du code de commerce, permettant de le compléter, que la société ISAG n'a pas déclaré sa créance dans le délai imparti ni formulé de demande de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois, que le délai de deux mois pour déclarer une créance postérieure à compter de la date d'exigibilité de cette créance (L622-24 du code de commerce) est lui-même soumis au délai d'un an courant à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture (L622-26 du code de commerce), que l'exigibilité postérieure d'une créance n'exclût pas l'existence préalable d'une créance non exigible, connue du créancier concerné.
A titre subsidiaire, ils estiment que la créance de la société ISAG ne figurant pas sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal par Maître [C] le 10 septembre 2013, il incombait à la société ISAG de déposer une requête en relevé de la forclusion auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE pour inscrire sa créance sur l'état des créances conformément aux articles R624-2 et L.622-26 du code de commerce.
En réponse, la société ISAG expose qu'il n'y a pas d'instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce, que sa créance est une créance postérieure privilégiée au sens de L. 641-13 du code de commerce, car sa créance est née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure collective, que l'origine de la créance de l'indu est le fait juridique du paiement, que le paiement réalisé par elle avait pour objet d'assurer le maintien de l'activité de la société GSD, comme cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, que si Maître [C] ès qualités a maintenu son action à l'encontre de la société ISAG, c'est pour les besoins de la procédure, afin de disposer des fonds nécessaires, afin de désintéresser les créanciers de la société GSD.
Elle ajoute que l'état des créances publié au BODACC le 4 octobre 2013 concerne les créances déclarées ayant leur origine avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ainsi que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture dans la mesure où elles sont soumises à déclaration, qu'à la date du dépôt de l'état des créances par Maître [C], elle ne disposait pas d'une créance soumise à déclaration de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à contester l'état des créances.
Elle indique que Maître [C] entretient une confusion entre le fait générateur de la créance d'ISAG, constitué en l'espèce par le paiement effectuée par ISAG en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 mai 2013, et la date de naissance de la créance d'ISAG qui correspond à la date de l'arrêt de la Cour de cassation qui a infirmé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 23 mai 2013.
Elle précise que conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce applicables aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, celles-ci doivent, lorsqu'elles ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L. 622-17 I du code de commerce, être déclarées dans un délai de deux mois à compter de leur date d'exigibilité, dispositions qu'elle a respectées par le biais d'une déclaration de créance du 14 janvier 2015.
Elle indique que pour les créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le délai de déclaration ainsi que le délai de relevé de forclusion commencent à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance, Maître [C] entretenant une confusion avec les dispositions applicables aux créances antérieures.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, « le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ;
L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier ;
L'instance en cours retenue par le premier juge est l'instance introduite par la société GSD contre la société IKEA SUPPLY devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L442-6 I 5° du code de commerce ;
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il y avait une instance en cours et s'est déclaré dessaisi, l'ordonnance devant ainsi être infirmée en toutes ses dispositions ;
La société GSD a été placée en redressement judiciaire à la suite du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 mars 2012, et en liquidation judiciaire à la suite du jugement du même tribunal en date du 23 novembre 2012 ;
L'arrêt de la cour d'appel de Paris sur le fondement duquel le paiement de la société IKEA SUPPLY à hauteur de 4.836.837,50 euros a été réalisé a été rendu le 23 mai 2013, soit postérieurement aux jugements d'ouverture des procédures collectives ;
Ledit paiement est a fortiori également intervenu après les jugements d'ouverture soit le 2 octobre 2013 ;
La créance de restitution revendiquée par la société IKEA SUPPLY résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014, et son fait générateur est constitué du paiement réalisé par la société IKEA SUPPLY ;
Même si à partir du moment où elle a formé son pourvoi en cassation notifié le 22 juillet 2013,il était envisageable que la société IKEA SUPPLY obtienne la restitution des sommes versées à la société GSD, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une créance postérieure aux jugements prononçant les procédures de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de la société GSD ;
Il convient de déterminer s'il s'agit d'une créance postérieure privilégiée au sens de l'article L641-13 du code de commerce, ou non ;
L'indemnité de rupture du contrat de 4.649.000 euros obtenue judiciairement par la société GSD, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation, dès lors que la société GSD l'a réclamée en justice, par acte d'huissier de justice du 26 août 2011, en dehors de toute procédure collective, estimant que la société IKEA SUPPLY avait, à partir du début de l'année 2009, brutalement rompu les relations commerciales établies avec elle, au sens de l'article L442-6 5° du code de commerce;
La créance de restitution à hauteur de 4.836.837,50 euros que détient la société IKEA SUPPLY à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2013 et de son annulation par arrêt du 16 décembre 2014 est encore moins utile à la procédure collective de la société GSD dès lors notamment qu'elle ne correspond pas à la contrepartie d'une prestation ;
La créance de restitution de la société IKEA SUPPLY n'est ainsi pas constitutive d'une créance postérieure privilégiée au sens des articles L641-13 et L622-17 I du code de commerce, mais d'une créance régulièrement née après le jugement d'ouverture traitée à l'égal des créances antérieures, avec une obligation de déclaration de créance, avec cette seule différence que le délai de déclaration de deux mois court à compter de la date d'exigibilité de la créance, en vertu de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits, sans qu'il soit besoin de contester au préalable l'état des créances déposé par le mandataire judiciaire, l'article R624-9 du code de commerce prévoyant une possibilité de compléter l'état des créances ;
L'action en relevé de forclusion prévue par l'article L622-26 du code de commerce, est quant à elle réservée aux seuls créanciers qui n'ont pas déclaré leurs créances dans le délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société IKEA SUPPLY ayant déclaré sa créance postérieure, exigible depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 2014, par courrier du 14 janvier 2015 adressé à Maître [C] ès qualités ;
En conséquence, aucune forclusion ne peut être opposée à la société IKEA SUPPLY ;
Par ailleurs, en vertu de l'article R624-9 du code de commerce, l'état des créances déposé au greffe, visé à l'article R624-8 du même code, est complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge commissaire, la loi ne limitant pas ces dispositions aux créances déclarées avant le dépôt de l'état des créances;
La créance revendiquée par IKEA SUPPLY est concernée par ces dispositions ;
La société IKEA SUPPLY n'avait donc aucun intérêt à contester l'état des créances déposé au greffe par Maître [C], lequel a été publié au BODACC le 4 octobre 2013;
Ainsi, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la société IKEA SUPPLY concernant l'état des créances .
Il s'ensuit que la créance déclarée par la société IKEA SUPPLY au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE sera admise à hauteur de la somme de 4.836.837,50 euros ;
Maître [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE, qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IKEA SUPPLY AG les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes de la société IKEA SUPPLY AG,
Déboute la société IKEA SUPPLY AG de sa demande en paiement de la somme de 4.836.837,50 euros,
Admet la créance de la société IKEA SUPPLY AG à hauteur de 4.836.837,50 euros au passif de la société GREEN SOFA DUNKERQUE ,
Déboute Maître [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE, et la société GREEN SOFA DUNKERQUE de l'ensemble de leurs demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE à payer à la société IKEA SUPPLY AG la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE,
Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M. HAINAUTM.A PRIGENT