République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2016
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N° MINUTE :
N° RG : 15/04674
Jugement (N° 14/03254)
rendu le 19 Juin 2015
par le Juge de l'exécution de Boulogne-sur-Mer
REF : CC/VC
APPELANTE
SCA GE MONEY BANK
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [N] [Y] [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] Algerie - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques WALLON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/00970 du 09/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mars 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 19 juin 2015 ;
Vu l'appel formé le 25 juillet 2015 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2016 pour la société SCA GE MONEY BANK, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2016 pour Mme [N] [G] née [P], intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2016 ;
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Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2014, la SCA GE MONEY BANK a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas à l'encontre de Mme [N] [G] née [P]. Cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [N] [G] née [P] le 9 octobre 2014.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2014, Mme [N] [G] née [P] a fait assigner la SCA GE MONEY BANK devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater que la saisie attribution n'a pas été pratiquée en vertu d'une copie exécutoire conforme à la minute de l'acte de prêt, dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée à son encontre, constater que le procès-verbal de saisie attribution n'est pas joint à l'acte de dénonciation de celui-ci et en conséquence, dire et juger nul l'acte de dénonciation signifié le 9 octobre 2014, prononcer la caducité de la saisie attribution signifiée le 7 octobre 2014 et condamner la société SCA GE MONEY BANK à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 22 mai 2015, Mme [N] [G] née [P] a fait valoir que l'huissier de justice instrumentaire avait indiqué agir en vertu d'un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître [S] ; que cette indication montrait qu'il n'avait pas agi en vertu d'un titre exécutoire permettant de procéder à l'exécution forcée ; que s'agissant d'une condition de fond, la saisie attribution était nulle ; qu'en outre, le procès-verbal de saisie attribution n'était pas joint à l'acte de dénonciation de sorte que celui-ci était nul et la saisie attribution caduque.
En réponse, la SCA GE MONEY BANK a demandé au juge de l'exécution de débouter Mme [N] [G] née [P] de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 4000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyait aucunement que le créancier devait mentionner dans l'acte de saisie attribution la conformité du titre exécutoire avec la minute de l'acte ; que l'huissier instrumentaire avait indiqué agir en vertu d'un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître [S] et que Mme [N] [G] née [P] ne démontrait pas en quoi cet acte de prêt ne serait pas le titre exécutoire.
Par jugement en date du 19 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a dit nulle la saisie attribution signifiée le 7 octobre 2014 à l'encontre de Mme [N] [G] née [P] (au motif que la saisie attribution signifiée comme en l'espèce en vertu d'un acte authentique non revêtu de la formule exécutoire était affectée d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de la signification et en conséquence la nullité de la saisie attribution signifiée à l'encontre de Mme [N] [G] née [P] le 7 octobre 2014), débouté la société SCA GE MONEY BANK de ses demandes et condamné la société SCA GE MONEY BANK à payer à Mme [N] [G] née [P] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La SCA GE MONEY BANK a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2015.
À l'appui de son appel, la SCA GE MONEY BANK reprend les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la saisie attribution effectuée par la GEMB, de débouter Mme [N] [G] née [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer les sommes de 4000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Mme [N] [G] née [P] demande à la cour
de :
Vu l'article 502 du code de procédure civile suivant lequel 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement'
Relevant que le procès-verbal de saisie comme acte ressortant du monopole des huissiers a force probante d'un acte authentique
constater que l'huissier instrumentaire a déclaré procéder à une saisie attribution en vertu d'un acte authentique de Me [S], Notaire et de la sorte qu'il ne procède pas sur et aux fins d'exécution du titre exécutoire
dire et juger inexistant le procès-verbal de saisie attribution en l'absence de titre exécutoire donnant compétence à l'huissier de procéder à une exécution mobilière
dire et juger nul l'acte contenant saisie attribution pour violation de la prescription légale suivant laquelle la saisie ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire
dire en conséquence l'appel de GE MONEY BANK mal fondé
la condamner à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour
la condamner aux dépens dont distraction prononcée au profit de Me WALLON.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la saisie attribution
Attendu qu'aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ;
Qu'aux termes de l'article L 211-1 du même code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » ;
Attendu qu'agissant en vertu d' « un acte de prêt en la forme authentique dressé le 25 avril 2008 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 2] », la SCA GE MONEY BANK a fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 7 octobre 2014, une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas sur le compte bancaire de Mme [N] [G] née [P] pour obtenir le paiement de la somme de 40 848,13 euros en principal, intérêts et frais ; que cette saisie attribution a été dénoncée à Mme [N] [G] née [P] par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014 ;
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Attendu que selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ;
Attendu qu'en l'espèce, la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 2], est revêtue de la formule exécutoire ;
Que cet acte notarié de prêt du 25 avril 2008 qui est revêtu de la formule exécutoire constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et permet la mise en oeuvre de mesures exécution forcée sur son fondement ;
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Attendu qu'aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié aux tiers. Cet acte contient à peine de nullité : [...] 2° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ' ;
Qu'il résulte de ce texte que le procès-verbal de saisie attribution doit seulement énoncer le titre exécutoire vertu duquel la saisie est
pratiquée ;
Qu'aucun texte n'impose à l'huissier de justice qui procède à une saisie attribution d'indiquer qu'il agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié, étant seulement exigé que le créancier saisissant soit muni d'un titre exécutoire, en l'occurrence que l'acte notarié qui sert de fondement aux poursuites soit revêtu de la formule exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce, et que le procès-verbal de saisie attribution énonce le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ce qui est également le cas en l'espèce puisque le créancier saisissant agit en vertu de l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître [R] [S], notaire, qui est revêtu de la formule exécutoire et qui est énoncé dans l'acte de saisie ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le créancier n'avait pas agi en vertu d'un titre exécutoire ;
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Attendu qu'aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ' à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique [...] ' ;
Qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution signifié le 7 octobre 2014 a été dénoncé à Mme [N] [G] née [P] par acte du ministère de Maître [E] [K], huissier de justice associé à Calais, signifié à sa personne le 9 octobre 2014 ;
Que cet acte de dénonciation du 9 octobre 2014 comporte la mention suivante :
' VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE :
d'un procès-verbal contenant saisie attribution dressé le 7 octobre 2014 par acte du ministère de Maître [G] [A] Huissier de Justice à [Localité 3] y demeurant [Adresse 3] ' ;
Que cette mention portée par l'huissier de justice instrumentaire, Maître [E] [K], qui a signifié l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution à la personne de Mme [N] [G] née [P], fait foi jusqu'à inscription de faux, les mentions portées par l'huissier de justice dans l'acte de signification quant aux constatations et vérifications qu'il a effectuées et quant aux formalités qu'il a accomplies, faisant foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de mentions relatant les circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ;
Qu'il ne résulte pas des écritures de Mme [N] [G] née [P] que cette dernière ait l'intention de s'inscrire en faux contre les mentions figurant dans l'acte de dénonciation du 9 octobre 2014, desquelles il ressort qu'une copie du procès-verbal de saisie attribution du 7 octobre 2014 lui a été remise ;
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Attendu que dès lors, la saisie attribution du 7 octobre 2014 ayant été régulièrement pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence l'acte authentique de prêt dressé le 25 avril 2008 par Maître [R] [S], notaire, qui est revêtu de la formule exécutoire, et ayant été régulièrement dénoncée à Mme [N] [G] née [P] par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit nulle la saisie attribution signifiée le 7 octobre 2014 à l'encontre de Mme [N] [G] née
[P] ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il résulte de l'article 1383 du Code civil que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur équipollente au dol ;
Que les circonstances de l'espèce ne caractérisent pas un tel abus, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute ;
Qu'au demeurant et de surcroît, la SCA GE MONEY BANK ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SCA GE MONEY BANK doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme [N] [G] née [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCA GE MONEY BANK de sa demande de dommages-intérêts pour procédure
abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [G] née [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [G] née [P] à payer à la SCA GE MONEY BANK la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [G] née [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER