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19/05/2016 | FRANCE | N°15/05497

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 mai 2016, 15/05497


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/05497



Jugement (N° 2015F1757)

rendu le 01 Septembre 2015

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : SD/KH

Redressement judiciaire



APPELANTE



SAS VERDI INGENIERIE NORD (NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE B & R INGENIERIE NORD) Agissant poursuites et diligences de son représe

ntant légal en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me François DELEFORGE, de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/05497

Jugement (N° 2015F1757)

rendu le 01 Septembre 2015

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : SD/KH

Redressement judiciaire

APPELANTE

SAS VERDI INGENIERIE NORD (NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE B & R INGENIERIE NORD) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François DELEFORGE, de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Chantal LAHAYE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître [Y] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL ENTREPRISE VITSE

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

SARL ENTREPRISE VITSE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mars 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 26 février 2016, communiquées aux parties le 2 mars 2016

***

Vu le jugement contradictoire du1er septembre 2015 du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a écarté comme tardive la demande de sursis à statuer présentée pour attente d'éventuelle requête en interprétation d'arrêts de la cour d'appel de Douai, débouté la société VERDI INGENIERIE NORD de sa demande en résolution du plan de redressement de la SARL VITSE, déclaré d'office irrecevables dans la présente instance les demandes respectives tendant au paiement, même à titre de dommages-intérêts reconventionnels, et renvoie sur ces réclamations les parties à se pouvoir ainsi qu'elles aviseront, rejeté toute demande d'indemnité procédurale et condamné la société VERDI INGENIERIE NORD aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2015 par la société par actions simplifiée VERDI INGENIERIE NORD anciennement dénommée B & R INGENIERIE NORD ;

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2016 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la résolution du plan de redressement de la Société VITSE, de la condamner avec Maître [S] ès qualités au paiement de :

* la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ,

- de débouter Maître [S] ès qualités et la Société VITSE de toutes leurs demandes, et de les condamner au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats ;

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2016 pour la société VITSE et Maître [Y] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VITSE, aux termes desquelles ils demandent à la cour de débouter la société VERDI INGENIERIE NORD de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de résiliation de plan de redressement de la société VITSE, faute pour elle de démontrer avoir désintéressé la société LOGICIL, de dire Maître [S] bien fondé à verser la somme de 10.452,12 euros actuellement consignée entre ses mains par la société VITSE à cette dernière et en tant que de besoin l'autoriser à le faire, à titre subsidiaire, dire Maître [S] bien fondé à verser la somme de 10.452,12 euros actuellement consignée entre ses mains par la société VITSE à cette dernière et en tant que de besoin l'autoriser à le faire, et en conséquence débouter la société VERDI de sa demande de résolution de plan, condamner la société VERDI à la somme de 10.452,12 euros au titre de la répétition de l'indû, à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente d'une requête en interprétation de la cour d'appel sur les décisions rendues, à titre reconventionnel, condamner la société VERDI à payer à la société VITSE, la somme de 7.839,10 euros en restitution des deux acomptes en trop versés, la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts de droit au jour du jugement, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont recouvrement au profit de la société SOPHIA, représenté par Maître Arnaud DUCROCQ, avocat ;

Vu la communication du dossier au Ministère public et ses conclusions du 26 février 2016 de confirmation de la décision entreprise, au motif que la créance dont il est fait état pour solliciter la résolution du plan a été réglée par le jeu des assurances, conclusions qui ont été communiquées aux parties ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Dunkerque a accordé à la société ENTREPRISE VITSE SARL un plan de redressement judiciaire, prononçant pour toute la durée du plan l'inaliénabilité du fonds de commerce de cette dernière, que par actes d'huissier de justice des 3 et 5 juin 2015, la société VERDI INGENIERIE NORD faisait assigner la société VITSE et Maître [Y] [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société VITSE, aux fins d'obtenir la résolution du plan de redressement sur le fondement de l'article L626- 27 alinéa 3 du code de commerce, estimant que sa créance, définitivement arrêtée par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2011, n'était pas réglée conformément aux dispositions du plan, malgré sa mise en demeure du 27 mai 2014 restée vaine, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société VERDI INGENIERIE NORD ( ci-après appelée VERDI) expose que sa créance a été fixée en dernier lieu par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 Décembre 2011 à la somme de 52.260,63 euros, qui a autorité de la chose jugée, que les contestations tardives de la société VITSE, relayée par le commissaire à l'exécution du plan sont irrecevables et injustifiées, que le caractère exigible de sa créance résulte de cet arrêt, de l'état des créances et du jugement arrêtant le plan de redressement.

Elle conteste le courrier du conseil de la société LOGICIL aux termes duquel elle aurait été désintéressée par son assureur, dès lors que cette attestation est erronée car incomplète, qu'elle ne tient aucun compte de la très lourde franchise d'assurances qu'elle a supportée, que la société VITSE n'a émis que tardivement des contestations, et qu'elle a bénéficié du versement de deux dividendes.

Elle s'estime ainsi bien fondée à solliciter la résolution du plan de redressement, en vertu de l'article L626- 27 du code de commerce, constatant que la société VITSE impose sa loi en ayant fait consigner la somme de 10.452,12 euros correspondant aux dividendes impayés, interdisant néanmoins le versement de cette somme, ce qui caractérise la résistance abusive.

En réponse, la société VITSE et Maître [Y] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société VITSE, exposent que par arrêt du 21 décembre 2006 la cour d'appel de Douai a réformé le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 14 janvier 2004, et a notamment condamné la société VITSE et la société VERDI solidairement à payer à la société LOGICIL la somme de 24.990 euros HT au titre de l'évacuation des matériaux, dit que la société SAGENA, assureur de la société VERDI ne doit pas sa garantie à cette dernière, condamné la société LOGICIL à payer à la société VITSE la somme de 46 636,27 euros TTC au titre des matériaux réutilisés sur le chantier, qu'à la suite du pourvoi formé par la société LOGICIL, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2009 a cassé partiellement cet arrêt et l'a annulé uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 24 990 euros le préjudice subi par la société LOGICIL, et en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés LOGICIL et VERDI à l'encontre de la société SAGENA, que la cour d'appel de Douai, saisie à la suite de cette cassation, rendait un arrêt, définitif du 12 décembre 2011, aux termes duquel elle confirmait le jugement du 14 janvier 2004 s'agissant de la condamnation solidaire les sociétés VITSE et VERDI en paiement au profit de la société LOGICIL sauf à modifier le quantum, les sommes finalement retenues étant de 141.584,67 euros HT et 234.990 euros HT avec intérêts au taux légal du 8 novembre 2002, fixant ces sommes au passif chirographaire de la procédure collective de la société VITSE.

Ils indiquent que la cour d'appel a en outre dit que la société SAGENA devait sa garantie à la société VERDI dans la limite du contrat les liant, et fixé au passif chirographaire de la société VITSE la créance déclarée par la société VERDI à hauteur de 52.260,63 euros.

Ils précisent que la société SAGENA a spontanément indemnisé intégralement la société LOGICIL, de sorte que cette dernière n'a pas réclamé de dividendes dans le cadre du plan de redressement de la société VITSE, et que les sociétés VITSE et VERDI sont libérées de leurs dettes au titre de l'obligation solidaire envers la société LOGICIL;

Ils expliquent que la cour a déterminé précisément les sommes qui seraient dues par la société VITSE en remboursement des sommes exposées par la société VERDI, au titre de sa contribution à la dette solidaire, en les limitant à sa déclaration de créance, que néanmoins, la société VERDI n'ayant versé aucune somme à la société LOGICIL, intégralement désintéressée par la société SAGENA, elle ne peut rien réclamer au titre des dividendes.

Ils ajoutent qu'aux termes de ses deux arrêts la cour d'appel de Douai n'a pas condamné la société VITSE au paiement de sommes à la société VERDI, mais a fixé une créance récursoire au passif de la société VITSE, que cette créance n'est pas exigible à défaut de contribution de la société VERDI à la dette solidaire.

Ils exposent que le prononcé de la résolution du plan n'est qu'une possibilité laissée à la cour à la suite du tribunal, que la société VITSE n'est pas en état de cessation des paiements, qu'elle a manifesté sa bonne foi en consignant les sommes demandées.

Ils expliquent que si les sommes demandées à titre de dividendes devaient être versées, elles devraient être restituées au titre de la répétition de l'indû outre la restitution des deux acomptes déjà versés, et l'allocation de dommages-intérêts du fait de la mauvaise foi de la société VERDI.

SUR CE 

En vertu de l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

En l'espèce, seule la créance revendiquée par la société VERDI n'est pas intégralement payée dans le cade du plan de redressement bénéficiant à la société VITSE selon jugement du 23 mars 2010 ;

Il appartient à la société VERDI, demanderesse à la résolution du plan, d'établir que le non paiement de cette créance est constitutive d'un non respect des engagements fixés par le plan, étant rappelé que, la cour, à la suite des premiers juges dispose d'un pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement et de la sanction à appliquer ;

Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2006, les sociétés VITSE et B&R, devenue VERDI, ont été condamnées solidairement à payer à la société LOGICIL la somme de 24.990 euros HT au titre de l'évacuation du VAREM, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les coûts de l'expertise ;

La Cour de cassation, par arrêt du 4 juin 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 21 décembre 2006 en ce qu'il a fixé le préjudice de la société LOGICIL à la somme de 24.990 euros, renvoyant les parties et la procédure devant la cour d'appel de Douai ;

De nouveau saisie, la cour d'appel de Douai a, aux termes de son arrêt du 12 décembre 2011, confirmé le jugement déféré du 14 janvier 2004 sur le principe de la condamnation solidaire au paiement des sociétés VITSE et B&R, mais a modifié les sommes allouées à la société LOGICIL, retenant la somme de 141.584,67 euros HT et la somme de 24.990 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002, seule cette dernière somme étant l'objet de la demande de la société VERDI, dans le cadre de la présente procédure ;

La cour d'appel de Douai a par ailleurs, d'une part, rappelé que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2008, la société B&R, devenue VERDI, avait déclaré auprès du mandataire une créance chirographaire de 52.260,63 euros, dont 29 888,04 euros TTC, soit 24.990 euros HT, à titre principal, 5.372,59 euros au titre des intérêts du 8 novembre 2002 au 12 novembre 2008, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 15.000 euros au titre des dépens dont frais d'expertise antérieurs, et ce en vertu de l'arrêt du 21 décembre 2006, d'autre part, fixé cette créance au passif de la société VITSE ;

Cette somme de 52.260,63 euros a été admise au passif de la procédure collective de la société VITSE ;

Aux termes de l'état des créances, le juge commissaire à la procédure collective n'a fait qu'apposer son visa face à la mention ' arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 12 décembre 2011 ; extrait de la décision fixe au passif chirographaire de la procédure collective de la société VITSE, la créance déclarée de la société B&R à hauteur de 52.260,68 euros';

L'admission d'une créance ainsi visée par le juge commissaire ne constitue pas un titre exécutoire, faute de condamnation du débiteur au paiement, y compris aux termes de l'arrêt visé, qui n'a pas davantage précisé que la société VITSE était redevable de la somme de 52.260,68 euros à l'égard de la société VERDI ;

En effet, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2011 n'a pas condamné la société VITSE à payer à la société VERDI la somme de 24.990 euros HT outre intérêts, mais a condamné les sociétés VITSE et VERDI, solidairement, à payer à la société LOGICIL cette somme de 24.990 euros HT assortie des intérêts au taux légal, outre des frais irrépétibles et les dépens ;

De même, la société VITSE n'a pas été condamnée à payer de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société VERDI .

Quant aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ils ont été mis à la charge des sociétés VITSE et VERDI solidairement ;

Il ressort clairement de la déclaration de créance régularisée par la société VERDI le 19 novembre 2008, que c'est en vertu de cette condamnation solidaire confirmée par la cour d'appel, que la société VERDI a déclaré au passif de la société VITSE, la somme de 52.260,36 euros, telle que précédemment détaillée ;

Ainsi, il ne suffit pas à la société VERDI de produire l'état des créances mentionnant l'admission de sa créance, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 2011, dont l'autorité de la chose jugée n'est pas contestée, mais il lui appartient également, d'établir les caractères exigible et liquide de sa créance de solidarité à l'égard de la société VITSE, pour démontrer que cette dernière n'aurait pas respecté le plan à son égard ;

Or, ce n'est que lorsqu'il établit avoir payé le créancier, que le codébiteur d'une obligation solidaire peut répéter contre l'autre codébiteur tenu solidairement, et en fonction des part et portion de chacun ;

En l'espèce, la société VERDI justifie avoir adressé un chèque de 21.307,87 euros, au conseil de la société LOGICIL en mars 2004, mais n'établit pas l'encaissement de ce chèque par cette dernière, étant en outre rappelé que la condamnation solidaire des sociétés VITSE et VERDI au paiement de la somme de 29.400 euros a été remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2009 ;

Par ailleurs aux termes d'un courrier officiel du 20 août 2015, le conseil de la société a indiqué que sa cliente avait été désintéressée des causes de l'arrêt du 12 décembre 2011 par la société SAGENA, et qu'elle n'avait pas vocation à intervenir aux opérations du plan de la société VITSE, sans évoquer le moindre paiement de la part de la société VERDI ;

La société VERDI ne justifie pas davantage avoir supporté la 'lourde franchise d'assurance' qu'elle invoque aux termes de ses conclusions ;

Dans ces conditions, la société VERDI n'établit pas détenir à l'égard de la société VITSE une créance exigible ;

Il s'ensuit que la société VERDI ne démontre pas que la société VITSE aurait manqué aux engagements fixés aux termes du plan de redressement, sa demande en résolution de plan bénéficiant à la société VITSE étant rejetée ;

La société VITSE sollicite par ailleurs que la société VERDI soit condamnée à lui restituer la somme de 7.839,10 euros versée à titre d'acompte sur la créance revendiquée par cette dernière ;

Néanmoins la saisine de la cour, à la suite du tribunal, ayant pour objet une demande en résolution de plan pour inexécution des engagements du débiteur, la demande en paiement formulée par la société VITSE et Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

L'appréciation inexacte par la société VERDI de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et la société VITSE ainsi que Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ne démontrent pas en quoi l'exercice par la société VERDI de son droit à se défendre aurait dégénéré en abus ;

En conséquence, la société VITSE ainsi que Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;

La société VERDI INGENIERIE NORD qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société VITSE et de Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré étant confirmées de ce chef.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société VERDI INGENIERIE NORD de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VERDI INGENIERIE NORD à payer à la société VITSE et Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, la somme de 7.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société VERDI INGENIERIE NORD, la société VITSE et Maître [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière de leurs plus amples demandes,

Condamne la société VERDI INGENIERIE NORD aux dépens d'appel

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la société d'avocats SOFIA, représentée par Maître Arnaud DUCROCQ, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/05497
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°15/05497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.05497 ?
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