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19/05/2016 | FRANCE | N°15/04009

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 mai 2016, 15/04009


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 19/05/2016



***



N° MINUTE : 16/ 469

N° RG : 15/04009



Jugement (N° 10/10651)

rendu le 09 Juin 2015

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : AF/CB



APPELANTE



Madame [E] [P] [Y] [H] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

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Représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [V] [M] [A] [H]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]S (BELGIQ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° MINUTE : 16/ 469

N° RG : 15/04009

Jugement (N° 10/10651)

rendu le 09 Juin 2015

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : AF/CB

APPELANTE

Madame [E] [P] [Y] [H] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [V] [M] [A] [H]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]S (BELGIQUE)

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Thérèse WILS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, président de chambre

Yves BENHAMOU, conseiller

Agnès FALLENOT, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2016,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, président, et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 Mars 2016

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [V] [H] et Madame [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] (Nord), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 mai 1992 par Maître [S], notaire à [Localité 3], par lequel ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts.

De leur union sont nés Gérault, le [Date naissance 4] 1995, et [D], le [Date naissance 1] 1996.

Saisi par requête de Madame [H], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2011, notamment :

- attribué à Madame [H] la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours ;

- fixé à 2.500 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [H] au titre du devoir de secours ;

- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père à la convenance des parties à titre provisoire et pendant un temps limité ;

- fixé à hauteur de 750 euros par mois la contribution due par Monsieur [H] pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants ;

- désigné Maître [T] [T], notaire à [Localité 4], en vue de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juin 2011 sur la provision ad litem, les droits de visite et d'hébergement du père et la médiation familiale.

Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge aux affaires familiales a notamment :

- organisé les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [H] pendant les fins de semaine paire, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

- débouté Madame [H] de sa demande de provision ad litem.

Par assignation du 12 mars 2013, Monsieur [H] a formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [H] a demandé reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux.

Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable la demande de Madame [H] tendant à voir ordonner la prise en charge par Monsieur [H] des frais de scolarité de l'enfant [D] en l'absence d'élément nouveau ;

- débouté Monsieur [H] de sa demande de partage des frais de scolarité futurs de l'enfant [D] ;

- dit que les frais de scolarité de l'enfant Gérault seront pris en charge dans leur intégralité par Monsieur [H] ;

- débouté Madame [H] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

- débouté Madame [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de la procédure d'incident.

Par jugement du 9 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a statué comme suit :

'DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable en matière de divorce et d'obligations alimentaires ;

VU l'ordonnance de non-conciliation rendue le 18 Mars 2011 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

LE DIVORCE aux torts de Monsieur [V] [H]

des époux

[E], [P], [Y] [H] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

et

[V], [M], [A] [H] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7]

mariés le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions des articles 49 du Code civil et 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE s'il y a lieu la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts ;

FIXE à SEPT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (772,50 euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS (1.545,00 euros), la contribution que doit verser Monsieur [V] [H] à Madame [E] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Gérault et [D],

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances,

en tant que de besoin, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

(...)

DIT que les frais de scolarité de l'enfant Gérault sont à la charge totale de Monsieur [V] [H] ;

DIT que les 475 parts sociales acquises par Monsieur [V] [H] au moyen de la donation-partage réalisée par son père, à hauteur de 200.000 francs, doivent figurer au patrimoine originaire de l'époux ;

DIT que la somme de 15.245 euros, résultant de la donation-partage du père de l'époux à celui-ci, doit figurer au patrimoine originaire de Monsieur [V] [H] ;

DEBOUTE Madame [E] [H] de sa demande visant à l'autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

FIXE à CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175.000 euros) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [V] [H] devra verser en CAPITAL à Madame [E] [H], et en tant que de besoin le CONDAMNE à payer à ladite prestation.

CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser à Madame [E] [H] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que la juridiction française était compétente et la loi française applicable tant à la demande en divorce qu'à celles relatives à la prestation compensatoire et aux obligations alimentaires de Monsieur [H] envers ses enfants majeurs ;

Que Monsieur [H] ne contestait pas, alors qu'il était encore lié par les obligations du mariage, avoir entretenu une relation avec une autre femme, en violation des devoirs auxquels il était tenu en vertu de l'article 212 du code civil ;

Que son départ résultait d'une décision unilatérale, laquelle avait rompu l'équilibre familial et occasionné de manière certaine à Madame [H] un préjudice moral qu'il convenait de réparer ;

Que Gérault, âgé prochainement de 20 ans, poursuivait des études en deuxième année à l'[Établissement 1] ; que ses frais de scolarité s'élevaient pour l'année 2013-2014 à la somme de 9.250 euros ; qu'[D], âgée de presque 19 ans, était scolarisée en classe de terminale au lycée privé [Établissement 2] à [Localité 4] ; que Madame [H] faisait état d'un coût mensuel pour sa scolarité de 98,10 euros ;

Qu'il ressortait du bulletin de paie du mois de décembre 2014 de Monsieur [H] que son salaire net imposable s'élevait à environ à 11.796 euros par mois ; que l'avis d'impôt français 2013 et l'avertissement-extrait de rôle belge faisaient état de revenus professionnels perçus en 2012 à hauteur de 151.296 euros, soit environ 12.608 euros par mois, outre des revenus fonciers à hauteur d'environ 2.500 euros par mois ; que sur ces documents figuraient également des revenus mobiliers à hauteur de 3.729,75 euros par mois pour ceux figurant sur le document fiscal belge, et à hauteur de 301 euros pour ceux figurant sur l'avis d'impôt français ; que Monsieur [H] remboursait un prêt immobilier de 2.417,04 euros ; que d'après son avis d'impôt sur le revenu 2013, il s'acquittait en France du paiement de l'impôt sur ses revenus à hauteur 780,83 euros par mois et de prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers à hauteur de 433 euros par mois ; qu'il s'acquittait également d'impôts en Belgique pour un montant mensuel d'environ 1.390,25 euros ; qu'il faisait état de la charge d'un nouvel enfant, né le [Date naissance 5] 2013, pour laquelle il versait 500 euros par mois ; qu'il évoquait également les frais engendrés pour rejoindre sa nouvelle compagne et son enfant qui demeuraient en région parisienne ;

Que Madame [H] ne percevait aucune ressource autre que les allocations familiales pour un montant de 194 euros, lesquelles s'arrêteraient aux 20 ans de Gérault ; qu'elle avait acquis comptant un bien immobilier dans lequel elle résidait avec les enfants ; qu'elle faisait état de charges de la vie courante (taxe foncière, taxe d'habitation) ainsi que des frais relatifs aux enfants (cours particulier, équitation, transport..) sans produire de pièce justificative sur ce point ;

Que Monsieur [H] justifiait avoir bénéficié d'une donation de son père réalisée le 27 décembre 1995, aux termes de laquelle il avait obtenu une somme de 100.000 francs, consistant en réalité en un abandon de créance de son père à son égard, une somme de 200.000 francs ainsi qu'une soulte de sa s'ur de 40.833,33 francs ; qu'il était établi et non contesté qu'il avait acquis de son père 475 parts de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES le 29 décembre 1995 ; que le paiement de ces 475 parts sociales avait «été réalisé à la signature de la donation réalisée le 27 décembre 1995» ; que la concomitance entre les deux opérations et l'attestation de Monsieur [A] [H] participaient à démontrer que l'époux avait utilisé la somme de 200.000 francs cédée par son père pour acquérir ces 475 parts de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES ; que le fait que la soulte de 40.833,33 francs ait été payée 'en dehors de la comptabilité du notaire' était étranger à la contestation élevée par l'épouse relativement à l'emploi par le mari de la somme de 200.000 francs pour l'acquisition des parts sociales ; que dans ces conditions, les 475 parts de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES acquises par Monsieur [H] en décembre 1995, résultant du remploi d'une libéralité, devaient figurer, en application des dispositions des articles 1570 et 1571 du code civil, au patrimoine originaire de l'époux ;

Que s'agissant de la somme de 15.245 euros figurant dans le projet du notaire au patrimoine originaire de l'époux et contestée par Madame [H], il convenait de relever que celle-ci correspondait aux 100.000 francs que Monsieur [H] avait reçu lors de la donation-partage, et qui avaient pris la forme d'un abandon de créance de Monsieur [A] [H] à l'égard de son fils ; qu'en conséquence, cette somme serait également portée au patrimoine originaire de Monsieur [H] ;

Que Madame [H] ne fournissait aucun renseignement sur sa qualification et son niveau de formation ; qu'elle avait cessé de travailler depuis la naissance de Gérault ; que Monsieur [H] était concessionnaire automobile ; qu'il avait repris l'activité professionnelle de son père et dirigeait le groupe [H] qui regroupait plusieurs sociétés ; que les enfants communs étaient majeurs et poursuivaient leurs études ; que chacun des époux faisait état de problèmes de santé sans en préciser les conséquences, pour l'épouse sur ses facultés à trouver un emploi, pour l'époux sur la poursuite de son activité professionnelle ; que la vie commune pendant le mariage avait duré 18 ans ; que les époux étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'ils avaient vendu au cours de la procédure un bien immobilier moyennant le prix de 1.025.000 euros et avaient tous deux perçu la moitié du boni du prix de vente, soit environ 500.000 euros chacun ; qu'aux termes du projet liquidatif établi par Maître [T] [T] le 30 mars 2015 et au vu de la détermination du patrimoine originaire de l'époux tel que précédemment statué, Madame [H] détenait une créance de participation envers son époux d'environ 220.000 euros ; que Monsieur [H] disposait quant à lui d'une créance d'environ 21.900 euros à l'égard de Madame [H] du fait de son compte d'administration ; que les droits prévisibles à la retraite de Madame [H] seraient limités, au vu du nombre réduit de trimestres pendant lesquels elle avait cotisé ; que Monsieur [H] ne produisait quant à lui aucun élément sur ce point.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2015, Madame [H] a relevé appel général de cette décision.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2016, elle présente les demandes suivantes :

'Vu le jugement en date du 9 juin 2015

Vu l'appel général en date du 1er juillet 2015

Vu les articles 242 et suivants du Code civil

Vu les articles 271 et suivants du Code civil

Vu l'article 267 alinéa 4 du Code civil

Vu l'article 264 du Code civil

Vu les articles 372 et suivants du Code civil

DIRE BIEN APPELE

CONFIRMER le jugement en date du 9 juin 2015 en ce qu'il a

- prononcé le divorce des époux [H][H] aux torts exclusifs de l'époux en vertu de l'article 242 du Code civil

- condamné Monsieur [H] au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

- fixé à 772,50 euros par mois et par enfant soit au total 1.545 euros, la contribution que doit verser Monsieur [H] à Madame [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation

- dit que les frais de scolarité de l'enfant Gérault sont à la charge totale de Monsieur [H]

- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1992 par devant l'officier d'état civil [Localité 3], ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [E] [H] et de Monsieur [V] [H]

- condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens

- REFORMER le jugement rendu le 9 juin 2015 et statuant de nouveau

- CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de son épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

- FIXER la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[D] complémentaire sous forme de prise en charge directe de ses frais de scolarité dans leur intégralité

- FAIRE DROIT à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [E] [H]

- CONDAMNER Monsieur [V] [H] à verser une somme de 500.000 euros en capital à son épouse à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 271 du Code civil

- CONSTATER l'existence d'un projet de liquidation de régime matrimonial exposant les désaccords existant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial.

- DECLARER Madame [E] [H] recevable et bien fondée en ses demandes

- En conséquence, DIRE ET JUGER Monsieur [V] [H] créancier de Madame [E] LORTHIOIR DUGARDIN à hauteur de la somme de 21.905.87 euros

FIXER la créance de participation due à Madame [E] LORTHIOIR DUGARDIN par Monsieur [V] [H] à la somme de 619.315,32 euros, somme à parfaire chez le notaire en tenant compte des participations indirectes omises qui devront être estimées

Le CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

Le CONDAMNER aux dépens d'appel et de première instance'.

Madame [H] indique à titre préliminaire que les époux sont tous deux de nationalité française. L'article 309 du code civil trouve donc à s'appliquer ainsi que le règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, soumettant le litige à la loi française, mise en 'uvre par le juge français.

Sur le fond, Madame [H] critique le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge, affirmant que cette somme est sans commune mesure avec le préjudice qu'elle subit. Elle rappelle que son époux l'a quittée brutalement après 22 ans de mariage pour une autre femme, avec laquelle il a eu une petite fille, la laissant gérer le désarroi de leurs enfants adolescents, à un moment où elle était elle-même dans un profond chagrin.

Madame [H] plaide être sans revenus, hormis la pension alimentaire qui lui est versée par son époux au titre du devoir de secours. Elle ne perçoit plus les allocations familiales depuis juillet 2015, date des 20 ans de Gérault. Elle fait face à ses charges, qui comprennent chaque mois une taxe foncière de 92 euros, une taxe habitation de 83 euros, une assurance habitation de 35 euros ainsi que des frais de gaz et d'électricité de 199, 59 euros et d'eau de 44 euros. Elle a obtenu la moitié du produit de la vente du bien immobilier commun, ce qui lui a permis de se reloger avec ses enfants, dont elle assume le quotidien.

Compte tenu de sa situation financière, Madame [H] demande que les frais de scolarité d'[D], comprenant sa mutuelle, le coût de sa scolarité et de son assurance scolaire, soient pris en charge par Monsieur [H], au même titre que ceux de Gérault.

Madame [H] critique par ailleurs le projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux établi par Maître [T] [T].

En premier lieu, elle lui reproche de reprendre, au titre du passif du patrimoine final de l'époux, son impôt sur les revenus pour les années 2009, 2010, 2011 et ses impôt dus en Belgique (en réalité en France) pour un montant cumulé de 79.500,06 euros. Monsieur [H] indique qu'il s'agit d'une erreur de plume et qu'il faut comprendre que ce passif fiscal, retenu partiellement pour la somme de 61.018 euros, correspond aux impôts payés en France jusqu'en 2011. Cependant, les sommes annoncées ne sont pas celles reprises dans les avis d'imposition. De plus, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve que ce passif existait encore à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Madame [H] affirme que les dettes fiscales françaises étaient soit réglées pour 2009 et 2010, soit pas encore nées pour 2011, et que les dettes fiscales belges participaient d'une volonté de frauder le fisc français. Elle ajoute qu'elle n'a pas à subir, au mieux la négligence de son époux, au pire sa mauvaise foi.

En second lieu, Madame [H] reproche au notaire mandaté d'avoir inclus dans le patrimoine originaire de l'époux les 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES acquises par ce dernier le 29 décembre 1995. Elle affirme que la preuve n'est pas rapportée de ce que ces actions auraient été acquises au moyen des 200.000 francs donnés par son père lors de la donation-partage réalisée le 27 décembre 1995. Elle argue que la preuve du caractère propre de ces actions ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 du code civil, auquel renvoie l'article 1570 du code civil. Elle considère qu'il est inconcevable que Monsieur [X] [H] et Monsieur [V] [H] se soient trouvés dans l'impossibilité morale de se constituer un écrit, s'agissant d'hommes d'affaires avisés, conseillés par un notaire. Le fait que, 19 ans plus tard, Monsieur [X] [H] apporte son témoignage et requalifie la cession en donation est donc sans incidence. Au surplus, son attestation est un simple document dactylographié qui ne répond en rien aux critères posés par l'article 202 du code de procédure civile. Madame [H] souligne qu'il n'y a pas eu donation de parts sociales mais d'une somme d'argent. Entrés en compte, ces fonds se sont confondus avec les autres fonds détenus au nom du principe de fongibilité. Rien ne prouve donc que ce sont bien les 200.000 francs donnés qui ont servi à financer l'acquisition des actions. Quant à l'ordre de mouvement qui constate la cession des droits sociaux, il ne s'agit pas d'un document original. Cet acte comprend deux écritures différentes. La mention relative au prix qui y figure a très bien pu être apposée après le 29 décembre 1995, pour les besoins de la cause. Elle ne permet pas de prouver le caractère propre des fonds ayant servi à l'acquisition.

En dernier lieu, Madame [H] reproche au projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux de ne pas avoir pris en compte les participations indirectes détenues par les sociétés du groupe [H]. Elle verse aux débats une synthèse des différentes valorisations selon deux méthodes qui aboutissent, quand on fait une moyenne, à une différence de 805.130 euros. Cet élément doit nécessairement avoir une répercussion sur sa créance de participation, ou à tout le moins sur la prestation compensatoire.

Madame [H] plaide que la situation de Monsieur [H] est florissante. Déjà actionnaire ou associé de 17 sociétés, il a créé, le 17 octobre 2013, une nouvelle société, la SAS [H] OUEST AUTOMOBILES, qu'il préside. Il a pu se consacrer à ses activités professionnelles et développer et gérer ses sociétés dans la mesure où elle a sacrifié sa propre carrière à l'éducation des enfants communs et à l'entretien du foyer. Elle a abandonné le poste qu'elle occupait au sein du groupe Auchan d'un commun accord avec son époux. Ce choix de vie doit nécessairement être pris en compte.

Monsieur [H] a perçu en 2013 un revenu mensuel moyen de18.015 euros. Il a en effet reçu des revenus de biens immobiliers pour un montant de 20.128, 20 euros, des revenus de capitaux et biens mobiliers pour un montant de 44.757 euros et des revenus professionnels de 151.296 euros, soit 216.181 euros au total. En 2014, il a déclaré des salaires pour 141.559 euros et des revenus fonciers pour 33.499 euros, soit un revenu mensuel moyen de 14.588 euros. Il n'a pas perçu de revenus de capitaux mobiliers, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas distribué de dividendes. Sa situation en 2015 est ignorée. Il dispose d'un patrimoine de près de deux millions d'euros, voire trois en reprenant ses participations indirectes. Ses droits à la retraite sont préservés puisqu'il travaille depuis qu'il a terminé ses études et perçoit une rémunération plus que confortable. Sa compagne, Madame [Z] [U], est la directrice de [R] [Localité 4]. Le couple vit nécessairement en commun.

Elle se trouve quant à elle sans revenus. Ses droits à la retraite sont quasi nuls. Elle est en recherche active d'emploi mais n'a jamais valorisé ses diplômes et n'a aucune expérience professionnelle depuis 20 ans. Sa santé ne lui permet pas d'exercer n'importe quel emploi. En effet, la station debout lui est particulièrement pénible en raison de problèmes de hanche. Elle souffre par ailleurs d'apnées du sommeil sérieuses. La vente de la résidence familiale lui a permis de se reloger avec les enfants, dont elle assume le quotidien à temps complet. Elle a acquis un bien immobilier et a été contrainte de le payer comptant moyennant un prix de 380.000 euros outre 18.375 euros de frais. Cet investissement a été rendu nécessaire, car sans emploi et donc sans bulletin de paie, elle ne pouvait obtenir une location, encore moins un prêt. Il lui reste donc en numéraire 110.000 euros, outre une créance de participation d'un montant estimé à 197.185,34 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2016, Monsieur [H] présente les demandes suivantes :

'Vu le Jugement rendu le 9 juin 2015 par Madame le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de LILLE,

Vu les dispositions du droit communautaire et plus particulièrement du Règlement n° 201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis,

Vu les dispositions des articles 309-237-238 du Code Civil, 270 et suivants du Code Civil, 372 et suivants du Code Civil,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

- Prendre acte de ce que Monsieur [H] accepte de prendre en charge les frais relatifs aux études supérieures d'[D].

En conséquence,

- Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en cause d'appel,

- Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire que les dépens resteront à la charge de l'appelante'.

Monsieur [H] indique à titre préliminaire que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce sur le fondement du Règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis, les époux étant de nationalité française, même s'ils habitaient en Belgique lors de la délivrance de l'assignation, et que la loi française est applicable sur le fondement des dispositions de l'article 309 du code civil. Il en va de même de toutes questions relatives aux obligations alimentaires et ce, compte tenu des dispositions du Règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008.

Sur le fond, Monsieur [H] fait valoir que c'est par une juste appréciation des faits qui lui ont été soumis que le juge aux affaires familiales a indemnisé le préjudice subi par Madame [H], suite à son départ du domicile familial, à hauteur de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il souligne avoir toujours assumé ses obligations à l'égard de son épouse et des enfants communs, notamment sur le plan pécuniaire. Il affirme que la situation ne justifie pas qu'il lui soit accordé 10.000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue.

Monsieur [H] indique qu'il accepte de prendre en charge les frais relatifs aux études supérieures d'[D].

Il rappelle que le couple est marié sous le régime de la participation aux acquêts et que Maître [T] [T], sur la base des dispositions de l'article 255 10° du code civil, a établi un premier projet d'acte liquidatif.

Il considère que les contestations émises par Madame [H] concernant l'inclusion du passif fiscal dans le patrimoine final de son époux et la prise en compte de ses participations indirectes dans son actif sont nouvelles en cause d'appel et donc irrecevables.

Il affirme que le passif fiscal retenu pour la somme de 61.018 euros correspond aux impôts qu'il a payés en France jusqu'en 2011. Le fait que Maître [T] [T] ait commis une simple erreur de plume, en inversant les impôts payés en France et ceux payés en Belgique, est indifférent.

Il conteste la valeur probante des pièces versées par Madame [H] concernant la valorisation de ses participations indirectes et souligne que lorsque la valeur d'une action est déterminée, elle englobe nécessairement les participations détenues au sein d'autres sociétés. Il reprend à son compte les observations formulées par ORGECO, société d'expertise comptable, laquelle a examiné les schémas présentés par son épouse et conclut à un emploi inadapté des outils de calcul, un recours à des barèmes dépassés et une incohérence dans la présentation.

Concernant l'inclusion des 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES dans son patrimoine originaire, Monsieur [H] précise qu'il n'entend pas démontrer l'existence d'un remploi de la donation de 200.000 francs faite par son père, mécanisme propre aux régimes de communauté, mais celle d'une subrogation de cette donation, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, dans

les 475 actions litigieuses. Il produit en effet un ordre de virement mentionnant le paiement des parts sociales via cette donation de 200.000 francs, confirmé par l'attestation de son père et celle de son expert-comptable. Il souligne enfin la concomitance des opérations.

Monsieur [H] argue que Madame [H] va bénéficier, lors de la dissolution du mariage, d'un capital très significatif dû exclusivement au travail de son époux. A la date de la requête en divorce, le mariage n'avait duré que 18 ans. Les problèmes de hanche de Madame [H] sont médicalement pris en charge et ne l'empêchent pas de pratiquer toutes les activités de la vie courante et de voyager. En revanche, il a quant à lui subi une intervention chirurgicale qui a nécessité plusieurs jours d'hospitalisation et un mois d'arrêt de travail. Cette intervention a généré des complications importantes puisque deux autres hospitalisations ont été nécessaires. Madame [H] est diplômée d'une grande école de commerce. Si elle n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis la naissance de Gérault, au début du mariage, elle a travaillé pour la société FORMES avant d'être assistante à la centrale d'achats d'AUCHAN. Il lui sera possible, vu les fonds dont elle disposera dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, de démarrer une activité commerciale ou indépendante à défaut d'avoir retrouvé un emploi salarié. Elle pourra également effectuer un certain nombre de placements et d'investissements qui, à l'évidence, lui procureront des revenus non négligeables. En effet, si le projet de Maître [T] [T] est entériné, les parts et droits de Madame [H], compte tenu du régime applicable, seront de 689.700 euros, alors qu'en ce qui le concerne, ces droits s'élèveront à 334.000 euros environ.

Monsieur [H] indique que s'il est cadre dirigeant du groupe [H], il n'est en définitive salarié que d'une seule de ses sociétés, la SA [H] INVESTISSEMENT. Il justifie, pour l'exercice 2013, d'un revenu global avant impôts se composant d'un salaire net fiscal de140.790 euros, soit 11.732,50 euros mensuels, de revenus de capitaux mobiliers de 3.037 euros, soit 253,08 euros mensuels, et de revenus fonciers nets de 33.474 euros, soit 2.789,50 euros mensuels. Il justifie également, pour l'exercice 2014, d'un salaire net fiscal de141.559 euros, soit 11.796,58 euros mensuels, et de revenus fonciers de 33.499 euros, soit 2.791,58 euros mensuels.

Il doit faire face au paiement du prêt immobilier qu'il a contracté pour l'achat de sa maison à hauteur de 2.417,04 euros mensuels, outre 80,49 euros d'assurance décès. Son impôt sur le revenu en France s'élève à 9.370 euros, outre 5.200 euros de prélèvements sociaux, sommes auxquelles il faut rajouter des retenues à la source de18.952 euros, le tout totalisant 33.522 euros, ce qui mensuellement représente 2.793,50 euros. L'administration fiscale belge vient au surplus de lui notifier le montant de l'impôt qu'il doit en Belgique au titre de l'exercice 2012 soit 16.682,99 euros, ce qui représente une charge mensuelle supplémentaire de 1.390,24 euros.

Il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a eu de Madame [Z] [U], à laquelle il verse une somme mensuelle de 500 euros, et à l'éducation et à l'entretien de Gérault et [D] à hauteur de 1.545,00 euros par mois. Il prend en charge les frais de scolarité de Gérault de 9.250 euros, ce qui représente sur 12 mois la somme de 777,83 euros, et les frais de scolarité d'[D] de 6.300 euros, ce qui représente sur 12 mois la somme de 525 euros. Globalement, ses charges s'élèvent donc à la somme de 10.029,20 euros par mois.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2016.

MOTIFS :

Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat :

- au quantum des dommages et intérêts alloués à l'épouse, Madame [H] sollicitant la somme de 10.000 euros par réformation de la décision entreprise qui lui a accordé celle de 3.000 euros, tandis que Monsieur [H] conclut quant à lui à la confirmation de ladite décision ;

- aux frais de scolarité d'[D], Madame [H] sollicitant leur prise en charge par Monsieur [H], demande à laquelle ce dernier acquiesce ;

- au quantum de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, Madame [H] sollicitant la somme de 500.000 euros par réformation de la décision entreprise qui lui a accordé celle de 175.000 euros, tandis que Monsieur [H] conclut quant à lui à la confirmation de ladite décision ;

- au montant de la créance de participation de l'épouse, Madame [H] demandant qu'elle soit fixée à la somme de 619.315,32 euros, 'somme à parfaire', Monsieur [H] sollicitant quant à lui la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES acquises le 29 décembre 1995 devaient figurer dans son patrimoine originaire et concluant au débouté du surplus des demandes de son épouse.

La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable :

Madame [H] et Monsieur [H] sont de nationalité française, mais leur dernière résidence habituelle était située en Belgique, où Madame [H] résidait encore lors du dépôt de la requête en divorce le 13 décembre 2010.

Sur la compétence du juge français :

Concernant le divorce :

Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d'office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, qui a vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extranéité.

En application de l'article 3 du dit règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'État membre de la nationalité des deux époux.

Le juge français est donc compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance en divorce.

Concernant les obligations alimentaires :

Concernant les demandes relatives aux obligations alimentaires, le Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires n'étant entré en vigueur que le 18 juin 2011, postérieurement à la requête en divorce, il convient de faire application de l'article 24 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Monsieur [H] étant comparant et n'élevant aucune contestation de compétence, il convient de retenir que la juridiction française est compétente.

Concernant le divorce :

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois.

Le Règlement (UE) n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps n'étant entré en vigueur que le 21 juin 2012, postérieurement à la requête en divorce, il convient de faire application des dispositions de l'article 309 du code civil, aux termes duquel le divorce est régi par la loi française lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française, pour déterminer la loi applicable à la demande en divorce.

La loi française est donc applicable.

Concernant les obligations alimentaires :

Aux termes de l'article 3 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, mais en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu.

En l'espèce, Madame [H] et [D] résident habituellement en France depuis le 1er juillet 2013.

Il sera donc fait application de la loi française aux demandes relatives aux obligations alimentaires de Monsieur [H] envers son épouse et sa fille majeure.

Sur la demande en dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [H] a entretenu une relation extra-conjugale avant de quitter le domicile conjugal le 14 septembre 2010.

Selon le témoignage de Madame [W] [F], Madame [H] en a été très marquée 'tant physiquement que psychologiquement'.

La séparation a de plus contraint l'épouse à accepter la vente du domicile commun et à vivre dans un gîte dans l'attente de disposer d'un nouveau logement.

Madame [H] a par ailleurs dû engager une réflexion sur ses possibilités de réinsertion sur le marché du travail afin de devenir autonome sur le plan financier.

Il est donc patent que la rupture a constitué pour l'épouse non seulement un choc psychologique et affectif, mais aussi un profond bouleversement de ses repères, puisqu'elle a perdu la sécurité matérielle offerte par la situation professionnelle avantageuse de son époux.

Le préjudice ainsi causé par le comportement fautif de l'époux sera justement compensé par l'octroi à l'épouse de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les frais de scolarité de l'enfant majeure [D] :

Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et de l'éducation du ou des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée en principe par l'un des parents à l'autre sous réserve de la faculté ouverte au juge de la faire verser entre les mains de l'enfant majeur en application des dispositions de l'article 373-2-5 du code civil.

L'article 373-2-2 alinéa 3 du code civil prévoit que 'la pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant'.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que Monsieur [H] prenne en charge les frais de scolarité engagés au profit de l'enfant majeure [D], en plus de la contribution fixée par le premier juge.

Il convient de préciser que lesdits frais comprendront, outre les frais de scolarité proprement dits, les frais d'inscription ainsi que le forfait annuel de cotisations obligatoire.

Sur la fixation des créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial :

Aux termes des dispositions de l'article 267 du code civil en vigueur entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2016 et applicables à la présente instance en ce que l'acte introductif a été délivré antérieurement au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Sur l'étendue du litige :

Madame [H] demande à la Cour de :

'CONSTATER l'existence d'un projet de liquidation de régime matrimonial exposant les désaccords existant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial.

DECLARER Madame [E] [H] recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence, DIRE ET JUGER Monsieur [V] [H] créancier de Madame [E] [H] [H] à hauteur de la somme de 21.905.87 euros.

FIXER la créance de participation due à Madame [E] LORTHIOIR DUGARDIN par Monsieur [V] [H] à la somme de 619.315,32 euros, somme à parfaire chez le notaire en tenant compte des participations indirectes omises qui devront être estimées'.

Or la créance de participation ne peut bien évidemment être fixée définitivement par la Cour, juge du divorce.

Madame [H] le reconnaît elle-même puisqu'elle demande que la somme fixée soit 'à parfaire'.

L'appelante précise, dans le corps de ses conclusions, qu'il existe deux points de désaccords entre les époux :

- le passif du patrimoine final de l'époux au titre du paiement de l'impôt sur les revenus ;

- la composition de son patrimoine originaire au titre de la qualification juridique des parts de la SAS VILLENEUVE AUTOMOBILES et par voie de conséquence, la composition du patrimoine final de l'époux.

Elle soutient que le patrimoine originaire de Monsieur [H] doit se composer comme suit :

- 15 actions de la SAS Garage [H] : 17.415 euros ;

- 198 parts SCI [Adresse 2] : 538.956 euros ;

- 35 actions de la SAS Villeneuve Automobiles : 28.350 euros ;

- donation du 27 décembre 1995 : 30.487,80 euros ;

Total : 615.208,80 euros ;

et que son patrimoine final doit se composer comme suit :

- les éléments repris dans l'acte à l'actif brut : 2.025.361,17 euros ;

- les 474 actions dans la SAS VILLENEUVE AUTOMOBILES : 384.750 euros ;

Total : 2.410.111,17 euros ;

Les acquêts nets de l'époux représentent donc selon elle 1.794.902,37 euros, tandis que les siens représentent 512.459,99 euros.

Le patrimoine de Monsieur [H] révélant un excédent non compensé de 1.282.442,38 euros, elle est créancière de la moitié de cet excédent, soit 641.221,19 euros.

Madame [H] se reconnaissant débitrice envers son époux de la somme de 21.905,87 euros au titre du règlement par ce dernier du prêt immobilier commun, sa créance de participation définitive se chiffre donc selon elle à la somme de 619.315, 32 euros et non à la somme de 197.185,34 euros comme l'indique le projet notarié daté du 30 mars 2015, qui retient quant à lui :

Au titre du patrimoine originaire de l'époux :

- 15 actions de la SAS Garage [H] : 17.415 euros ;

- 198 parts SCI [Adresse 2] : 538.956 euros ;

- 510 actions de la SAS Villeneuve Automobiles : 413.100 euros ;

- donation: 15.245 euros ;

- soulte versée par Madame [O] [H] : 6.225 euros ;

Total : 990.941 euros ;

Au titre du patrimoine final de l'époux :

- actif brut : 2.025.361,17 euros ;

- passif fiscal : 79.500,06 euros ;

Total : 1.945.861 euros ;

Acquêts nets de l'époux : 954.920,11 euros ;

Acquêts nets de l'épouse : 512.459,99 euros ;

Excédent non compensé : 442.460,12 euros ;

Créance de participation de Madame [H] : 221.230, 66 euros.

Les demandes de l'appelante, compte tenu des explications figurant dans le corps de ses écritures et des différences existant avec le projet établi par le notaire liquidateur, doivent donc s'analyser en réalité en une demande de résolution des désaccords suivants :

- le sort des 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES acquises par Monsieur [H] le 29 décembre 1995, et en conséquence de la donation de 200.000 francs faite par son père le 27 décembre 1995, le fait qu'elle évoque dans ses écritures le nombre de 474 actions au lieu de 475 et chiffre la donation à hauteur de 30.487,80 euros au lieu de 30.489,80 euros constituant manifestement des erreurs purement matérielles ;

- la prise en compte du passif fiscal de l'époux.

Il doit en effet être observé que Madame [H] ne tire aucune conséquence, concernant le montant de sa créance de participation, des longs développements figurant dans ses conclusions sur les participations indirectes détenues par les sociétés du groupe [H].

Par ailleurs, elle oublie de porter, au patrimoine originaire de l'époux, la donation de 100.000 francs (15.245 euros) reçue de son père le 27 décembre 1995 par abandon de créance et la soulte versée par sa soeur à cette même occasion à hauteur de 6.225 euros.

Sur le désaccord portant sur le passif fiscal de l'époux :

Sur la recevabilité de la demande :

Monsieur [H] plaide que la demande portant sur le passif fiscal est nouvelle en appel, tout en s'abstenant de solliciter que la Cour la déclare irrecevable dans le dispositif de ses écritures.

En tout état de cause, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or en l'espèce, le projet du notaire liquidateur prenant en compte, au bénéfice de l'époux, un passif fiscal de 79.500,06 euros, au lieu des 13.662,59 euros figurant dans le précédent projet transmis aux conseils des parties le 27 novembre 2014, date du 30 mars 2015. La clôture des débats devant le premier juge étant intervenu le 31 mars 2015, il doit être retenu, compte tenu de la concomitance des dates, que la prétention de Madame [H] relative au passif fiscal est recevable pour être liée à la révélation d'un fait nouveau, le conseil de l'appelante n'ayant manifestement pas disposé du temps nécessaire pour formuler une demande de ce chef en première instance.

Sur le bien-fondé de la demande :

Madame [H] reproche au projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître [T] [T] de reprendre, au titre du passif du patrimoine final de Monsieur [H], son impôt sur les revenus pour les années 2009, 2010 et 2011ainsi que des impôt dus en Belgique pour un montant cumulé de 79.500,06 euros.

Monsieur [H] indique que ce passif fiscal correspond en réalité, pour la somme de 61.018 euros, aux impôts qu'il a payés en France jusqu'en 2011, et que Maître [T] [T] a commis une simple erreur de plume en inversant les impôts payés en France et ceux payés en Belgique.

Le projet de liquidation daté du 30 mars 2015, pièce la plus récente versée aux débats, précise uniquement :

'PASSIF

1°) l'impôt sur les revenus 2009 : 6.346,57 euros

2°) l'impôt sur les revenus 2010 : 5.709,54 euros

3°) quote part de l'impôt sur les revenus 2011 : 6.425,95 euros

4°) impôts dus en Belgique : 61.018 euros

Total : 79.500,06 euros'

Il ne comprend aucune autre information de nature à permettre à la Cour de déterminer la date d'exigibilité, la nature exacte et le montant des créances fiscales portées au passif du patrimoine final de Monsieur [H], et de vérifier l'existence d'un éventuel comportement frauduleux de l'époux caractérisé par le défaut de paiement volontaire de son impôt afin d'accroître artificiellement son passif et de diminuer corrélativement son patrimoine final.

Il convient en conséquence de constater que la Cour ne peut trancher ce désaccord entre époux.

Sur le sort des 475 actions de la S.A.S. VILLENEUVE AUTOMOBILES :

Aux termes des articles 1570 et 1571 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

Il résulte de ces dispositions que les biens acquis pendant le mariage et qui sont subrogés aux biens qu'un époux a acquis depuis par libéralité figurent également à l'actif du patrimoine originaire, cette subrogation ayant lieu de plein droit.

La subrogation réelle permet, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre.

Sa preuve n'est enfermée dans aucun formalisme spécifique et peut donc s'opérer par tout moyen.

En l'espèce, Madame [H] ne conteste pas que la donation de 200.000 francs consentie à Monsieur [V] [H] par Monsieur [X] [H] le 27 décembre 1995, établie par l'acte de notarié dressé par Maître [N] [L], notaire à [Localité 6], entre dans le patrimoine originaire de son époux, s'agissant d'une libéralité. A ce titre, elle la fait d'ailleurs figurer dans ses écritures, sous le montant légèrement erroné de 30.487,80 euros, au patrimoine originaire de ce dernier.

L'épouse, qui invoque le principe de fongibilité des sommes d'argent pour prétendre que ces fonds se sont confondus avec ceux déjà détenus par Monsieur [H], ne démontre cependant pas que cette somme ait effectivement fait l'objet d'un versement en compte.

A l'inverse, l'époux établit, en produisant un ordre de mouvement daté du 29  décembre 1995, par lequel la propriété des 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES a été transférée de Monsieur [X] [H] à Monsieur [V] [H], que le paiement desdites actions a été réalisé à la signature de la donation réalisée le 27 décembre 1995 devant Maître [L].

Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que ce document, non inscrit en faux, n'est pas un original et comporte deux écritures, étant observé qu'un cadre est destiné à l'émetteur et un autre au donneur d'ordre, lesquels sont par définition deux personnes distinctes.

Il est donc suffisamment démontré que la somme de 200.000 francs reçue par Monsieur [V] [H] le 27 décembre 1995 a servi à l'acquisition de 475 actions de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES le 29 décembre 1995, lesquelles sont donc subrogées aux fonds issus de cette donation dans son patrimoine originaire.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que les 475 parts de la société VILLENEUVE AUTOMOBILES acquises par Monsieur [H] en décembre 1995 devaient figurer, en application des dispositions des articles 1570 et 1571 du code civil, au patrimoine originaire de l'époux, non pas cependant par le mécanisme de l'emploi et du remploi, mais par celui de la subrogation réelle.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

L'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Devant la Cour, la situation est la suivante :

Madame [H], née le [Date naissance 2] 1966, et Monsieur [H], né le [Date naissance 5] 1967, sont tous deux âgés de 49 ans.

La vie commune dans les liens du mariage a duré dix-huit années.

Le couple a donné naissance à deux enfants, lesquels poursuivent actuellement des études supérieures et dépendent encore financièrement de leurs parents.

Le relevé de carrière de Madame [H] démontre que l'épouse a travaillé régulièrement de 1989 à 1995, année de naissance de Gérault, premier enfant du couple. Elle n'a ensuite jamais repris d'activité, ce dont il se déduit que, d'un commun accord avec son mari, elle s'est consacrée prioritairement à l'éducation de Gérault et [D] et à l'entretien du foyer. Elle a ainsi permis à Monsieur [H] de développer ses propres activités, la réussite professionnelle de l'époux en tant que chef d'entreprise étant donc en partie due au sacrifice qu'elle a consenti de toute carrière personnelle.

Madame [H] se trouve toujours sans activité professionnelle et sans ressource autre que la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui lui est versée par son époux. Elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 2 juillet 2015.

Il ressort de la fiche de liaison établie le 6 octobre 2015 qu'elle dispose seulement d'un DUT 'transport et logistique', et qu'après '20 ans passés en marge du marché du travail, Madame [H] a perdu ses repères et a dû mal à se situer par rapport aux exigences actuelles des employeurs'. Parmi les idées d'emploi émises figuraient celles d'accompagnatrice de voyages, de conseillère en agence de voyage, de création ou de reprise d'entreprise et d'assistante commerciale. Il est à souligner que Madame [H] a achevé un module de formation Word et entamé celui d'Excel et Powerpoint. Elle s'est par ailleurs inscrite à une formation en langue anglaise du 23 février 2016 au 21 juin 2016.

Elle est actuellement positionnée par Pôle Emploi vers un travail d'agent d'accueil, pour un salaire brut mensuel minimum de 1.500 euros.

Elle ne verse aucune pièce médicale justifiant des répercussions que sa dysplasie cotyloïdienne bilatérale, qui a entraîné la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et rendra nécessaire, à terme, la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite, est susceptible d'entraîner sur son insertion professionnelle. Elle ne justifie pas de la confirmation des suspicions d'apnées du sommeil évoquées par son médecin en mai 2015.

Madame [H] est propriétaire de son logement, acquis comptant pour un prix de 380.000 euros avec sa quote-part du prix de vente du domicile conjugal. Elle supporte ses taxes foncières et sa taxe d'habitation, qui se sont respectivement élevées à 1.112 euros et 865 euros en 2015, outre les charges courantes relatives à la vie quotidienne de deux adultes, [D] restant à ce jour domiciliée chez sa mère.

Elle n'a cotisé que 26 trimestres au régime général et acquis 415,81 points au régime ARRCO entre 1986 et 1995.

Monsieur [H] est quant à lui chef d'entreprise. Il possède des intérêts dans plusieurs des sociétés du groupe [H], fondé par son père, qui comprend notamment la SAS [H], la SAS VILLENEUVE AUTOMOBILES, la SAS FLANDRES AUTO SUD, la SAS EXCELL AUTOMOBILE, la société [H] INVESTISSEMENT, la société [H] NORD AUTOMOBILES, la SA CECA, la SA FIRST AUTOMOBILE, la SAS [H] STYLES AUTOMOBILES, la SAS [H] OUEST AUTOMOBILES, la SCI [Adresse 2], la SCI [Adresse 3] et la SCI SUDIM, sans que les pièces parcellaires transmises à la Cour ne permettent de déterminer la structure exacte du groupe et le rôle précis de l'époux dans chacune de ces entités.

Monsieur [H] ne verse aucune pièce médicale justifiant des répercussions que sa sigmoïdectomie, qui a entraîné son hospitalisation du 9 au 13 décembre 2014, un arrêt de travail du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015, puis une nouvelle hospitalisation du 14 février 2015 au 20 février 2015, est susceptible d'avoir sur la poursuite de son activité, aucune difficulté plus récente n'étant signalée.

Il est établi qu'il a perçu les revenus suivants :

- en 2008 (avis d'impôt sur le revenu 2009) :

salaires : 134.059 euros ;

revenus de capitaux mobiliers : 18 euros ;

revenus fonciers nets : 17.796 euros ;

soit 12.656,08 euros par mois en moyenne ;

- en 2009 (avis d'impôt sur le revenu 2010) :

salaires : 146.474 euros ;

revenus de capitaux mobiliers : 662 euros ;

revenus fonciers nets : 17.386 euros ;

soit 13.710,17 euros par mois en moyenne ;

- en 2010 (avis d'impôt sur le revenu 2011) :

salaires : 138.987 euros ;

revenus de capitaux mobiliers : 1.493 euros ;

revenus fonciers nets : 18.372 euros ;

soit 13.237,67 euros par mois en moyenne ;

- en 2012 (avis d'impôt sur le revenu 2013) :

salaires : 151.296 euros ;

revenus de capitaux mobiliers : 3.614 euros ;

revenus fonciers nets : 33.547 euros ;

soit 15.704,75 euros par mois en moyenne ;

- en 2013 (justificatif d'impôt sur le revenu de 2014):

salaires : 141.766 euros ;

revenus de capitaux mobiliers : 0 euros ;

revenus fonciers : 33.643 euros ;

soit 14.617,42 euros par mois en moyenne ;

- en 2014 (avis d'impôt sur le revenu 2015) :

salaires :141.559 euros ;

revenus fonciers : 33.499 euros ;

soit 14.588,17 euros par mois en moyenne ;

Ces éléments appellent plusieurs observations.

En premier lieu, Monsieur [H] ne justifie aucunement de ses revenus des années 2011 et 2015.

En second lieu, il ne produit que des pièces très parcellaires concernant les autres années. Ainsi, il ne fournit à la Cour que la page deux de ses avis d'impôt sur le revenu 2009, 2010 et 2011 (ce dernier étant transmis en sa globalité par Madame [H]), et de simples justificatifs pour les années 2013 et 2014 concernant son impôt en France. Il s'abstient de produire ses déclarations de revenu. Il ne verse par ailleurs ses avertissements-extraits de rôle belges que pour les années 2009, 2010 et 2012 (à raison de deux pages sur cinq, le document complet étant en réalité versé par Madame [H]), à l'exclusion des années 2011, 2013 et 2014.

En troisième lieu, Monsieur [H] perçoit des revenus de capitaux mobiliers anormalement faibles, compte-tenu des participations qu'il détient dans onze des sociétés du groupe [H], aux termes du projet de liquidation établi par Maître [T] [T]. Si les bilans qu'il produit mettent en évidence qu'aucune distribution de bénéfices n'a été réalisée concernant l'exercice clos le 31 décembre 2010, il n'est produit aucune donnée pour les années antérieures ou postérieures.

Or il se déduit de la différence existant entre l'impôt sur le revenu net avant corrections et le montant de l'impôt final figurant sur les avis d'impôt sur le revenu français de Monsieur [H] que ce dernier a perçu des ressources imposées à l'étranger dont il ne justifie pas. Seul l'avertissement-extrait de rôle belge portant sur les revenus 2012, produit en intégralité par l'épouse, fait apparaître la perception par le couple de capitaux mobiliers de 44.757 euros. Il sera également relevé que l'estimation du détail de l'impôt 2013 de Monsieur [H] réalisée par son expert-comptable pour l'année 2013 mentionnait des revenus de capitaux mobiliers de 3.037 euros, lesquels ont disparus de son avis d'impôt sur le revenu, ce qui ne peut qu'interroger la Cour. La provenance, le montant et le pays de perception de ces ressources imposées à l'étranger sont manifestement dissimulés par l'époux.

Monsieur [H] fait face, malgré le niveau relativement constant de ses ressources, à une pression fiscale particulièrement variable, les écarts observés résultant manifestement des corrections liées à l'impôt payé à l'étranger. Seul l'impôt avant correction conserve un niveau cohérent d'année en année. La Cour ne peut que s'interroger quant aux pays dans lesquels l'époux s'acquitte effectivement cet impôt, puisque ses avis d'impôt 2010 sur les revenus de 2009 et 2011 sur les revenus de 2010 font état d'un impôt payé à l'étranger de 15.999 euros pour 2009 et 17.745 euros pour 2010, tandis que les avertissements-extraits de rôle versés aux débats ne font état du paiement que de taxes Etat et communales en Belgique pour ces deux années.

Au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [H] justifie avoir supporté :

- en 2009, un impôt sur ses revenus de 2008 de 2.029 euros en France ainsi que un impôt payé à l'étranger de 15.999 euros, soit au total 18.028 euros, représentant 1.502,33 euros par mois ;

- en 2010, un impôt sur ses revenus de 2009 de 3.055 euros en France, un impôt payé à l'étranger de 17.055 euros et des taxes Etat et communales en Belgique de 6.346,57 euros, soit au total 26.456,54 euros, représentant 2.204,71 euros par mois ;

- en 2011, un impôt sur ses revenus de 2010 de 22.190 euros en France et des taxes Etat et communales en Belgique de 5.709,54 euros, soit au total 27.899,54 euros, représentant 2.324,96 euros par mois ;

- en 2013, un impôt sur ses revenus de 2012 de 9.370 euros ainsi que des prélèvements sociaux de 5.200 euros en France, un impôt payé à l'étranger de 18.952 euros, ainsi que des taxes Etat et communales et un impôt sur capitaux mobiliers de 16.682,99 euros en Belgique, soit au total 50.204,99 euros, représentant 4.183,75 euros par mois ;

- en 2014, un impôt sur ses revenus de 2013 de 40.029 euros en France, représentant 3.335,75 euros par mois ;

- en 2015, un impôt sur ses revenus de 2014 de 15.983 euros en France, le montant de son impôt sur le revenu net avant correction étant de 33.162 euros, ce qui implique le paiement d'un impôt à l'étranger de 17.179 euros, représentant 2.763,50 euros par mois.

Monsieur [H] démontre par ailleurs rembourser, suite à l'achat d'une maison d'un prix de 646.000 euros, un prêt immobilier de 350.000 euros, par échéances de 2.417,04 euros, outre des primes d'assurance 80,49 euros, étant rappelé qu'il s'acquittait auparavant d'un loyer mensuel de 870 euros.

Il va nécessairement devoir s'acquitter des taxes locales afférentes à son nouveau domicile et faire face aux charges courantes relatives à la vie quotidienne d'un adulte.

Il s'acquitte d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de 1.545 euros par mois et supporte leurs frais de scolarité. Il établit avoir réglé en faveur de Gérault la somme de 9.250 euros pour l'année scolaire 2013/2014, ainsi que des frais liés à son stage au Mexique pour 459,10 euros et 700 euros, et en faveur d'[D] la somme de 5.400 euros pour l'année scolaire 2015/2016.

Il a eu, de sa relation avec Madame [Z] [U], une enfant, [Q] [H], le [Date naissance 5] 2013. Madame [U], qui démontre vivre dans son propre logement avec sa fille, atteste qu'il lui verse une pension de 500 euros par mois pour les besoins de [Q].

Monsieur [H] s'abstient une nouvelle fois en appel, alors que ce reproche lui avait déjà été formulé par le premier juge, de justifier du montant de ses droits prévisionnels à la retraite, lesquels seront nécessairement élevés compte tenu du niveau de sa rémunération.

Les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, de sorte qu'ils ont vocation à obtenir des droits égaux dans le partage des acquêts réalisés au cours de leur mariage. Dès lors, chacun gérant librement son lot pour l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la créance de participation devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux.

En revanche, il existe une disparité entre les époux liée à la conservation par chacun de son patrimoine originaire, nul pour Madame [H], et estimé à 990.941 euros pour Monsieur [H].

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation des patrimoines des époux, des participations indirectes détenues par les différentes sociétés du groupe [H], Madame [H] n'ayant élevé aucune contestation devant la Cour quant à l'évaluation faite par le notaire de la valeur des parts et actions détenues par chacun des époux, ni sollicité d'expertise.

L'ensemble de ces éléments met en évidence que le premier juge a sous-évalué la disparité créée dans les conditions de vie des époux par la dissolution du mariage.

Il sera alloué à Madame [H] une prestation compensatoire en capital de 400.000 euros.

La décision entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les dépens :

Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 et du décret n° 91-1266 du 19/12/1991.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Monsieur [H] succombant à titre principal, il convient de le condamner à payer à Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Confirme la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts et de la prestation compensatoire alloués à Madame [E] [H] ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 400.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

Et par dispositions nouvelles,

Dit que Monsieur [V] [H] prendra en charge les frais de scolarité engagés au profit de l'enfant majeure [D], et au besoin l'y condamne ;

Dit que ces frais comprendront, outre les frais de scolarité proprement dits, les frais d'inscription ainsi que le forfait annuel de cotisations obligatoire ;

Constate que la Cour ne peut trancher le désaccord existant entre les époux portant sur le passif fiscal de l'époux figurant au projet de liquidation établi le 30 mars 2015 par Maître [T] [T] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [V] [H] à verser à Madame [E] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [H] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

D. QUENEHENI. CHASSARD

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 15/04009
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°15/04009 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.04009 ?
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