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26/05/2016 | FRANCE | N°15/01017

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 mai 2016, 15/01017


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 26/05/2016



***





N° MINUTE :

N° RG : 15/01017



Jugement (N° 13/01717)

rendu le 25 Septembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : CPL/VC



APPELANTS

Madame [Y] [F] Veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [P] [X]
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et

Madame [X] [X]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01017

Jugement (N° 13/01717)

rendu le 25 Septembre 2014

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : CPL/VC

APPELANTS

Madame [Y] [F] Veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]

Demeurant

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

et

Madame [X] [X]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]

et

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]

Demeurant ensemble

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistés de Me Grégoire FRISON, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

SA SAFER FLANDRES ARTOIS SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2016, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christian PAUL-LOUBIERE, Président

Myriam CHAPEAUX, Conseiller

Isabelle ROQUES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016 après prorogation du délibéré en date du 19 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [X] s'est installé en qualité de jeune agriculteur à compter du 17 janvier 2013.

Dans le cadre de cette installation, il s'est vu proposer l'acquisition de trois parcelle de terre agricole, appartenant à Mme [Y] [K]-[F], sis Commune [Localité 7] ([Localité 7]) sur une superficie totale de 02 ha 02 a 26 ca.

Eu égard aux moyens financiers particulièrement limités de M. [C] [X], il a été décidé, d'un commun accord, de céder la nue-propriété desdites parcelles aux époux [X]-[Y] et l'usufruit aux époux [X] [V].

Le 5 février 2013, Maître [I], notaire, adressait à la SAFER FLANDRES ARTOIS une déclaration d'intention d'aliéner, non soumise à droit de préemption, précisant que l'acquisition du fonds était faite en démembrement de propriété.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2013, la SAFER FLANDRES ARTOIS informait le notaire et les parties à l'opération qu'elle exerçait son droit de préemption sur la propriété.

Elle considérait en effet que la vente concomitante de l'usufruit et de la nue-propriété équivalait à la vente de la pleine propriété.

Un acte authentique de vente avait été néanmoins signé, le 11 février 2013, au profit des époux [X]-[V], s'agissant de l'usufruit, et des époux [X]-[Y] s'agissant de la nue-propriété.

La SAFER FLANDRES ARTOIS assignait la venderesse et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI qui, par jugement du 25 septembre 2014, a fait droit aux demandes de la SAFER et condamné Mme [Y] [F] veuve [K] à payer à la SAFER FLANDRES ARTOIS la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en a ordonné la distraction au profit de Maître BEAUCHART, avocat.

Mme [Y] [F] veuve [K] et les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrée le 17 février 2015.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 juin 2015, ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 412-1 du Code rural,

Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI en date du 25 septembre 2014 ;

Dire irrecevable et mal fondée la demande présentée par la SAFER ;

Débouter la SAFER de l'intégralité de ses demandes, et de son appel incident ;

Condamner la SAFER à payer à Mme [Y] [K] [F], M. [P] [X], Mme [X] [V] épouse [X], M. [C] [X] et Mme [L] [Y] épouse [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAFER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 juin 2015, la SAFER FLANDRES ARTOIS demande à la cour de :

Déclarer sa demande recevable et bien fondée,

En conséquence :

Rejeter la fin de non-recevoir,

Confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamner Mme [Y] [F] veuve [K] à payer à la SAFER FLANDRES ARTOIS 1.000 € de dommages et intérêts,

Condamner Mme [Y] [K] [F] à verser à la SAFER FLANDRES ARTOIS 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] [K] [F] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître FRANCHI SCP DELEFORGE FRANCHI avocats aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2016.

SUR CE,

'Sur la recevabilité de la demande de la SAFER FLANDRES ARTOIS :

Sur la forclusion :

Attendu que la SAFER justifie n'avoir eu connaissance de la vente que sur la réponse, faite à sa demande auprès du service des Hypothèques, le 11 juillet 2013 ;

Qu'elle a entendu exercer les prérogatives qui lui sont accordées par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, alors applicables, et intenter la présente procédure devant le premier juge dans le délai de six mois de cette connaissance ;

Que cette action n'est pas forclose ;

Sur l'absence de publication de l'assignation :

Attendu que selon les dispositions des articles 28, 4) c) et 30, 5) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les demandes, tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, ne sont recevables, devant les tribunaux, que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 22 4) c), et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou par la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Que Mme [Y] [K] [F] et les consorts [X] soutiennent qu'en l'absence de justification de la publication, auprès des services de la publicité foncière, de son assignation, la SAFER apparaît irrecevable en sa demande formée aux fins d'annulation de la cession litigieuse ;

Mais attendu que selon l'article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » ;

Qu'il n'est pas prescrit que la formalité de publicité prévue par le décret du 4 janvier 1955, qui relève du droit commun, doive être accomplie dans le délai de recours ou avant l'assignation ;

Que cette formalité peut être effectuée au cours de l'instance et même pour la première fois en cause d'appel ;

Et attendu, en tout état de cause, que la SAFER FLANDRES ARTOIS justifie avoir accompli ces diligences au service de la publicité foncière de Cambrai, dès le 25 novembre 2013 par la production d'une copie de l'assignation devant le tribunal revêtue de la mention de publicité ;

Qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par Mme [Y] [K] [F] et les consorts [X] doivent être rejetées ;

'Sur la demande de la SAFER FLANDRES ARTOIS :

Attendu que, selon Mme [Y] [K] [F] et les consorts [X], la vente simultanée des parcelles en usufruit et en nue-propriété à deux personnes différentes n'implique pas, ipso facto et de manière irréfragable, une présomption de fraude autorisant la SAFER à préempter et à agir en nullité des actes ;

Mais attendu que, sans rechercher les éléments de preuve d'une éventuelle fraude qui serait inopérante en l'espèce, il suffit de relever que Mme [F] épouse [K], propriétaire venderesse, ne s'est pas réservée l'usufruit des immeubles litigieux ;

Que les acquéreurs ayant procédé au démembrement du bien, la mutation à titre onéreux par la propriétaire a porté sur la pleine propriété de ce bien, ouvrant ainsi, à la SAFER, l'exercice de son droit de préemption, en application de l'article R. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Et attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-10 du même code, dans le cas où le propriétaire vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus au profit du bénéficiaire du droit de préemption, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ;

Qu'il convient, en application des dispositions sus énoncées de l'article L. 412-10, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la vente litigieuse et substitué la SAFER FLANDRES ARTOIS aux actuels acquéreurs ;

'Sur les demandes accessoires :

Attendu que la SAFER FLANDRES ARTOIS réclame à Mme [Y] [F] veuve [K] des dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1.000 € ;

Qu'il n'est pas démontré en quoi la résistance de Mme [Y] [K] [F] a constitué une man'uvre susceptible de dégénérer en abus de droit, alors que la défense à une action en justice est un droit légitime ;

Qu'elle sera donc déboutée de cette demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par la SAFER FLANDRES ARTOIS aux fins de condamnation de Mme [Y] [K] [F] à lui payer une somme quelconque au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Que cependant, le sens de l'arrêt justifie de mettre les dépens en totalité à sa charge des appelants ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAFER FLANDRES ARTOIS de ses prétentions formées à titre de réparation du préjudice subi pour procédure abusive et des frais irrépétibles de procédure ;

Condamne Mme [Y] [K] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP d'avocats DELEFORGE-FRANCHI ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKC. PAUL-LOUBIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 15/01017
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°15/01017 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.01017 ?
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