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19/05/2016 | FRANCE | N°15/01937

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 mai 2016, 15/01937


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01937

Jugement (N° 14/02973)

rendu le 24 Février 2015

par le Juge de l'exécution de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [H] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bruno M

ARGUET avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES LILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qua...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 19/05/2016

***

N° MINUTE :

N° RG : 15/01937

Jugement (N° 14/02973)

rendu le 24 Février 2015

par le Juge de l'exécution de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [H] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bruno MARGUET avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES LILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2016 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que [H] [A] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 24 février 2015 qui l'a débouté de sa demande en nullité des poursuites de saisie-vente que la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés LILLE a engagées contre lui suivant un commandement du 24 septembre 2014 pour avoir paiement, en sus des intérêts, frais et accessoires, d'un principal de 66.235,33 € représentant les causes d'un « protocole d'accord transactionnel » du 31 octobre 2012 homologué par le président du tribunal de grande instance de LILLE aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 4 septembre 2014 en application des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile relatifs à la résolution amiable des différends ; et qui a condamné [H] [A] à verser à la SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés LILLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort du dossier que [H] [A], avocat, ayant été recruté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés PARIS en qualité d'associé « en industrie » à compter du 5 avril 2010 afin de créer et développer un bureau secondaire à LILLE, a été nommé président d'une SELAS implantée dans cette ville, dont le capital social était détenu à 99 % par une société de participation financière CARLARA INTERNATIONALE elle-même détenue par les principaux associés de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés PARIS ; qu'en mars 2012 de graves dissensions sont apparues entre [H] [A] et ses associés parisiens, à la suite desquelles les bâtonniers de l'ordre des avocats aux barreaux de PARIS et de LILLE, saisis par la Société CARLARA et la SELAS de LILLE, convenaient, sur le fondement des articles 179-2 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de désigner [I] [T], ancien bâtonnier de GRENOBLE et président d'honneur du Conseil national des barreaux, en qualité d'arbitre ; que les parties, sous l'égide du bâtonnier [T] parvenaient à un accord destiné à résoudre les questions techniques, financières et comptables liées au retrait de [H] [A] qui démissionnait de ses fonctions de président de la SELAS de LILLE et cédait à la Société CARLARA les actions qu'il détenait au sein de sa filiale lilloise ; qu'un « protocole d'accord transactionnel » était régularisé le 31 octobre 2012 dans lequel il était prévu que l'expert-comptable de la SELAS de LILLE et celui de la SELARL parisienne et de la Société CARLARA se rencontreraient « aux fins d'établir et arrêter les comptes entre les parties de façon complète et après examen des justificatifs » ; que ce protocole auquel les parties reconnaissaient expressément la valeur d'une transaction « soumise aux disposition contenues dans le code civil aux articles 2044 et suivants et à l'article 2052 du code civil », précisait encore que les experts-comptables établiraient un rapport de leurs opérations dont les conclusions s'imposeraient aux parties, lesquelles s'obligeaient par avance à effectuer dans le mois suivant le dépôt de ce rapport « les règlements éventuels » qui resteraient leur incomber ; que les experts-comptables ont rendu compte des résultats de leur mission dans un rapport du 3 juillet 2013 qui faisait apparaître l'existence d'un solde débiteur de 66.235,33 € à la charge de [H] [A] ; que c'est dans ces conditions que la SELAS de LILLE, après avoir vainement réclamé à [H] [A] le paiement de la somme arrêtée par les experts, obtenait du président du tribunal de grande instance de LILLE l'ordonnance du 24 février 2015 sur laquelle repose la saisie-vente contestée ;

Attendu qu'au soutien de son appel, [H] [A] relève que la SELAS poursuivante ne dispose contre lui d'aucun titre exécutoire portant mention d'une quelconque somme qu'il se serait obligé à lui verser ; que réitérant devant la Cour les prétentions qu'il avait initialement soumises au premier juge, il demande, en conséquence de la nullité du commandement du 24 septembre 2014, la condamnation de la SELAS de LILLE à lui rembourser la somme de 62.560,70 € réglée par ses soins en exécution de cet acte ; qu'il réclame qu'en tout état de cause la créance invoquée par la SELAS soit réduite à la somme de 60.739,25 €, compte tenu de l'engagement pris par cette société de le défrayer du coût du leasing de sa voiture, de 5.496,08 € ; qu'il sollicite la condamnation de la SELAS de LILLE à lui verser la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SELAS de LILLE conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle demande que [H] [A], en complément des 62.560,70 € qu'il lui a réglés, soit tenu d'acquitter le reliquat de 5.464,54 € qui correspond au leasing de son véhicule ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de [H] [A], d'une somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance de LILLE dans son ordonnance du 4 septembre 2014 a homologué « la transaction intervenue le 31 octobre 2012 entre la SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE & associés LILLE et Monsieur [H] [A] » ; que comme le soutient à bon droit la SELAS de LILLE, cette décision d'homologation a conféré force exécutoire à l'accord du 31 octobre 2012 ;

Attendu que l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution qui traite de la saisie-vente énonce que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel du 31 octobre 2012 homologué par le président du tribunal de grande instance de LILLE, s'il définit les modalités pratiques de la rupture des relations nouées entre [H] [A] et la SELAS lilloise et fixe les principes applicables à certaines facturations, imputations de frais ou rétrocessions d'honoraires, se borne pour le surplus à déterminer la procédure suivant laquelle les experts examineront la comptabilité de la personne morale et dresseront l'arrêté de ses comptes d'avec son président sortant ; que ce document dont l'objet s'apparente à un compromis d'arbitrage, ne détermine pas plus la personne du débiteur tenu au paiement du solde des comptes sociaux, que celle du créancier ayant vocation à le recueillir, et, surtout, ne contient pas même l'affirmation d'un rapport d'obligation consécutif à la reddition des comptes puisqu'il qualifie lui-même d'« éventuels » les règlements qui pourraient devoir être effectués ;

Attendu que, partant, le protocole d'accord du 31 octobre 2012, même rendu exécutoire par l'homologation du président du tribunal de grande instance, ne peut servir de titre à la saisie-vente litigieuse dès lors qu'il ne constate pas une créance liquide et exigible ; que la convention d'arbitrage, si elle définit les pièces justificatives et la méthode de vérification des comptes de la SELAS au moyen desquelles les experts commis devraient, le cas échéant, dégager un solde restant dû dont l'appréciation était laissée à leur discrétion, ne contient aucun élément qui, à défaut d'une indication chiffrée, permettrait l'évaluation de la créance exercée ;

Attendu que, dans ces conditions, il doit être fait droit à la contestation élevée par [H] [A] contre la procédure de saisie-vente dont il est l'objet ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que [H] [A], déférant à un itératif commandement du 13 avril 2015 délivré par la SELAS de LILLE en exécution du jugement déféré du 24 février 2015, dont les fins sont identiques à celles du précédent commandement du 24 septembre 2014, a versé à la société poursuivante une somme de 62.560,70 €, déduction faite du coût du leasing, de 5.464,53 €, dont celle-ci devrait supporter la charge ;

Attendu qu'il résulte de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, y compris celles tendant à une répétition de l'indu ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner à la SELAS de LILLE de restituer à [H] [A] la somme qu'il lui a versée sur le fondement du protocole d'accord dont il s'agit ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, alors que comme en l'espèce il déclare le débiteur fondé à contester la validité d'une procédure d'exécution, de dresser accessoirement à l'annulation des poursuites le compte d'entre les parties afin de décider du quantum ou de l'imputation de certains des postes de créance en litige ; qu'il en va ainsi des demandes de la SELAS de LILLE et de [H] [A] tendant à voir peser sur la partie adverse la charge du financement du véhicule tenu en leasing, qui doivent être rejetées ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par la SELAS de LILLE les frais exposés par [H] [A] et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Prononce la nullité des poursuites de saisie-vente que la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés LILLE a engagées contre [H] [A] suivant un commandement du 24 septembre 2014 ;

Condamne la SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés LILLE à payer à [H] [A] la somme de 62.560,70 € en restitution du règlement opéré par celui-ci entre ses mains ;

Rejette, comme irrecevable ou mal fondée, toute prétention plus ample ou contraire ;

Condamne la SELAS CARBONNIER LAMAZE RASLE et associés LILLE aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Sylvie REGNIER, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 15/01937
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°15/01937 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.01937 ?
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