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19/05/2016 | FRANCE | N°15/05369

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 mai 2016, 15/05369


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/05369

Jugement (N° 15/00104)

rendu le 24 Août 2015

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [I] [V]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SAS PRO IMPEC



ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2016 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat char...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/05369

Jugement (N° 15/00104)

rendu le 24 Août 2015

par le Juge de l'exécution de LILLE

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [I] [V]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS PRO IMPEC

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2016 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu qu'[I] [V] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LILLE du 24 août 2015 qui a prononcé la nullité, tant des poursuites de saisi-vente qu'il a engagées contre la Société PRO IMPEC suivant un commandement du 28 janvier 2015 que de la saisie-attribution à laquelle il a fait procéder contre la même et entre les mains de la BANQUE CIC NORD OUEST suivant un procès-verbal du 11 février 2015, pour avoir paiement d'une somme de 7.285,34 € représentant, en sus des intérêts, frais et accessoires, les causes d'un jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 27 janvier 2011 reconnu opposable à la société débitrice par un arrêt de la Cour de céans du 31 octobre 2014 ; et qui a débouté la Société PRO IMPEC et [I] [V] de leurs demandes réciproques en dommages-intérêts ainsi que de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Attendu qu'en appel, [I] [V] demande à la Cour de rejeter la contestation élevée par la Société PRO IMPEC ; qu'il réclame la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 7.000 € pour procédure abusive, outre une somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société PRO IMPEC qui réitère devant la Cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, sollicite l'allocation, à la charge d'[I] [V], d'une somme de 3.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le jugement prud'homal du 27 janvier 2011 qui sert de titre aux saisies critiquées, a condamné la Société CONCERTO, l'ex-employeur d'[I] [V], à verser à celui-ci une somme de 4.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Société CONCERTO, antérieurement à la demande présentée par [I] [V] au conseil de prud'hommes le 5 mai 2010, avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2010 à la suite de sa dissolution intervenue, à compter du 6 novembre 2009, par l'effet de son absorption par son associée unique, la Société PRO IMPEC ; que par la suite, cette dernière refusait d'admettre que le jugement du conseil de prud'hommes contenant condamnation de la société absorbée pût valoir titre exécutoire à l'égard de la société absorbante ; que par un jugement du 30 septembre 2013, la juridiction prud'homale, de nouveau saisie, rejetait comme contraire au principe de l'unicité de l'instance édicté à l'article R.1452-6 du code du travail, la demande d'[I] [V] tendant à obtenir la condamnation à son profit de la Société PRO IMPEC ; que, par un arrêt du 31 octobre 2014, la Cour de céans, tout en confirmant sur ce point la juridiction prud'homale, a déclaré « le jugement du conseil des prud'hommes de LILLE en date du 27 janvier 2011 (RG N°F10/00724) opposable à la Société PRO IMPEC » ;

Attendu que la Société PRO IMPEC allègue au soutien de ses prétentions que le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 27 janvier 2011 sur lequel se fondent les saisies litigieuses, réputé contradictoire, doit être déclaré caduc conformément à l'article 478 du code de procédure civile, faute d'avoir été régulièrement notifié dans les six mois de sa date à une partie ayant la personnalité juridique ; que la notification faite à la Société CONCERTO qui n'avait alors plus d'existence légale a rendu cette formalité inopérante ; que la Société PRO IMPEC observe subsidiairement, que le jugement du 27 janvier 2011, prononcé postérieurement à la dissolution de la Société CONCERTO, a été rendu à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence morale, et est donc dépourvu d'efficacité ;

Attendu que, comme l'établit une attestation émanée le 22 décembre 2014 du greffe du conseil de prud'hommes de LILLE, le jugement du 27 janvier 2011 a été notifié à la Société CONCERTO par une lettre recommandée dont la destinataire a accusé réception le 7 février 2012 ; que, quant à l'arrêt du 31 octobre 2014, la Société PRO IMPEC en a reçu notification par une lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2014 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 478 précité du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date » ; que le jugement du 27 janvier 2011 qui a été notifié à la partie défaillante à l'instance conformément à l'article R.1454-26 du code du travail n'a donc pas été atteint par la péremption de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'il n'importe à cet égard que la notification ait été faite à la Société CONCERTO, défenderesse, alors qu'elle avait été radiée du registre du commerce ;

Attendu que l'article L.236-3 du code de commerce dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; que la Cour de céans, retenant dans son arrêt du 31 octobre 2014 que la Société PRO IMPEC, en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, avait acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances introduites à l'encontre de la Société CONCERTO, en a déduit, conformément audit article L.236-3, que la condamnation prononcée contre cette dernière société par le conseil de prud'hommes de LILLE s'appliquait à la Société PRO IMPEC à qui le jugement prud'homal pouvait, dans ces conditions, être valablement opposé ;

Attendu que, par suite, c'est avec raison que le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution des 28 janvier et 11 février 2015 mentionnent, dans l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 27 janvier 2011 rendu contre la Société CONCERTO, en même temps que l'arrêt de cette Cour du 31 octobre 2014 qui affirme le principe de son opposabilité à la société absorbante ;

Attendu que la contestation élevée par la Société PRO IMPEC doit donc être rejetée ;

Attendu qu'[I] [V] ne démontre pas que la Société PRO IMPEC, quand même elle succombe en ses prétentions, ait, en mettant en cause la validité des actes d'exécution diligentés à son encontre, abusé de son droit d'ester en justice ;

Attendu qu'il apparaît équitable de faire supporter par la Société PRO IMPEC, au titre des frais exposés par [I] [V] et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Déboute la Société PRO IMPEC de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution diligentés à son encontre par [I] [V] les 28 janvier et 11 février 2015 ;

Déboute [I] [V], comme non fondé, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société PRO IMPEC ;

Condamne la Société PRO IMPEC à payer à [I] [V] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société PRO IMPEC aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par Maître CARLIER, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/05369
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/05369 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.05369 ?
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