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12/05/2016 | FRANCE | N°15/04132

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 mai 2016, 15/04132


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/05/2016



***



N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/04132



Jugement (N° 2013002872)

rendu le 05 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : PB/KH





APPELANTE



SAS CHAUFFAGE LEFEBVRE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de

CAMBRAI





INTIMÉES



INTERVENANT VOLONTAIRE



SELARL [T] [H] représentée par Me [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATB SERVICES

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]



Représentée ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/05/2016

***

N° de MINUTE : 16/

N° RG : 15/04132

Jugement (N° 2013002872)

rendu le 05 Novembre 2014

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PB/KH

APPELANTE

SAS CHAUFFAGE LEFEBVRE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉES

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELARL [T] [H] représentée par Me [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATB SERVICES

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

SARL VULB Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Mise en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 16/03/2015

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2016 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2016

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 5 novembre 2014 qui, statuant sur une opposition formée par la société Chauffage Lefebvre à une ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2014 obtenue par la société Vulb pour la somme de 34.588,09 € correspondant au prix d'équipements de chauffage mis à sa disposition dans le cadre d'un prêt en attente de leur vente, a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance, condamné la société Chauffage Lefebvre à payer à la société Vulb 30.178,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Chauffage Lefebvre en date du 15 décembre 2014;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 constatant l'interruption de l'instance en conséquence de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 mars 2015 à l'encontre de la société Vulb ;

Vu les conclusions de la société Chauffage Lefebvre en date du 13 mars 2015 visant à la réformation du jugement et au rejet des demandes de la société Vulb ; elle explique, pour l'essentiel que le reliquat de factures dont le paiement lui est réclamé a été payé ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte produit par elle et que les matériels donnés en prêt ont été payés par l'encaissement du chèque de dépôt de garantie à hauteur de 19.213 €, le tribunal ayant à tort distingué les deux contrats de prêt alors que le second contrat n'était que la reprise du premier et le tribunal ayant également à tort méconnu le fait que le dépôt de garantie ne devait pas être initialement encaissé ;

Vu les conclusions de la société d'exercice libéral [H] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Vulb en date du 25 août 2015 visant à la confirmation du jugement à l'exception des dispositions relatives à la clause pénale, la condamnation de la société Chauffage Lefebvre au paiement d'une somme de 3804,69 € étant réclamée à ce titre outre le paiement d'une amende civile outre encore un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son appel abusif et dilatoire ; le liquidateur judiciaire fait essentiellement valoir :

' que les deux contrats de prêts sont totalement distincts et que seul le dépôt de garantie afférent au premier contrat a été effectivement encaissé faute de restitution des matériels,

' que les matériels correspondants au second contrat de prêt ont été refacturés à mesure de leur revente par la société Chauffage Lefebvre,

' qu'il reste dû au total une somme de 30.178,44 € correspondant à la facturation de ces matériels,

' que le montant de la clause pénale est déterminé par les conditions générales de vente de la société Vulb ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2016;

MOTIFS

Attendu qu'il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait ; qu'il sera seulement indiqué que la société Vulb a conclu avec la société Chauffage Lefebvre deux contrats de prêt de matériel ayant pour objet de permettre à la société Chauffage Lefebvre, suivant l'article six de chacun des deux contrats rédigés en termes identiques, de présenter les matériels prêtés -en l'espèce des poêles et matériels de chauffage- à ses clients en vue de la vente de matériels similaires, le contrat précisant qu'il était de l'intérêt des parties que le matériel prêté soit lui-même vendu afin d'assurer la présentation au client d'une gamme toujours renouvelée, la société Chauffage Lefebvre s'engageant en conséquence à trouver pour le matériel prêté un acquéreur dans les 11 mois de la date du prêt ; qu'un premier contrat a ainsi été établi le 16 mars 2012 ; que le document produit à ce titre devant la cour n'est pas revêtu de la signature de l'une et l'autre des parties ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il ait été conclu ; que, d'ailleurs, le dépôt de garantie de 19.213 € qui y est prévu a fait l'objet de l'émission d'un chèque de 19.213 € établi par Chauffage Lefebvre le 16 novembre 2012 ; qu'un second contrat a été signé le 20 septembre 2012 ; qu'un dépôt de garantie de 15 776 € hors-taxes y était également stipulé ;

Attendu que les matériels visés dans le contrat de prêt du 16 mars 2012 n'ont pas été restitués à la société Vulb ; qu'eu égard à l'économie du contrat, les matériels ainsi prêtés devaient soit être vendus par la société Chauffage Lefebvre à sa propre clientèle et ainsi être refacturés à due concurrence par la société Vulb soit, à défaut de vente, être restitués à la société Vulb à l'issue du contrat ; que celui-ci avait été conclu pour une durée de 11 mois soit jusqu'au 1er décembre 2012 ; qu'il n'est pas allégué et encore moins établi que le prêt initial ait été prolongé ; que le contrat stipule expressément qu'en cas de non restitution à l'échéance, le dépôt de garantie serait encaissé ; que le dépôt de garantie de 19.213 € TTC a ainsi été encaissé par la société Vulb ; que la société Chauffage Lefebvre ne saurait imputer le paiement ainsi effectué sur une cause autre que le paiement des matériels donnés en prêt dans le cadre du contrat du 16 mars 2012 ;

Attendu que la société Chauffage Lefebvre prétend que les deux contrats de prêt formeraient une seule unité contractuelle, le second contrat incluant le prêt de matériel prévu par le premier ; que toutefois, d'une part, ceci ne résulte pas des stipulations du contrat en date du 20 septembre 2012 qui a au contraire stipulé un dépôt de garantie spécifique, qui n'a pas fait l'objet de l'émission d'un chèque et qui n'a en conséquence pas été encaissé par la société Vulb ; que les références aux matériel figurant en annexe au contrat du 20 septembre 2012 ne sont par ailleurs pas identiques à celles, plus spécifiques, figurant sur le contrat précédent ; que, d'autre part, les matériels dont le paiement est recherché par la société Vulb, correspondant aux factures établies le 1er février 2013 pour 3370,96 € TTC, le 1er mars 2013 pour 6394,01 € TTC et au 1er juin 2013 pour 20. 413,47 € TTC, ne correspondent pas aux matériels visés dans le contrat du 16 mars 2012 ; que les factures font référence à des bons de livraison ; qu'en toute hypothèse la société Chauffage Lefebvre ne conteste pas avoir été mise en possession de ces différents matériels et les avoirs ultérieurement revendus ou ne pas les avoir restitués à l'issue du contrat de prêt ;

Attendu que l'intégralité des observations faites dans ses conclusions par la société Chauffage Lefebvre quant à chacune des factures ne peuvent être retenues comme pertinentes ; qu'en effet, les matériels stipulés comme faisant l'objet d'un dépôt gratuit dans le contrat du 20 septembre 2012 ne font pas l'objet d'une facturation ; que le matériel Teodora figurant sur la facture du 1er juin 2013, figurant sur le contrat du 20 septembre 2012 sans restrictions particulières, doit être distingué de celui figurant sur le contrat du 16 mars 2012 avec la référence 924 336 31 précisant qu'il était détérioré et non commercialisable ; que le matériel «  divina jaune  », facturé le 1er mars 2013, n'est aucunement visé dans le contrat du 16 mars 2012 mais uniquement dans celui du 20 septembre 2012 ; qu'enfin, le matériel « Lucrezia Hydro bordeaux » visé dans la facture du 1er juin 2013 ne peut être confondu avec le matériel « Lucrezia steel bordeaux » figurant dans le contrat du 16 mars 2012, la dénomination et la référence étant différentes ;

Attendu en revanche que c'est à juste titre que la société Chauffage Lefebvre fait valoir que la facturation de deux ordinateurs portables Dell n'est assortie d'aucune justification particulière ; que ces matériels ne figurent en toute hypothèse pas sur l'un ou l'autre des contrats de prêt ; qu'aucun bon de livraison n'est fourni à ce titre pas plus qu'aucune explication n'est donnée dans les conclusions de Vulb; que la demande présentée à ce titre doit être rejetée à savoir la somme de 2328 € TTC (2000 € hors-taxes x 97 % au titre de l'escompte de 3 % prévu sur la facture du 1er juin 2013 x 120 %) ;

Attendu en conséquence que le jugement sera réformé quant au montant de la condamnation en principal de la société Chauffage Lefebvre ; que celle-ci sera condamnée à payer à la société Vulb la somme de 27.850,44 € TTC (30.178,44 € -2328 €) ; que la société Vulb prise en la personne de son liquidateur demandant la condamnation au paiement des « intérêts de retard » sans se référer à l'application de la majoration des intérêts prévue par l'article 11 de ses conditions générales de vente, cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2013 ;

Attendu que la société Vulb demande le paiement d'une somme de 3804,69 € au titre de la clause pénale ; que le détail du calcul de cette indemnité au regard des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales de vente n'est pas explicité ; que l'application de ces conditions générales n'est toutefois pas contestée par la société Chauffage Lefebvre dans ses conclusions devant la cour ; que l'article 11 prévoit en cas de retard ou de défaut de paiement, d'une part, une majoration égale au taux d'intérêt légal augmenté de deux points par mois de retard du montant impayé à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, en cas de non-paiement dans un délai de 10 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, une indemnité égale à 11 % du prix de la marchandise vendue ; qu'en l'état de la condamnation mise à la charge de la société Chauffage Lefebvre soit 27.850,44 € TTC, l'indemnité due au titre de la clause pénale s'élève à 3063,54 € ; que le jugement sera réformé à ce titre ;

Attendu que la société Vulb prise en la personne de son liquidateur judiciaire ne démontre pas que l'appel interjeté par la société Chauffage Lefebvre soit constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée étant par ailleurs observé que la faculté de condamner une partie à une amende civile est une prérogative propre à la juridiction dont celle-ci a seule l' initiative, les parties ne pouvant formuler aucune demande à ce titre ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société Vulb prise en la personne de son liquidateur judiciaire conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société Chauffage Lefebvre sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf quant au montant de la condamnation en principal mise à la charge de la société Chauffage Lefebvre et, statuant à nouveau à ce titre,

Condamne la société Chauffage Lefebvre à payer à la société d'exercice libéral [T] [H] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Vulb :

-la somme de 27.850,44 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2013 au titre des factures impayées,

-la somme de 3063,54 € au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Chauffage Lefebvre à payer à la société d'exercice libéral [T] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vulb la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Chauffage Lefebvre aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTM.A PRIGENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 15/04132
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Douai, arrêt n°15/04132


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.04132 ?
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